Code de l’énergie


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Version consolidée au 5 décembre 2021 (version ba120f3)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 2021.

25076 25076
###### Article D641-4
25077 25077

                                                                                    
25078 25078
Sans préjudice de dispositions particulières résultant de la réglementation en vigueur, l'utilisation des produits pétroliers
, des bioliquides et des carburants alternatifs
 doit satisfaire à des règles techniques ou de sécurité portant sur :
25079 25079

                                                                                    
25080 25080
1° La fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de l'utilisation ou de la vente, ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des matériels et appareils utilisant ces produits ;
25081 25081

                                                                                    
25082 25082
2° Les caractéristiques des produits pétroliers
, des bioliquides et des carburants alternatifs
 à tous les stades de leur commercialisation après leur livraison à la consommation intérieure.
25083 25083

                                                                                    
25084 25084
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme produits pétroliers, sous réserve que leur température d'ébullition excède - 50° C sous une pression absolue de 1 bar, les produits constitués de mélanges d'hydrocarbures naturels ou issus de traitements physiques ou chimiques d'hydrocarbures naturels ainsi que les produits de composition analogue obtenus par voie de synthèse ou par d'autres procédés. Ces produits peuvent comprendre d'autres substances dans la proportion d'au plus 30 % en masse.
25085 25085

                                                                                    
25086 25086
Toutefois, ceux de ces produits dont la température d'ébullition sous une pression absolue de 1 bar est comprise entre - 50° C et + 15° C sont, en aval du détenteur, soumis en ce qui concerne leur utilisation aux dispositions du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, à l'exclusion de celles prévues par la présente section.
   

                    
25088
###### Article D641-4-1
25089

                        
25090
Les carburants alternatifs mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de l'énergie comprennent notamment :
25091

                        
25092
1° L'électricité ;
25093

                        
25094
2° L'hydrogène ;
25095

                        
25096
3° Les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;
25097

                        
25098
4° Les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;
25099

                        
25100
5° Le gaz naturel véhicule (GNV), y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;
25101

                        
25102
6° Le gaz de pétrole liquéfié (GPL).
25103

                        
25104
Les bioliquides s'entendent au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie.
   

                    
25088 25106
###### Article D641-6
25089 25107

                                                                                    
25090 25108
Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement ou, en tant que de besoin, des arrêtés interministériels, pris sur son initiative, déterminent les règles de sécurité, peuvent rendre obligatoire l'application de normes homologuées et fixent les modalités de contrôle ainsi que, le cas échéant, les mesures transitoires concernant :
25091 25109

                                                                                    
25092 25110
1° Les installations industrielles, chaudières, fours ou tous appareils mettant en œuvre des produits pétroliers ;
25093 25111

                                                                                    
25094 25112
2° Les installations et appareils de chauffage ;
25095 25113

                                                                                    
25096 25114
3° Les moteurs thermiques 
et les piles à combustibles 
;
25097 25115

                                                                                    
25098 25116
4° Les installations de stockage des produits ;
25099 25117

                                                                                    
25100 25118
5° Les conditions d'exploitation de l'ensemble de ces installations.
   

                    
25102 25120
###### Article D641-7
25103 25121

                                                                                    
25104 25122
I. - Lorsqu'ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure, doivent être conformes aux caractéristiques correspondant à leur dénomination :
25105 25123

                                                                                    
25106 25124
1° Les supercarburants sans plomb, les essences d'aviation, les essences spéciales A, B, C, D, E, F, G, H, les white-spirits, les coupes légères de type naphta, les carburéacteurs de type essence ;
25107 25125

                                                                                    
25108 25126
2° Les pétroles lampants, les autres combustibles liquides pour appareils mobiles de chauffage, les carburéacteurs de type kérozène ;
25109 25127

                                                                                    
25110 25128
3° Les gazoles, les carburéacteurs diesel ;
25111 25129

                                                                                    
25112 25130
4° Le fioul domestique, le diesel marine léger, les fiouls lourds, les fiouls soutes marine ;
25113 25131

                                                                                    
25114 25132
5° Le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié carburant, le butane commercial, le propane commercial, les autres gaz de pétrole liquéfiés ;
25115 25133

                                                                                    
25116 25134
6° Le gaz naturel à l'état gazeux, les autres gaz de pétrole à l'état gazeux ;
25117 25135

                                                                                    
25118 25136
7° Les huiles de graissage ;
25119 25137

                                                                                    
25120 25138
8° Les vaselines, les cires de pétrole, les paraffines;
25121 25139

                                                                                    
25122 25140
9° Les bitumes purs, les bitumes fluidifiés ;
25123 25141

                                                                                    
25124 25142
10° Le coke de pétrole
 ;
25143

                                                                                    
25144
11° L'hydrogène utilisé en tant que source d'énergie pour le transport ;
25145

                                                                                    
25146
12° Les carburants contenant plus de 30 % de biocarburants ;
25147

                                                                                    
25124 25148
13° Les combustibles contenant plus de 30 % de bioliquides
.
25125 25149

                                                                                    
25126 25150
II. - Pour chacun de ces produits, ces caractéristiques fixent les propriétés physiques, chimiques ou organoleptiques, appropriées telles que :
25127 25151

                                                                                    
25128 25152
1° L'aspect, la couleur, la consistance, l'odeur, la saveur et toute autre propriété organoleptique ;
25129 25153

                                                                                    
25130 25154
2° La viscosité, la pénétrabilité, la ductilité, la tenue au froid, à la chaleur ou à la pression, la tension superficielle et toutes caractéristiques de lubrification ;
25131 25155

                                                                                    
25132 25156
3° Le point d'éclair ou de feu, les indices d'octane ou de cétane, les caractéristiques de combustion et de substitution ou de mélange à d'autres combustibles ;
25133 25157

                                                                                    
25134 25158
4° L'indice d'acide, l'émulsivité, les propriétés corrosives, anticorrosives ou isolantes, les caractéristiques électriques ou diélectriques ;
25135 25159

                                                                                    
25136 25160
5° Les teneurs limites en impuretés diverses (notamment eau, sédiments, soufre, asphaltes, métaux et métalloïdes), en additifs ou agents traceurs ;
25137 25161

                                                                                    
25138 25162
6° La composition chimique, les teneurs limites en différents types d'hydrocarbures ou en substances autres qu'hydrocarbures.
25139 25163

                                                                                    
25140 25164
III. - Les méthodes d'essai et les critères d'interprétation des résultats des mesures concernant ces caractéristiques sont définis par décision du ministre chargé 
des hydrocarbures
de l'énergie
 publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
25142 25166
###### Article D641-8
25143 25167

                                                                                    
25144 25168
Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article 
R
D
. 641-7
 (1)
 en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.
25145 25169

                                                                                    
25146 25170
Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et 
documents
supports
 publicitaires.
   

                    
25172
###### Article D641-8-1
25173

                        
25174
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 641-8, la méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs est affichée en station-service.
25175

                        
25176
Les stations-service concernés par l'obligation d'affichage, les données à afficher, les personnes responsables de leur mise à jour ainsi que les conditions d'affichage permettant l'information du public sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.
   

                    
25148 25178
###### Article D641-9
25149 25179

                                                                                    
25150 25180
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre après leur livraison à la consommation intérieure les produits pétroliers 
et les carburants alternatifs 
énumérés à l'article 
R
D
. 641-7 et ayant fait l'objet d'un arrêté prévu à l'article 
R
D
. 641-8
 (1)
, sous des dénominations autres que celle prévue par la présente section.
25151 25181

                                                                                    
25152 25182
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la composition, les qualités substantielles, la masse ou le volume des produits dont les caractéristiques ont fait l'objet d'un arrêté est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.
   

                    
25240
####### Article D641-17
25241

                        
25242
Au sens de la présente section, on entend par :
25243

                        
25244
1° “ Point de ravitaillement ouvert au public ” : un point de ravitaillement distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'autorisation, d'authentification, d'utilisation et de paiement.
25245

                        
25246
Est notamment considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :
25247

                        
25248
- un point de ravitaillement dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès ;
25249
- un point de ravitaillement rattaché à un système de véhicules partagés et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de ravitaillement.
25250

                        
25251
N'est pas considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :
25252

                        
25253
- un point de ravitaillement installé dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée et exclusivement réservé aux résidents ;
25254
- un point de ravitaillement affecté exclusivement au ravitaillement de flottes professionnelles de véhicules ;
25255
- un point de ravitaillement installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ;
25256

                        
25257
2° “ Aménageur ” : le maître d'ouvrage d'un point de ravitaillement ou d'un point de ravitaillement en GNL jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire ou locataire de l'installation dès lors qu'elle a été mise en service ;
25258

                        
25259
3° “ Opérateur ” : la personne qui exploite un point de ravitaillement ou un point de ravitaillement en GNL pour le compte d'un aménageur dans le cadre d'un contrat ou pour son propre compte s'il en est l'aménageur.
   

                    
25261
####### Article D641-18
25262

                        
25263
Les caractéristiques techniques des appareils distributeurs pour les carburants GNC, GNL et hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, ainsi que les connecteurs et réceptacles pour le GNC et les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.
   

                    
25267
####### Article R641-19
25268

                        
25269
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
25270

                        
25271
1° "Interopérabilité" : la capacité d'un composant ou d'un ensemble de composants d'un système utilisé pour le ravitaillement d'un véhicule à fonctionner avec d'autres composants ou systèmes de même finalité sans restriction de mise en œuvre ou d'accès au ravitaillement, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques ou algorithmiques ;
25272

                        
25273
2° "Itinérance du ravitaillement" : la faculté pour un conducteur d'utiliser les points de ravitaillements et les points de ravitaillement en GNL ouverts au public, de différents opérateurs sans inscription préalable auprès de l'opérateur de l'installation qu'il utilise. Cette faculté est assurée soit en ayant accès au ravitaillement et au paiement du service par l'intermédiaire d'un prestataire de service, soit en ayant accès au ravitaillement et au paiement du service directement auprès de l'opérateur de l'installation qu'il utilise pour ravitailler son véhicule.
   

                    
25275
####### Article R641-20
25276

                        
25277
Sans préjudice des dispositions particulières résultant de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment aux installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs mentionnées aux rubriques 1413,1414 et 1416 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, ainsi qu'aux substances et mélanges dangereux mentionnés aux rubriques 4310,4715 et 4718 de la même nomenclature, les dispositions de cette sous-section ne s'appliquent qu'aux équipements des points de ravitaillement fixes ouverts au public qui délivrent de l'hydrogène ou du GNC à destination des véhicules routiers, ainsi qu'aux équipements des points de ravitaillement fixes ouverts au public qui délivrent du GNL à destination des véhicules routiers.
   

                    
25279
####### Article R641-21
25280

                        
25281
L'itinérance du ravitaillement en GNV et hydrogène est garantie sur le territoire national pour les conducteurs de véhicules routiers. Elle repose sur l'interopérabilité des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public mentionnées à l'article R. 641-20, qui dépend :
25282

                        
25283
1° Des éléments matériels desdites infrastructures, des véhicules les utilisant, et des conditions d'exploitation, d'accès et du paiement afférant au ravitaillement ;
25284

                        
25285
2° Des spécifications techniques du carburant délivré ;
25286

                        
25287
3° Des informations relatives à ces infrastructures, accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
   

                    
25289
####### Article R641-22
25290

                        
25291
Le fait, pour tout aménageur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public, d'associer aux connecteurs, réceptacles ou équipements de remplissage tout dispositif matériel ou algorithme ayant pour conséquence d'en réserver l'usage exclusif à certains modèles ou marques de véhicules routiers constitue une atteinte au principe d'interopérabilité prévu par l'article L. 641-4-2 du code de l'énergie, passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 000 euros par point de ravitaillement concerné.
25292

                        
25293
Les caractéristiques de ces connecteurs, réceptacles, équipements et algorithmes de remplissage sont conformes aux spécifications techniques précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
25295
####### Article R641-23
25296

                        
25297
Les tarifs des carburants aux installations mentionnées à l'article R. 641-20 sont clairs, transparents et non discriminatoires. Ils doivent pouvoir faire l'objet d'une comparaison.
   

                    
25299
####### Article R641-24
25300

                        
25301
L'opérateur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public et présentant les installations mentionnées à l'article R. 641-20 garantit la fourniture d'un carburant conforme aux exigences réglementaires prévues par les articles D. 641-7 à D. 641-9.
   

                    
25303
####### Article R641-25
25304

                        
25305
Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations définies à l'article R. 641-20 sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
25306

                        
25307
Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.
25308

                        
25309
Cette obligation est présumée satisfaite si ces données sont transmises par l'aménageur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20, ou la personne désignée par lui, à une plateforme tierce permettant de répondre aux exigences de l'article R. 641-26.
25310

                        
25311
Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations mentionnées à l'article R. 641-120 dans les conditions prévues par l'article R. 641-25 est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 500 euros par point de ravitaillement concerné.
25312

                        
25313
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.
   

                    
25315
####### Article R641-26
25316

                        
25317
Une plate-forme tierce peut établir un référentiel des données mentionnées au premier alinéa de l'article R. 641-25. Ces données lui sont alors communiquées à l'initiative des aménageurs, ou de toute personne agissant en leur nom. La plateforme doit assurer les échanges de données requis pour l'itinérance du ravitaillement.
25318

                        
25319
Cette plate-forme tierce ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur ou un opérateur de point de ravitaillement équipé d'installations définies à l'article R. 641-20.
   

                    
25321
####### Article R641-27
25322

                        
25323
I.-Les amendes administratives prévues par la présente sous-section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie.
25324

                        
25325
II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application du présent décret sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité dans un délai de trois mois.
25326

                        
25327
Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
25328

                        
25329
Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.
25330

                        
25331
Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction.
   

                    
25335
####### Article D641-28
25336

                        
25337
L'installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public est exploitée par un opérateur utilisant un système de supervision qui permet un suivi en temps réel de l'état de l'installation et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie ou la quantité de carburant délivrée.
25338

                        
25339
Un aménageur qui met à la disposition du public une installation mentionnée à l'article R. 641-20 délivrant moins de 10 Gigawatt-heure (GWh) de GNV ou 100 kg d'hydrogène par an n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Il reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent de l'installation.
   

                    
25341
####### Article D641-29
25342

                        
25343
L'opérateur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette installation ainsi que pour sa remise à l'état opérationnel.
   

                    
25345
####### Article D641-30
25346

                        
25347
Les informations nécessaires à l'accès au ravitaillement et aux modalités de son fonctionnement, ainsi qu'un numéro de téléphone ou un bouton d'appel connecté ou tout autre moyen équivalent pour joindre l'opérateur en cas de dysfonctionnement, sont disponibles à proximité immédiate des connecteurs de véhicules des installations mentionnées à l'article R. 641-20 et ouvertes au public.
   

                    
25349
####### Article D641-31
25350

                        
25351
Si une installation mentionnée à l'article R. 641-20 est équipée d'un lecteur de badge permettant l'accès au ravitaillement, celui-ci est compatible a minima avec la spécification technique CEN/ TS/16794.