Code de l’énergie


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... ...
@@ -24933,7 +24933,7 @@ La commission locale de l'eau invite, lorsque son ordre du jour porte sur les su
24933 24933
 
24934 24934
 #### Chapitre unique
24935 24935
 
24936
-## LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
24936
+## LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES
24937 24937
 
24938 24938
 ### TITRE IER : GÉNÉRALITES
24939 24939
 
... ...
@@ -25047,9 +25047,9 @@ Si, à l'expiration des délais impartis en application des deux alinéas qui pr
25047 25047
 
25048 25048
 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux canalisations d'intérêt général quelle que soit la date de leur décret d'autorisation.
25049 25049
 
25050
-### TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
25050
+### TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE
25051 25051
 
25052
-#### Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers
25052
+#### Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs
25053 25053
 
25054 25054
 ##### Section 1 : Dispositions applicables au raffinage
25055 25055
 
... ...
@@ -25071,20 +25071,38 @@ Pour les projets entrant dans le cadre d'une opération d'investissement direct
25071 25071
 
25072 25072
 L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 641-3 est le ministre chargé de l'énergie.
25073 25073
 
25074
-##### Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants renouvelables
25074
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs
25075 25075
 
25076 25076
 ###### Article D641-4
25077 25077
 
25078
-Sans préjudice de dispositions particulières résultant de la réglementation en vigueur, l'utilisation des produits pétroliers doit satisfaire à des règles techniques ou de sécurité portant sur :
25078
+Sans préjudice de dispositions particulières résultant de la réglementation en vigueur, l'utilisation des produits pétroliers, des bioliquides et des carburants alternatifs doit satisfaire à des règles techniques ou de sécurité portant sur :
25079 25079
 
25080 25080
 1° La fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de l'utilisation ou de la vente, ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des matériels et appareils utilisant ces produits ;
25081 25081
 
25082
-2° Les caractéristiques des produits pétroliers à tous les stades de leur commercialisation après leur livraison à la consommation intérieure.
25082
+2° Les caractéristiques des produits pétroliers, des bioliquides et des carburants alternatifs à tous les stades de leur commercialisation après leur livraison à la consommation intérieure.
25083 25083
 
25084 25084
 Pour l'application de la présente section, sont considérés comme produits pétroliers, sous réserve que leur température d'ébullition excède - 50° C sous une pression absolue de 1 bar, les produits constitués de mélanges d'hydrocarbures naturels ou issus de traitements physiques ou chimiques d'hydrocarbures naturels ainsi que les produits de composition analogue obtenus par voie de synthèse ou par d'autres procédés. Ces produits peuvent comprendre d'autres substances dans la proportion d'au plus 30 % en masse.
25085 25085
 
25086 25086
 Toutefois, ceux de ces produits dont la température d'ébullition sous une pression absolue de 1 bar est comprise entre - 50° C et + 15° C sont, en aval du détenteur, soumis en ce qui concerne leur utilisation aux dispositions du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, à l'exclusion de celles prévues par la présente section.
25087 25087
 
25088
+###### Article D641-4-1
25089
+
25090
+Les carburants alternatifs mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de l'énergie comprennent notamment :
25091
+
25092
+1° L'électricité ;
25093
+
25094
+2° L'hydrogène ;
25095
+
25096
+3° Les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;
25097
+
25098
+4° Les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;
25099
+
25100
+5° Le gaz naturel véhicule (GNV), y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;
25101
+
25102
+6° Le gaz de pétrole liquéfié (GPL).
25103
+
25104
+Les bioliquides s'entendent au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie.
25105
+
25088 25106
 ###### Article D641-6
25089 25107
 
25090 25108
 Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement ou, en tant que de besoin, des arrêtés interministériels, pris sur son initiative, déterminent les règles de sécurité, peuvent rendre obligatoire l'application de normes homologuées et fixent les modalités de contrôle ainsi que, le cas échéant, les mesures transitoires concernant :
... ...
@@ -25093,7 +25111,7 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement ou, en tant que de besoin,
25093 25111
 
25094 25112
 2° Les installations et appareils de chauffage ;
25095 25113
 
25096
-3° Les moteurs thermiques ;
25114
+3° Les moteurs thermiques et les piles à combustibles ;
25097 25115
 
25098 25116
 4° Les installations de stockage des produits ;
25099 25117
 
... ...
@@ -25121,7 +25139,13 @@ I. - Lorsqu'ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après
25121 25139
 
25122 25140
 9° Les bitumes purs, les bitumes fluidifiés ;
25123 25141
 
25124
-10° Le coke de pétrole.
25142
+10° Le coke de pétrole ;
25143
+
25144
+11° L'hydrogène utilisé en tant que source d'énergie pour le transport ;
25145
+
25146
+12° Les carburants contenant plus de 30 % de biocarburants ;
25147
+
25148
+13° Les combustibles contenant plus de 30 % de bioliquides.
25125 25149
 
25126 25150
 II. - Pour chacun de ces produits, ces caractéristiques fixent les propriétés physiques, chimiques ou organoleptiques, appropriées telles que :
25127 25151
 
... ...
@@ -25137,17 +25161,23 @@ II. - Pour chacun de ces produits, ces caractéristiques fixent les propriétés
25137 25161
 
25138 25162
 6° La composition chimique, les teneurs limites en différents types d'hydrocarbures ou en substances autres qu'hydrocarbures.
25139 25163
 
25140
-III. - Les méthodes d'essai et les critères d'interprétation des résultats des mesures concernant ces caractéristiques sont définis par décision du ministre chargé des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française.
25164
+III. - Les méthodes d'essai et les critères d'interprétation des résultats des mesures concernant ces caractéristiques sont définis par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
25141 25165
 
25142 25166
 ###### Article D641-8
25143 25167
 
25144
-Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article R. 641-7 (1) en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.
25168
+Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article D. 641-7 en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.
25169
+
25170
+Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et supports publicitaires.
25145 25171
 
25146
-Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et documents publicitaires.
25172
+###### Article D641-8-1
25173
+
25174
+Sans préjudice des dispositions de l'article D. 641-8, la méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs est affichée en station-service.
25175
+
25176
+Les stations-service concernés par l'obligation d'affichage, les données à afficher, les personnes responsables de leur mise à jour ainsi que les conditions d'affichage permettant l'information du public sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.
25147 25177
 
25148 25178
 ###### Article D641-9
25149 25179
 
25150
-Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre après leur livraison à la consommation intérieure les produits pétroliers énumérés à l'article R. 641-7 et ayant fait l'objet d'un arrêté prévu à l'article R. 641-8 (1), sous des dénominations autres que celle prévue par la présente section.
25180
+Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre après leur livraison à la consommation intérieure les produits pétroliers et les carburants alternatifs énumérés à l'article D. 641-7 et ayant fait l'objet d'un arrêté prévu à l'article D. 641-8, sous des dénominations autres que celle prévue par la présente section.
25151 25181
 
25152 25182
 L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la composition, les qualités substantielles, la masse ou le volume des produits dont les caractéristiques ont fait l'objet d'un arrêté est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.
25153 25183
 
... ...
@@ -25203,6 +25233,123 @@ Est passible d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal
25203 25233
 
25204 25234
 Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement pendant plus de deux mois sur la demande de dérogation mentionnée à l'article D. 641-11 vaut décision de rejet.
25205 25235
 
25236
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs
25237
+
25238
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
25239
+
25240
+####### Article D641-17
25241
+
25242
+Au sens de la présente section, on entend par :
25243
+
25244
+1° “ Point de ravitaillement ouvert au public ” : un point de ravitaillement distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'autorisation, d'authentification, d'utilisation et de paiement.
25245
+
25246
+Est notamment considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :
25247
+
25248
+- un point de ravitaillement dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès ;
25249
+- un point de ravitaillement rattaché à un système de véhicules partagés et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de ravitaillement.
25250
+
25251
+N'est pas considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :
25252
+
25253
+- un point de ravitaillement installé dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée et exclusivement réservé aux résidents ;
25254
+- un point de ravitaillement affecté exclusivement au ravitaillement de flottes professionnelles de véhicules ;
25255
+- un point de ravitaillement installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ;
25256
+
25257
+2° “ Aménageur ” : le maître d'ouvrage d'un point de ravitaillement ou d'un point de ravitaillement en GNL jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire ou locataire de l'installation dès lors qu'elle a été mise en service ;
25258
+
25259
+3° “ Opérateur ” : la personne qui exploite un point de ravitaillement ou un point de ravitaillement en GNL pour le compte d'un aménageur dans le cadre d'un contrat ou pour son propre compte s'il en est l'aménageur.
25260
+
25261
+####### Article D641-18
25262
+
25263
+Les caractéristiques techniques des appareils distributeurs pour les carburants GNC, GNL et hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, ainsi que les connecteurs et réceptacles pour le GNC et les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.
25264
+
25265
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public
25266
+
25267
+####### Article R641-19
25268
+
25269
+Au sens de la présente sous-section, on entend par :
25270
+
25271
+1° "Interopérabilité" : la capacité d'un composant ou d'un ensemble de composants d'un système utilisé pour le ravitaillement d'un véhicule à fonctionner avec d'autres composants ou systèmes de même finalité sans restriction de mise en œuvre ou d'accès au ravitaillement, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques ou algorithmiques ;
25272
+
25273
+2° "Itinérance du ravitaillement" : la faculté pour un conducteur d'utiliser les points de ravitaillements et les points de ravitaillement en GNL ouverts au public, de différents opérateurs sans inscription préalable auprès de l'opérateur de l'installation qu'il utilise. Cette faculté est assurée soit en ayant accès au ravitaillement et au paiement du service par l'intermédiaire d'un prestataire de service, soit en ayant accès au ravitaillement et au paiement du service directement auprès de l'opérateur de l'installation qu'il utilise pour ravitailler son véhicule.
25274
+
25275
+####### Article R641-20
25276
+
25277
+Sans préjudice des dispositions particulières résultant de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment aux installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs mentionnées aux rubriques 1413,1414 et 1416 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, ainsi qu'aux substances et mélanges dangereux mentionnés aux rubriques 4310,4715 et 4718 de la même nomenclature, les dispositions de cette sous-section ne s'appliquent qu'aux équipements des points de ravitaillement fixes ouverts au public qui délivrent de l'hydrogène ou du GNC à destination des véhicules routiers, ainsi qu'aux équipements des points de ravitaillement fixes ouverts au public qui délivrent du GNL à destination des véhicules routiers.
25278
+
25279
+####### Article R641-21
25280
+
25281
+L'itinérance du ravitaillement en GNV et hydrogène est garantie sur le territoire national pour les conducteurs de véhicules routiers. Elle repose sur l'interopérabilité des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public mentionnées à l'article R. 641-20, qui dépend :
25282
+
25283
+1° Des éléments matériels desdites infrastructures, des véhicules les utilisant, et des conditions d'exploitation, d'accès et du paiement afférant au ravitaillement ;
25284
+
25285
+2° Des spécifications techniques du carburant délivré ;
25286
+
25287
+3° Des informations relatives à ces infrastructures, accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
25288
+
25289
+####### Article R641-22
25290
+
25291
+Le fait, pour tout aménageur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public, d'associer aux connecteurs, réceptacles ou équipements de remplissage tout dispositif matériel ou algorithme ayant pour conséquence d'en réserver l'usage exclusif à certains modèles ou marques de véhicules routiers constitue une atteinte au principe d'interopérabilité prévu par l'article L. 641-4-2 du code de l'énergie, passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 000 euros par point de ravitaillement concerné.
25292
+
25293
+Les caractéristiques de ces connecteurs, réceptacles, équipements et algorithmes de remplissage sont conformes aux spécifications techniques précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
25294
+
25295
+####### Article R641-23
25296
+
25297
+Les tarifs des carburants aux installations mentionnées à l'article R. 641-20 sont clairs, transparents et non discriminatoires. Ils doivent pouvoir faire l'objet d'une comparaison.
25298
+
25299
+####### Article R641-24
25300
+
25301
+L'opérateur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public et présentant les installations mentionnées à l'article R. 641-20 garantit la fourniture d'un carburant conforme aux exigences réglementaires prévues par les articles D. 641-7 à D. 641-9.
25302
+
25303
+####### Article R641-25
25304
+
25305
+Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations définies à l'article R. 641-20 sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.
25306
+
25307
+Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.
25308
+
25309
+Cette obligation est présumée satisfaite si ces données sont transmises par l'aménageur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20, ou la personne désignée par lui, à une plateforme tierce permettant de répondre aux exigences de l'article R. 641-26.
25310
+
25311
+Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations mentionnées à l'article R. 641-120 dans les conditions prévues par l'article R. 641-25 est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 500 euros par point de ravitaillement concerné.
25312
+
25313
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.
25314
+
25315
+####### Article R641-26
25316
+
25317
+Une plate-forme tierce peut établir un référentiel des données mentionnées au premier alinéa de l'article R. 641-25. Ces données lui sont alors communiquées à l'initiative des aménageurs, ou de toute personne agissant en leur nom. La plateforme doit assurer les échanges de données requis pour l'itinérance du ravitaillement.
25318
+
25319
+Cette plate-forme tierce ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur ou un opérateur de point de ravitaillement équipé d'installations définies à l'article R. 641-20.
25320
+
25321
+####### Article R641-27
25322
+
25323
+I.-Les amendes administratives prévues par la présente sous-section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie.
25324
+
25325
+II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application du présent décret sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité dans un délai de trois mois.
25326
+
25327
+Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
25328
+
25329
+Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.
25330
+
25331
+Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction.
25332
+
25333
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public
25334
+
25335
+####### Article D641-28
25336
+
25337
+L'installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public est exploitée par un opérateur utilisant un système de supervision qui permet un suivi en temps réel de l'état de l'installation et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie ou la quantité de carburant délivrée.
25338
+
25339
+Un aménageur qui met à la disposition du public une installation mentionnée à l'article R. 641-20 délivrant moins de 10 Gigawatt-heure (GWh) de GNV ou 100 kg d'hydrogène par an n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Il reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent de l'installation.
25340
+
25341
+####### Article D641-29
25342
+
25343
+L'opérateur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette installation ainsi que pour sa remise à l'état opérationnel.
25344
+
25345
+####### Article D641-30
25346
+
25347
+Les informations nécessaires à l'accès au ravitaillement et aux modalités de son fonctionnement, ainsi qu'un numéro de téléphone ou un bouton d'appel connecté ou tout autre moyen équivalent pour joindre l'opérateur en cas de dysfonctionnement, sont disponibles à proximité immédiate des connecteurs de véhicules des installations mentionnées à l'article R. 641-20 et ouvertes au public.
25348
+
25349
+####### Article D641-31
25350
+
25351
+Si une installation mentionnée à l'article R. 641-20 est équipée d'un lecteur de badge permettant l'accès au ravitaillement, celui-ci est compatible a minima avec la spécification technique CEN/ TS/16794.
25352
+
25206 25353
 #### Chapitre II : Le stockage
25207 25354
 
25208 25355
 ##### Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers