Code de l’énergie


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Version consolidée au 14 août 2021 (version 864f953)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2021.

15521 15521
######## Article D314-23
15522 15522

                                                                                    
15523 15523
En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :
15524 15524

                                                                                    
15525 15525
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;
15526 15526

                                                                                    
15527 15527
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
15528 15528

                                                                                    
15529 15529
2° (Supprimé) ;
15530 15530

                                                                                    
15531 15531
3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
15532 15532

                                                                                    
15533 15533
4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
15534 15534

                                                                                    
15535 15535
Les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques
(Abrogé)
 ;
15536 15536

                                                                                    
15537 15537
6° (Supprimé) ;
15538 15538

                                                                                    
15539 15539
7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs.