Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juillet 2021 (version 97d1ecb)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2021.

16335
##### Article D315-2
16336

                        
16337
Pour l'application de l'article L. 315-3, on entend par “ installation de production ” l'ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l'opération d'autoconsommation collective.
   

                    
16397
###### Article R315-12
16398

                        
16399
Lorsqu'une opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires, le bailleur :
16400

                        
16401
1° Informe les locataires concernés du projet d'autoconsommation collective par l'organisation d'une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer. Après cette réunion, et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant les informations mentionnées à l'article R. 315-13 est affiché à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble et remis individuellement à chaque locataire selon les modalités de communication habituellement utilisées par le bailleur. Ce document indique clairement que, durant le délai d'un mois suivant cette remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 315-14 ;
16402

                        
16403
2° Informe chaque nouveau locataire de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective, par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d'un document reprenant les informations mentionnées à l'article R. 315-13. Le bail comporte une clause relative à l'existence d'une opération d'autoconsommation collective et mentionnant la remise de ce document. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de quatorze jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 315-14.
   

                    
16405
###### Article R315-13
16406

                        
16407
L'information mentionnée à l'article R. 315-12 doit comprendre :
16408

                        
16409
1° L'identité de la personne morale organisatrice de l'opération l'autoconsommation collective ;
16410

                        
16411
2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne morale organisatrice ;
16412

                        
16413
3° La description de l'opération d'autoconsommation collective, les modalités de répartition de l'énergie entre les locataires envisagées ;
16414

                        
16415
4° Les modalités de répercussion financière de la participation à l'opération d'autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d'évolution de la répercussion financière ;
16416

                        
16417
5° La durée de l'opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;
16418

                        
16419
6° L'existence du droit de refus de participer à l'opération et de la possibilité de la quitter ou de l'intégrer ou de la réintégrer à tout moment selon les modalités prévues à l'article R. 315-14 ;
16420

                        
16421
7° Une simulation de l'impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d'une participation à l'opération d'autoconsommation collective, exprimée en euros par an. Les hypothèses de calcul sont jointes à la simulation. Il est précisé que cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel ;
16422

                        
16423
8° Le délai du préavis mentionné à l'article R. 315-16 ;
16424

                        
16425
9° Les situations rendant possible la sortie d'un participant de l'opération d'autoconsommation collective à l'initiative de la personne morale organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.
16426

                        
16427
L'information doit être adaptée, lorsque le bailleur en a connaissance, aux handicaps des locataires.
16428

                        
16429
Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition des locataires et futurs locataires par écrit ou sur support durable. Elles font l'objet d'un affichage à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble pendant toute la durée de l'opération.
   

                    
16431
###### Article R315-14
16432

                        
16433
Le locataire ou futur locataire fait part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou de son souhait de quitter l'opération en informant le bailleur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, exprimant de manière dénuée d'ambiguïté sa volonté de ne pas, ou de ne plus, participer à l'opération d'autoconsommation collective.
16434

                        
16435
Un locataire ayant refusé de participer ou s'étant retiré de l'opération d'autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d'y participer.
16436

                        
16437
Le bailleur peut permettre au locataire de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet ou sur l'espace numérique personnel du locataire, un formulaire ou une déclaration permettant de faire part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de sa volonté de la quitter ou de l'intégrer. Le bailleur accuse alors réception au locataire de sa déclaration, sans délai et sur un support durable.
16438

                        
16439
La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de la quitter ou de l'intégrer n'a pas à être motivée.
   

                    
16441
###### Article R315-15
16442

                        
16443
En cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l'impact économique individuel induit par cette modification, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 315-12.
   

                    
16445
###### Article R315-16
16446

                        
16447
Dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective, la réception de l'information délivrée par le locataire au bailleur fait courir un délai de préavis, fixé par la personne morale organisatrice de l'opération, pendant lequel le locataire continue de participer à l'opération. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois. Les parties peuvent s'accorder sur un délai inférieur.
16448

                        
16449
Toutefois, la résiliation du bail entraîne automatiquement l'interruption de la participation du locataire à l'opération d'autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n'ait à en formuler explicitement la demande.
16450

                        
16451
Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou qui s'en était retiré fait part au bailleur de son souhait d'y participer ou d'y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu'au terme d'un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à six mois.