Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 juillet 2021 (version 97d1ecb)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2021.

... ...
@@ -16328,45 +16328,43 @@ Les conditions et les modalités de délivrance des garanties d'origine prévues
16328 16328
 
16329 16329
 #### Chapitre V : L'autoconsommation
16330 16330
 
16331
-##### Article D315-1
16332
-
16333
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour le règlement des écarts mentionnés à l'article L. 321-15.
16331
+##### Section 1 : Dispositions générales
16334 16332
 
16335
-##### Article D315-2
16333
+###### Article D315-1
16336 16334
 
16337
-Pour l'application de l'article L. 315-3, on entend par “ installation de production ” l'ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l'opération d'autoconsommation collective.
16335
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour le règlement des écarts mentionnés à l'article L. 321-15.
16338 16336
 
16339
-##### Article D315-3
16337
+###### Article D315-3
16340 16338
 
16341 16339
 Les gestionnaires des réseaux publics de distribution équipent les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective des dispositifs de comptage mentionnés à l'article R. 341-4.
16342 16340
 
16343
-##### Article D315-4
16341
+###### Article D315-4
16344 16342
 
16345 16343
 Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :
16346 16344
 - la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions de chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;
16347 16345
 - la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.
16348 16346
 
16349
-##### Article D315-5
16347
+###### Article D315-5
16350 16348
 
16351 16349
 Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage de l'électricité produite dans ce cadre, les quantités stockées par cette installation sont considérées comme celles d'un consommateur final de l'opération et les quantités déstockées comme celles d'un producteur de l'opération.
16352 16350
 
16353 16351
 Dans ce cas, à chaque pas de mesure, la somme de la quantité stockée et de la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la production totale de l'opération et la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la somme de la quantité déstockée et de la production totale de l'opération.
16354 16352
 
16355
-##### Article D315-6
16353
+###### Article D315-6
16356 16354
 
16357 16355
 Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.
16358 16356
 
16359 16357
 A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité d'électricité consommée.
16360 16358
 
16361
-##### Article D315-7
16359
+###### Article D315-7
16362 16360
 
16363 16361
 La quantité d'électricité relevant du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture sur une période de facturation donnée correspond à la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6.
16364 16362
 
16365
-##### Article D315-8
16363
+###### Article D315-8
16366 16364
 
16367 16365
 Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans leur documentation technique de référence.
16368 16366
 
16369
-##### Article D315-9
16367
+###### Article D315-9
16370 16368
 
16371 16369
 La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat établi sur la base d'un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ces gestionnaires et comportant notamment :
16372 16370
 
... ...
@@ -16380,11 +16378,11 @@ La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 et le gestionnaire du rése
16380 16378
 
16381 16379
 5° Le cas échéant, les principes d'affectation de la production qui n'aurait pas été consommée par les participants à l'opération d'autoconsommation sur chaque pas de mesure.
16382 16380
 
16383
-##### Article D315-10
16381
+###### Article D315-10
16384 16382
 
16385 16383
 La puissance installée maximale mentionnée à l'article L. 315-5 est fixée à 3 kilowatts.
16386 16384
 
16387
-##### Article D315-11
16385
+###### Article D315-11
16388 16386
 
16389 16387
 Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations de production et de stockage des formulaires leur permettant de déclarer :
16390 16388
 
... ...
@@ -16394,6 +16392,64 @@ Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7, les gestionnaires de réseaux publ
16394 16392
 
16395 16393
 3° Le mode de fonctionnement de l'installation, précisant si le surplus d'électricité produite est vendue à un tiers ne participant pas à l'opération d'autoconsommation.
16396 16394
 
16395
+##### Section 2 : Autoconsommation collective à l'initiative d'un organisme d'habitations à loyer modéré
16396
+
16397
+###### Article R315-12
16398
+
16399
+Lorsqu'une opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires, le bailleur :
16400
+
16401
+1° Informe les locataires concernés du projet d'autoconsommation collective par l'organisation d'une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer. Après cette réunion, et un mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant les informations mentionnées à l'article R. 315-13 est affiché à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble et remis individuellement à chaque locataire selon les modalités de communication habituellement utilisées par le bailleur. Ce document indique clairement que, durant le délai d'un mois suivant cette remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 315-14 ;
16402
+
16403
+2° Informe chaque nouveau locataire de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective, par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d'un document reprenant les informations mentionnées à l'article R. 315-13. Le bail comporte une clause relative à l'existence d'une opération d'autoconsommation collective et mentionnant la remise de ce document. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de quatorze jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, dans les conditions prévues à l'article R. 315-14.
16404
+
16405
+###### Article R315-13
16406
+
16407
+L'information mentionnée à l'article R. 315-12 doit comprendre :
16408
+
16409
+1° L'identité de la personne morale organisatrice de l'opération l'autoconsommation collective ;
16410
+
16411
+2° Les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne morale organisatrice ;
16412
+
16413
+3° La description de l'opération d'autoconsommation collective, les modalités de répartition de l'énergie entre les locataires envisagées ;
16414
+
16415
+4° Les modalités de répercussion financière de la participation à l'opération d'autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d'évolution de la répercussion financière ;
16416
+
16417
+5° La durée de l'opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;
16418
+
16419
+6° L'existence du droit de refus de participer à l'opération et de la possibilité de la quitter ou de l'intégrer ou de la réintégrer à tout moment selon les modalités prévues à l'article R. 315-14 ;
16420
+
16421
+7° Une simulation de l'impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d'une participation à l'opération d'autoconsommation collective, exprimée en euros par an. Les hypothèses de calcul sont jointes à la simulation. Il est précisé que cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel ;
16422
+
16423
+8° Le délai du préavis mentionné à l'article R. 315-16 ;
16424
+
16425
+9° Les situations rendant possible la sortie d'un participant de l'opération d'autoconsommation collective à l'initiative de la personne morale organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.
16426
+
16427
+L'information doit être adaptée, lorsque le bailleur en a connaissance, aux handicaps des locataires.
16428
+
16429
+Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition des locataires et futurs locataires par écrit ou sur support durable. Elles font l'objet d'un affichage à l'emplacement prévu à cet effet au sein de l'immeuble pendant toute la durée de l'opération.
16430
+
16431
+###### Article R315-14
16432
+
16433
+Le locataire ou futur locataire fait part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou de son souhait de quitter l'opération en informant le bailleur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, exprimant de manière dénuée d'ambiguïté sa volonté de ne pas, ou de ne plus, participer à l'opération d'autoconsommation collective.
16434
+
16435
+Un locataire ayant refusé de participer ou s'étant retiré de l'opération d'autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d'y participer.
16436
+
16437
+Le bailleur peut permettre au locataire de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet ou sur l'espace numérique personnel du locataire, un formulaire ou une déclaration permettant de faire part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de sa volonté de la quitter ou de l'intégrer. Le bailleur accuse alors réception au locataire de sa déclaration, sans délai et sur un support durable.
16438
+
16439
+La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de la quitter ou de l'intégrer n'a pas à être motivée.
16440
+
16441
+###### Article R315-15
16442
+
16443
+En cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l'impact économique individuel induit par cette modification, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 315-12.
16444
+
16445
+###### Article R315-16
16446
+
16447
+Dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective, la réception de l'information délivrée par le locataire au bailleur fait courir un délai de préavis, fixé par la personne morale organisatrice de l'opération, pendant lequel le locataire continue de participer à l'opération. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois. Les parties peuvent s'accorder sur un délai inférieur.
16448
+
16449
+Toutefois, la résiliation du bail entraîne automatiquement l'interruption de la participation du locataire à l'opération d'autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n'ait à en formuler explicitement la demande.
16450
+
16451
+Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou qui s'en était retiré fait part au bailleur de son souhait d'y participer ou d'y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu'au terme d'un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à six mois.
16452
+
16397 16453
 ### TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
16398 16454
 
16399 16455
 #### Chapitre Ier : Le transport