Code de l’énergie


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Version consolidée au 30 juin 2021 (version 4412266)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 2021.

8852
##### Article L824-1
8853

                        
8854
Les garanties d'origine d'hydrogène renouvelable provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, dès lors qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène renouvelable délivrées en application du présent titre.
   

                    
21714 21718
####### Article D446-27
21715 21719

                                                                                    
21716 21720
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises
 ainsi que les garanties d'origine importées
 sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18.
21717 21721

                                                                                    
21718 21722
Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
21719 21723

                                                                                    
21720 21724
1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
21721 21725

                                                                                    
21722 21726
2° La date de son émission
 ou de son importation
 ;
21723 21727

                                                                                    
21724 21728
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
21725 21729

                                                                                    
21726 21730
4° Le nom, le type et le lieu de l'installation de production de biogaz ainsi que sa production annuelle prévisionnelle ;
21727 21731

                                                                                    
21728 21732
5° Les dates de début et de fin de la période d'injection sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;
21729 21733

                                                                                    
21730 21734
6° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;
21731 21735

                                                                                    
21732 21736
7° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;
21733 21737

                                                                                    
21734 21738
8° Le cas échéant, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.
21735 21739

                                                                                    
21736 21740
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
21737 21741

                                                                                    
21738 21742
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises 
importées, exportées 
et utilisées au cours de l'année précédente.
   

                    
21758
####### Article D446-30
21759

                        
21760
Les garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article D. 446-29.
21761

                        
21762
En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine de biogaz provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le gestionnaire du registre des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine de biogaz.