Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8852 |
##### Article L824-1 |
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8853 | ||
8854 |
Les garanties d'origine d'hydrogène renouvelable provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, dès lors qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène renouvelable délivrées en application du présent titre. |
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21714 | 21718 |
####### Article D446-27 |
21715 | 21719 | |
21716 | 21720 |
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18. |
21717 | 21721 | |
21718 | 21722 |
Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont : |
21719 | 21723 | |
21720 | 21724 |
1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ; |
21721 | 21725 | |
21722 | 21726 |
2° La date de son émission ou de son importation ; |
21723 | 21727 | |
21724 | 21728 |
3° Le nom et la qualité du demandeur ; |
21725 | 21729 | |
21726 | 21730 |
4° Le nom, le type et le lieu de l'installation de production de biogaz ainsi que sa production annuelle prévisionnelle ; |
21727 | 21731 | |
21728 | 21732 |
5° Les dates de début et de fin de la période d'injection sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ; |
21729 | 21733 | |
21730 | 21734 |
6° La date à laquelle l'installation a été mise en service ; |
21731 | 21735 | |
21732 | 21736 |
7° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ; |
21733 | 21737 | |
21734 | 21738 |
8° Le cas échéant, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine. |
21735 | 21739 | |
21736 | 21740 |
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre. |
21737 | 21741 | |
21738 | 21742 |
Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente. |
21758 |
####### Article D446-30 |
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21759 | ||
21760 |
Les garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article D. 446-29. |
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21761 | ||
21762 |
En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine de biogaz provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le gestionnaire du registre des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine de biogaz. |