Code de l’énergie


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Version consolidée au 30 juin 2021 (version 4412266)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 2021.

... ...
@@ -8849,6 +8849,10 @@ Sur demande de cet organisme, les exploitants d'installations de stockage d'hydr
8849 8849
 
8850 8850
 #### Chapitre IV :  Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne
8851 8851
 
8852
+##### Article L824-1
8853
+
8854
+Les garanties d'origine d'hydrogène renouvelable provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, dès lors qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène renouvelable délivrées en application du présent titre.
8855
+
8852 8856
 ##### Article L824-2
8853 8857
 
8854 8858
 Les garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, à condition qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone délivrées en application des dispositions du présent titre.
... ...
@@ -21713,13 +21717,13 @@ Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et docu
21713 21717
 
21714 21718
 ####### Article D446-27
21715 21719
 
21716
-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18.
21720
+Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18.
21717 21721
 
21718 21722
 Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
21719 21723
 
21720 21724
 1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
21721 21725
 
21722
-2° La date de son émission ;
21726
+2° La date de son émission ou de son importation ;
21723 21727
 
21724 21728
 3° Le nom et la qualité du demandeur ;
21725 21729
 
... ...
@@ -21735,7 +21739,7 @@ Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des gar
21735 21739
 
21736 21740
 Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
21737 21741
 
21738
-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises et utilisées au cours de l'année précédente.
21742
+Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.
21739 21743
 
21740 21744
 ####### Article D446-28
21741 21745
 
... ...
@@ -21751,6 +21755,12 @@ Une garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois, dans les douze
21751 21755
 
21752 21756
 Les garanties d'origine doivent être émises, transférées et annulées de manière électronique.
21753 21757
 
21758
+####### Article D446-30
21759
+
21760
+Les garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article D. 446-29.
21761
+
21762
+En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine de biogaz provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le gestionnaire du registre des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine de biogaz.
21763
+
21754 21764
 ###### Sous-section 4 : Contrôle des garanties d'origine
21755 21765
 
21756 21766
 ####### Article D446-31