Code de l’énergie


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Version consolidée au 6 juin 2021 (version 4be9dea)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2021.

12836 12836
###### Article R221-1
12837 12837

                                                                                    
12838 12838
Les dispositions de la présente section définissent les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie mentionnées aux articles L. 221-1, L. 221-1-1 et L. 221-12.
12839 12839

                                                                                    
12840 12840
La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
12841 12841

                                                                                    
12842 12842
La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
12843

                                                                                    
12844
La cinquième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
   

                    
12870 12872
###### Article R221-3
12871 12873

                                                                                    
12872 12874
Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
12873 12875

                                                                                    
12874 12876
1° Pour la quantité de fioul domestique :
12875 12877

                                                                                    
12876 12878
a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
12877 12879

                                                                                    
12878 12880
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
12879 12881

                                                                                    
12880 12882
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
12881

                                                                                    
12882 12882
a)
 7 000 mètres cubes ;
12883

                                                                                    
12884
b) (abrogé)
12885 12883

                                                                                    
12886 12884
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
12887 12885

                                                                                    
12888 12886
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
12889 12887

                                                                                    
12890 12888
5° Pour la quantité d'électricité :
12889

                                                                                    
12890 12890
a)
 400 millions de kilowattheures d'énergie finale
 pour les années civiles 2015 à 2021 ;
12891

                                                                                    
12892
b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
12893

                                                                                    
12894
c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
12895

                                                                                    
12890 12896
d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes
 ;
12891 12897

                                                                                    
12892 12898
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
12893 12899

                                                                                    
12894 12900
7° Pour la quantité de gaz naturel :
12901

                                                                                    
12894 12902
a)
 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale
 pour les années civiles 2015 à 2021 ;
12903

                                                                                    
12904
b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
12905

                                                                                    
12906
c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
12907

                                                                                    
12894 12908
d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes
.
   

                    
12896 12910
###### Article R221-4
12897 12911

                                                                                    
12898 12912
I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
12899 12913

                                                                                    
12900 12914
II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
12901 12915

                                                                                    
12902 12916
1° Pour le fioul domestique :
12903 12917

                                                                                    
12904 12918
a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
12905 12919

                                                                                    
12906 12920
b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
12907 12921

                                                                                    
12908 12922
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
12909 12923

                                                                                    
12910 12924
a) 4 032 kWh cumac par mètre cube 
pour les années civiles 2018 et 2020 
;
12911 12925

                                                                                    
12912 12926
b) 
(abrogé)
4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;
12927

                                                                                    
12928
c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;
12913 12929

                                                                                    
12914 12930
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
12915 12931

                                                                                    
12916 12932
4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
12917 12933

                                                                                    
12918 12934
5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
12919 12935

                                                                                    
12920 12936
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
12921 12937

                                                                                    
12922 12938
7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
12939

                                                                                    
12940
III.-Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
12941

                                                                                    
12942
1° Pour le fioul domestique : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
12943

                                                                                    
12944
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
12945

                                                                                    
12946
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 5 481 kWh cumac par tonne ;
12947

                                                                                    
12948
4° Pour la chaleur et le froid : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
12949

                                                                                    
12950
5° Pour l'électricité : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
12951

                                                                                    
12952
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
12953

                                                                                    
12954
7° Pour le gaz naturel : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
   

                    
12924 12956
###### Article R221-4-1
12925 12957

                                                                                    
12926 12958
Pour chaque année civile 
de la quatrième période mentionnée
des quatrième et cinquième périodes mentionnées
 à l'article R. 221-1 chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise, en sus de l'obligation définie à l'article R. 221-4, à une obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
12927 12959

                                                                                    
12928 12960
Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale
, pour la quatrième période,
 à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333
 et, pour la cinquième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,412
.
12929 12961

                                                                                    
12930 12962
L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.
   

                    
12932 12964
###### Article R221-5
12933 12965

                                                                                    
12934 12966
Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut, pour 
l'obligation de chacune des périodes
chaque période définie à l'article R. 221-1 et pour les obligations
 définies à l'article R. 221-4
, ainsi que pour celle définie
 ou
 à l'article R. 221-4-1 :
12935 12967

                                                                                    
12936 12968
1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie de la période à un tiers ;
12937 12969

                                                                                    
12938 12970
2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac.
12939 12971

                                                                                    
12940 12972
Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délégué la totalité de ses obligations individuelles n'est plus considérée comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie.
   

                    
12942 12974
###### Article R221-6
12943 12975

                                                                                    
12944 12976
I. - Un délégataire justifie :
12945 12977

                                                                                    
12946 12978
1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique ;
12947 12979

                                                                                    
12948 12980
2° Pour la 
quatrième 
période 
d'obligation concernée
mentionnée à l'article R. 221-1
, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise
 à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents ;
12981

                                                                                    
12948 12982
3° Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises
 à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
12949 12983

                                                                                    
12950 12984
II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
12951 12985

                                                                                    
12952 12986
1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
12953 12987

                                                                                    
12954 12988
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
12955 12989

                                                                                    
12956 12990
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
12957 12991

                                                                                    
12958 12992
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
12959 12993

                                                                                    
12960 12994
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
12961 12995

                                                                                    
12962 12996
e) La période d'obligation concernée par la délégation ;
12963 12997

                                                                                    
12964 12998
f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire.
12965 12999

                                                                                    
12966 13000
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
12967 13001

                                                                                    
12968 13002
3° Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois du délégant et du délégataire ;
12969 13003

                                                                                    
12970 13004
Les
Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, les
 éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle
 ;
13005

                                                                                    
12970 13006
4° bis Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif, au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce
 ;
12971 13007

                                                                                    
12972 13008
5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ;
12973 13009

                                                                                    
12974 13010
6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
12975 13011

                                                                                    
12976 13012
7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article
 ;
13013

                                                                                    
13014
8° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse ;
13015

                                                                                    
12976 13016
9° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste des adresses des sites internet utilisés par le délégataire pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse
.
12977 13017

                                                                                    
12978 13018
III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.
12979 13019

                                                                                    
12980 13020
A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
12981 13021

                                                                                    
12982 13022
La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
12983 13023

                                                                                    
12984 13024
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018.
12985 13025

                                                                                    
12986 13026
IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13000 13040
###### Article R221-8
13001 13041

                                                                                    
13002 13042
Chaque
I.-Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque
 personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1 :
13003 13043

                                                                                    
13004 13044
1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
13005 13045

                                                                                    
13006 13046
2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non).
13047

                                                                                    
13048
II.-Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 au titre d'une année civile donnée et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année suivante :
13049

                                                                                    
13050
1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ;
13051

                                                                                    
13052
2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non) ;
13053

                                                                                    
13054
3° Pour la première année d'obligation, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse ;
13055

                                                                                    
13056
4° Pour la première année d'obligation, une liste des adresses des sites Internet utilisés par la personne soumise à l'obligation d'économies d'énergie pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse.
   

                    
13008 13058
###### Article R221-9
13009 13059

                                                                                    
13010 13060
Chaque
I.- Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque
 délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :
13011 13061

                                                                                    
13012 13062
1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
13013 13063

                                                                                    
13014 13064
2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;
13015 13065

                                                                                    
13016 13066
3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
13017 13067

                                                                                    
13018 13068
4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.
13069

                                                                                    
13070
II.-Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1 couverte par la délégation, chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année suivante, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :
13071

                                                                                    
13072
1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
13073

                                                                                    
13074
2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;
13075

                                                                                    
13076
3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ;
13077

                                                                                    
13078
4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.
   

                    
13032 13092
###### Article R221-12
13033 13093

                                                                                    
13034 13094
A l'issue de chaque période mentionnée à l'article R. 221-1, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, pour la période écoulée, le volume des obligations d'économies d'énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l'année civile qui suit la fin de la période.
13035 13095

                                                                                    
13036 13096
Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie
 au titre de la quatrième période mentionnée à l'article R
.
 221-1.
13097

                                                                                    
13098
A compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée au même article, le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie. Cette liste comprend, pour chaque délégataire, l'identité de son ou ses délégants.
   

                    
13052 13114
###### Article R221-14
13053 13115

                                                                                    
13054 13116
Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :
13055 13117

                                                                                    
13056 13118
1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'un volume forfaitaire d'économies d'énergie déterminé par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ;
13057 13119

                                                                                    
13058 13120
2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
13059 13121

                                                                                    
13060 13122
3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le cas échéant, ces arrêtés précisent qu'ils ouvrent droit à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
 Lorsque le volume maximal de certificats d'économies d'énergie susceptibles d'être délivrés dans le cadre d'un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, cet arrêté est pris après avis des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13124
###### Article R221-14-1
13125

                        
13126
Les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l'énergie des informations concernant l'engagement des opérations standardisées mentionnées au 1° de l'article R. 221-14, et les pondérations mentionnées à l'article R. 221-18 associées, pour lesquelles ces personnes assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations à communiquer et les modalités de cette transmission.
   

                    
13062 13128
###### Article R221-15
13063 13129

                                                                                    
13064 13130
Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 
2018
de la première année d'une période d'obligation d'économie d'énergie fixée à l'article R. 221-1
 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie
 au titre de cette période
.
13065 13131

                                                                                    
13066 13132
Une demande de certificats d'économies d'énergie est présentée après l'achèvement d'une opération d'économies d'énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
13067 13133

                                                                                    
13068 13134
Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.
   

                    
13070 13136
###### Article R221-16
13071 13137

                                                                                    
13072 13138
Le volume des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
13073 13139

                                                                                    
13074 13140
La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond :
13075 13141

                                                                                    
13076 13142
1° Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment
, d'un ouvrage ou d'un équipement
 existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ;
13077 13143

                                                                                    
13078 13144
2° Dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau global de performance du parc de ces équipements existants ;
13079 13145

                                                                                    
13080 13146
3° Dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation.
   

                    
13086 13152
###### Article R221-18
13087 13153

                                                                                    
13088 13154
Le volume des certificats d'économies d'énergie peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
13155

                                                                                    
13156
Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations n'excède pas 25 % du volume total des certificats délivrés au cours de cette période.
13157

                                                                                    
13158
Le ministre chargé de l'énergie publie, chaque trimestre, sur son site Internet, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations.
13159

                                                                                    
13160
Toute création ou extension d'une pondération ou toute modification du niveau d'une pondération fait l'objet d'un avis préalable des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
13148 13220
###### Article R221-24
13149 13221

                                                                                    
13150 13222
Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ne peut excéder 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour 
chacune des périodes mentionnées
la quatrième période mentionnée
 à l'article R. 221-1
 et 288 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période
.
   

                    
13220 13292
###### Article R222-2
13221 13293

                                                                                    
13222 13294
La
Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, la
 pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kilowattheure d'énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac) pour les obligations définies aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1.
13295

                                                                                    
13296
Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, la pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4 et à 0,02 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1.