Code de l’énergie


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... ...
@@ -12841,6 +12841,8 @@ La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janv
12841 12841
 
12842 12842
 La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
12843 12843
 
12844
+La cinquième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
12845
+
12844 12846
 ###### Article R221-2
12845 12847
 
12846 12848
 Les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :
... ...
@@ -12877,21 +12879,33 @@ a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
12877 12879
 
12878 12880
 b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
12879 12881
 
12880
-2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
12881
-
12882
-a) 7 000 mètres cubes ;
12883
-
12884
-b) (abrogé)
12882
+2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;
12885 12883
 
12886 12884
 3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
12887 12885
 
12888 12886
 4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
12889 12887
 
12890
-5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
12888
+5° Pour la quantité d'électricité :
12889
+
12890
+a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
12891
+
12892
+b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
12893
+
12894
+c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
12895
+
12896
+d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;
12891 12897
 
12892 12898
 6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
12893 12899
 
12894
-7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
12900
+7° Pour la quantité de gaz naturel :
12901
+
12902
+a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;
12903
+
12904
+b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;
12905
+
12906
+c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;
12907
+
12908
+d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.
12895 12909
 
12896 12910
 ###### Article R221-4
12897 12911
 
... ...
@@ -12907,9 +12921,11 @@ b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
12907 12921
 
12908 12922
 2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
12909 12923
 
12910
-a) 4 032 kWh cumac par mètre cube ;
12924
+a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;
12911 12925
 
12912
-b) (abrogé)
12926
+b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;
12927
+
12928
+c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;
12913 12929
 
12914 12930
 3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
12915 12931
 
... ...
@@ -12921,17 +12937,33 @@ b) (abrogé)
12921 12937
 
12922 12938
 7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
12923 12939
 
12940
+III.-Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
12941
+
12942
+1° Pour le fioul domestique : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
12943
+
12944
+2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
12945
+
12946
+3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 5 481 kWh cumac par tonne ;
12947
+
12948
+4° Pour la chaleur et le froid : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
12949
+
12950
+5° Pour l'électricité : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
12951
+
12952
+6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
12953
+
12954
+7° Pour le gaz naturel : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
12955
+
12924 12956
 ###### Article R221-4-1
12925 12957
 
12926
-Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise, en sus de l'obligation définie à l'article R. 221-4, à une obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
12958
+Pour chaque année civile des quatrième et cinquième périodes mentionnées à l'article R. 221-1 chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise, en sus de l'obligation définie à l'article R. 221-4, à une obligation d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
12927 12959
 
12928
-Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333.
12960
+Cette obligation, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac), est égale, pour la quatrième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,333 et, pour la cinquième période, à l'obligation définie par l'article R. 221-4 pour l'année concernée, multipliée par un coefficient 0,412.
12929 12961
 
12930 12962
 L'obligation d'économies d'énergie à réaliser pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique de chaque année civile de la période, à compter de l'année 2016.
12931 12963
 
12932 12964
 ###### Article R221-5
12933 12965
 
12934
-Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut, pour l'obligation de chacune des périodes définies à l'article R. 221-4, ainsi que pour celle définie à l'article R. 221-4-1 :
12966
+Une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut, pour chaque période définie à l'article R. 221-1 et pour les obligations définies à l'article R. 221-4 ou à l'article R. 221-4-1 :
12935 12967
 
12936 12968
 1° Déléguer la totalité de son obligation d'économies d'énergie de la période à un tiers ;
12937 12969
 
... ...
@@ -12945,7 +12977,9 @@ I. - Un délégataire justifie :
12945 12977
 
12946 12978
 1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique ;
12947 12979
 
12948
-2° Pour la période d'obligation concernée, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
12980
+2° Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents ;
12981
+
12982
+3° Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
12949 12983
 
12950 12984
 II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
12951 12985
 
... ...
@@ -12967,13 +13001,19 @@ f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à
12967 13001
 
12968 13002
 3° Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois du délégant et du délégataire ;
12969 13003
 
12970
-4° Les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
13004
+4° Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
13005
+
13006
+4° bis Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, et que son gérant et son bénéficiaire effectif, au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;
12971 13007
 
12972 13008
 5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ;
12973 13009
 
12974 13010
 6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
12975 13011
 
12976
-7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article.
13012
+7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article ;
13013
+
13014
+8° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse ;
13015
+
13016
+9° A compter de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste des adresses des sites internet utilisés par le délégataire pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le délégataire informe, sous un mois, le ministre chargé de l'énergie de tout changement ou ajout d'adresse.
12977 13017
 
12978 13018
 III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.
12979 13019
 
... ...
@@ -12999,15 +13039,25 @@ Lorsqu'il est mis fin par les parties au contrat de délégation, l'obligation i
12999 13039
 
13000 13040
 ###### Article R221-8
13001 13041
 
13002
-Chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1 :
13042
+I.-Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1 :
13003 13043
 
13004 13044
 1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;
13005 13045
 
13006 13046
 2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non).
13007 13047
 
13048
+II.-Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne soumise à une obligation d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 au titre d'une année civile donnée et n'ayant pas délégué totalement son obligation d'économies d'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie au plus tard le 1er mars de l'année suivante :
13049
+
13050
+1° Une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ;
13051
+
13052
+2° En cas de délégation partielle, un état récapitulatif des délégations d'obligation d'économies d'énergie effectuées conformément à l'article R. 221-5 comportant, pour chaque délégation, l'identité du délégataire, le volume et la catégorie de l'obligation d'économies d'énergie déléguée (précarité énergétique ou non) ;
13053
+
13054
+3° Pour la première année d'obligation, l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse ;
13055
+
13056
+4° Pour la première année d'obligation, une liste des adresses des sites Internet utilisés par la personne soumise à l'obligation d'économies d'énergie pour informer le public de ses offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le ministre chargé de l'énergie est informé, sous un mois, de tout changement ou ajout d'adresse.
13057
+
13008 13058
 ###### Article R221-9
13009 13059
 
13010
-Chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :
13060
+I.- Pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :
13011 13061
 
13012 13062
 1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
13013 13063
 
... ...
@@ -13017,6 +13067,16 @@ Chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre charg
13017 13067
 
13018 13068
 4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.
13019 13069
 
13070
+II.-Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1 couverte par la délégation, chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année suivante, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :
13071
+
13072
+1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;
13073
+
13074
+2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;
13075
+
13076
+3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation de l'obligation d'économies d'énergie de l'année civile considérée ;
13077
+
13078
+4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.
13079
+
13020 13080
 ###### Article R221-10
13021 13081
 
13022 13082
 Lorsqu'une personne mentionnée à l'article R. 221-3 cesse l'activité qui entraînait sa soumission à une obligation d'économies d'énergie au cours d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois après la cessation de cette activité et lui transmet un document justifiant de cette cessation d'activité. Elle joint une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 pour le temps d'activité sur la période et, le cas échéant, l'identité du repreneur de l'activité.
... ...
@@ -13033,7 +13093,9 @@ Les déclarations peuvent être adressées par voie électronique, dans les cond
13033 13093
 
13034 13094
 A l'issue de chaque période mentionnée à l'article R. 221-1, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, pour la période écoulée, le volume des obligations d'économies d'énergie en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1. Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 221-8 à R. 221-11, cet arrêté est pris et notifié aux intéressés avant le 1er juin de l'année civile qui suit la fin de la période.
13035 13095
 
13036
-Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie.
13096
+Le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie au titre de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1.
13097
+
13098
+A compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée au même article, le ministre chargé de l'énergie rend publique la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie. Cette liste comprend, pour chaque délégataire, l'identité de son ou ses délégants.
13037 13099
 
13038 13100
 ###### Article R221-13
13039 13101
 
... ...
@@ -13057,11 +13119,15 @@ Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peu
13057 13119
 
13058 13120
 2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
13059 13121
 
13060
-3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le cas échéant, ces arrêtés précisent qu'ils ouvrent droit à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
13122
+3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le cas échéant, ces arrêtés précisent qu'ils ouvrent droit à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Lorsque le volume maximal de certificats d'économies d'énergie susceptibles d'être délivrés dans le cadre d'un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, cet arrêté est pris après avis des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.
13123
+
13124
+###### Article R221-14-1
13125
+
13126
+Les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l'énergie des informations concernant l'engagement des opérations standardisées mentionnées au 1° de l'article R. 221-14, et les pondérations mentionnées à l'article R. 221-18 associées, pour lesquelles ces personnes assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations à communiquer et les modalités de cette transmission.
13061 13127
 
13062 13128
 ###### Article R221-15
13063 13129
 
13064
-Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2018 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.
13130
+Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier de la première année d'une période d'obligation d'économie d'énergie fixée à l'article R. 221-1 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au titre de cette période.
13065 13131
 
13066 13132
 Une demande de certificats d'économies d'énergie est présentée après l'achèvement d'une opération d'économies d'énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
13067 13133
 
... ...
@@ -13073,7 +13139,7 @@ Le volume des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération c
13073 13139
 
13074 13140
 La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond :
13075 13141
 
13076
-1° Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ;
13142
+1° Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ;
13077 13143
 
13078 13144
 2° Dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau global de performance du parc de ces équipements existants ;
13079 13145
 
... ...
@@ -13087,6 +13153,12 @@ Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifiqu
13087 13153
 
13088 13154
 Le volume des certificats d'économies d'énergie peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
13089 13155
 
13156
+Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations n'excède pas 25 % du volume total des certificats délivrés au cours de cette période.
13157
+
13158
+Le ministre chargé de l'énergie publie, chaque trimestre, sur son site Internet, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations.
13159
+
13160
+Toute création ou extension d'une pondération ou toute modification du niveau d'une pondération fait l'objet d'un avis préalable des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.
13161
+
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 ###### Article R221-19
13091 13163
 
13092 13164
 Les actions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie :
... ...
@@ -13147,7 +13219,7 @@ Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut dép
13147 13219
 
13148 13220
 ###### Article R221-24
13149 13221
 
13150
-Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ne peut excéder 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1.
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+Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés aux b à e de l'article L. 221-7 ne peut excéder 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 et 288 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période.
13151 13223
 
13152 13224
 ###### Article R221-25
13153 13225
 
... ...
@@ -13219,7 +13291,9 @@ Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fix
13219 13291
 
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 ###### Article R222-2
13221 13293
 
13222
-La pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kilowattheure d'énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac) pour les obligations définies aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1.
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+Pour les obligations de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, la pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kilowattheure d'énergie finale cumulée actualisée (kWh cumac) pour les obligations définies aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1.
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+
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+Pour les obligations de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, la pénalité prévue à l'article L. 221-4 est fixée à 0,015 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4 et à 0,02 € par kWh cumac pour l'obligation définie à l'article R. 221-4-1.
13223 13297
 
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 ##### Section 2 : Contrôle de la régularité de la délivrance des certificats d'économies d'énergie
13225 13299