Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mai 2021 (version be43af4)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2021.

11208
###### Article D124-17
11209

                        
11210
A compter de la date mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie, l'Agence de services et de paiement adresse chaque année aux bénéficiaires du chèque énergie, lorsqu'ils habitent une zone où sont déployés les dispositifs de comptage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article L. 453-7, une attestation leur permettant de faire valoir auprès de leur fournisseur d'énergie leur droit à l'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté.
11211

                        
11212
Cette attestation comporte une date de validité et informe le client qu'il peut bénéficier du dispositif déporté s'il est équipé d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7.
   

                    
11216 11210
###### Article D124-18
11217 11211

                                                                                    
11218 11212
Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent aux consommateurs domestiques bénéficiant du chèque énergie et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 une offre
L'offre
 de transmission 
de leurs
des
 données 
de consommation exprimées en euros
prévue à l'article L. 124-5 permet un accès aux données fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie
 au moyen d'un 
dispositif déporté. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.
équipement permettant d'assurer un affichage de données via une application digitale, une interface de programmation d'application ou un service web. Pour l'électricité, l'offre comprend un émetteur radio à brancher sur le compteur du consommateur. L'accès aux données en temps réel s'effectue au domicile du consommateur. Les affichages de ces données ne sont pas conservés au-delà des périodes temporelles déterminées dans l'arrêté prévu à l'article D. 124-25.
   

                    
11232 11226
###### Article D124-20
11233 11227

                                                                                    
11234
Pour chaque option, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises.
11235

                                                                                    
11236
Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.
11228
Les offres prévues à l'article L. 124-5 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois aux consommateurs ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
   

                    
11238 11230
###### Article D124-21
11239 11231

                                                                                    
11240 11232
Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation
Le fournisseur
 d'électricité
.
11241

                                                                                    
11242 11232
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie
 ou de gaz naturel
 précise 
les
de manière claire et intelligible la nature des
 informations 
que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.
11243

                                                                                    
11244 11232
Pour les consommateurs d'électricité, si une option implique
susceptibles de lui être transmises par les gestionnaires de réseaux pour la mise en œuvre de l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 et doit recueillir l'autorisation expresse du consommateur pour
 la transmission de 
ces 
données 
de consommation
dans ce cadre. Les données transmises dans ce cadre ne peuvent être utilisées pour un autre usage ni transmise à un tiers
 par le 
biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
fournisseur.
   

                    
11246 11234
###### Article D124-22
11247 11235

                                                                                    
11248 11236
Le dispositif
L'accès aux données de consommation
 est mis à disposition 
du consommateur 
dans un délai de 
trente jours suivant l'acceptation
six semaines suivant son acceptation
 de l'offre.
11249 11237

                                                                                    
11250
S'il refuse
11238
Pour l'électricité, l'émetteur radio est accompagné d'une présentation de l'offre et d'une notice précisant ses modalités d'installation et, le cas échéant, de retour en cas de changement de fournisseur. Cette notice précise également le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques associé à son fonctionnement.
11239

                                                                                    
11240
Un émetteur radio défectueux est remplacé gratuitement si le consommateur remplit toujours les conditions mentionnées aux articles L. 124-5 et D. 124-19.
11241

                                                                                    
11250 11242
En cas de refus de
 l'offre, le consommateur peut 
néanmoins 
demander à
 en
 bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées 
à l'article
aux articles L. 124-5 et
 D. 124-
18
19
.
11251 11243

                                                                                    
11252 11244
Les données transmises au
En cas de changement de fournisseur, le
 consommateur 
par le dispositif mentionné
restitue l'émetteur radio à son précédent fournisseur. La facture de clôture prévue
 à l'article 
D. 124-18 ne sont pas opposables au fournisseur.
L. 224-15 du code de la consommation est accompagnée d'un moyen de retour gratuit de l'émetteur radio.
   

                    
11254 11246
###### Article D124-23
11255 11247

                                                                                    
11256 11248
L'offre 
est adressée
de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 préserve la confidentialité des données.
11249

                                                                                    
11256 11250
Les données transmises
 au consommateur dans 
un délai d'un mois suivant :
11257
- la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 ou,
11258 11250
- la date de signature du contrat de fourniture, en cas de changement de
ce cadre ne sont pas opposables au
 fournisseur
, ou,
11259
- la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 ou en transmettant l'attestation prévue à l'article D. 124-17 en cours de validité.
11250
 en cas de litige de facturation.
   

                    
11252
###### Article D124-24
11253

                        
11254
Tous les ans, avant le 30 mars, les fournisseurs indiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de leurs clients éligibles au chèque énergie, le nombre de sollicitations adressées dans le cadre de l'article D. 124-19 et le nombre d'offres effectivement mises à disposition l'année précédente.
   

                    
11256
###### Article D124-25
11257

                        
11258
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que l'offre de transmission des données de consommation doit être en mesure d'afficher.
11259

                        
11260
Pour les consommateurs d'électricité, l'émetteur radio mentionné à l'article D. 124-18 répond à des spécifications techniques minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.