Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -11205,17 +11205,11 @@ L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données mentionnées au |
11205 | 11205 |
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11206 | 11206 |
Les fournisseurs ne peuvent conserver les données transmises par l'agence pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur dernière modification. Dès lors qu'ils ont transmis l'évaluation de ces charges à la Commission de régulation de l'énergie, les fournisseurs archivent ces données en archives intermédiaires. |
11207 | 11207 |
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11208 |
-###### Article D124-17 |
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11209 |
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11210 |
-A compter de la date mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie, l'Agence de services et de paiement adresse chaque année aux bénéficiaires du chèque énergie, lorsqu'ils habitent une zone où sont déployés les dispositifs de comptage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article L. 453-7, une attestation leur permettant de faire valoir auprès de leur fournisseur d'énergie leur droit à l'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté. |
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11211 |
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11212 |
-Cette attestation comporte une date de validité et informe le client qu'il peut bénéficier du dispositif déporté s'il est équipé d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7. |
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11213 |
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11214 |
-##### Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté |
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11208 |
+##### Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation |
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11215 | 11209 |
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11216 | 11210 |
###### Article D124-18 |
11217 | 11211 |
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11218 |
-Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent aux consommateurs domestiques bénéficiant du chèque énergie et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel. |
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11212 |
+L'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 permet un accès aux données fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie au moyen d'un équipement permettant d'assurer un affichage de données via une application digitale, une interface de programmation d'application ou un service web. Pour l'électricité, l'offre comprend un émetteur radio à brancher sur le compteur du consommateur. L'accès aux données en temps réel s'effectue au domicile du consommateur. Les affichages de ces données ne sont pas conservés au-delà des périodes temporelles déterminées dans l'arrêté prévu à l'article D. 124-25. |
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11219 | 11213 |
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11220 | 11214 |
###### Article D124-19 |
11221 | 11215 |
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@@ -11231,32 +11225,39 @@ II.-La sollicitation prévue au I est accompagnée d'un moyen de réponse gratui |
11231 | 11225 |
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11232 | 11226 |
###### Article D124-20 |
11233 | 11227 |
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11234 |
-Pour chaque option, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises. |
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11235 |
- |
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11236 |
-Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur. |
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11228 |
+Les offres prévues à l'article L. 124-5 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois aux consommateurs ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer. |
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11237 | 11229 |
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11238 | 11230 |
###### Article D124-21 |
11239 | 11231 |
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11240 |
-Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation d'électricité. |
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11232 |
+Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la nature des informations susceptibles de lui être transmises par les gestionnaires de réseaux pour la mise en œuvre de l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 et doit recueillir l'autorisation expresse du consommateur pour la transmission de ces données dans ce cadre. Les données transmises dans ce cadre ne peuvent être utilisées pour un autre usage ni transmise à un tiers par le fournisseur. |
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11241 | 11233 |
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11242 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher. |
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11234 |
+###### Article D124-22 |
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11243 | 11235 |
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11244 |
-Pour les consommateurs d'électricité, si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
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11236 |
+L'accès aux données de consommation est mis à disposition du consommateur dans un délai de six semaines suivant son acceptation de l'offre. |
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11245 | 11237 |
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11246 |
-###### Article D124-22 |
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11238 |
+Pour l'électricité, l'émetteur radio est accompagné d'une présentation de l'offre et d'une notice précisant ses modalités d'installation et, le cas échéant, de retour en cas de changement de fournisseur. Cette notice précise également le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques associé à son fonctionnement. |
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11247 | 11239 |
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11248 |
-Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant l'acceptation de l'offre. |
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11240 |
+Un émetteur radio défectueux est remplacé gratuitement si le consommateur remplit toujours les conditions mentionnées aux articles L. 124-5 et D. 124-19. |
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11249 | 11241 |
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11250 |
-S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées à l'article D. 124-18. |
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11242 |
+En cas de refus de l'offre, le consommateur peut demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées aux articles L. 124-5 et D. 124-19. |
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11251 | 11243 |
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11252 |
-Les données transmises au consommateur par le dispositif mentionné à l'article D. 124-18 ne sont pas opposables au fournisseur. |
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11244 |
+En cas de changement de fournisseur, le consommateur restitue l'émetteur radio à son précédent fournisseur. La facture de clôture prévue à l'article L. 224-15 du code de la consommation est accompagnée d'un moyen de retour gratuit de l'émetteur radio. |
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11253 | 11245 |
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11254 | 11246 |
###### Article D124-23 |
11255 | 11247 |
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11256 |
-L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant : |
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11257 |
-- la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 ou, |
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11258 |
-- la date de signature du contrat de fourniture, en cas de changement de fournisseur, ou, |
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11259 |
-- la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 ou en transmettant l'attestation prévue à l'article D. 124-17 en cours de validité. |
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11248 |
+L'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 préserve la confidentialité des données. |
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11249 |
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11250 |
+Les données transmises au consommateur dans ce cadre ne sont pas opposables au fournisseur en cas de litige de facturation. |
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+###### Article D124-24 |
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11254 |
+Tous les ans, avant le 30 mars, les fournisseurs indiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de leurs clients éligibles au chèque énergie, le nombre de sollicitations adressées dans le cadre de l'article D. 124-19 et le nombre d'offres effectivement mises à disposition l'année précédente. |
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11256 |
+###### Article D124-25 |
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+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que l'offre de transmission des données de consommation doit être en mesure d'afficher. |
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+Pour les consommateurs d'électricité, l'émetteur radio mentionné à l'article D. 124-18 répond à des spécifications techniques minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
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### TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE |
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