Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21059 |
####### Article R521-42 |
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21060 | ||
21061 |
Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent sont dispensés des procédures prévues à la présente sous-section et font seulement l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie. |
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21062 | ||
21063 |
Le préfet prescrit par arrêté les mesures techniques ou administratives jugées nécessaires au regard des travaux ainsi exécutés. |
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20716 |
##### Article R513-1 |
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20717 | ||
20718 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 2122-4, R. 2122-5, R. 2122-14 et R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et sous réserve des dispositions des articles R. 4316-1 à R. 4316-10-1 du code des transports, les demandes de titre d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée n'excède pas le terme normal de la concession sont adressées au concessionnaire, qui les instruit conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 à L. 2122-4 ainsi que des articles R. 2122-2, R. 2122-3, R. 2122-6 et R. 2122-13 à R. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques et dans les conditions prévues au présent article. |
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20719 | ||
20720 |
Le titre d'occupation est délivré par le concessionnaire après accord du préfet. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la transmission au préfet du projet de titre d'occupation par le concessionnaire vaut accord du préfet. En cas de refus d'une autorisation par le concessionnaire, la décision définitive est prise par le préfet. |
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20721 | ||
20722 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions financières de l'occupation du domaine public hydroélectrique concédé sont fixées par le concessionnaire. |
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20723 | ||
20724 |
Lorsque le titre d'occupation est constitutif de droits réels, ses conditions financières sont soumises à l'accord du directeur départemental des finances publiques. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la transmission au directeur départemental des finances publiques du projet de titre d'occupation vaut accord. Le titre précise, le cas échéant, les conditions ou les servitudes auxquelles l'occupation est soumise pour garantir sa compatibilité avec l'exploitation de la concession. |
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20725 | ||
20726 |
Lorsque la demande de titre d'occupation concerne un immeuble faisant l'objet d'une superposition d'affectations, le concessionnaire consulte les autres affectataires du domaine public. |
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20727 | ||
20728 |
Le concessionnaire peut déléguer la délivrance des titres d'occupation dont la durée n'excède pas le terme normal de la concession, par voie de convention, à l'un des autres affectataires du domaine public, sous réserve de l'accord du préfet. Dans ce cas, la convention de délégation prévoit les modalités de consultation de l'autorité concédante, l'avis conforme du concessionnaire ainsi que les modalités de répartition des redevances d'occupation entre les deux gestionnaires. |
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20730 |
##### Article R513-2 |
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20731 | ||
20732 |
Les titres d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée excède le terme normal de la concession comportent une clause de substitution au profit de l'Etat. |
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20734 | 20754 |
####### Article R521-2 |
20735 | 20755 | |
20736 | 20756 |
La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsqu'il a été décidé par lorsque l'autorité administrative compétente procède à la publication de l'avis de concession prévu par l'article R. 3122-1 du code de la commande publique en vue : |
20737 | 20757 | |
20738 | 20758 |
1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ; |
20739 | 20759 | |
20740 | 20760 |
2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale. |
20741 | 20761 | |
20742 | 20762 |
Par exception à l'article R. 311-12, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie. |
20743 | ||
20744 |
Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. |
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20768 | 20786 |
####### Article R521-5 |
20769 | 20787 | |
20770 | 20788 |
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-2 et de l'article R. 521-4 ne sont pas applicables si l'aménagement projeté est soumis aux dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'organisation du débat public. |
20958 | 20976 |
####### Article R521-27 |
20959 | 20977 | |
20960 | 20978 |
Les modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique . |
20961 | 20979 | |
20962 | 20980 |
Elles sont approuvées selon les modalités prévues aux articles R. 521-25 et R. 521-26 , après avoir fait l'objet des formalités suivantes : |
20963 | ||
20964 |
- |
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20980 |
. |
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20981 | ||
20964 | 20982 |
Lorsque les modifications projetées sont soumises à évaluation environnementale en application des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de l'environnement, le dossier de modification peut être soumis, outre les procédures de participation du public prévues par ce code, aux consultations, parmi celles prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet estime adaptées aux enjeux soulevés par ces modifications. |
20983 | ||
20964 | 20984 |
Lorsque les modifications projetées ne sont pas soumises à évaluation environnementale en application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent mais sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont précédées d'une instruction administrative et , elles font l'objet d'une enquête publique conformément aux dispositions de la sous-section 3 ; |
20965 | 20984 |
- les autres modifications ne sont pas soumises à l'enquête publique étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 521-15. L'autorité administrative procède 181-14 du même code. Outre la procédure de participation du public prévue par le code de l'environnement, le dossier de demande de modifications est soumis aux consultations qu'elle , parmi celles prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet estime adaptées aux enjeux soulevés par de ces modifications. |
20985 | ||
20986 |
Dans les autres cas, outre la procédure de participation du public requise, le cas échéant, en application du code de l'environnement, le dossier de demande de modifications est soumis aux consultations que le préfet estime adaptées aux enjeux de ces modifications. |
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20983 | 21004 |
####### Article R521-29 |
20984 | 21005 | |
20985 | 21006 |
Le règlement d'eau peut être modifié à la demande du concessionnaire ou à l'initiative du préfet. Dans ce dernier cas, le concessionnaire est saisi pour avis du projet de modification de ce règlement. |
20986 | 21007 | |
20987 | 21008 |
Lorsque la modification projetée est de nature à entraîner n'est pas soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais présente des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement même code , elle fait l'objet d'une enquête publique réduite aux seuls territoires sur lesquels ces dangers ou inconvénients sont susceptibles d'intervenir. Dans ce cas, le préfet recueille l'avis du ou des conseils départementaux étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 de ce code. |
21009 | ||
20987 | 21010 |
Dans tous les cas, outre la procédure de participation du public prévue par le code de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concernés, le cas échéant , le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 lorsqu'il existe, et de tout autre organisme dont il juge l'avis utile au regard des et aux consultations, parmi celles prévues à l'article R. 521-17, qu'il estime adaptées aux enjeux soulevés par cette de la modification projetée . Faute d'avoir été émis dans un délai de trois mois quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande , les avis sont réputés favorables . |
21011 | ||
20987 | 21012 |
Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet de modification du règlement d'eau. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables . |
20988 | 21013 | |
20989 | 21014 |
Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et, le cas échéant, le projet de règlement d'eau modifié par ses soins. Le concessionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations au préfet. Il est ensuite statué par arrêté du ou des préfets compétents. |
20999 | 21064 |
####### Article R521-38 |
21000 | 21065 | |
21001 |
Un arrêté du |
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21066 |
Les projets de travaux dans le périmètre de la concession relevant des missions du concessionnaire mais ne relevant pas du deuxième alinéa de l'article R. 521-31 sont soumis aux formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
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21067 | ||
21068 |
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1 du même code, en fonction des critères et des seuils précisés dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code. |
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21069 | ||
21001 | 21070 |
Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais qui correspondent à des opérations soumises à autorisation ou à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, comprennent l'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 du même code. Dans le cas où les travaux correspondent à des opérations soumises à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, le silence gardé par le préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, des préfets intéressés autorise la mise en service des ouvrages. plus de deux mois à compter de la réception des projets d'exécution vaut autorisation par le préfet de ces travaux. |
21071 | ||
21072 |
Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, ne relèvent pas des cas prévus par l'alinéa précédent et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession sont dispensés d'autorisation au titre de la sous-section 6. |
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21003 | 21024 |
####### Article R521-31 |
21025 | ||
21026 |
Au sens de la présente sous-section, le terme barrage désigne un ouvrage classé en application des articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement. |
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21004 | 21027 | |
21005 | 21028 |
Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire en application du cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 sont adressés au préfet. Les La conception des projets de portant sur un barrage sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles répond aux exigences de l'article R. 214- 129 à R. 214-132 119 du code de l'environnement. Ces Les projets d'exécution sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code. |
21006 | 21029 | |
21007 | 21030 |
Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le Le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 et aux consultations jugées utiles et au minimum à celle des communes mentionnées au 1° de , parmi celles prévues à l'article R. 521-17 . Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas , qu'il estime adaptées aux enjeux de ces projets. Faute d'avoir été émis dans un délai de deux mois quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'avis. , les avis sont réputés favorables. |
21031 | ||
21032 |
Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables. |
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21033 | ||
21007 | 21034 |
Le préfet notifie le projet d'arrêté ou le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande au concessionnaire les avis recueillis et l'avis de l'Etat. Le concessionnaire fait part au préfet dans un délai maximum , qui dispose de deux mois à compter de la réception de leur notification de ses éventuelles pour présenter ses observations sur ces avis . Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux. |
21008 | 21035 | |
21009 | 21036 |
Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré qui sont , établis par l'organisme agréé mentionné au premier alinéa à l'article R. 214-119 du code de l'environnement, et les échéances auxquels auxquelles ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions générales prévues par de l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement. du même article. |
21011 | 21038 |
####### Article R521-32 |
21012 | 21039 | |
21013 | 21040 |
Par dérogation à l'article R. 521-31, les Lorsque les incidences des projets de travaux n'ont pas pu être complètement identifiées ou appréciées dans le cadre de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence jointe à la demande de concession ou à la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique, le projet d'exécution des ouvrages sont de ces travaux comporte une actualisation de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence, ou une étude d'impact, s'il s'avère que celle-ci est requise et n'a pas été réalisée au stade de la demande de concession ou de la demande de modification du contrat de concession. Le projet d'exécution est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie lorsque cette approbation est expressément prescrite par le cahier des charges. aux consultations et aux procédures de participation du public prévues par le code de l'environnement dans ces différents cas. |
21015 | 21042 |
####### Article R521-33 |
21016 | 21043 | |
21017 | 21044 |
Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées Lorsque la demande de concession ou la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique a fait l'objet d'une enquête publique et que les travaux n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'octroi de la concession ou la modification du contrat de concession , les projets d'exécution des ouvrages ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par de ces travaux sont soumis à une nouvelle enquête publique, sauf si le préfet qu'après avis de l'autorité chargée de la gestion du domaine public concerné, qui se prononce décide de proroger sa durée de validité dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis. conditions prévues par l'article R. 123-24 du code de l'environnement. |
21023 | 21050 |
####### Article R521-35 |
21024 | 21051 | |
21025 | 21052 |
Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier. |
21031 | 21058 |
####### Article R521-37 |
21032 | 21059 | |
21033 | 21060 |
Pour les barrages, il est procédé au récolement des ouvrages construits ou modifiés avant la mise en service des ouvrages correspondants. Pour les autres travaux, l'arrêté d'autorisation peut prévoir qu'il est procédé au récolement. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au des opérations de récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages correspondants . |
21035 | 21074 |
####### Article R521-39 |
21036 | 21075 | |
21037 | 21076 |
Un panneau indiquant la date de l'acte mentionné Les travaux présentant un caractère régulier peuvent être autorisés par le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ou par une autorisation spécifique unique instruite selon les modalités prévues à l'article R. 521- 25 approuvant le contrat de concession ainsi que le cahier des charges qui lui est annexé est apposé sur l'ouvrage ou l'installation ou à proximité de ceux-ci pendant toute la durée d'exécution des ouvrages 38 . |
21041 | 21078 |
####### Article R521-40 |
21042 | 21079 | |
21043 | 21080 |
Aucune modification des ouvrages ayant fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article R. 521-31 ne peut être exécutée postérieurement au récolement des Lorsque les projets de travaux prévu à l'article R. 521-37 sans l'accomplissement des dans le périmètre de la concession réalisés par une personne autre que le concessionnaire ou qu'une personne agissant pour le compte de ce dernier modifient la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, ils sont soumis aux formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section. |
21044 | ||
21045 | 21080 |
Lorsque les travaux et modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des ouvrages établi conformément à l'article R. 521- 31 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au 38. Ces formalités sont accomplies par le concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire . Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil. |
21047 | 21082 |
####### Article R521-41 |
21048 | 21083 | |
21049 | 21084 |
Les travaux d'entretien visant à prévenir un danger grave et présentant un caractère régulier ou périodique peuvent être autorisés par le règlement d'eau. |
21050 | ||
21051 | 21084 |
Sans préjudice de l'application du IV de d'urgence sont dispensés des formalités prévues à l'article R. 122-2 521-38, sous réserve d'une notification immédiate au préfet comprenant une description justifiée de la situation d'urgence, des modalités d'intervention ainsi que des mesures prises pour prévenir les atteintes aux principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et du IV de l'article R. 123-1 du même code, les travaux d'entretien des ouvrages ou les travaux effectués dans le périmètre de la concession . |
21085 | ||
21051 | 21086 |
Le préfet détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention à mettre en œuvre par le concessionnaire ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés ci-dessus. |
21087 | ||
21051 | 21088 |
Un compte rendu indiquant notamment l'incidence de ces des travaux le justifient, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement . |
21052 | ||
21053 | 21088 |
Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis est adressé au préfet , et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est préalablement notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil. |
21054 | ||
21055 | 21088 |
Les travaux portant sur un barrage, en dehors à l'issue des travaux d'entretien et de réparation courante, sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R . 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement et leur maîtrise d'œuvre répond aux exigences définies à l'article R. 214-120 du même code. Les prescriptions complémentaires mentionnées au deuxième alinéa peuvent prévoir la transmission ultérieure au préfet de tout ou partie des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 521-31 et l'application des dispositions mentionnées aux I, II, et III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement avant la remise en eau de la retenue. La demande de remise en eau peut notamment être rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage présente après travaux pour la sécurité publique. |
21056 | ||
21057 |
Les travaux de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, rendu sur le projet d'exécution, portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier. |
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21087 | 21112 |
####### Article R521-46 |
21088 | 21113 | |
21089 | 21114 |
A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après avis consultation, s'il l'estime nécessaire, du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques . Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables . Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur la demande du concessionnaire plus de trois quatre mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet. |
21090 | 21115 | |
21091 | 21116 |
Toute modification apportée par le concessionnaire au mode d'utilisation des ouvrages, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'exécution des travaux au regard de la sécurité et de la sûreté des ouvrages hydrauliques, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues au précédent alinéa. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients inacceptables pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques, y compris en aval des ouvrages, le préfet rejette la demande de modification par une décision motivée. |
21099 | 21124 |
####### Article R521-48 |
21100 | 21125 | |
21101 | 21126 |
Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie de l'autorité compétente , après accord des ministres contresignataires du décret approuvant le contrat de concession et le cahier des charges, soit du préfet, dans tous les cas après que le avis du concessionnaire a été entendu . |
21128 |
####### Article R521-48-1 |
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21129 | ||
21130 |
Toute modification par le concessionnaire du mode d'utilisation des ouvrages de nature à entraîner un changement notable au regard de l'incidence sur les principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit, avant sa réalisation, être portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet prescrit par arrêté les mesures rendues nécessaires par cette modification ou modifie, s'il y a lieu, le règlement d'eau de la concession dans les conditions prévues par l'article R. 521-29. |
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21132 |
####### Article R521-48-2 |
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21133 | ||
21134 |
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, tout incident ou accident ayant ou susceptible d'avoir un impact notable sur l'exécution du contrat de concession ou de causer des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit être déclaré au préfet dans les meilleurs délais. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 211-5 du même code s'appliquent. |
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21149 | 21182 |
####### Article R521-53 |
21150 | 21183 | |
21151 | 21184 |
Le projet de L'autorité administrative compétente notifie au concessionnaire et publie la décision motivée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16 fait l'objet d'une consultation selon les formalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. |
21152 | ||
21153 | 21184 |
L'autorité administrative notifie au concessionnaire et publie cette décision motivée , lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de l'énergie, au Journal officiel de la République française ou, lorsqu'elle est prise par le préfet, au recueil des actes administratifs de la préfecture . |
21469 | 21500 |
##### Article R523-3 |
21470 | 21501 | |
21471 | 21502 |
Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante : |
21472 | 21503 | |
21473 | 21504 |
R = n × EL × 1,428.10-6 euros |
21474 | 21505 | |
21475 | 21506 |
Dans laquelle : |
21476 | 21507 | |
21477 | 21508 |
n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ; |
21478 | 21509 | |
21479 | 21510 |
EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché- CPF 35. CPF35. 11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE. |
21480 | 21511 | |
21481 | 21512 |
Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2. |
21482 | 21513 | |
21483 | 21514 |
Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public du département d'implantation de l'usine, chargé de percevoir les recettes domaniales , le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. |
21484 | 21515 | |
21485 | 21516 |
La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée par application des indices mentionnés ci-dessus, au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de la présente cette concession et ensuite, tous les cinq ans. A cette occasion, le montant de cette redevance est déterminé par la formule suivante, en substitution de la précédente : |
21517 | ||
21518 |
R = n × EL × 1,798.10-6 euros |
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21519 | ||
21520 |
Dans laquelle : |
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21521 | ||
21522 |
n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ; |
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21523 | ||
21524 |
EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11 et 35.14-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2015-publié par l'INSEE, et prise au mois de janvier de l'année écoulée avant la dernière révision. |
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21525 | ||
21485 | 21526 |
En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession. |
21541 | 21582 |
##### Article R524-4 |
21542 | 21583 | |
21543 | 21584 |
Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 521-4, notamment : |
21544 | 21585 | |
21545 | 21586 |
- préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application des articles de l'article R. 521- 40 et R. 521-41 38, lorsque ces travaux présentent des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; |
21546 | 21587 |
- sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque la concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la décision mentionnée à l'article R. 521-48 ; |
21547 | 21588 |
- sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 521-27 ; |
21548 | 21589 |
- sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4. |
21549 | 21590 | |
21550 | 21591 |
Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le comité sur les sujets suivants : |
21551 | 21592 | |
21552 | 21593 |
- l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions comprenant des ouvrages qui y sont soumis ; |
21553 | 21594 |
- tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre l'extérieur du périmètre de la concession. |
21554 | 21595 | |
21555 | 21596 |
Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret des affaires. |