Code de l’énergie


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... ...
@@ -20711,6 +20711,26 @@ Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en
20711 20711
 
20712 20712
 #### Chapitre II : La constatation des infractions et les sanctions pénales
20713 20713
 
20714
+#### Chapitre III : La protection du domaine public hydroélectrique concédé
20715
+
20716
+##### Article R513-1
20717
+
20718
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 2122-4, R. 2122-5, R. 2122-14 et R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et sous réserve des dispositions des articles R. 4316-1 à R. 4316-10-1 du code des transports, les demandes de titre d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée n'excède pas le terme normal de la concession sont adressées au concessionnaire, qui les instruit conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 à L. 2122-4 ainsi que des articles R. 2122-2, R. 2122-3, R. 2122-6 et R. 2122-13 à R. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques et dans les conditions prévues au présent article.
20719
+
20720
+Le titre d'occupation est délivré par le concessionnaire après accord du préfet. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la transmission au préfet du projet de titre d'occupation par le concessionnaire vaut accord du préfet. En cas de refus d'une autorisation par le concessionnaire, la décision définitive est prise par le préfet.
20721
+
20722
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions financières de l'occupation du domaine public hydroélectrique concédé sont fixées par le concessionnaire.
20723
+
20724
+Lorsque le titre d'occupation est constitutif de droits réels, ses conditions financières sont soumises à l'accord du directeur départemental des finances publiques. Le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la transmission au directeur départemental des finances publiques du projet de titre d'occupation vaut accord. Le titre précise, le cas échéant, les conditions ou les servitudes auxquelles l'occupation est soumise pour garantir sa compatibilité avec l'exploitation de la concession.
20725
+
20726
+Lorsque la demande de titre d'occupation concerne un immeuble faisant l'objet d'une superposition d'affectations, le concessionnaire consulte les autres affectataires du domaine public.
20727
+
20728
+Le concessionnaire peut déléguer la délivrance des titres d'occupation dont la durée n'excède pas le terme normal de la concession, par voie de convention, à l'un des autres affectataires du domaine public, sous réserve de l'accord du préfet. Dans ce cas, la convention de délégation prévoit les modalités de consultation de l'autorité concédante, l'avis conforme du concessionnaire ainsi que les modalités de répartition des redevances d'occupation entre les deux gestionnaires.
20729
+
20730
+##### Article R513-2
20731
+
20732
+Les titres d'occupation sur le domaine public hydroélectrique concédé dont la durée excède le terme normal de la concession comportent une clause de substitution au profit de l'Etat.
20733
+
20714 20734
 ### TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES
20715 20735
 
20716 20736
 #### Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
... ...
@@ -20733,7 +20753,7 @@ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 521-49, le
20733 20753
 
20734 20754
 ####### Article R521-2
20735 20755
 
20736
-La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsqu'il a été décidé par l'autorité administrative compétente :
20756
+La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsque l'autorité administrative compétente procède à la publication de l'avis de concession prévu par l'article R. 3122-1 du code de la commande publique en vue :
20737 20757
 
20738 20758
 1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;
20739 20759
 
... ...
@@ -20741,8 +20761,6 @@ La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lors
20741 20761
 
20742 20762
 Par exception à l'article R. 311-12, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.
20743 20763
 
20744
-Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
20745
-
20746 20764
 ####### Article R521-3
20747 20765
 
20748 20766
 I. - Toute personne ou tout groupement de personnes y ayant intérêt peut demander à l'autorité administrative d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un nouveau secteur géographique, en lui adressant un dossier d'intention dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui comporte notamment les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques et aux principaux enjeux environnementaux identifiés sur le site concerné par l'aménagement. S'il estime que la conclusion d'un contrat en application de l'article L. 311-12 est nécessaire à la réalisation du projet, le pétitionnaire l'indique dans son dossier et produit tout élément tendant à le démontrer.
... ...
@@ -20767,7 +20785,7 @@ A la demande de l'autorité administrative, le préfet du département où se si
20767 20785
 
20768 20786
 ####### Article R521-5
20769 20787
 
20770
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-2 et de l'article R. 521-4 ne sont pas applicables si l'aménagement projeté est soumis aux dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'organisation du débat public.
20788
+Les dispositions de l'article R. 521-4 ne sont pas applicables si l'aménagement projeté est soumis aux dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'organisation du débat public.
20771 20789
 
20772 20790
 ###### Sous-section 2 : Sélection du candidat pressenti
20773 20791
 
... ...
@@ -20957,12 +20975,15 @@ Une fois l'utilité publique déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de
20957 20975
 
20958 20976
 ####### Article R521-27
20959 20977
 
20960
-Les modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
20978
+Les modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique.
20961 20979
 
20962
-Elles sont approuvées selon les modalités prévues aux articles R. 521-25 et R. 521-26, après avoir fait l'objet des formalités suivantes :
20980
+Elles sont approuvées selon les modalités prévues aux articles R. 521-25 et R. 521-26.
20963 20981
 
20964
-- les modifications de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont précédées d'une instruction administrative et d'une enquête publique conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;
20965
-- les autres modifications ne sont pas soumises à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15. L'autorité administrative procède aux consultations qu'elle estime adaptées aux enjeux soulevés par ces modifications.
20982
+Lorsque les modifications projetées sont soumises à évaluation environnementale en application des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de l'environnement, le dossier de modification peut être soumis, outre les procédures de participation du public prévues par ce code, aux consultations, parmi celles prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet estime adaptées aux enjeux soulevés par ces modifications.
20983
+
20984
+Lorsque les modifications projetées ne sont pas soumises à évaluation environnementale en application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent mais sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, elles font l'objet d'une étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 du même code. Outre la procédure de participation du public prévue par le code de l'environnement, le dossier de demande de modifications est soumis aux consultations, parmi celles prévues aux articles R. 521-17 et R. 521-18, que le préfet estime adaptées aux enjeux de ces modifications.
20985
+
20986
+Dans les autres cas, outre la procédure de participation du public requise, le cas échéant, en application du code de l'environnement, le dossier de demande de modifications est soumis aux consultations que le préfet estime adaptées aux enjeux de ces modifications.
20966 20987
 
20967 20988
 ###### Sous-section 5 : Règlement d'eau
20968 20989
 
... ...
@@ -20984,7 +21005,11 @@ Le règlement d'eau fixe en particulier les conditions techniques applicables à
20984 21005
 
20985 21006
 Le règlement d'eau peut être modifié à la demande du concessionnaire ou à l'initiative du préfet. Dans ce dernier cas, le concessionnaire est saisi pour avis du projet de modification de ce règlement.
20986 21007
 
20987
-Lorsque la modification projetée est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, elle fait l'objet d'une enquête publique réduite aux seuls territoires sur lesquels ces dangers ou inconvénients sont susceptibles d'intervenir. Dans ce cas, le préfet recueille l'avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concernés, le cas échéant des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, du comité mentionné à l'article L. 524-1 lorsqu'il existe, et de tout autre organisme dont il juge l'avis utile au regard des enjeux soulevés par cette modification. Faute d'avoir été émis dans un délai de trois mois, les avis sont réputés favorables.
21008
+Lorsque la modification projetée n'est pas soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais présente des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du même code, elle fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 de ce code.
21009
+
21010
+Dans tous les cas, outre la procédure de participation du public prévue par le code de l'environnement, le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 et aux consultations, parmi celles prévues à l'article R. 521-17, qu'il estime adaptées aux enjeux de la modification projetée. Faute d'avoir été émis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande, les avis sont réputés favorables.
21011
+
21012
+Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet de modification du règlement d'eau. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables.
20988 21013
 
20989 21014
 Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et, le cas échéant, le projet de règlement d'eau modifié par ses soins. Le concessionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations au préfet. Il est ensuite statué par arrêté du ou des préfets compétents.
20990 21015
 
... ...
@@ -20994,27 +21019,29 @@ Pour les concessions existantes ne disposant pas d'un règlement d'eau, le préf
20994 21019
 
20995 21020
 Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application des dispositions de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le préfet peut décider d'établir un projet de règlement d'eau commun à l'ensemble des concessions regroupées ayant le même titulaire.
20996 21021
 
20997
-###### Sous-section 6 : Approbation des projets d'exécution, autorisation et récolement des travaux d'établissement de la concession
21022
+###### Sous-section 6 : Autorisation et récolement des travaux d'exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession
20998 21023
 
20999
-####### Article R521-38
21024
+####### Article R521-31
21000 21025
 
21001
-Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, des préfets intéressés autorise la mise en service des ouvrages.
21026
+Au sens de la présente sous-section, le terme barrage désigne un ouvrage classé en application des articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement.
21002 21027
 
21003
-####### Article R521-31
21028
+Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire en application du cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 sont adressés au préfet. La conception des projets portant sur un barrage répond aux exigences de l'article R. 214-119 du code de l'environnement. Les projets d'exécution sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code.
21029
+
21030
+Le préfet procède à la consultation des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, à celle du comité mentionné à l'article L. 524-1 et aux consultations, parmi celles prévues à l'article R. 521-17, qu'il estime adaptées aux enjeux de ces projets. Faute d'avoir été émis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande, les avis sont réputés favorables.
21004 21031
 
21005
-Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Les projets de barrage sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code.
21032
+Le préfet peut également solliciter l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables.
21006 21033
 
21007
-Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations jugées utiles et au minimum à celle des communes mentionnées au 1° de l'article R. 521-17. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis. Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et l'avis de l'Etat. Le concessionnaire fait part au préfet dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de leur notification de ses éventuelles observations sur ces avis. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux.
21034
+Le préfet notifie le projet d'arrêté ou le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande au concessionnaire, qui dispose de deux mois pour présenter ses observations. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux.
21008 21035
 
21009
-Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré qui sont établis par l'organisme agréé mentionné au premier alinéa et les échéances auxquels ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions générales prévues par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement.
21036
+Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré, établis par l'organisme agréé mentionné à l'article R. 214-119 du code de l'environnement, et les échéances auxquelles ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions de l'arrêté ministériel mentionné au II du même article.
21010 21037
 
21011 21038
 ####### Article R521-32
21012 21039
 
21013
-Par dérogation à l'article R. 521-31, les projets d'exécution des ouvrages sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie lorsque cette approbation est expressément prescrite par le cahier des charges.
21040
+Lorsque les incidences des projets de travaux n'ont pas pu être complètement identifiées ou appréciées dans le cadre de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence jointe à la demande de concession ou à la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique, le projet d'exécution de ces travaux comporte une actualisation de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence, ou une étude d'impact, s'il s'avère que celle-ci est requise et n'a pas été réalisée au stade de la demande de concession ou de la demande de modification du contrat de concession. Le projet d'exécution est soumis aux consultations et aux procédures de participation du public prévues par le code de l'environnement dans ces différents cas.
21014 21041
 
21015 21042
 ####### Article R521-33
21016 21043
 
21017
-Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution des ouvrages ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet qu'après avis de l'autorité chargée de la gestion du domaine public concerné, qui se prononce dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis.
21044
+Lorsque la demande de concession ou la demande de modification d'un contrat de concession d'énergie hydraulique a fait l'objet d'une enquête publique et que les travaux n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'octroi de la concession ou la modification du contrat de concession, les projets d'exécution de ces travaux sont soumis à une nouvelle enquête publique, sauf si le préfet décide de proroger sa durée de validité dans les conditions prévues par l'article R. 123-24 du code de l'environnement.
21018 21045
 
21019 21046
 ####### Article R521-34
21020 21047
 
... ...
@@ -21022,7 +21049,7 @@ La maîtrise d'œuvre des travaux répond, lorsqu'il s'agit de barrages, aux exi
21022 21049
 
21023 21050
 ####### Article R521-35
21024 21051
 
21025
-Les travaux de construction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
21052
+Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
21026 21053
 
21027 21054
 ####### Article R521-36
21028 21055
 
... ...
@@ -21030,37 +21057,35 @@ La première mise en eau d'un barrage est réalisée suivant les dispositions de
21030 21057
 
21031 21058
 ####### Article R521-37
21032 21059
 
21033
-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages correspondants.
21034
-
21035
-####### Article R521-39
21036
-
21037
-Un panneau indiquant la date de l'acte mentionné à l'article R. 521-25 approuvant le contrat de concession ainsi que le cahier des charges qui lui est annexé est apposé sur l'ouvrage ou l'installation ou à proximité de ceux-ci pendant toute la durée d'exécution des ouvrages.
21060
+Pour les barrages, il est procédé au récolement des ouvrages construits ou modifiés avant la mise en service des ouvrages correspondants. Pour les autres travaux, l'arrêté d'autorisation peut prévoir qu'il est procédé au récolement. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions des opérations de récolement.
21038 21061
 
21039 21062
 ###### Sous-section 7 : Approbation des autres travaux
21040 21063
 
21041
-####### Article R521-40
21064
+####### Article R521-38
21042 21065
 
21043
-Aucune modification des ouvrages ayant fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article R. 521-31 ne peut être exécutée postérieurement au récolement des travaux prévu à l'article R. 521-37 sans l'accomplissement des formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section.
21066
+Les projets de travaux dans le périmètre de la concession relevant des missions du concessionnaire mais ne relevant pas du deuxième alinéa de l'article R. 521-31 sont soumis aux formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
21044 21067
 
21045
-Lorsque les travaux et modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des ouvrages établi conformément à l'article R. 521-31 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
21068
+Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1 du même code, en fonction des critères et des seuils précisés dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 de ce code.
21046 21069
 
21047
-####### Article R521-41
21070
+Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais qui correspondent à des opérations soumises à autorisation ou à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, comprennent l'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 du même code. Dans le cas où les travaux correspondent à des opérations soumises à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, le silence gardé par le préfet plus de deux mois à compter de la réception des projets d'exécution vaut autorisation par le préfet de ces travaux.
21048 21071
 
21049
-Les travaux d'entretien présentant un caractère régulier ou périodique peuvent être autorisés par le règlement d'eau.
21072
+Les projets d'exécution de travaux qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale, ne relèvent pas des cas prévus par l'alinéa précédent et ne modifient pas la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession sont dispensés d'autorisation au titre de la sous-section 6.
21050 21073
 
21051
-Sans préjudice de l'application du IV de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et du IV de l'article R. 123-1 du même code, les travaux d'entretien des ouvrages ou les travaux effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux le justifient, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
21074
+####### Article R521-39
21052 21075
 
21053
-Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est préalablement notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
21076
+Les travaux présentant un caractère régulier peuvent être autorisés par le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ou par une autorisation spécifique unique instruite selon les modalités prévues à l'article R. 521-38.
21054 21077
 
21055
-Les travaux portant sur un barrage, en dehors des travaux d'entretien et de réparation courante, sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement et leur maîtrise d'œuvre répond aux exigences définies à l'article R. 214-120 du même code. Les prescriptions complémentaires mentionnées au deuxième alinéa peuvent prévoir la transmission ultérieure au préfet de tout ou partie des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 521-31 et l'application des dispositions mentionnées aux I, II, et III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement avant la remise en eau de la retenue. La demande de remise en eau peut notamment être rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage présente après travaux pour la sécurité publique.
21078
+####### Article R521-40
21056 21079
 
21057
-Les travaux de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, rendu sur le projet d'exécution, portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
21080
+Lorsque les projets de travaux dans le périmètre de la concession réalisés par une personne autre que le concessionnaire ou qu'une personne agissant pour le compte de ce dernier modifient la géométrie, le niveau de sûreté ou la fonctionnalité d'un ouvrage de la concession, ils sont soumis aux formalités prévues à l'article R. 521-38. Ces formalités sont accomplies par le concessionnaire.
21058 21081
 
21059
-####### Article R521-42
21082
+####### Article R521-41
21083
+
21084
+Les travaux visant à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence sont dispensés des formalités prévues à l'article R. 521-38, sous réserve d'une notification immédiate au préfet comprenant une description justifiée de la situation d'urgence, des modalités d'intervention ainsi que des mesures prises pour prévenir les atteintes aux principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
21060 21085
 
21061
-Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent sont dispensés des procédures prévues à la présente sous-section et font seulement l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.
21086
+Le préfet détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention à mettre en œuvre par le concessionnaire ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés ci-dessus.
21062 21087
 
21063
-Le préfet prescrit par arrêté les mesures techniques ou administratives jugées nécessaires au regard des travaux ainsi exécutés.
21088
+Un compte rendu indiquant notamment l'incidence des travaux au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement est adressé au préfet à l'issue des travaux.
21064 21089
 
21065 21090
 ###### Sous-section 8 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédés
21066 21091
 
... ...
@@ -21086,7 +21111,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'
21086 21111
 
21087 21112
 ####### Article R521-46
21088 21113
 
21089
-A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur la demande du concessionnaire plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
21114
+A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après consultation, s'il l'estime nécessaire, du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le cinquième alinéa de l'article R. 521-18 et le premier alinéa de l'article R. 521-19 sont alors applicables. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur la demande du concessionnaire plus de quatre mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
21090 21115
 
21091 21116
 Toute modification apportée par le concessionnaire au mode d'utilisation des ouvrages, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'exécution des travaux au regard de la sécurité et de la sûreté des ouvrages hydrauliques, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues au précédent alinéa. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients inacceptables pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques, y compris en aval des ouvrages, le préfet rejette la demande de modification par une décision motivée.
21092 21117
 
... ...
@@ -21098,7 +21123,15 @@ Faute d'avoir été émis dans le délai imparti, les avis des services, organis
21098 21123
 
21099 21124
 ####### Article R521-48
21100 21125
 
21101
-Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret approuvant le contrat de concession et le cahier des charges, soit du préfet, dans tous les cas après que le concessionnaire a été entendu.
21126
+Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du concessionnaire.
21127
+
21128
+####### Article R521-48-1
21129
+
21130
+Toute modification par le concessionnaire du mode d'utilisation des ouvrages de nature à entraîner un changement notable au regard de l'incidence sur les principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit, avant sa réalisation, être portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet prescrit par arrêté les mesures rendues nécessaires par cette modification ou modifie, s'il y a lieu, le règlement d'eau de la concession dans les conditions prévues par l'article R. 521-29.
21131
+
21132
+####### Article R521-48-2
21133
+
21134
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, tout incident ou accident ayant ou susceptible d'avoir un impact notable sur l'exécution du contrat de concession ou de causer des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit être déclaré au préfet dans les meilleurs délais. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 211-5 du même code s'appliquent.
21102 21135
 
21103 21136
 ##### Section 2 : Le cahier des charges de la concession
21104 21137
 
... ...
@@ -21148,9 +21181,7 @@ Lorsque le point de départ du délai de cinq ans avant la date d'échéance fix
21148 21181
 
21149 21182
 ####### Article R521-53
21150 21183
 
21151
-Le projet de décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16 fait l'objet d'une consultation selon les formalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
21152
-
21153
-L'autorité administrative notifie au concessionnaire et publie cette décision motivée au Journal officiel de la République française.
21184
+L'autorité administrative compétente notifie au concessionnaire et publie la décision motivée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16, lorsqu'elle est prise par le ministre chargé de l'énergie, au Journal officiel de la République française ou, lorsqu'elle est prise par le préfet, au recueil des actes administratifs de la préfecture.
21154 21185
 
21155 21186
 ###### Sous-section 2 : Fin de la concession
21156 21187
 
... ...
@@ -21476,13 +21507,23 @@ Dans laquelle :
21476 21507
 
21477 21508
 n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;
21478 21509
 
21479
-EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF 35.11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.
21510
+EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.
21480 21511
 
21481 21512
 Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.
21482 21513
 
21483
-Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.
21514
+Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public du département d'implantation de l'usine, chargé de percevoir les recettes domaniales, le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.
21515
+
21516
+La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de cette concession et ensuite, tous les cinq ans. A cette occasion, le montant de cette redevance est déterminé par la formule suivante, en substitution de la précédente :
21517
+
21518
+R = n × EL × 1,798.10-6 euros
21519
+
21520
+Dans laquelle :
21521
+
21522
+n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;
21523
+
21524
+EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11 et 35.14-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2015-publié par l'INSEE, et prise au mois de janvier de l'année écoulée avant la dernière révision.
21484 21525
 
21485
-La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée par application des indices mentionnés ci-dessus, au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de la présente concession et ensuite, tous les cinq ans. En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.
21526
+En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.
21486 21527
 
21487 21528
 ##### Article R523-4
21488 21529
 
... ...
@@ -21542,7 +21583,7 @@ Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Le comité est
21542 21583
 
21543 21584
 Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 521-4, notamment :
21544 21585
 
21545
-- préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application des articles R. 521-40 et R. 521-41 ;
21586
+- préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application de l'article R. 521-38, lorsque ces travaux présentent des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
21546 21587
 - sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque la concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la décision mentionnée à l'article R. 521-48 ;
21547 21588
 - sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 521-27 ;
21548 21589
 - sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4.