Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 2020 (version 70cd7aa)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2020.

11184 11184
####### Article D141-12-6
11185 11185

                                                                                    
11186 11186
Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 est 
fixé à une
tel que :
11187

                                                                                    
11186 11188
- la
 durée moyenne de défaillance annuelle 
de
est inférieure à
 trois heures
 ;
11186 11189
- et la durée moyenne de recours au délestage
 pour des raisons 
de déséquilibre
d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures.
11190

                                                                                    
11186 11191
La défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre
 entre l'offre et la demande d'électricité.
 Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19, l'appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs.