Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11184 | 11184 |
####### Article D141-12-6 |
11185 | 11185 | |
11186 | 11186 |
Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 est fixé à une tel que : |
11187 | ||
11186 | 11188 |
- la durée moyenne de défaillance annuelle de est inférieure à trois heures ; |
11186 | 11189 |
- et la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons de déséquilibre d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures. |
11190 | ||
11186 | 11191 |
La défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19, l'appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs. |