Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -11183,7 +11183,12 @@ Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau publi |
11183 | 11183 |
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11184 | 11184 |
####### Article D141-12-6 |
11185 | 11185 |
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11186 |
-Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 est fixé à une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité. |
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11186 |
+Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 est tel que : |
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11187 |
+ |
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11188 |
+- la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ; |
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11189 |
+- et la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures. |
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11190 |
+ |
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11191 |
+La défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19, l'appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs. |
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11187 | 11192 |
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11188 | 11193 |
##### Section 3 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel |
11189 | 11194 |
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