Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 avril 2020 (version f5ff76f)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2020.

15550 15550
###### Article D321-10
15551 15551

                                                                                    
15552 15552
La présente section et la section 
6
9
 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des 
catégories d'installation suivantes :
15553 15552
- installation
installations
 de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables
 d'une puissance de raccordement supérieure à 100 kilovoltampères ;
15554
- installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères.
15555

                                                                                    
15556 15552
Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence
.
15557 15553

                                                                                    
15558 15554
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
   

                    
15560 15556
###### Article D321-11
15561 15557

                                                                                    
15562 15558
Le 
gestionnaire du réseau public de transport élabore le
préfet de région fixe la capacité globale de raccordement du
 schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
. Cette capacité est fixée
 en tenant compte 
des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement 
de la 
production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le
programmation pluriannuelle de l'énergie, du
 schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
15563

                                                                                    
15564 15558
Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le
ou du
 schéma
 régional en tenant lieu et de façon à satisfaire les demandes
 de raccordement 
tient
pendant une durée de cinq à dix ans,
 compte 
des orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.
tenu de la dynamique des demandes de raccordement attendue dans la région.
15559

                                                                                    
15560
Le préfet communique cette capacité au gestionnaire de réseau après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité. Le cas échéant, sur demande du gestionnaire de réseau de transport d'électricité, le préfet lui communique cette capacité dans les deux mois.
15561

                                                                                    
15562
La capacité globale peut être adaptée par le préfet jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire.
   

                    
15574 15572
###### Article D321-13
15575 15573

                                                                                    
15576 15574
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 
couvre la totalité
est élaboré à l'échelle
 de la région administrative. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un volet géographique particulier du schéma peut concerner plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, un niveau infrarégionaL. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production situées en mer.
15575

                                                                                    
15576
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables régit le raccordement direct ou indirect des installations de production d'électricité d'origine renouvelable, sous réserve des exceptions prévues à l'article D. 321-10, à tous les ouvrages des réseaux publics d'électricité de la région administrative ou du volet particulier, que ces ouvrages des réseaux publics figurent ou non dans le périmètre de mutualisation.
15577

                                                                                    
15578
La présence d'équipements annexes chez le producteur ou d'un poste intermédiaire entre le réseau public et l'installation de production est sans incidence sur le régime de l'opération de raccordement, dès lors que la demande porte sur l'injection d'électricité d'origine renouvelable.
15579

                                                                                    
15580
Le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7 comprend :
15581

                                                                                    
15582
- les postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport à créer, qui ont vocation à intégrer la quote-part ;
15583
- les ouvrages à renforcer pour garantir la capacité globale prévue par le schéma ;
15584
- les postes des réseaux publics sur lesquels est réservée la capacité globale prévue par le schéma.
   

                    
15578 15586
###### Article D321-14
15579 15587

                                                                                    
15580 15588
Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma. Toutefois, lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, l'état des lieux initial ne comprend 
pas
ni
 les créations et renforcements d'ouvrages du schéma non engagés à la date d'approbation
 de la quote-part du schéma révisé, ni les créations et renforcements d'ouvrages dont certains coûts d'études ou de procédures administratives ont été engagés par anticipation pour la mise en œuvre
 du schéma révisé.
15581 15589

                                                                                    
15582 15590
Pour l'élaboration de l'état initial, les gestionnaires des réseaux publics de distribution présents dans la zone communiquent au gestionnaire du réseau public de transport les capacités d'accueil et les contraintes des postes sources de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que les créations et renforcements d'ouvrages décidés par ces gestionnaires des réseaux publics de distribution à la date d'élaboration du schéma.
15583 15591

                                                                                    
15584 15592
L'état des lieux initial est annexé au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
   

                    
15586 15594
###### Article D321-15
15587 15595

                                                                                    
15588 15596
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend :
15589 15597

                                                                                    
15590 15598
1° Un document identifiant les 
postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces 
différents ouvrages 
ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s'agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer
du périmètre de mutualisation
 ;
15591 15599

                                                                                    
15592 15600
2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D. 321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier
 et des prévisions de capacités nécessaires pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kilovoltampères
. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ;
15593 15601

                                                                                    
15594 15602
3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier
, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l'article L. 321-7 et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma
 ;
15595 15603

                                                                                    
15596 15604
4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau ;
15597 15605

                                                                                    
15606
4° bis Un document évaluant les coûts d'études et de procédures des ouvrages à créer engagées par anticipation, non rattachables au schéma précédent. Les coûts sans suite d'études et de procédures des ouvrages à créer intègrent également ce document ;
15607

                                                                                    
15598 15608
5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ;
15599 15609

                                                                                    
15600 15610
6° Le calendrier des études à réaliser dès 
l'approbation
la publication
 du schéma et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux ;
15601 15611

                                                                                    
15602 15612
7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au premier alinéa de l'article D. 321-14.
   

                    
15608 15618
###### Article D321-17
15609 15619

                                                                                    
15610 15620
Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ouvrage relevant de la concession du réseau public de distribution, il est soumis pour avis, préalablement à 
son
sa notification au préfet de région pour
 approbation
 de la quote-part unitaire
, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution concernée. L'autorité organisatrice dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Les avis sont joints au dossier transmis au préfet de région.
   

                    
15618 15628
###### Article D321-19
15619 15629

                                                                                    
15620 15630
Le
 gestionnaire du réseau de transport transmet le schéma au préfet de région après réalisation de toutes les consultations. La quote-part unitaire du
 schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est 
approuvé
approuvée
 par le préfet de région
 dans les deux mois de la transmission du schéma par le gestionnaire du réseau de transport
. Lorsqu'un volet
 géographique
 particulier de ce schéma concerne plusieurs régions, 
la quote-part unitaire relative à 
ce volet est 
approuvé
approuvée
 conjointement par les préfets de région concernés. 
Dans ce cas, le délai de six mois prévu à l'article L. 321-7 pour établir ce volet particulier court à compter de l'adoption du dernier schéma régional du climat, de l'air et
A défaut d'accord, elle est approuvée par le ministre chargé
 de l'énergie
 concerné par ce volet particulier
.
15621

                                                                                    
15622
Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ou des ouvrages situés en mer, le schéma est approuvé conjointement par le préfet de région et le préfet maritime.
   

                    
15624 15632
###### Article D321-20
15625 15633

                                                                                    
15626 15634
Dès l'approbation du
Le gestionnaire de réseau public de transport publie le
 schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
 au plus tard à la date de publication de l'approbation de la quote-part par le préfet. Dès la publication
, les gestionnaires de réseaux engagent les études techniques et financières, puis entament les procédures administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages.
   

                    
15628 15636
###### Article D321-20-1
15629 15637

                                                                                    
15630 15638
Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21
, ou lorsqu'une difficulté de mise en œuvre du schéma est identifiée
.
   

                    
15632 15640
###### Article D321-20-2
15633 15641

                                                                                    
15634 15642
Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
15635 15643

                                                                                    
15636 15644
- d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % 
par des créations d'ouvrages 
; ou
15637 15645
- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou
15638 15646
- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.
   

                    
15640 15648
###### Article D321-20-3
15641 15649

                                                                                    
15642 15650
Le gestionnaire du réseau de transport informe le préfet de région et les personnes mentionnées à l'article D. 321-12 de son intention de procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement au réseau et leur soumet ensuite le projet d'adaptation pour avis. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation.
15643 15651

                                                                                    
15644 15652
Le schéma adapté 
avec sa quote-part unitaire modifiée 
est notifié au préfet de région et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport.
   

                    
15652 15660
###### Article D321-20-5
15653 15661

                                                                                    
15654 15662
Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés :
15655 15663

                                                                                    
15656 15664
- à la demande du préfet de région ;
15657 15665
- 
en cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
15658 15665
- 
lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;
15659 15666
- lorsque plus des deux tiers de la capacité
 d'accueil
 globale ont été attribués.
15660 15667

                                                                                    
15661 15668
Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsque des transferts de capacité réservée effectués conformément à l'article D. 321-21 ou l'adaptation du schéma ne 
permettrait
permettraient
 pas de satisfaire aux demandes de raccordement
.
15662

                                                                                    
15663 15668
Les objectifs définis dans le cadre de la révision prennent en compte le volume de puissance des installations entrées en file d'attente en vue de leur raccordement alors que la capacité d'accueil globale du schéma a été entièrement allouée ainsi que les prévisions établies par les gestionnaires du réseau de transport et des réseaux de distribution après consultation des personnes mentionnées à l'article D. 321-12
.
15664 15669

                                                                                    
15665 15670
Le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet de région 
la décision de réviser le
le lancement de la révision du
 schéma et établit, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport.
15666 15671

                                                                                    
15667 15672
La révision est effectuée selon les modalités prévues par la présente section pour l'établissement du schéma.
   

                    
15669 15674
###### Article D321-21
15670 15675

                                                                                    
15671 15676
La réservation des
Les
 capacités d'accueil prévues 
dans le
au
 schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 
dans la file d'attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables mentionnées à l'article D. 321-10 débute à la date de publication de la décision d'approbation du schéma par le préfet de région et se termine à l'issue d'une période de
sont réservées pour
 dix ans
,
 à compter :
15672 15677

                                                                                    
15673 15678
1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;
15674 15679

                                                                                    
15675 15680
2° De la publication de la décision d'approbation 
du schéma
de la quote-part unitaire par le préfet de région
 pour les ouvrages existants.
15676 15681

                                                                                    
15677 15682
A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22.
15678 15683

                                                                                    
15679 15684
Préalablement à l'approbation du schéma régional de raccordement
Avant de soumettre au préfet de région la quote-part unitaire
, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15, sans diminution de la capacité 
d'accueil 
globale du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues 
entre les dates de dépôt et d'approbation
depuis l'élaboration
 du schéma.
15680 15685

                                                                                    
15681 15686
Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 321-15 relevant d'un même schéma régional de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part
 unitaire
, ni la capacité globale
 d'accueil
 du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne sont modifiés.
15682 15687

                                                                                    
15683 15688
Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public
. Le refus de transfert est motivé et notifié à la Commission de régulation de l'énergie
.
15684 15689

                                                                                    
15685 15690
Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet.
   

                    
18889 18894
###### Article D342-22
18890 18895

                                                                                    
18891 18896
A compter de la publication de la décision d'approbation 
du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
de la quote-part unitaire mentionnée à l'article D. 321-19
, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable :
18892 18897

                                                                                    
18893 18898
1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux 
ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
réseaux publics d'électricité
 ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages des réseaux publics relevant de ce schéma qui permettent de desservir d'autres installations ;
 le cas échéant, le gestionnaire de réseau anticipe la réalisation des ouvrages propres afin de diminuer les coûts et les délais de raccordement.
18894 18899

                                                                                    
18895 18900
2° D'une quote-part
 du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est
 égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l'article D. 342-22-1.
 Les installations dont la puissance de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères, ainsi que les installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères sont exonérées du paiement de la quote-part.
18901

                                                                                    
18902
Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence.
   

                    
18897 18904
###### Article D342-22-1
18898 18905

                                                                                    
18899 18906
La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements 
défini au 4°
définis aux 4° et 4° bis
 de l'article D. 321-15 par la capacité 
d'accueil 
globale du schéma ou la capacité
 d'accueil
 du volet particulier concerné définies au 2° du même article.
18900 18907

                                                                                    
18901 18908
Lorsque le schéma fait l'objet d'une adaptation, la capacité 
d'accueil 
globale ou la capacité
 d'accueil
 du volet particulier concerné pris en compte 
sont corrigées
est corrigée
 de la puissance supplémentaire réservée et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création ajoutés.
18902 18909

                                                                                    
18903 18910
Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde du schéma précédent, correspondant à la différence entre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages engagées ou réalisées en application du schéma antérieur.
   

                    
18905 18912
###### Article D342-22-2
18906 18913

                                                                                    
18907 18914
Les producteurs dont les installations entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement alors que la totalité de la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement a été réservée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma.
18908 18915

                                                                                    
18909 18916
La nouvelle quote-part unitaire 
est applicable
s'applique dès son approbation
 à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement
 postérieurement à l'approbation
, ou en cas d'adaptation
 du schéma
 révisé ou à
, dès
 la notification 
du schéma adapté.
de celui-ci au préfet de région.
   

                    
18915 18922
###### Article D342-23
18916 18923

                                                                                    
18917 18924
Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement 
de référence 
sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée 
ou transférable 
suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée
. A la demande du producteur, ils proposent également une ou plusieurs solutions de raccordement alternatives, incluant notamment un autre positionnement du poste de livraison ou du compteur ou un tracé différent indiqués par le demandeur.
18925

                                                                                    
18926
Si aucune solution de raccordement ne répond à ces conditions, le délai de traitement d'une demande de raccordement prévu par les documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est suspendu jusqu'à adaptation ou révision du schéma dans les conditions prévues aux articles D. 321-20-1 à D. 321-20-5. La suspension du délai ne remet pas en cause l'entrée en file d'attente du demandeur du raccordement.
18927

                                                                                    
18928
Sur demande du producteur, le gestionnaire de réseau propose une offre de raccordement alternative, qui peut inclure le financement d'ouvrages supplémentaires non prévus au schéma et nécessaires au raccordement ou la limitation de la puissance injectée en cas de contrainte sur le réseau. Les modalités de limitation de la puissance injectée sont précisées par arrêté du ministre de l'énergie.
18929

                                                                                    
18930
Le gestionnaire de réseau peut proposer une offre de raccordement alternative dans l'intérêt du réseau.
18931

                                                                                    
18917 18932
Les offres de raccordement alternatives sont proposées sans préjudice de l'application de l'article D. 342-22. Si le gestionnaire de réseau réalise la solution de raccordement alternative à son initiative, il supporte les surcoûts qui en résultent par rapport à la solution de référence. S'il la réalise à l'initiative du demandeur du raccordement, ce dernier en supporte les surcoûts
.
18918 18933

                                                                                    
18919 18934
Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux.
18920 18935

                                                                                    
18921 18936
Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de réseaux se fondent sur la localisation du poste de raccordement sur lequel est injectée la production de l'installation concernée.