Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -15549,19 +15549,17 @@ La commission établit ses règles de fonctionnement. Elle entend les représent |
15549 | 15549 |
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15550 | 15550 |
###### Article D321-10 |
15551 | 15551 |
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15552 |
-La présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des catégories d'installation suivantes : |
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15553 |
-- installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables d'une puissance de raccordement supérieure à 100 kilovoltampères ; |
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15554 |
-- installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères. |
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15555 |
- |
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15556 |
-Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence. |
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15552 |
+La présente section et la section 9 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables. |
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15557 | 15553 |
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15558 | 15554 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. |
15559 | 15555 |
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15560 | 15556 |
###### Article D321-11 |
15561 | 15557 |
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15562 |
-Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. |
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15558 |
+Le préfet de région fixe la capacité globale de raccordement du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Cette capacité est fixée en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de façon à satisfaire les demandes de raccordement pendant une durée de cinq à dix ans, compte tenu de la dynamique des demandes de raccordement attendue dans la région. |
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15563 | 15559 |
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15564 |
-Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement tient compte des orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. |
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15560 |
+Le préfet communique cette capacité au gestionnaire de réseau après consultation des organisations professionnelles de producteurs d'électricité et des gestionnaires des réseaux publics d'électricité. Le cas échéant, sur demande du gestionnaire de réseau de transport d'électricité, le préfet lui communique cette capacité dans les deux mois. |
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15561 |
+ |
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15562 |
+La capacité globale peut être adaptée par le préfet jusqu'à l'approbation de la quote-part unitaire. |
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15565 | 15563 |
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15566 | 15564 |
###### Article D321-12 |
15567 | 15565 |
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... | ... |
@@ -15573,11 +15571,21 @@ Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés e |
15573 | 15571 |
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15574 | 15572 |
###### Article D321-13 |
15575 | 15573 |
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15576 |
-Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables couvre la totalité de la région administrative. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un volet géographique particulier du schéma peut concerner plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, un niveau infrarégionaL. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production situées en mer. |
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15574 |
+Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est élaboré à l'échelle de la région administrative. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un volet géographique particulier du schéma peut concerner plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, un niveau infrarégionaL. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production situées en mer. |
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15575 |
+ |
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15576 |
+Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables régit le raccordement direct ou indirect des installations de production d'électricité d'origine renouvelable, sous réserve des exceptions prévues à l'article D. 321-10, à tous les ouvrages des réseaux publics d'électricité de la région administrative ou du volet particulier, que ces ouvrages des réseaux publics figurent ou non dans le périmètre de mutualisation. |
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15577 |
+ |
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15578 |
+La présence d'équipements annexes chez le producteur ou d'un poste intermédiaire entre le réseau public et l'installation de production est sans incidence sur le régime de l'opération de raccordement, dès lors que la demande porte sur l'injection d'électricité d'origine renouvelable. |
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15579 |
+ |
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15580 |
+Le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7 comprend : |
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15581 |
+ |
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15582 |
+- les postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport à créer, qui ont vocation à intégrer la quote-part ; |
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15583 |
+- les ouvrages à renforcer pour garantir la capacité globale prévue par le schéma ; |
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15584 |
+- les postes des réseaux publics sur lesquels est réservée la capacité globale prévue par le schéma. |
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15577 | 15585 |
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15578 | 15586 |
###### Article D321-14 |
15579 | 15587 |
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15580 |
-Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma. Toutefois, lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, l'état des lieux initial ne comprend pas les créations et renforcements d'ouvrages du schéma non engagés à la date d'approbation du schéma révisé. |
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15588 |
+Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma. Toutefois, lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, l'état des lieux initial ne comprend ni les créations et renforcements d'ouvrages du schéma non engagés à la date d'approbation de la quote-part du schéma révisé, ni les créations et renforcements d'ouvrages dont certains coûts d'études ou de procédures administratives ont été engagés par anticipation pour la mise en œuvre du schéma révisé. |
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15581 | 15589 |
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15582 | 15590 |
Pour l'élaboration de l'état initial, les gestionnaires des réseaux publics de distribution présents dans la zone communiquent au gestionnaire du réseau public de transport les capacités d'accueil et les contraintes des postes sources de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que les créations et renforcements d'ouvrages décidés par ces gestionnaires des réseaux publics de distribution à la date d'élaboration du schéma. |
15583 | 15591 |
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... | ... |
@@ -15587,17 +15595,19 @@ L'état des lieux initial est annexé au schéma régional de raccordement au r |
15587 | 15595 |
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15588 | 15596 |
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend : |
15589 | 15597 |
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15590 |
-1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s'agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ; |
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15598 |
+1° Un document identifiant les différents ouvrages du périmètre de mutualisation ; |
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15591 | 15599 |
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15592 |
-2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D. 321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier et des prévisions de capacités nécessaires pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kilovoltampères. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ; |
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15600 |
+2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D. 321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ; |
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15593 | 15601 |
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15594 |
-3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l'article L. 321-7 et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ; |
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15602 |
+3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier ; |
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15595 | 15603 |
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15596 | 15604 |
4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau ; |
15597 | 15605 |
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15606 |
+4° bis Un document évaluant les coûts d'études et de procédures des ouvrages à créer engagées par anticipation, non rattachables au schéma précédent. Les coûts sans suite d'études et de procédures des ouvrages à créer intègrent également ce document ; |
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15607 |
+ |
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15598 | 15608 |
5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ; |
15599 | 15609 |
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15600 |
-6° Le calendrier des études à réaliser dès l'approbation du schéma et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux ; |
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15610 |
+6° Le calendrier des études à réaliser dès la publication du schéma et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux ; |
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15601 | 15611 |
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15602 | 15612 |
7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au premier alinéa de l'article D. 321-14. |
15603 | 15613 |
|
... | ... |
@@ -15607,7 +15617,7 @@ Les critères déterminant le début de réalisation des travaux pour les ouvrag |
15607 | 15617 |
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15608 | 15618 |
###### Article D321-17 |
15609 | 15619 |
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15610 |
-Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ouvrage relevant de la concession du réseau public de distribution, il est soumis pour avis, préalablement à son approbation, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution concernée. L'autorité organisatrice dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Les avis sont joints au dossier transmis au préfet de région. |
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15620 |
+Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ouvrage relevant de la concession du réseau public de distribution, il est soumis pour avis, préalablement à sa notification au préfet de région pour approbation de la quote-part unitaire, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution concernée. L'autorité organisatrice dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Les avis sont joints au dossier transmis au préfet de région. |
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15611 | 15621 |
|
15612 | 15622 |
###### Article D321-18 |
15613 | 15623 |
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... | ... |
@@ -15617,23 +15627,21 @@ Tout ouvrage de raccordement situé en mer fait partie de la concession du rése |
15617 | 15627 |
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15618 | 15628 |
###### Article D321-19 |
15619 | 15629 |
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15620 |
-Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est approuvé par le préfet de région. Lorsqu'un volet particulier de ce schéma concerne plusieurs régions, ce volet est approuvé conjointement par les préfets de région concernés. Dans ce cas, le délai de six mois prévu à l'article L. 321-7 pour établir ce volet particulier court à compter de l'adoption du dernier schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie concerné par ce volet particulier. |
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15621 |
- |
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15622 |
-Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ou des ouvrages situés en mer, le schéma est approuvé conjointement par le préfet de région et le préfet maritime. |
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15630 |
+Le gestionnaire du réseau de transport transmet le schéma au préfet de région après réalisation de toutes les consultations. La quote-part unitaire du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est approuvée par le préfet de région dans les deux mois de la transmission du schéma par le gestionnaire du réseau de transport. Lorsqu'un volet géographique particulier de ce schéma concerne plusieurs régions, la quote-part unitaire relative à ce volet est approuvée conjointement par les préfets de région concernés. A défaut d'accord, elle est approuvée par le ministre chargé de l'énergie. |
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15623 | 15631 |
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15624 | 15632 |
###### Article D321-20 |
15625 | 15633 |
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15626 |
-Dès l'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires de réseaux engagent les études techniques et financières, puis entament les procédures administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages. |
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15634 |
+Le gestionnaire de réseau public de transport publie le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables au plus tard à la date de publication de l'approbation de la quote-part par le préfet. Dès la publication, les gestionnaires de réseaux engagent les études techniques et financières, puis entament les procédures administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages. |
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15627 | 15635 |
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15628 | 15636 |
###### Article D321-20-1 |
15629 | 15637 |
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15630 |
-Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21. |
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15638 |
+Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21, ou lorsqu'une difficulté de mise en œuvre du schéma est identifiée. |
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15631 | 15639 |
|
15632 | 15640 |
###### Article D321-20-2 |
15633 | 15641 |
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15634 | 15642 |
Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet : |
15635 | 15643 |
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15636 |
-- d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % ; ou |
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15644 |
+- d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % par des créations d'ouvrages ; ou |
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15637 | 15645 |
- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou |
15638 | 15646 |
- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée. |
15639 | 15647 |
|
... | ... |
@@ -15641,7 +15649,7 @@ Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lors |
15641 | 15649 |
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15642 | 15650 |
Le gestionnaire du réseau de transport informe le préfet de région et les personnes mentionnées à l'article D. 321-12 de son intention de procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement au réseau et leur soumet ensuite le projet d'adaptation pour avis. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation. |
15643 | 15651 |
|
15644 |
-Le schéma adapté est notifié au préfet de région et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport. |
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15652 |
+Le schéma adapté avec sa quote-part unitaire modifiée est notifié au préfet de région et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport. |
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15645 | 15653 |
|
15646 | 15654 |
###### Article D321-20-4 |
15647 | 15655 |
|
... | ... |
@@ -15654,33 +15662,30 @@ Les délais de traitement des demandes de raccordement prévus par les documenta |
15654 | 15662 |
Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés : |
15655 | 15663 |
|
15656 | 15664 |
- à la demande du préfet de région ; |
15657 |
-- en cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; |
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15658 | 15665 |
- lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ; |
15659 |
-- lorsque plus des deux tiers de la capacité d'accueil globale ont été attribués. |
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15660 |
- |
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15661 |
-Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsque des transferts de capacité réservée effectués conformément à l'article D. 321-21 ou l'adaptation du schéma ne permettrait pas de satisfaire aux demandes de raccordement. |
|
15666 |
+- lorsque plus des deux tiers de la capacité globale ont été attribués. |
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15662 | 15667 |
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15663 |
-Les objectifs définis dans le cadre de la révision prennent en compte le volume de puissance des installations entrées en file d'attente en vue de leur raccordement alors que la capacité d'accueil globale du schéma a été entièrement allouée ainsi que les prévisions établies par les gestionnaires du réseau de transport et des réseaux de distribution après consultation des personnes mentionnées à l'article D. 321-12. |
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15668 |
+Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsque des transferts de capacité réservée effectués conformément à l'article D. 321-21 ou l'adaptation du schéma ne permettraient pas de satisfaire aux demandes de raccordement. |
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15664 | 15669 |
|
15665 |
-Le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet de région la décision de réviser le schéma et établit, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport. |
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15670 |
+Le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet de région le lancement de la révision du schéma et établit, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport. |
|
15666 | 15671 |
|
15667 | 15672 |
La révision est effectuée selon les modalités prévues par la présente section pour l'établissement du schéma. |
15668 | 15673 |
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15669 | 15674 |
###### Article D321-21 |
15670 | 15675 |
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15671 |
-La réservation des capacités d'accueil prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans la file d'attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables mentionnées à l'article D. 321-10 débute à la date de publication de la décision d'approbation du schéma par le préfet de région et se termine à l'issue d'une période de dix ans, à compter : |
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15676 |
+Les capacités d'accueil prévues au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pour dix ans à compter : |
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15672 | 15677 |
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15673 | 15678 |
1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ; |
15674 | 15679 |
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15675 |
-2° De la publication de la décision d'approbation du schéma pour les ouvrages existants. |
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15680 |
+2° De la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire par le préfet de région pour les ouvrages existants. |
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15676 | 15681 |
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15677 | 15682 |
A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22. |
15678 | 15683 |
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15679 |
-Préalablement à l'approbation du schéma régional de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15, sans diminution de la capacité d'accueil globale du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues entre les dates de dépôt et d'approbation du schéma. |
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15684 |
+Avant de soumettre au préfet de région la quote-part unitaire, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 321-15, sans diminution de la capacité globale du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 321-14 intervenues depuis l'élaboration du schéma. |
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15680 | 15685 |
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15681 |
-Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 321-15 relevant d'un même schéma régional de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part, ni la capacité globale d'accueil du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne sont modifiés. |
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15686 |
+Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° de l'article D. 321-15 relevant d'un même schéma régional de raccordement ou, le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part unitaire, ni la capacité globale du schéma mentionnés à l'article D. 342-22 ne sont modifiés. |
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15682 | 15687 |
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15683 |
-Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public. |
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15688 |
+Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public. Le refus de transfert est motivé et notifié à la Commission de régulation de l'énergie. |
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15684 | 15689 |
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15685 | 15690 |
Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet. |
15686 | 15691 |
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... | ... |
@@ -18888,17 +18893,19 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, en particulier, aux inst |
18888 | 18893 |
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18889 | 18894 |
###### Article D342-22 |
18890 | 18895 |
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18891 |
-A compter de la publication de la décision d'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable : |
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18896 |
+A compter de la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire mentionnée à l'article D. 321-19, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable : |
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18892 | 18897 |
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18893 |
-1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages des réseaux publics relevant de ce schéma qui permettent de desservir d'autres installations ; |
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18898 |
+1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux réseaux publics d'électricité ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages des réseaux publics relevant de ce schéma qui permettent de desservir d'autres installations ; le cas échéant, le gestionnaire de réseau anticipe la réalisation des ouvrages propres afin de diminuer les coûts et les délais de raccordement. |
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18894 | 18899 |
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18895 |
-2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l'article D. 342-22-1. |
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18900 |
+2° D'une quote-part égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l'article D. 342-22-1. Les installations dont la puissance de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères, ainsi que les installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères sont exonérées du paiement de la quote-part. |
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18901 |
+ |
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18902 |
+Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence. |
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18896 | 18903 |
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18897 | 18904 |
###### Article D342-22-1 |
18898 | 18905 |
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18899 |
-La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité d'accueil globale du schéma ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné définies au 2° du même article. |
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18906 |
+La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements définis aux 4° et 4° bis de l'article D. 321-15 par la capacité globale du schéma ou la capacité du volet particulier concerné définies au 2° du même article. |
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18900 | 18907 |
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18901 |
-Lorsque le schéma fait l'objet d'une adaptation, la capacité d'accueil globale ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné pris en compte sont corrigées de la puissance supplémentaire réservée et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création ajoutés. |
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18908 |
+Lorsque le schéma fait l'objet d'une adaptation, la capacité globale ou la capacité du volet particulier concerné pris en compte est corrigée de la puissance supplémentaire réservée et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création ajoutés. |
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18902 | 18909 |
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18903 | 18910 |
Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde du schéma précédent, correspondant à la différence entre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages engagées ou réalisées en application du schéma antérieur. |
18904 | 18911 |
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... | ... |
@@ -18906,7 +18913,7 @@ Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pr |
18906 | 18913 |
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18907 | 18914 |
Les producteurs dont les installations entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement alors que la totalité de la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement a été réservée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma. |
18908 | 18915 |
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18909 |
-La nouvelle quote-part unitaire est applicable à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement postérieurement à l'approbation du schéma révisé ou à la notification du schéma adapté. |
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18916 |
+La nouvelle quote-part unitaire s'applique dès son approbation à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement, ou en cas d'adaptation du schéma, dès la notification de celui-ci au préfet de région. |
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18910 | 18917 |
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18911 | 18918 |
###### Article D342-22-3 |
18912 | 18919 |
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... | ... |
@@ -18914,7 +18921,15 @@ La documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transpor |
18914 | 18921 |
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18915 | 18922 |
###### Article D342-23 |
18916 | 18923 |
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18917 |
-Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée. |
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18924 |
+Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement de référence sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée ou transférable suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée. A la demande du producteur, ils proposent également une ou plusieurs solutions de raccordement alternatives, incluant notamment un autre positionnement du poste de livraison ou du compteur ou un tracé différent indiqués par le demandeur. |
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18925 |
+ |
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18926 |
+Si aucune solution de raccordement ne répond à ces conditions, le délai de traitement d'une demande de raccordement prévu par les documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est suspendu jusqu'à adaptation ou révision du schéma dans les conditions prévues aux articles D. 321-20-1 à D. 321-20-5. La suspension du délai ne remet pas en cause l'entrée en file d'attente du demandeur du raccordement. |
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18927 |
+ |
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18928 |
+Sur demande du producteur, le gestionnaire de réseau propose une offre de raccordement alternative, qui peut inclure le financement d'ouvrages supplémentaires non prévus au schéma et nécessaires au raccordement ou la limitation de la puissance injectée en cas de contrainte sur le réseau. Les modalités de limitation de la puissance injectée sont précisées par arrêté du ministre de l'énergie. |
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18929 |
+ |
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18930 |
+Le gestionnaire de réseau peut proposer une offre de raccordement alternative dans l'intérêt du réseau. |
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18931 |
+ |
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18932 |
+Les offres de raccordement alternatives sont proposées sans préjudice de l'application de l'article D. 342-22. Si le gestionnaire de réseau réalise la solution de raccordement alternative à son initiative, il supporte les surcoûts qui en résultent par rapport à la solution de référence. S'il la réalise à l'initiative du demandeur du raccordement, ce dernier en supporte les surcoûts. |
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18918 | 18933 |
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18919 | 18934 |
Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux. |
18920 | 18935 |
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