Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 février 2020 (version 028a3b3)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

8918 8918
####### Article R111-44
8919 8919

                                                                                    
8920 8920
La demande de dérogation, rédigée en français, doit être accompagnée d'un dossier en trois exemplaires comportant :
8921 8921

                                                                                    
8922 8922
1° L'identité du demandeur, sa dénomination, ses statuts, la composition de son actionnariat, les pièces attestant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'extrait du registre K bis ou les pièces équivalentes, la qualité du signataire de la demande ainsi que les pièces établissant que l'installation ou l'ouvrage appartient à une personne distincte des gestionnaires des infrastructures auxquelles il sera raccordé ;
8923 8923

                                                                                    
8924 8924
2° La description précise de l'installation ou de l'ouvrage faisant notamment apparaître :
8925 8925

                                                                                    
8926 8926
a) Ses caractéristiques techniques et économiques ;
8927 8927

                                                                                    
8928 8928
b) Ses modalités d'exploitation actuelles et celles qui sont envisagées, en justifiant en particulier que des droits sont perçus auprès des utilisateurs ;
8929 8929

                                                                                    
8930 8930
c) Dans le cas de la modification d'une installation ou d'un ouvrage existant, les contrats d'accès et les principes de tarification ou de commercialisation en vigueur ainsi que la liste des utilisateurs à la date de la demande et la durée de leurs contrats ;
8931 8931

                                                                                    
8932 8932
3° Une présentation de la demande de dérogation exposant l'objet et la durée de la dérogation sollicitée et les motifs la justifiant ainsi qu'une analyse démontrant que :
8933 8933

                                                                                    
8934 8934
a) La construction ou la modification envisagée contribuera au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture du gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement en gaz ;
8935 8935

                                                                                    
8936 8936
b) Le risque économique lié à l'investissement est tel que celui-ci ne serait pas réalisé en l'absence de dérogation ;
8937 8937

                                                                                    
8938 8938
c) La dérogation ne portera pas atteinte 
au
à la concurrence sur les marchés susceptibles d'être affectés par l'investissement ouau
 bon fonctionnement du marché du gaz ni à celui du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est ou sera raccordé
 ni à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans l'Union européenne
.
   

                    
10105
###### Article R122-6
10106

                        
10107
Le régime indemnitaire du médiateur de l'énergie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
10662
##### Article R133-5
10663

                        
10664
Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories.
   

                    
10666
##### Article R133-6
10667

                        
10668
Les membres du comité de règlement des différends et des sanctions, bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances du comité.
10669

                        
10670
Donnent lieu également au versement de vacations au profit des membres du collège, dès lors qu'elles sont effectuées pour le compte de la commission, les activités suivantes :
10671

                        
10672
1° La production de rapports ;
10673

                        
10674
2° La représentation à des réunions ;
10675

                        
10676
3° Les missions effectuées en France ou à l'étranger ;
10677

                        
10678
4° Lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une autre rémunération, le fait de donner une ou plusieurs conférences ou de participer à un ou plusieurs colloques.
   

                    
10680
##### Article R133-7
10681

                        
10682
L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président du collège ou du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
   

                    
10684
##### Article R133-8
10685

                        
10686
Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 133-6, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
10687

                        
10688
Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président du comité de règlement des différends et des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.
   

                    
10690
##### Article R133-9
10691

                        
10692
Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 133-6 ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.
   

                    
10694
##### Article R133-10
10695

                        
10696
Outre le versement des vacations mentionnées à l'article R. 133-6, les membres du collège et du comité peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.
   

                    
10698
##### Article D133-11
10699

                        
10700
En complément de leur rémunération principale, une indemnité de sujétion spéciale est versée au président et aux vice-présidents du collège de la Commission de régulation de l'énergie.
10701

                        
10702
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'industrie et de la fonction publique. Il est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.