Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 février 2020 (version 028a3b3)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

... ...
@@ -8935,7 +8935,7 @@ a) La construction ou la modification envisagée contribuera au renforcement de
8935 8935
 
8936 8936
 b) Le risque économique lié à l'investissement est tel que celui-ci ne serait pas réalisé en l'absence de dérogation ;
8937 8937
 
8938
-c) La dérogation ne portera pas atteinte au bon fonctionnement du marché du gaz ni à celui du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est ou sera raccordé.
8938
+c) La dérogation ne portera pas atteinte à la concurrence sur les marchés susceptibles d'être affectés par l'investissement ouau bon fonctionnement du marché du gaz ni à celui du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est ou sera raccordé ni à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel dans l'Union européenne.
8939 8939
 
8940 8940
 ####### Article R111-45
8941 8941
 
... ...
@@ -10102,10 +10102,6 @@ Le médiateur :
10102 10102
 
10103 10103
 Le médiateur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres de ses services.
10104 10104
 
10105
-###### Article R122-6
10106
-
10107
-Le régime indemnitaire du médiateur de l'énergie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget publié au Journal officiel de la République française.
10108
-
10109 10105
 ###### Article R122-7
10110 10106
 
10111 10107
 Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des agents des services du médiateur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
... ...
@@ -10659,48 +10655,6 @@ Le règlement intérieur du collège fixe, notamment :
10659 10655
 
10660 10656
 Le règlement intérieur du collège définit également la procédure à suivre lorsque cette instance est appelée à proposer qu'il soit mis fin aux fonctions de l'un de ses membres en cas de manquement grave à ses obligations conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 132-5.
10661 10657
 
10662
-##### Article R133-5
10663
-
10664
-Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories.
10665
-
10666
-##### Article R133-6
10667
-
10668
-Les membres du comité de règlement des différends et des sanctions, bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances du comité.
10669
-
10670
-Donnent lieu également au versement de vacations au profit des membres du collège, dès lors qu'elles sont effectuées pour le compte de la commission, les activités suivantes :
10671
-
10672
-1° La production de rapports ;
10673
-
10674
-2° La représentation à des réunions ;
10675
-
10676
-3° Les missions effectuées en France ou à l'étranger ;
10677
-
10678
-4° Lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une autre rémunération, le fait de donner une ou plusieurs conférences ou de participer à un ou plusieurs colloques.
10679
-
10680
-##### Article R133-7
10681
-
10682
-L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président du collège ou du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
10683
-
10684
-##### Article R133-8
10685
-
10686
-Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 133-6, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
10687
-
10688
-Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président du comité de règlement des différends et des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.
10689
-
10690
-##### Article R133-9
10691
-
10692
-Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 133-6 ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.
10693
-
10694
-##### Article R133-10
10695
-
10696
-Outre le versement des vacations mentionnées à l'article R. 133-6, les membres du collège et du comité peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.
10697
-
10698
-##### Article D133-11
10699
-
10700
-En complément de leur rémunération principale, une indemnité de sujétion spéciale est versée au président et aux vice-présidents du collège de la Commission de régulation de l'énergie.
10701
-
10702
-Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'industrie et de la fonction publique. Il est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.
10703
-
10704 10658
 ##### Article R133-12
10705 10659
 
10706 10660
 Peut donner lieu à la rémunération pour services rendus la fourniture par la Commission de régulation de l'énergie des prestations suivantes :