Code de l’énergie


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Version consolidée au 12 décembre 2019 (version 41b6e64)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2019.

11997 11997
###### Article R221-1
11998 11998

                                                                                    
11999 11999
Les dispositions de la présente section définissent les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie mentionnées aux articles L. 221-1, L. 221-1-1 et L. 221-12.
12000 12000

                                                                                    
12001 12001
La troisième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
12002 12002

                                                                                    
12003 12003
La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2020.
2021.
   

                    
12031 12031
###### Article R221-3
12032 12032

                                                                                    
12033 12033
Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
12034 12034

                                                                                    
12035 12035
1° Pour la quantité de fioul domestique :
12036 12036

                                                                                    
12037 12037
a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
12038 12038

                                                                                    
12039 12039
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
 ;
12040 12040

                                                                                    
12041 12041
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
12042 12042

                                                                                    
12043 12043
a) 7 000 mètres cubes 
pour les années civiles 2015 à 2018 
;
12044 12044

                                                                                    
12045 12045
b) 
1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
(abrogé)
12046 12046

                                                                                    
12047 12047
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
12048 12048

                                                                                    
12049 12049
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
12050 12050

                                                                                    
12051 12051
5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
12052 12052

                                                                                    
12053 12053
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
12054 12054

                                                                                    
12055 12055
7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
   

                    
12057 12057
###### Article R221-4
12058 12058

                                                                                    
12059 12059
I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
12060 12060

                                                                                    
12061 12061
II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
12062 12062

                                                                                    
12063 12063
1° Pour le fioul domestique :
12064 12064

                                                                                    
12065 12065
a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
12066 12066

                                                                                    
12067 12067
b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
 ;
12068 12068

                                                                                    
12069 12069
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
12070 12070

                                                                                    
12071 12071
a) 4 032 kWh cumac par mètre cube 
pour l'année civile 2018 
;
12072 12072

                                                                                    
12073 12073
b) 
4 009 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
(abrogé)
12074 12074

                                                                                    
12075 12075
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
12076 12076

                                                                                    
12077 12077
4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
12078 12078

                                                                                    
12079 12079
5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
12080 12080

                                                                                    
12081 12081
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
12082 12082

                                                                                    
12083 12083
7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
   

                    
12223 12223
###### Article R221-15
12224 12224

                                                                                    
12225 12225
Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2018 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.
12226 12226

                                                                                    
12227 12227
Une demande de certificats d'économies d'énergie 
est présentée après l'achèvement d'une opération d'économies d'énergie dans un délai maximum, qui 
ne peut 
porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande
être inférieur à six mois, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie
.
12228 12228

                                                                                    
12229 12229
Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.
   

                    
12251 12251
###### Article R221-19
12252 12252

                                                                                    
12253 12253
Les actions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-7 peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie 
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie si elles
:
12254

                                                                                    
12253 12255
1° Soit lorsqu'elles
 n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
, notamment dans le cadre du Fonds de soutien au développement
 ;
12256

                                                                                    
12253 12257
2° Soit lorsque, engagées à compter du 1er août 2019, elles ont bénéficié
 de la 
production
part de l'Agence de l'environnement
 et de la 
distribution de chaleur.
maîtrise de l'énergie d'une aide à l'investissement dont le calcul et la décision d'attribution ont pris en compte la délivrance de certificats d'économies d'énergie.