Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2019 (version 53c2178)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2019.

4636 4636
##### Article L331-4
4637 4637

                                                                                    
4638 4638
Les dispositions du code 
des marchés publics
de la commande publique
 n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes publiques appliquent les procédures du code 
des marchés publics
de la commande publique
 déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat d'électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.
   

                    
6362 6362
##### Article L441-5
6363 6363

                                                                                    
6364 6364
Les dispositions du code 
des marchés publics
de la commande publique
 n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1.
6365 6365

                                                                                    
6366 6366
Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.
   

                    
6818 6818
##### Article L511-6
6819 6819

                                                                                    
6820 6820
Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par 
l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
la troisième partie du code de la commande publique
, être placées par l'Etat sous le régime de la concession.
6821 6821

                                                                                    
6822 6822
Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.
6823 6823

                                                                                    
6824 6824
La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.
   

                    
6926 6926
###### Article L521-1
6927 6927

                                                                                    
6928 6928
Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
6929 6929

                                                                                    
6930 6930
Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre de l'article L. 214-1 du même code.
6931 6931

                                                                                    
6932 6932
La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par 
l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
la troisième partie du code de la commande publique
 et par le présent titre.
   

                    
7096 7096
###### Article L521-16-3
7097 7097

                                                                                    
7098 7098
Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées 
à l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
aux articles L. 3135-1 et L. 3136-6 du code de la commande publique
, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l'Etat, le concessionnaire transmet un programme de travaux.
7099 7099

                                                                                    
7100 7100
Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise dans une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés concernée par l'application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d'échéance garantissant le maintien de l'équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2.
   

                    
11860 11860
###### Article R221-6
11861 11861

                                                                                    
11862 11862
I. - Un délégataire justifie :
11863 11863

                                                                                    
11864 11864
1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées 
au 2° de
à
 l'article 
45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
L. 2141-2 du code de la commande publique
 ;
11865 11865

                                                                                    
11866 11866
2° Pour la période d'obligation concernée, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
11867 11867

                                                                                    
11868 11868
II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
11869 11869

                                                                                    
11870 11870
1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
11871 11871

                                                                                    
11872 11872
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
11873 11873

                                                                                    
11874 11874
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
11875 11875

                                                                                    
11876 11876
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
11877 11877

                                                                                    
11878 11878
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
11879 11879

                                                                                    
11880 11880
e) La période d'obligation concernée par la délégation ;
11881 11881

                                                                                    
11882 11882
f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire.
11883 11883

                                                                                    
11884 11884
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
11885 11885

                                                                                    
11886 11886
3° Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois du délégant et du délégataire ;
11887 11887

                                                                                    
11888 11888
4° Les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
11889 11889

                                                                                    
11890 11890
5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés 
au II de
à
 l'article 
51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
R. 2143-7 du code de la commande publique
 ;
11891 11891

                                                                                    
11892 11892
6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
11893 11893

                                                                                    
11894 11894
7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article.
11895 11895

                                                                                    
11896 11896
III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.
11897 11897

                                                                                    
11898 11898
A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
11899 11899

                                                                                    
11900 11900
La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
11901 11901

                                                                                    
11902 11902
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018.
11903 11903

                                                                                    
11904 11904
IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
12338 12338
##### Article R234-3
12339 12339

                                                                                    
12340 12340
Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens 
publiés au Journal officiel de la République française
qui figurent en annexe au code de la commande publique
. Les dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux prises à bail quel qu'en soit le montant.
12341 12341

                                                                                    
12342 12342
L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article 
6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
L. 1113-1 du code de la commande publique
, dans la mesure où cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre.
12343 12343

                                                                                    
12344 12344
L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :
12345 12345

                                                                                    
12346 12346
1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;
12347 12347

                                                                                    
12348 12348
2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;
12349 12349

                                                                                    
12350 12350
3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ;
12351 12351

                                                                                    
12352 12352
4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;
12353 12353

                                                                                    
12354 12354
5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;
12355 12355

                                                                                    
12356 12356
6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
12357 12357

                                                                                    
12358 12358
7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
12359 12359

                                                                                    
12360 12360
8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;
12361 12361

                                                                                    
12362 12362
9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine ;
12363 12363

                                                                                    
12364 12364
10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.
   

                    
15788 15788
###### Article R333-1
15789 15789

                                                                                    
15790 15790
La demande de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes prévue à l'article L. 333-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
15791 15791

                                                                                    
15792 15792
1° Les informations relatives au demandeur et relatives à ses capacités financières :
15793 15793

                                                                                    
15794 15794
a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, le cas échéant la composition de son actionnariat, l'extrait du registre K bis le concernant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France ;
15795 15795

                                                                                    
15796 15796
b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices, ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les entreprises créées depuis moins de trois ans fournissent l'ensemble des comptes de résultat et bilans annuels ou document comptable équivalent dont elles disposent, ainsi que tout document justifiant de leurs capacités ou garanties financières complémentaires ;
15797 15797

                                                                                    
15798 15798
c) La description de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie, et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;
15799 15799

                                                                                    
15800 15800
d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article 
46
R. 2143-7
 du code 
des marchés publics
de la commande publique
, ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ;
15801 15801

                                                                                    
15802 15802
e) Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R. 333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par les activités du demandeur et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement mentionnés au f du 2° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre.
15803 15803

                                                                                    
15804 15804
2° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :
15805 15805

                                                                                    
15806 15806
a) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;
15807 15807

                                                                                    
15808 15808
b) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques ;
15809 15809

                                                                                    
15810 15810
c) La taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients ;
15811 15811

                                                                                    
15812 15812
d) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer son activité d'achat d'électricité pour revente sur le marché français, ainsi que l'organisation de ces moyens ;
15813 15813

                                                                                    
15814 15814
e) Le cas échéant, la liste des conventions passées avec les conseils départementaux de résidence de leurs clients en application du deuxième alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
15815 15815

                                                                                    
15816 15816
f) Le plan prévisionnel d'approvisionnement en électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité du demandeur, existantes ou envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 ;
15817 15817

                                                                                    
15818 15818
g) La description de la manière dont le demandeur entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2, lorsqu'elle aura été mise en application ;
15819 15819

                                                                                    
15820 15820
h) Les clauses générales des contrats de vente établis par le demandeur selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner.
   

                    
20069 20069
####### Article R521-6
20070 20070

                                                                                    
20071 20071
L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence selon les modalités prévues par 
l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
la troisième partie du code de la commande publique
, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
   

                    
20073 20073
####### Article R521-7
20074 20074

                                                                                    
20075 20075
Les documents de la consultation mentionnés 
au I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
aux articles R. 3122-7 et R. 3122-8 du code de la commande publique
 comportent notamment :
20076 20076

                                                                                    
20077 20077
1° Le règlement de la consultation, dont le contenu est précisé à l'article R. 521-8
 du présent code
 ;
20078 20078

                                                                                    
20079 20079
2° Un programme fonctionnel définissant les spécifications techniques et fonctionnelles de la concession, et comportant notamment :
20080 20080

                                                                                    
20081 20081
- la description du périmètre de la concession envisagée et, le cas échéant, des restrictions et contraintes qui s'imposent sur ce périmètre ;
20082 20082
- les conditions et caractéristiques minimales, et les objectifs de performance de la concession envisagée, comportant notamment les principaux paramètres relatifs à la production, aux débits et niveaux d'eau, aux contraintes d'exploitation ou d'usage, le cas échéant les équipements ou ouvrages nouveaux qui devront être réalisés par le concessionnaire, et, s'il s'agit d'un renouvellement, les conditions dans lesquelles les équipements existants seront maintenus ou modifiés, le cas échéant le type d'équipement, d'ouvrage ou d'exploitation supplémentaires ou alternatifs, pouvant comprendre notamment la déconstruction, la modification, la reconstruction des ouvrages existants ;
20083 20083
- le cas échéant en complément du dossier de fin de concession mentionné au 6°, et sous réserve d'information légalement protégée, les caractéristiques de la concession venant à expiration, comprenant la description des équipements existants ;
20084 20084

                                                                                    
20085 20085
3° Un projet de cahier des charges, établi sur la base du modèle de cahier des charges des entreprises hydrauliques concédées, complété et adapté à la concession envisagée en fonction de ses caractéristiques ;
20086 20086

                                                                                    
20087 20087
4° Un projet de règlement d'eau adapté aux caractéristiques de la concession envisagée ;
20088 20088

                                                                                    
20089 20089
5° Le document de synthèse relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, lorsque l'autorité administrative en a demandé l'élaboration en application de l'article R. 521-4 ;
20090 20090

                                                                                    
20091 20091
6° En cas de renouvellement, sous réserve de l'occultation des informations légalement protégées, le dossier de fin de concession, prévu à l'article R. 521-52, de la concession venant à expiration ;
20092 20092

                                                                                    
20093 20093
7° Tout autre document que l'autorité administrative estime utile au soutien de leur offre par les candidats.
   

                    
20095 20095
####### Article R521-8
20096 20096

                                                                                    
20097 20097
I. - Le règlement de la consultation prévoit que la langue de la procédure d'octroi de la concession est la langue française et que tous les projets de contrat préparés par les candidats sont rédigés dans cette langue et soumis au droit français.
20098 20098

                                                                                    
20099 20099
II. - Le règlement de la consultation mentionne les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixe la durée de la concession avant la remise des offres ou apprécie les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent. Dans tous les cas, la durée fixée ou proposée l'est conformément aux 
dispositions de l'article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
articles R. 3114-1 à R. 3114-2 du code de la commande publique
.
20100 20100

                                                                                    
20101 20101
III. - Le règlement de la consultation renseigne sur les paramètres financiers de la concession, comporte une estimation du montant du droit d'entrée et précise ses modalités de versement par le nouveau concessionnaire. Il mentionne, s'il y a lieu, les principales clauses envisagées pour le contrat conclu en application de l'article L. 311-12.
20102 20102

                                                                                    
20103 20103
IV. - Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles les candidats peuvent accéder aux installations existantes, conformément aux dispositions de l'article R. 521-59.
20104 20104

                                                                                    
20105 20105
V. - Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut, si elle l'estime nécessaire, inviter les candidats admis à présenter une offre à participer à une phase d'échanges préliminaires. Au cours de cette phase, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, l'autorité administrative ne peut révéler des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci.
20106 20106

                                                                                    
20107 20107
Il prévoit que l'autorité administrative informe les candidats de la clôture de la phase d'échanges préliminaires.
20108 20108

                                                                                    
20109 20109
VI. - Le règlement de la consultation peut prévoir la possibilité pour les candidats de proposer des variantes. Il précise, le cas échéant dans sa version relative à chaque phase de la procédure, si ces variantes peuvent porter, pour la phase ou le tour d'offres concerné, indifféremment sur tout aspect du projet ou de l'offre ou exclusivement sur certains aspects, notamment techniques ou financiers.
20110 20110

                                                                                    
20111 20111
VII. - Le règlement de la consultation, conformément 
à l'article 27 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5 du code de la commande publique
, indique par ordre décroissant d'importance les critères de sélection des offres. Parmi ces critères figurent au minimum l'optimisation énergétique de l'exploitation de la chute au regard des objectifs fixés par l'article L. 100-1, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat et les collectivités territoriales conformément aux articles R. 523-1 à R. 523-4. Ce règlement précise les éléments d'appréciation essentiels qui sont pris en compte pour l'application des critères de sélection des offres.
20112 20112

                                                                                    
20113 20113
Lorsque la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section tient lieu de procédure prévue à l'article L. 311-10, les critères de sélection des offres en tiennent compte.
20114 20114

                                                                                    
20115 20115
VIII. - Le règlement de la consultation prévoit les conditions dans lesquelles le concessionnaire pressenti peut confirmer ou actualiser ses engagements, en particulier ceux relatifs à la redevance et à la protection des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, avant le terme de l'instruction administrative de sa demande de concession, notamment pour tenir compte des éléments issus de celle-ci, dans le respect de l'équilibre économique de son offre et sans avoir pour effet de changer les résultats de la procédure de mise en concurrence.
   

                    
20129 20129
####### Article R521-11
20130 20130

                                                                                    
20131 20131
Par dérogation aux articles 
29 et 31 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
R. 3125-1 à R. 3125-3, R. 3126-12 et R. 3126-13 du code de la commande publique
, l'autorité administrative peut décider que l'offre classée deuxième en application des critères mentionnés au VII de l'article R. 521-8 n'est pas définitivement rejetée et que son auteur pourra être substitué au concessionnaire pressenti si une décision de rejet était notifiée à ce dernier ou si ce dernier ne donnait pas suite à sa demande de concession. Elle notifie cette décision au candidat classé deuxième.
   

                    
20642 20642
####### Article R521-66
20643 20643

                                                                                    
20644 20644
Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles 
36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique
, le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, une note présentant les conditions économiques et les modifications du cahier des charges qu'il envisage pour donner son accord à cette prorogation.
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L'autorité administrative peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires et faire procéder par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie des éléments transmis.