Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4636 | 4636 |
##### Article L331-4 |
4637 | 4637 | |
4638 | 4638 |
Les dispositions du code des marchés publics de la commande publique n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes publiques appliquent les procédures du code des marchés publics de la commande publique déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat d'électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. |
6362 | 6362 |
##### Article L441-5 |
6363 | 6363 | |
6364 | 6364 |
Les dispositions du code des marchés publics de la commande publique n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1. |
6365 | 6365 | |
6366 | 6366 |
Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. |
6818 | 6818 |
##### Article L511-6 |
6819 | 6819 | |
6820 | 6820 |
Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession la troisième partie du code de la commande publique , être placées par l'Etat sous le régime de la concession. |
6821 | 6821 | |
6822 | 6822 |
Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5. |
6823 | 6823 | |
6824 | 6824 |
La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil. |
6926 | 6926 |
###### Article L521-1 |
6927 | 6927 | |
6928 | 6928 |
Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
6929 | 6929 | |
6930 | 6930 |
Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre de l'article L. 214-1 du même code. |
6931 | 6931 | |
6932 | 6932 |
La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession la troisième partie du code de la commande publique et par le présent titre. |
7096 | 7096 |
###### Article L521-16-3 |
7097 | 7097 | |
7098 | 7098 |
Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession aux articles L. 3135-1 et L. 3136-6 du code de la commande publique , au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l'Etat, le concessionnaire transmet un programme de travaux. |
7099 | 7099 | |
7100 | 7100 |
Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise dans une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés concernée par l'application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d'échéance garantissant le maintien de l'équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2. |
11860 | 11860 |
###### Article R221-6 |
11861 | 11861 | |
11862 | 11862 |
I. - Un délégataire justifie : |
11863 | 11863 | |
11864 | 11864 |
1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées au 2° de à l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics L. 2141-2 du code de la commande publique ; |
11865 | 11865 | |
11866 | 11866 |
2° Pour la période d'obligation concernée, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents. |
11867 | 11867 | |
11868 | 11868 |
II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend : |
11869 | 11869 | |
11870 | 11870 |
1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant : |
11871 | 11871 | |
11872 | 11872 |
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ; |
11873 | 11873 | |
11874 | 11874 |
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ; |
11875 | 11875 | |
11876 | 11876 |
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ; |
11877 | 11877 | |
11878 | 11878 |
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ; |
11879 | 11879 | |
11880 | 11880 |
e) La période d'obligation concernée par la délégation ; |
11881 | 11881 | |
11882 | 11882 |
f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire. |
11883 | 11883 | |
11884 | 11884 |
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée. |
11885 | 11885 | |
11886 | 11886 |
3° Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois du délégant et du délégataire ; |
11887 | 11887 | |
11888 | 11888 |
4° Les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ; |
11889 | 11889 | |
11890 | 11890 |
5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés au II de à l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics R. 2143-7 du code de la commande publique ; |
11891 | 11891 | |
11892 | 11892 |
6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ; |
11893 | 11893 | |
11894 | 11894 |
7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article. |
11895 | 11895 | |
11896 | 11896 |
III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant. |
11897 | 11897 | |
11898 | 11898 |
A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement. |
11899 | 11899 | |
11900 | 11900 |
La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif. |
11901 | 11901 | |
11902 | 11902 |
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018. |
11903 | 11903 | |
11904 | 11904 |
IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie. |
12338 | 12338 |
##### Article R234-3 |
12339 | 12339 | |
12340 | 12340 |
Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française qui figurent en annexe au code de la commande publique . Les dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux prises à bail quel qu'en soit le montant. |
12341 | 12341 | |
12342 | 12342 |
L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics L. 1113-1 du code de la commande publique , dans la mesure où cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre. |
12343 | 12343 | |
12344 | 12344 |
L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux : |
12345 | 12345 | |
12346 | 12346 |
1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ; |
12347 | 12347 | |
12348 | 12348 |
2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ; |
12349 | 12349 | |
12350 | 12350 |
3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires ; |
12351 | 12351 | |
12352 | 12352 |
4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ; |
12353 | 12353 | |
12354 | 12354 |
5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ; |
12355 | 12355 | |
12356 | 12356 |
6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; |
12357 | 12357 | |
12358 | 12358 |
7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ; |
12359 | 12359 | |
12360 | 12360 |
8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ; |
12361 | 12361 | |
12362 | 12362 |
9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du patrimoine ; |
12363 | 12363 | |
12364 | 12364 |
10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5. |
15788 | 15788 |
###### Article R333-1 |
15789 | 15789 | |
15790 | 15790 |
La demande de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes prévue à l'article L. 333-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires : |
15791 | 15791 | |
15792 | 15792 |
1° Les informations relatives au demandeur et relatives à ses capacités financières : |
15793 | 15793 | |
15794 | 15794 |
a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, le cas échéant la composition de son actionnariat, l'extrait du registre K bis le concernant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France ; |
15795 | 15795 | |
15796 | 15796 |
b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices, ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les entreprises créées depuis moins de trois ans fournissent l'ensemble des comptes de résultat et bilans annuels ou document comptable équivalent dont elles disposent, ainsi que tout document justifiant de leurs capacités ou garanties financières complémentaires ; |
15797 | 15797 | |
15798 | 15798 |
c) La description de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie, et, le cas échéant, dans d'autres domaines ; |
15799 | 15799 | |
15800 | 15800 |
d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article 46 R. 2143-7 du code des marchés publics de la commande publique , ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ; |
15801 | 15801 | |
15802 | 15802 |
e) Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R. 333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par les activités du demandeur et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement mentionnés au f du 2° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre. |
15803 | 15803 | |
15804 | 15804 |
2° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques : |
15805 | 15805 | |
15806 | 15806 |
a) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ; |
15807 | 15807 | |
15808 | 15808 |
b) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques ; |
15809 | 15809 | |
15810 | 15810 |
c) La taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients ; |
15811 | 15811 | |
15812 | 15812 |
d) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer son activité d'achat d'électricité pour revente sur le marché français, ainsi que l'organisation de ces moyens ; |
15813 | 15813 | |
15814 | 15814 |
e) Le cas échéant, la liste des conventions passées avec les conseils départementaux de résidence de leurs clients en application du deuxième alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; |
15815 | 15815 | |
15816 | 15816 |
f) Le plan prévisionnel d'approvisionnement en électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité du demandeur, existantes ou envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 ; |
15817 | 15817 | |
15818 | 15818 |
g) La description de la manière dont le demandeur entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2, lorsqu'elle aura été mise en application ; |
15819 | 15819 | |
15820 | 15820 |
h) Les clauses générales des contrats de vente établis par le demandeur selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner. |
20069 | 20069 |
####### Article R521-6 |
20070 | 20070 | |
20071 | 20071 |
L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession la troisième partie du code de la commande publique , sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section. |
20073 | 20073 |
####### Article R521-7 |
20074 | 20074 | |
20075 | 20075 |
Les documents de la consultation mentionnés au I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession aux articles R. 3122-7 et R. 3122-8 du code de la commande publique comportent notamment : |
20076 | 20076 | |
20077 | 20077 |
1° Le règlement de la consultation, dont le contenu est précisé à l'article R. 521-8 du présent code ; |
20078 | 20078 | |
20079 | 20079 |
2° Un programme fonctionnel définissant les spécifications techniques et fonctionnelles de la concession, et comportant notamment : |
20080 | 20080 | |
20081 | 20081 |
- la description du périmètre de la concession envisagée et, le cas échéant, des restrictions et contraintes qui s'imposent sur ce périmètre ; |
20082 | 20082 |
- les conditions et caractéristiques minimales, et les objectifs de performance de la concession envisagée, comportant notamment les principaux paramètres relatifs à la production, aux débits et niveaux d'eau, aux contraintes d'exploitation ou d'usage, le cas échéant les équipements ou ouvrages nouveaux qui devront être réalisés par le concessionnaire, et, s'il s'agit d'un renouvellement, les conditions dans lesquelles les équipements existants seront maintenus ou modifiés, le cas échéant le type d'équipement, d'ouvrage ou d'exploitation supplémentaires ou alternatifs, pouvant comprendre notamment la déconstruction, la modification, la reconstruction des ouvrages existants ; |
20083 | 20083 |
- le cas échéant en complément du dossier de fin de concession mentionné au 6°, et sous réserve d'information légalement protégée, les caractéristiques de la concession venant à expiration, comprenant la description des équipements existants ; |
20084 | 20084 | |
20085 | 20085 |
3° Un projet de cahier des charges, établi sur la base du modèle de cahier des charges des entreprises hydrauliques concédées, complété et adapté à la concession envisagée en fonction de ses caractéristiques ; |
20086 | 20086 | |
20087 | 20087 |
4° Un projet de règlement d'eau adapté aux caractéristiques de la concession envisagée ; |
20088 | 20088 | |
20089 | 20089 |
5° Le document de synthèse relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, lorsque l'autorité administrative en a demandé l'élaboration en application de l'article R. 521-4 ; |
20090 | 20090 | |
20091 | 20091 |
6° En cas de renouvellement, sous réserve de l'occultation des informations légalement protégées, le dossier de fin de concession, prévu à l'article R. 521-52, de la concession venant à expiration ; |
20092 | 20092 | |
20093 | 20093 |
7° Tout autre document que l'autorité administrative estime utile au soutien de leur offre par les candidats. |
20095 | 20095 |
####### Article R521-8 |
20096 | 20096 | |
20097 | 20097 |
I. - Le règlement de la consultation prévoit que la langue de la procédure d'octroi de la concession est la langue française et que tous les projets de contrat préparés par les candidats sont rédigés dans cette langue et soumis au droit français. |
20098 | 20098 | |
20099 | 20099 |
II. - Le règlement de la consultation mentionne les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixe la durée de la concession avant la remise des offres ou apprécie les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent. Dans tous les cas, la durée fixée ou proposée l'est conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession articles R. 3114-1 à R. 3114-2 du code de la commande publique . |
20100 | 20100 | |
20101 | 20101 |
III. - Le règlement de la consultation renseigne sur les paramètres financiers de la concession, comporte une estimation du montant du droit d'entrée et précise ses modalités de versement par le nouveau concessionnaire. Il mentionne, s'il y a lieu, les principales clauses envisagées pour le contrat conclu en application de l'article L. 311-12. |
20102 | 20102 | |
20103 | 20103 |
IV. - Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles les candidats peuvent accéder aux installations existantes, conformément aux dispositions de l'article R. 521-59. |
20104 | 20104 | |
20105 | 20105 |
V. - Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut, si elle l'estime nécessaire, inviter les candidats admis à présenter une offre à participer à une phase d'échanges préliminaires. Au cours de cette phase, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, l'autorité administrative ne peut révéler des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci. |
20106 | 20106 | |
20107 | 20107 |
Il prévoit que l'autorité administrative informe les candidats de la clôture de la phase d'échanges préliminaires. |
20108 | 20108 | |
20109 | 20109 |
VI. - Le règlement de la consultation peut prévoir la possibilité pour les candidats de proposer des variantes. Il précise, le cas échéant dans sa version relative à chaque phase de la procédure, si ces variantes peuvent porter, pour la phase ou le tour d'offres concerné, indifféremment sur tout aspect du projet ou de l'offre ou exclusivement sur certains aspects, notamment techniques ou financiers. |
20110 | 20110 | |
20111 | 20111 |
VII. - Le règlement de la consultation, conformément à l'article 27 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5 du code de la commande publique , indique par ordre décroissant d'importance les critères de sélection des offres. Parmi ces critères figurent au minimum l'optimisation énergétique de l'exploitation de la chute au regard des objectifs fixés par l'article L. 100-1, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat et les collectivités territoriales conformément aux articles R. 523-1 à R. 523-4. Ce règlement précise les éléments d'appréciation essentiels qui sont pris en compte pour l'application des critères de sélection des offres. |
20112 | 20112 | |
20113 | 20113 |
Lorsque la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section tient lieu de procédure prévue à l'article L. 311-10, les critères de sélection des offres en tiennent compte. |
20114 | 20114 | |
20115 | 20115 |
VIII. - Le règlement de la consultation prévoit les conditions dans lesquelles le concessionnaire pressenti peut confirmer ou actualiser ses engagements, en particulier ceux relatifs à la redevance et à la protection des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, avant le terme de l'instruction administrative de sa demande de concession, notamment pour tenir compte des éléments issus de celle-ci, dans le respect de l'équilibre économique de son offre et sans avoir pour effet de changer les résultats de la procédure de mise en concurrence. |
20129 | 20129 |
####### Article R521-11 |
20130 | 20130 | |
20131 | 20131 |
Par dérogation aux articles 29 et 31 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession R. 3125-1 à R. 3125-3, R. 3126-12 et R. 3126-13 du code de la commande publique , l'autorité administrative peut décider que l'offre classée deuxième en application des critères mentionnés au VII de l'article R. 521-8 n'est pas définitivement rejetée et que son auteur pourra être substitué au concessionnaire pressenti si une décision de rejet était notifiée à ce dernier ou si ce dernier ne donnait pas suite à sa demande de concession. Elle notifie cette décision au candidat classé deuxième. |
20642 | 20642 |
####### Article R521-66 |
20643 | 20643 | |
20644 | 20644 |
Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique , le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, une note présentant les conditions économiques et les modifications du cahier des charges qu'il envisage pour donner son accord à cette prorogation. |
20645 | 20645 | |
20646 | 20646 |
L'autorité administrative peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires et faire procéder par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie des éléments transmis. |