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@@ -4635,7 +4635,7 @@ Lorsqu'un consommateur ayant déjà exercé le droit prévu à l'article L. 331- |
4635 | 4635 |
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4636 | 4636 |
##### Article L331-4 |
4637 | 4637 |
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4638 |
-Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes publiques appliquent les procédures du code des marchés publics déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat d'électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. |
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4638 |
+Les dispositions du code de la commande publique n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes publiques appliquent les procédures du code de la commande publique déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat d'électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. |
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4639 | 4639 |
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4640 | 4640 |
#### Chapitre II : Les contrats de vente |
4641 | 4641 |
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... | ... |
@@ -6361,7 +6361,7 @@ Lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 pour un site |
6361 | 6361 |
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6362 | 6362 |
##### Article L441-5 |
6363 | 6363 |
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6364 |
-Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1. |
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6364 |
+Les dispositions du code de la commande publique n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1. |
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6365 | 6365 |
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6366 | 6366 |
Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture. |
6367 | 6367 |
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... | ... |
@@ -6817,7 +6817,7 @@ La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sen |
6817 | 6817 |
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6818 | 6818 |
##### Article L511-6 |
6819 | 6819 |
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6820 |
-Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, être placées par l'Etat sous le régime de la concession. |
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6820 |
+Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par la troisième partie du code de la commande publique, être placées par l'Etat sous le régime de la concession. |
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6821 | 6821 |
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6822 | 6822 |
Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5. |
6823 | 6823 |
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... | ... |
@@ -6929,7 +6929,7 @@ Les installations placées sous le régime de la concession en application de l' |
6929 | 6929 |
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6930 | 6930 |
Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre de l'article L. 214-1 du même code. |
6931 | 6931 |
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6932 |
-La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et par le présent titre. |
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6932 |
+La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par la troisième partie du code de la commande publique et par le présent titre. |
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6933 | 6933 |
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6934 | 6934 |
###### Article L521-2 |
6935 | 6935 |
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... | ... |
@@ -7095,7 +7095,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour le calcul de |
7095 | 7095 |
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7096 | 7096 |
###### Article L521-16-3 |
7097 | 7097 |
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7098 |
-Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l'Etat, le concessionnaire transmet un programme de travaux. |
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7098 |
+Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées aux articles L. 3135-1 et L. 3136-6 du code de la commande publique, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l'Etat, le concessionnaire transmet un programme de travaux. |
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7099 | 7099 |
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7100 | 7100 |
Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise dans une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés concernée par l'application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d'échéance garantissant le maintien de l'équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2. |
7101 | 7101 |
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... | ... |
@@ -11861,7 +11861,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, une personne ayant délég |
11861 | 11861 |
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11862 | 11862 |
I. - Un délégataire justifie : |
11863 | 11863 |
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11864 |
-1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées au 2° de l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; |
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11864 |
+1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées à l'article L. 2141-2 du code de la commande publique ; |
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11865 | 11865 |
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11866 | 11866 |
2° Pour la période d'obligation concernée, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents. |
11867 | 11867 |
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... | ... |
@@ -11887,7 +11887,7 @@ f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à |
11887 | 11887 |
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11888 | 11888 |
4° Les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ; |
11889 | 11889 |
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11890 |
-5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés au II de l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; |
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11890 |
+5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ; |
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11891 | 11891 |
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11892 | 11892 |
6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ; |
11893 | 11893 |
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... | ... |
@@ -12337,9 +12337,9 @@ Lorsque les obligations qui leur incombent à la fin d'une procédure de passati |
12337 | 12337 |
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12338 | 12338 |
##### Article R234-3 |
12339 | 12339 |
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12340 |
-Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française. Les dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux prises à bail quel qu'en soit le montant. |
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12340 |
+Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils européens qui figurent en annexe au code de la commande publique. Les dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux prises à bail quel qu'en soit le montant. |
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12341 | 12341 |
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12342 |
-L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dans la mesure où cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre. |
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12342 |
+L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique, dans la mesure où cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre. |
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12343 | 12343 |
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12344 | 12344 |
L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux : |
12345 | 12345 |
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... | ... |
@@ -15797,7 +15797,7 @@ b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices, ou t |
15797 | 15797 |
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15798 | 15798 |
c) La description de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie, et, le cas échéant, dans d'autres domaines ; |
15799 | 15799 |
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15800 |
-d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article 46 du code des marchés publics, ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ; |
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15800 |
+d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ; |
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15801 | 15801 |
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15802 | 15802 |
e) Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R. 333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par les activités du demandeur et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement mentionnés au f du 2° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre. |
15803 | 15803 |
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... | ... |
@@ -20068,13 +20068,13 @@ Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-2 et de l'article R. 521 |
20068 | 20068 |
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20069 | 20069 |
####### Article R521-6 |
20070 | 20070 |
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20071 |
-L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section. |
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20071 |
+L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence selon les modalités prévues par la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section. |
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20072 | 20072 |
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20073 | 20073 |
####### Article R521-7 |
20074 | 20074 |
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20075 |
-Les documents de la consultation mentionnés au I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession comportent notamment : |
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20075 |
+Les documents de la consultation mentionnés aux articles R. 3122-7 et R. 3122-8 du code de la commande publique comportent notamment : |
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20076 | 20076 |
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20077 |
-1° Le règlement de la consultation, dont le contenu est précisé à l'article R. 521-8 ; |
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20077 |
+1° Le règlement de la consultation, dont le contenu est précisé à l'article R. 521-8 du présent code ; |
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20078 | 20078 |
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20079 | 20079 |
2° Un programme fonctionnel définissant les spécifications techniques et fonctionnelles de la concession, et comportant notamment : |
20080 | 20080 |
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... | ... |
@@ -20096,7 +20096,7 @@ Les documents de la consultation mentionnés au I de l'article 4 du décret n° |
20096 | 20096 |
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20097 | 20097 |
I. - Le règlement de la consultation prévoit que la langue de la procédure d'octroi de la concession est la langue française et que tous les projets de contrat préparés par les candidats sont rédigés dans cette langue et soumis au droit français. |
20098 | 20098 |
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20099 |
-II. - Le règlement de la consultation mentionne les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixe la durée de la concession avant la remise des offres ou apprécie les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent. Dans tous les cas, la durée fixée ou proposée l'est conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. |
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20099 |
+II. - Le règlement de la consultation mentionne les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixe la durée de la concession avant la remise des offres ou apprécie les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent. Dans tous les cas, la durée fixée ou proposée l'est conformément aux articles R. 3114-1 à R. 3114-2 du code de la commande publique. |
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20100 | 20100 |
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20101 | 20101 |
III. - Le règlement de la consultation renseigne sur les paramètres financiers de la concession, comporte une estimation du montant du droit d'entrée et précise ses modalités de versement par le nouveau concessionnaire. Il mentionne, s'il y a lieu, les principales clauses envisagées pour le contrat conclu en application de l'article L. 311-12. |
20102 | 20102 |
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... | ... |
@@ -20108,7 +20108,7 @@ Il prévoit que l'autorité administrative informe les candidats de la clôture |
20108 | 20108 |
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20109 | 20109 |
VI. - Le règlement de la consultation peut prévoir la possibilité pour les candidats de proposer des variantes. Il précise, le cas échéant dans sa version relative à chaque phase de la procédure, si ces variantes peuvent porter, pour la phase ou le tour d'offres concerné, indifféremment sur tout aspect du projet ou de l'offre ou exclusivement sur certains aspects, notamment techniques ou financiers. |
20110 | 20110 |
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20111 |
-VII. - Le règlement de la consultation, conformément à l'article 27 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, indique par ordre décroissant d'importance les critères de sélection des offres. Parmi ces critères figurent au minimum l'optimisation énergétique de l'exploitation de la chute au regard des objectifs fixés par l'article L. 100-1, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat et les collectivités territoriales conformément aux articles R. 523-1 à R. 523-4. Ce règlement précise les éléments d'appréciation essentiels qui sont pris en compte pour l'application des critères de sélection des offres. |
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20111 |
+VII. - Le règlement de la consultation, conformément aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5 du code de la commande publique, indique par ordre décroissant d'importance les critères de sélection des offres. Parmi ces critères figurent au minimum l'optimisation énergétique de l'exploitation de la chute au regard des objectifs fixés par l'article L. 100-1, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat et les collectivités territoriales conformément aux articles R. 523-1 à R. 523-4. Ce règlement précise les éléments d'appréciation essentiels qui sont pris en compte pour l'application des critères de sélection des offres. |
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20112 | 20112 |
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20113 | 20113 |
Lorsque la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section tient lieu de procédure prévue à l'article L. 311-10, les critères de sélection des offres en tiennent compte. |
20114 | 20114 |
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... | ... |
@@ -20128,7 +20128,7 @@ Ce dossier est constitué des pièces définies par un arrêté du ministre char |
20128 | 20128 |
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20129 | 20129 |
####### Article R521-11 |
20130 | 20130 |
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20131 |
-Par dérogation aux articles 29 et 31 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, l'autorité administrative peut décider que l'offre classée deuxième en application des critères mentionnés au VII de l'article R. 521-8 n'est pas définitivement rejetée et que son auteur pourra être substitué au concessionnaire pressenti si une décision de rejet était notifiée à ce dernier ou si ce dernier ne donnait pas suite à sa demande de concession. Elle notifie cette décision au candidat classé deuxième. |
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20131 |
+Par dérogation aux articles R. 3125-1 à R. 3125-3, R. 3126-12 et R. 3126-13 du code de la commande publique, l'autorité administrative peut décider que l'offre classée deuxième en application des critères mentionnés au VII de l'article R. 521-8 n'est pas définitivement rejetée et que son auteur pourra être substitué au concessionnaire pressenti si une décision de rejet était notifiée à ce dernier ou si ce dernier ne donnait pas suite à sa demande de concession. Elle notifie cette décision au candidat classé deuxième. |
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20132 | 20132 |
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20133 | 20133 |
###### Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti |
20134 | 20134 |
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... | ... |
@@ -20641,7 +20641,7 @@ Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de l |
20641 | 20641 |
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20642 | 20642 |
####### Article R521-66 |
20643 | 20643 |
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20644 |
-Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, une note présentant les conditions économiques et les modifications du cahier des charges qu'il envisage pour donner son accord à cette prorogation. |
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20644 |
+Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique, le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, une note présentant les conditions économiques et les modifications du cahier des charges qu'il envisage pour donner son accord à cette prorogation. |
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20645 | 20645 |
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20646 | 20646 |
L'autorité administrative peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires et faire procéder par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie des éléments transmis. |
20647 | 20647 |
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