Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2019 (version c7a9191)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2018.

3185 3185
##### Article L221-1
3186 3186

                                                                                    
3187 3187
Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :
3188 3188

                                                                                    
3189 3189
1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles 
ou du fioul domestique 
et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
3190 3190

                                                                                    
3191 3191
2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, 
du fioul domestique, 
de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat
.
3192

                                                                                    
3193 3191
Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil
.
3194 3192

                                                                                    
3195 3193
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
   

                    
12696 12694
####### Article D251-1
12697 12695

                                                                                    
12698 12696
Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
12699 12697

                                                                                    
12700 12698
1° Appartient :
12701 12699

                                                                                    
12702 12700
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
12703 12701

                                                                                    
12704 12702
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
12705 12703

                                                                                    
12704
c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
12705

                                                                                    
12706 12706
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
12707 12707

                                                                                    
12708 12708
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
12709 12709

                                                                                    
12710 12710
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
12711 12711

                                                                                    
12712 12712
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
12713 12713

                                                                                    
12714 12714
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
12715 12715

                                                                                    
12716 12716
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;
12717 12717

                                                                                    
12718 12718
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie
 ;
12719

                                                                                    
12718 12720
7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre
.
   

                    
12720 12722
####### Article D251-2
12721 12723

                                                                                    
12722 12724
Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont la cotisation d'impôt sur le revenu
 du foyer fiscal
 de l'année précédant l'acquisition du cycle est nulle, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
12723 12725

                                                                                    
12724 12726
Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité locale.
12725 12727

                                                                                    
12726 12728
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
   

                    
12728 12730
####### Article D251-3
12729 12731

                                                                                    
12730 12732
I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée
, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023,
 à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
12731 12733

                                                                                    
12732 12734
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ;
12733 12735

                                                                                    
12734 12736
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
12735 12737

                                                                                    
12736 12738
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
12737 12739

                                                                                    
12738 12740
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
12739 12741

                                                                                    
12740 12742
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
12741 12743

                                                                                    
12744
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
12745

                                                                                    
12742 12746
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
12743 12747

                                                                                    
12744 12748
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
12745 12749

                                                                                    
12746 12750
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
12747 12751

                                                                                    
12748 12752
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :
12749 12753

                                                                                    
12750 12754
- avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu
 de son foyer fiscal
 de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ;
12751 12755
- avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;
12752 12756

                                                                                    
12753 12757
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; ;
12754 12758

                                                                                    
12755 12759
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
12756 12760

                                                                                    
12757 12761
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
12758 12762

                                                                                    
12759 12763
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
12760 12764

                                                                                    
12761 12765
6° N'est pas gagé ;
12762 12766

                                                                                    
12763 12767
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
12764 12768

                                                                                    
12765 12769
8° Est remis pour destruction, dans les 
trois mois précédant ou les 
six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
12766 12770

                                                                                    
12767 12771
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
   

                    
12787 12791
####### Article D251-7
12788 12792

                                                                                    
12789 12793
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
12790 12794

                                                                                    
12791 12795
1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros ;
12792 12796

                                                                                    
12793 12797
2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 
2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 
3 kilowatts
 en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002
, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
12794 12798

                                                                                    
12795 12799
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
12796 12800

                                                                                    
12797 12801
b) 900 euros.
12798 12802

                                                                                    
12799 12803
3° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 
2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 
3 kilowatts
 en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002
, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros
 ;
12804

                                                                                    
12799 12805
4° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D
.
 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros.
   

                    
12807 12813
####### Article D251-8
12808 12814

                                                                                    
12809 12815
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
12810 12816

                                                                                    
12811 12817
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 5° du D. 251-1
, qui n'ont
 :
12818

                                                                                    
12811 12819
a) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros si le véhicule n'a
 pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France 
ou
et
 à l'étranger
, le
 ou s'il est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
12820

                                                                                    
12811 12821
b) Le
 montant de l'aide est fixé à 
2 500
80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000
 euros
, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
12822

                                                                                    
12811 12823
c) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros, dans les autres cas
 ;
12812 12824

                                                                                    
12813 12825
2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 
2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 
3 kilowatts
 en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002
 :
12814 12826

                                                                                    
12815 12827
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu
 de son foyer fiscal
 de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
12816 12828

                                                                                    
12817 12829
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
12818 12830

                                                                                    
12819 12831
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 
130
122
 grammes par kilomètre et classés “ électrique ”, “ 1 ” ou “ 2 ” en application de l'arrêté mentionné à 
l'article
l' article
 R. 318-2 du code de la route :
12820 12832

                                                                                    
12821 12833
a) Le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de 
son foyer fiscal de 
l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
12822 12834

                                                                                    
12823 12835
b) Le montant de l'aide est fixé à 
1 000 euros
80 % du prix d'acquisition,
 dans la limite 
du coût d'acquisition
de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location
 du véhicule 
toutes taxes comprises,
est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
12836

                                                                                    
12837
4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 122 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;
12838

                                                                                    
12839
5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, classés 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 40 kilomètres ou l'autonomie déterminée en application du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
12840

                                                                                    
12841
a) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, si le véhicule acquis ou loué n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger ou s'il est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
12842

                                                                                    
12843
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
12844

                                                                                    
12823 12845
c) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros
 dans les autres cas
.
 ;
   

                    
12877
####### Article D251-11-1
12878

                        
12879
En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale franciliens peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale.