Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -3186,11 +3186,9 @@ L'Etat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la |
3186 | 3186 |
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3187 | 3187 |
Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie : |
3188 | 3188 |
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3189 |
-1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. |
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3189 |
+1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. |
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3190 | 3190 |
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3191 |
-2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. |
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3192 |
- |
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3193 |
-Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil. |
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3191 |
+2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. |
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3194 | 3192 |
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3195 | 3193 |
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. |
3196 | 3194 |
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... | ... |
@@ -12703,6 +12701,8 @@ a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens |
12703 | 12701 |
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12704 | 12702 |
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; |
12705 | 12703 |
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12704 |
+c) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; |
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12705 |
+ |
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12706 | 12706 |
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; |
12707 | 12707 |
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12708 | 12708 |
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; |
... | ... |
@@ -12715,11 +12715,13 @@ b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru |
12715 | 12715 |
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12716 | 12716 |
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ; |
12717 | 12717 |
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12718 |
-6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie. |
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12718 |
+6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ; |
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12719 |
+ |
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12720 |
+7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre. |
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12719 | 12721 |
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12720 | 12722 |
####### Article D251-2 |
12721 | 12723 |
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12722 |
-Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition du cycle est nulle, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. |
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12724 |
+Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition du cycle est nulle, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. |
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12723 | 12725 |
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12724 | 12726 |
Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité locale. |
12725 | 12727 |
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... | ... |
@@ -12727,7 +12729,7 @@ Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. |
12727 | 12729 |
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12728 | 12730 |
####### Article D251-3 |
12729 | 12731 |
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12730 |
-I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : |
|
12732 |
+I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : |
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12731 | 12733 |
|
12732 | 12734 |
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; |
12733 | 12735 |
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... | ... |
@@ -12739,6 +12741,8 @@ a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins |
12739 | 12741 |
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12740 | 12742 |
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; |
12741 | 12743 |
|
12744 |
+4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; |
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12745 |
+ |
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12742 | 12746 |
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : |
12743 | 12747 |
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12744 | 12748 |
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; |
... | ... |
@@ -12747,7 +12751,7 @@ II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'acco |
12747 | 12751 |
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12748 | 12752 |
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : |
12749 | 12753 |
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12750 |
-- avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ; |
|
12754 |
+- avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ; |
|
12751 | 12755 |
- avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ; |
12752 | 12756 |
|
12753 | 12757 |
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; ; |
... | ... |
@@ -12762,7 +12766,7 @@ b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant |
12762 | 12766 |
|
12763 | 12767 |
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; |
12764 | 12768 |
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12765 |
-8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; |
|
12769 |
+8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; |
|
12766 | 12770 |
|
12767 | 12771 |
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué. |
12768 | 12772 |
|
... | ... |
@@ -12790,13 +12794,15 @@ Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit : |
12790 | 12794 |
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12791 | 12795 |
1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros ; |
12792 | 12796 |
|
12793 |
-2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants : |
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12797 |
+2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants : |
|
12794 | 12798 |
|
12795 | 12799 |
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ; |
12796 | 12800 |
|
12797 | 12801 |
b) 900 euros. |
12798 | 12802 |
|
12799 |
-3° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros. |
|
12803 |
+3° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ; |
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12804 |
+ |
|
12805 |
+4° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros. |
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12800 | 12806 |
|
12801 | 12807 |
####### Article D251-7-1 |
12802 | 12808 |
|
... | ... |
@@ -12808,19 +12814,35 @@ Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 complète le montant de l' |
12808 | 12814 |
|
12809 | 12815 |
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : |
12810 | 12816 |
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12811 |
-1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 5° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros ; |
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12817 |
+1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 5° du D. 251-1 : |
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12818 |
+ |
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12819 |
+a) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger ou s'il est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ; |
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12820 |
+ |
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12821 |
+b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
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12822 |
+ |
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12823 |
+c) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros, dans les autres cas ; |
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12812 | 12824 |
|
12813 |
-2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts : |
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12825 |
+2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 : |
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12814 | 12826 |
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12815 |
-a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ; |
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12827 |
+a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ; |
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12816 | 12828 |
|
12817 | 12829 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ; |
12818 | 12830 |
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12819 |
-3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 130 grammes par kilomètre et classés “ électrique ”, “ 1 ” ou “ 2 ” en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route : |
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12831 |
+3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 122 grammes par kilomètre et classés “ électrique ”, “ 1 ” ou “ 2 ” en application de l'arrêté mentionné à l' article R. 318-2 du code de la route : |
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12820 | 12832 |
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12821 |
-a) Le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ; |
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12833 |
+a) Le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ; |
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12822 | 12834 |
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12823 |
-b) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, dans les autres cas. |
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12835 |
+b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
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12836 |
+ |
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12837 |
+4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 122 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ; |
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12838 |
+ |
|
12839 |
+5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, classés 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 40 kilomètres ou l'autonomie déterminée en application du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres : |
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12840 |
+ |
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12841 |
+a) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, si le véhicule acquis ou loué n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger ou s'il est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ; |
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12842 |
+ |
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12843 |
+b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
|
12844 |
+ |
|
12845 |
+c) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros dans les autres cas ; |
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12824 | 12846 |
|
12825 | 12847 |
####### Article D251-9 |
12826 | 12848 |
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... | ... |
@@ -12852,6 +12874,10 @@ III. - Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l' |
12852 | 12874 |
|
12853 | 12875 |
En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules. |
12854 | 12876 |
|
12877 |
+####### Article D251-11-1 |
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12878 |
+ |
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12879 |
+En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale franciliens peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale. |
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12880 |
+ |
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12855 | 12881 |
####### Article D251-12 |
12856 | 12882 |
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12857 | 12883 |
Les modalités de gestion des aides instituées en vertu du présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget. |