Code de l’énergie


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Version consolidée au 24 décembre 2018 (version 9e72ba2)
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12952 12952
###### Article R311-2
12953 12953

                                                                                    
12954 12954
En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :
12955 12955

                                                                                    
12956 12956
1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ;
12957 12957

                                                                                    
12958 12958
2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ;
12959 12959

                                                                                    
12960 12960
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ;
12961 12961

                                                                                    
12962 12962
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ;
12963 12963

                                                                                    
12964 12964
5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ;
12965 12965

                                                                                    
12966 12966
6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ;
12967 12967

                                                                                    
12968 12968
7° Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ;
12969 12969

                                                                                    
12970 12970
8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;
12971 12971

                                                                                    
12972 12972
9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts
 ;
12973

                                                                                    
12972 12974
10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L
.
 311-10 : 1 gigawatt ;
12975

                                                                                    
12976
11° Les autres installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 : 300 mégawatts.