Code de l’énergie


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Version consolidée au 20 décembre 2018 (version 1ac0a9e)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2018.

15261 15261
####### Article R323-25
15262 15262

                                                                                    
15263 15263
Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, 
tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité, 
à l'exception des 
postes de transformation du courant de haute ou très haute
lignes électriques aériennes dont le niveau de
 tension 
en moyenne tension,
est supérieur à 50 kV, la construction des ouvrages des réseaux publics d'électricité mentionnés à l'article R. 323-23
 fait l'objet
 d'une consultation par le maître d'ouvrage au moins un mois
,
 avant le début des travaux,
 d'une consultation
 des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, 
il
le maître d'ouvrage
 leur transmet un dossier comprenant :
15264 15264

                                                                                    
15265 15265
1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;
15266 15266

                                                                                    
15267 15267
2° Un avant-projet à une échelle appropriée sur lequel figure le tracé des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;
15268 15268

                                                                                    
15269 15269
3° Tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.
15270 15270

                                                                                    
15271 15271
La consultation peut être valablement effectuée par des moyens électroniques, de même que la transmission des avis.
15272 15272

                                                                                    
15273 15273
Les avis sont rendus dans un délai d'un mois. Toutefois, pour l'exécution des travaux qui concernent des ouvrages de basse tension, des travaux de construction de lignes électriques dont la longueur n'excède pas trois kilomètres et des travaux d'implantation d'ouvrages visant à modifier les niveaux de tension et de leurs organes de coupure, dès lors que le niveau de tension supérieur n'excède pas 50 kilovolts, le délai est réduit à vingt et un jours. Les avis sont valablement transmis par des moyens électroniques. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai prévu, les avis sont réputés favorables.
15274 15274

                                                                                    
15275 15275
Le maître d'ouvrage prend en compte les avis qu'il a reçus, eu égard à la réglementation applicable et aux caractéristiques du projet, adapte en tant que de besoin son projet et archive ces avis ainsi que les réponses motivées qu'il a adressées à ceux qui les ont émis. Il tient ces documents à la disposition des autorités compétentes. L'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que des travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence est dispensée des formalités prévues au présent article. Il en va de même pour les travaux de branchement en basse tension qui doivent toutefois être réalisés dans le respect des dispositions des règlements de voirie. Les dispositions du présent article ne dispensent pas le maître d'ouvrage de recueillir l'approbation par le préfet du projet de détail des tracés, lorsqu'elle est requise par l'article L. 323-11.
   

                    
15277 15277
####### Article R323-26
15278 15278

                                                                                    
15279 15279
Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de 
création d'un poste en haute ou très haute tension, tout projet de travaux entraînant l'extension de la surface foncière d'un tel poste ainsi que tout projet d'ouvrage de plus de 50 kilovolts
construction d'une ligne électrique aérienne
 d'un réseau public d'électricité
 mentionné à l'article R. 323-23 dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV
 fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article R. 323-27. 
Toutefois, aucune
Aucune
 approbation n'est requise au titre du présent article pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que pour les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence.
 Les ouvrages des réseaux de distribution d'électricité aux services publics dont le niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts sont soumis aux dispositions de l'article R. 323-25.
15280 15280

                                                                                    
15281 15281
L'approbation du projet de détail prévue par l'article L. 323-11 est donnée par le préfet, dans l'acte d'approbation du projet d'ouvrage ou par acte séparé.
   

                    
15319 15319
####### Article R323-29
15320 15320

                                                                                    
15321 15321
Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité enregistre dans un système d'information géographique les informations permettant d'identifier tout ouvrage de ce réseau à la suite de sa construction, de sa reconstruction, de sa modification ou de sa dépose ou à la suite du raccordement d'un usager à cet ouvrage. Lorsqu'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité est réalisé par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, cette autorité communique au gestionnaire du réseau les informations nécessaires à l'enregistrement.
15322 15322

                                                                                    
15323 15323
Le système d'information géographique contient notamment l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique prévu à l'article R. 323-30. Ces informations sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
15324 15324

                                                                                    
15325 15325
L'information enregistrée en application du présent article est tenue à la disposition du préfet lorsqu'elle concerne le réseau de transport ou un réseau de distribution d'électricité aux services publics, et à l'autorité organisatrice lorsqu'elle concerne un réseau public de distribution d'électricité, au plus tard trois mois après la mise en exploitation de l'ouvrage.
15326 15326

                                                                                    
15327
Le gestionnaire du réseau enregistre également dans le système mentionné au premier alinéa, aux frais des personnes intéressées, les informations relatives aux ouvrages d'une ligne directe et aux ouvrages mentionnés aux articles R. 323-40 et R. 323-42 qui lui ont été communiquées par les responsables de ces ouvrages. Il n'en résulte aucune responsabilité pour le gestionnaire du réseau lorsque ces informations comportent des erreurs ou des inexactitudes qui ne sont pas de son fait.
15328

                                                                                    
15329 15327
Sauf en ce qui concerne les ouvrages de branchement de basse tension, l'opération d'enregistrement prévue au présent article est effectuée pour les ouvrages déjà en service, même en l'absence de travaux les concernant, au plus tard le 31 décembre 2013 pour les ouvrages dont la tension est supérieure à 50 kilovolts, le 31 décembre 2020 pour les ouvrages de basse tension et le 31 décembre 2016 dans les autres cas.
   

                    
15411 15409
####### Article R323-40
15412 15410

                                                                                    
15413 15411
Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions 
des
suivantes.
15412

                                                                                    
15413 15413
La construction des lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV est soumise à la procédure d'approbation d'ouvrage prévue aux
 articles R. 323-26 et R. 323-27
, même si leur niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts, et à celles des articles R. 323-28, R. 323-30 à R. 323-35, R. 323-38, R. 323-39 et R. 323-43 à R. 323-48.
15414

                                                                                    
15415 15413
Toutefois, le
. Le
 préfet peut refuser d'approuver 
un
le
 projet d'un tel ouvrage 
en application de l'article R. 323-26
notamment
 si ce projet lui apparaît incompatible ou redondant avec les missions confiées aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité en application du livre III. Préalablement à sa décision, le préfet consulte, 
dans les conditions de
sur la base du dossier prévu à
 l'article R. 323-27, les gestionnaires des réseaux publics concernés, qui disposent d'un mois pour se 
prononceR
prononcer
. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.
 En outre, le bénéficiaire de l'approbation communique au gestionnaire de réseau public d'électricité concerné les informations nécessaires à l'opération d'enregistrement prévue
15414

                                                                                    
15415
La création et la modification des ouvrages définis au premier alinéa, autres que les lignes aériennes mentionnées au deuxième alinéa et les lignes sous-marines, font l'objet d'un contrôle de conformité sur pièces et sur place, par un organisme agréé. L'exploitant des ouvrages tient les attestations délivrées par l'organisme agréé à disposition des autorités compétentes. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les prescriptions dont le respect fait l'objet du contrôle et les modalités de ce contrôle.
15416

                                                                                    
15415 15417
La conception et l'exécution des ouvrages mentionnés au premier alinéa se conforment à l'arrêté mentionné
 à l'article R. 323-
29
28. Ces ouvrages sont soumis aux dispositions relatives à l'exploitation mentionnées aux articles R. 323-33 à R. 323-35. L'exploitant signale tout accident sur ces ouvrages dans les conditions prévues à l'article R. 323-38. Leur déplacement s'opère suivant les règles définies à l'article R. 323-39. Ils sont soumis au contrôle des champs magnétiques défini aux articles R. 323-43 à R. 323-48
.
15416 15418

                                                                                    
15417 15419
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les ouvrages qui ne sont pas soumis à tout ou partie des dispositions mentionnées au présent article en raison de la simplicité de leurs caractéristiques, de la modicité des risques présentés ou du fait qu'ils sont soumis à d'autres réglementations visant à réduire leurs risques.
   

                    
15427 15429
####### Article R323-42
15428 15430

                                                                                    
15429 15431
Les lignes d'interconnexion
 mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
 sont soumises aux dispositions des articles R. 323-26 à R. 323-28, R. 323-30 à R. 323-35 et R. 323-37 à R. 323-39 et R. 323-43 à R. 323-48.