Code de l’énergie


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Version consolidée au 20 décembre 2018 (version 1ac0a9e)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2018.

... ...
@@ -15260,7 +15260,7 @@ Les conditions techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 323-12 sont
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 ####### Article R323-25
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-Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité, à l'exception des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension, fait l'objet d'une consultation par le maître d'ouvrage au moins un mois avant le début des travaux, des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, il leur transmet un dossier comprenant :
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+Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, à l'exception des lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV, la construction des ouvrages des réseaux publics d'électricité mentionnés à l'article R. 323-23 fait l'objet, avant le début des travaux, d'une consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, le maître d'ouvrage leur transmet un dossier comprenant :
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 1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;
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@@ -15276,7 +15276,7 @@ Le maître d'ouvrage prend en compte les avis qu'il a reçus, eu égard à la r
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 ####### Article R323-26
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15279
-Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de création d'un poste en haute ou très haute tension, tout projet de travaux entraînant l'extension de la surface foncière d'un tel poste ainsi que tout projet d'ouvrage de plus de 50 kilovolts d'un réseau public d'électricité fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article R. 323-27. Toutefois, aucune approbation n'est requise au titre du présent article pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que pour les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence. Les ouvrages des réseaux de distribution d'électricité aux services publics dont le niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts sont soumis aux dispositions de l'article R. 323-25.
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+Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de construction d'une ligne électrique aérienne d'un réseau public d'électricité mentionné à l'article R. 323-23 dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article R. 323-27. Aucune approbation n'est requise au titre du présent article pour l'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que pour les travaux de reconstruction ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence.
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 L'approbation du projet de détail prévue par l'article L. 323-11 est donnée par le préfet, dans l'acte d'approbation du projet d'ouvrage ou par acte séparé.
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@@ -15324,8 +15324,6 @@ Le système d'information géographique contient notamment l'emplacement des ouv
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 L'information enregistrée en application du présent article est tenue à la disposition du préfet lorsqu'elle concerne le réseau de transport ou un réseau de distribution d'électricité aux services publics, et à l'autorité organisatrice lorsqu'elle concerne un réseau public de distribution d'électricité, au plus tard trois mois après la mise en exploitation de l'ouvrage.
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-Le gestionnaire du réseau enregistre également dans le système mentionné au premier alinéa, aux frais des personnes intéressées, les informations relatives aux ouvrages d'une ligne directe et aux ouvrages mentionnés aux articles R. 323-40 et R. 323-42 qui lui ont été communiquées par les responsables de ces ouvrages. Il n'en résulte aucune responsabilité pour le gestionnaire du réseau lorsque ces informations comportent des erreurs ou des inexactitudes qui ne sont pas de son fait.
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-
15329 15327
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages de branchement de basse tension, l'opération d'enregistrement prévue au présent article est effectuée pour les ouvrages déjà en service, même en l'absence de travaux les concernant, au plus tard le 31 décembre 2013 pour les ouvrages dont la tension est supérieure à 50 kilovolts, le 31 décembre 2020 pour les ouvrages de basse tension et le 31 décembre 2016 dans les autres cas.
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 ###### Sous-section 2 : Contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
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@@ -15410,9 +15408,13 @@ Les frais qui résultent, pour un gestionnaire de réseau public d'électricité
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 ####### Article R323-40
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15413
-Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions des articles R. 323-26 et R. 323-27, même si leur niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts, et à celles des articles R. 323-28, R. 323-30 à R. 323-35, R. 323-38, R. 323-39 et R. 323-43 à R. 323-48.
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+Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions suivantes.
15412
+
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+La construction des lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV est soumise à la procédure d'approbation d'ouvrage prévue aux articles R. 323-26 et R. 323-27. Le préfet peut refuser d'approuver le projet d'un tel ouvrage notamment si ce projet lui apparaît incompatible ou redondant avec les missions confiées aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité en application du livre III. Préalablement à sa décision, le préfet consulte, sur la base du dossier prévu à l'article R. 323-27, les gestionnaires des réseaux publics concernés, qui disposent d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.
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+
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+La création et la modification des ouvrages définis au premier alinéa, autres que les lignes aériennes mentionnées au deuxième alinéa et les lignes sous-marines, font l'objet d'un contrôle de conformité sur pièces et sur place, par un organisme agréé. L'exploitant des ouvrages tient les attestations délivrées par l'organisme agréé à disposition des autorités compétentes. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les prescriptions dont le respect fait l'objet du contrôle et les modalités de ce contrôle.
15414 15416
 
15415
-Toutefois, le préfet peut refuser d'approuver un projet d'un tel ouvrage en application de l'article R. 323-26 si ce projet lui apparaît incompatible ou redondant avec les missions confiées aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité en application du livre III. Préalablement à sa décision, le préfet consulte, dans les conditions de l'article R. 323-27, les gestionnaires des réseaux publics concernés, qui disposent d'un mois pour se prononceR. Passé ce délai, leur avis est réputé donné. En outre, le bénéficiaire de l'approbation communique au gestionnaire de réseau public d'électricité concerné les informations nécessaires à l'opération d'enregistrement prévue à l'article R. 323-29.
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+La conception et l'exécution des ouvrages mentionnés au premier alinéa se conforment à l'arrêté mentionné à l'article R. 323-28. Ces ouvrages sont soumis aux dispositions relatives à l'exploitation mentionnées aux articles R. 323-33 à R. 323-35. L'exploitant signale tout accident sur ces ouvrages dans les conditions prévues à l'article R. 323-38. Leur déplacement s'opère suivant les règles définies à l'article R. 323-39. Ils sont soumis au contrôle des champs magnétiques défini aux articles R. 323-43 à R. 323-48.
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15417 15419
 Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les ouvrages qui ne sont pas soumis à tout ou partie des dispositions mentionnées au présent article en raison de la simplicité de leurs caractéristiques, de la modicité des risques présentés ou du fait qu'ils sont soumis à d'autres réglementations visant à réduire leurs risques.
15418 15420
 
... ...
@@ -15426,7 +15428,7 @@ Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 323-40 lorsqu'ils sont sous
15426 15428
 
15427 15429
 ####### Article R323-42
15428 15430
 
15429
-Les lignes d'interconnexion mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sont soumises aux dispositions des articles R. 323-26 à R. 323-28, R. 323-30 à R. 323-35 et R. 323-37 à R. 323-39 et R. 323-43 à R. 323-48.
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+Les lignes d'interconnexion sont soumises aux dispositions des articles R. 323-26 à R. 323-28, R. 323-30 à R. 323-35 et R. 323-37 à R. 323-39 et R. 323-43 à R. 323-48.
15430 15432
 
15431 15433
 ###### Sous-section 5 : Contrôle des champs électromagnétiques
15432 15434