Code de l’énergie


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Version consolidée au 26 août 2018 (version 3ea81cc)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2018.

17245 17245
###### Article D342-8
17246 17246

                                                                                    
17247 17247
I. - 
Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :
17248 17248

                                                                                    
17249 17249
1° Un danger pour les personnes et les biens ;
17250 17250

                                                                                    
17251 17251
2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;
17252 17252

                                                                                    
17253 17253
3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;
17254 17254

                                                                                    
17255 17255
4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.
17256 17256

                                                                                    
17257 17257
II. - 
En outre, 
s'agissant des
seules les
 installations de production
, ne peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité que celles
 dotées 
:
17258

                                                                                    
17259 17257
1° D'un
d'un
 dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales 
;
17260

                                                                                    
17261
2° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ;
17262

                                                                                    
17263 17257
3° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du
de
 réseau
 public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée, d'échanger des informations et des commandes d'exploitation.
17264

                                                                                    
17265 17257
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions
 peuvent être 
différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie.
17266

                                                                                    
17267 17257
Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du
raccordées à un
 réseau public d'électricité.
   

                    
17295 17285
###### Article D342-11
17296 17286

                                                                                    
17297 17287
La convention de raccordement définit le point de 
livraison
raccordement
, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement.
   

                    
17303
####### Article R342-13-1
17304

                        
17305
Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :
17306

                        
17307
1° Les seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d'électricité des types B, C et D, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de ce règlement ;
17308

                        
17309
2° Les exigences d'application générale dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 7 de ce règlement.
   

                    
17311
####### Article R342-13-2
17312

                        
17313
I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.
17314

                        
17315
Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'unité de production et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.
17316

                        
17317
II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux unités de production d'électricité existantes est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
17318

                        
17319
Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 38 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.
   

                    
17323
####### Article R342-13-3
17324

                        
17325
Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, les exigences d'application générale sont, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 6 de ce règlement, approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
17327
####### Article R342-13-4
17328

                        
17329
I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.
17330

                        
17331
Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'installation de consommation, de l'installation d'un réseau de distribution, du réseau de distribution ou d'une unité de consommation et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.
17332

                        
17333
II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux installations de consommation, aux installations d'un réseau de distribution, aux réseaux de distribution ou aux unités de consommation existants est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
17334

                        
17335
Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 48 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.
   

                    
17339
####### Article R342-13-5
17340

                        
17341
Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, les exigences d'application générale sont, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 5 de ce règlement, approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
   

                    
17343
####### Article R342-13-6
17344

                        
17345
I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.
17346

                        
17347
Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques du système ou du parc et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.
17348

                        
17349
II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux systèmes ou aux parcs existants est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
17350

                        
17351
Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 65 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.
   

                    
17355
####### Article R342-13-7
17356

                        
17357
Le ministre chargé de l'énergie arrête, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les prescriptions techniques complémentaires de conception et de fonctionnement relatives au raccordement aux réseaux publics d'électricité, n'affectant pas les échanges transfrontaliers.
   

                    
17359
####### Article R342-13-8
17360

                        
17361
Un contrôle de la conformité du raccordement des unités, des installations, des réseaux, des systèmes ou des parcs tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 40 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, au paragraphe 1 de l'article 34 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 69 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, est réalisé :
17362

                        
17363
1° Avant leur mise en service ;
17364

                        
17365
2° Avant leur remise en service lorsqu'ils ont fait l'objet d'une modification substantielle ;
17366

                        
17367
3° Pendant leur durée de vie, de façon périodique ainsi qu'après la constatation de tout incident ou de toute défaillance d'exploitation affectant leur conformité.
17368

                        
17369
Pour la réalisation de ces contrôles, le ministre chargé de l'énergie peut arrêter des modalités complémentaires à celles prévues par les règlements mentionnés au premier alinéa, notamment en ce qui concerne la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.
   

                    
17373
###### Article D342-13-9
17374

                        
17375
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations mentionnées à l'article D. 342-5 qui ne sont pas soumises aux codes de réseau prévus à l' article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.
   

                    
17377
###### Article D342-13-10
17378

                        
17379
I.-Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées :
17380

                        
17381
1° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ;
17382

                        
17383
2° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée d'échanger des informations et des commandes d'exploitation.
17384

                        
17385
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie.
17386

                        
17387
Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.
   

                    
17339 17419
####### Article D342-15
17340 17420

                                                                                    
17341 17421
Les prescriptions techniques applicables pour le raccordement d'un réseau public de distribution d'électricité
, lorsqu'il n'est pas soumis aux codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, ou d'un réseau fermé de distribution
 à un autre réseau public de distribution d'électricité ou au réseau public de transport d'électricité et la procédure d'un tel raccordement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
17389 17469
####### Article D342-16
17390 17470

                                                                                    
17391 17471
Un contrôle de la conformité du raccordement des installations de production
, lorsqu'elles ne sont pas soumises aux codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité,
 est effectué :
17392 17472

                                                                                    
17393 17473
1° Avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
17394 17474

                                                                                    
17395 17475
2° Avant la remise en service d'une installation déjà raccordée ayant fait l'objet d'une modification substantielle Ce contrôle des performances est également réalisé de façon périodique au cours de la vie de l'installation ainsi qu'après constatation d'un dysfonctionnement affectant ces performances.
17396 17476

                                                                                    
17397 17477
Les contrôles autres que ceux prévus aux 1° et 2° sont effectués à l'initiative du producteur.
17398 17478

                                                                                    
17399 17479
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités de réalisation de ces contrôles et notamment la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.
   

                    
17423 17503
####### Article D342-19
17424 17504

                                                                                    
17425 17505
I. - Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée :
17426 17506

                                                                                    
17427 17507
1° Toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité ;
17428 17508

                                                                                    
17429 17509
2° Toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d'électricité et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité ;
17430 17510

                                                                                    
17431 17511
3° Toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 50 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.
17432 17512

                                                                                    
17433 17513
II. - L'attestation établie et visée dans les conditions précisées à la présente sous-section doit être remise au distributeur par 
l'abonné
l'utilisateur
 :
17434 17514

                                                                                    
17435 17515
1° Au plus tard à la date de demande de mise en service du raccordement dans le cas d'une installation nouvelle ;
17436 17516

                                                                                    
17437 17517
2° Préalablement à la remise sous tension lorsqu'il y a eu rénovation totale d'une installation électrique avec mise hors tension de l'installation par le distributeur.
17438 17518

                                                                                    
17439 17519
Elle n'est pas exigible lorsque le raccordement de l'installation n'a qu'un caractère provisoire ou lorsque la mise sous tension n'est demandée que pour une période limitée, en vue de procéder aux essais de l'installation.
17440 17520

                                                                                    
17441 17521
III. - Les installations électriques non entièrement rénovées ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité peuvent faire l'objet d'une attestation de conformité sur la demande du maître d'ouvrage. Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne les circuits électriques de l'installation au sens de la norme NF C 15-100 dont elle atteste la conformité. Lorsque certains circuits n'ont été que partiellement rénovés, l'attestation précise les parties de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. Cette attestation de conformité est visée dans les mêmes conditions que pour les attestations obligatoires mentionnées aux I et II du présent article. Elle est conservée par le maître d'ouvrage.