Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17245 | 17245 |
###### Article D342-8 |
17246 | 17246 | |
17247 | 17247 |
I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte : |
17248 | 17248 | |
17249 | 17249 |
1° Un danger pour les personnes et les biens ; |
17250 | 17250 | |
17251 | 17251 |
2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ; |
17252 | 17252 | |
17253 | 17253 |
3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ; |
17254 | 17254 | |
17255 | 17255 |
4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau. |
17256 | 17256 | |
17257 | 17257 |
II. - En outre, s'agissant des seules les installations de production , ne peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité que celles dotées : |
17258 | ||
17259 | 17257 |
1° D'un d'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales ; |
17260 | ||
17261 |
2° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ; |
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17262 | ||
17263 | 17257 |
3° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du de réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée, d'échanger des informations et des commandes d'exploitation. |
17264 | ||
17265 | 17257 |
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie. |
17266 | ||
17267 | 17257 |
Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du raccordées à un réseau public d'électricité. |
17295 | 17285 |
###### Article D342-11 |
17296 | 17286 | |
17297 | 17287 |
La convention de raccordement définit le point de livraison raccordement , mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement. |
17303 |
####### Article R342-13-1 |
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17304 | ||
17305 |
Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie : |
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17306 | ||
17307 |
1° Les seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d'électricité des types B, C et D, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de ce règlement ; |
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17308 | ||
17309 |
2° Les exigences d'application générale dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 7 de ce règlement. |
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17311 |
####### Article R342-13-2 |
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17312 | ||
17313 |
I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent. |
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17314 | ||
17315 |
Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'unité de production et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement. |
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17316 | ||
17317 |
II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux unités de production d'électricité existantes est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |
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17318 | ||
17319 |
Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 38 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie. |
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17323 |
####### Article R342-13-3 |
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17324 | ||
17325 |
Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, les exigences d'application générale sont, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 6 de ce règlement, approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |
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17327 |
####### Article R342-13-4 |
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17328 | ||
17329 |
I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent. |
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17330 | ||
17331 |
Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'installation de consommation, de l'installation d'un réseau de distribution, du réseau de distribution ou d'une unité de consommation et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement. |
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17332 | ||
17333 |
II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux installations de consommation, aux installations d'un réseau de distribution, aux réseaux de distribution ou aux unités de consommation existants est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |
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17334 | ||
17335 |
Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 48 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie. |
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17339 |
####### Article R342-13-5 |
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17340 | ||
17341 |
Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, les exigences d'application générale sont, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 5 de ce règlement, approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |
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17343 |
####### Article R342-13-6 |
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17344 | ||
17345 |
I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent. |
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17346 | ||
17347 |
Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques du système ou du parc et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement. |
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17348 | ||
17349 |
II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux systèmes ou aux parcs existants est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |
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17350 | ||
17351 |
Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 65 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie. |
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17355 |
####### Article R342-13-7 |
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17356 | ||
17357 |
Le ministre chargé de l'énergie arrête, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les prescriptions techniques complémentaires de conception et de fonctionnement relatives au raccordement aux réseaux publics d'électricité, n'affectant pas les échanges transfrontaliers. |
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17359 |
####### Article R342-13-8 |
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17360 | ||
17361 |
Un contrôle de la conformité du raccordement des unités, des installations, des réseaux, des systèmes ou des parcs tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 40 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, au paragraphe 1 de l'article 34 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 69 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, est réalisé : |
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17362 | ||
17363 |
1° Avant leur mise en service ; |
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17364 | ||
17365 |
2° Avant leur remise en service lorsqu'ils ont fait l'objet d'une modification substantielle ; |
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17366 | ||
17367 |
3° Pendant leur durée de vie, de façon périodique ainsi qu'après la constatation de tout incident ou de toute défaillance d'exploitation affectant leur conformité. |
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17368 | ||
17369 |
Pour la réalisation de ces contrôles, le ministre chargé de l'énergie peut arrêter des modalités complémentaires à celles prévues par les règlements mentionnés au premier alinéa, notamment en ce qui concerne la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution. |
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17373 |
###### Article D342-13-9 |
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17374 | ||
17375 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations mentionnées à l'article D. 342-5 qui ne sont pas soumises aux codes de réseau prévus à l' article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. |
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17377 |
###### Article D342-13-10 |
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17378 | ||
17379 |
I.-Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées : |
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17380 | ||
17381 |
1° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ; |
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17382 | ||
17383 |
2° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée d'échanger des informations et des commandes d'exploitation. |
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17384 | ||
17385 |
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie. |
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17386 | ||
17387 |
Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité. |
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17339 | 17419 |
####### Article D342-15 |
17340 | 17420 | |
17341 | 17421 |
Les prescriptions techniques applicables pour le raccordement d'un réseau public de distribution d'électricité , lorsqu'il n'est pas soumis aux codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, ou d'un réseau fermé de distribution à un autre réseau public de distribution d'électricité ou au réseau public de transport d'électricité et la procédure d'un tel raccordement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
17389 | 17469 |
####### Article D342-16 |
17390 | 17470 | |
17391 | 17471 |
Un contrôle de la conformité du raccordement des installations de production , lorsqu'elles ne sont pas soumises aux codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, est effectué : |
17392 | 17472 | |
17393 | 17473 |
1° Avant la mise en service d'une nouvelle installation ; |
17394 | 17474 | |
17395 | 17475 |
2° Avant la remise en service d'une installation déjà raccordée ayant fait l'objet d'une modification substantielle Ce contrôle des performances est également réalisé de façon périodique au cours de la vie de l'installation ainsi qu'après constatation d'un dysfonctionnement affectant ces performances. |
17396 | 17476 | |
17397 | 17477 |
Les contrôles autres que ceux prévus aux 1° et 2° sont effectués à l'initiative du producteur. |
17398 | 17478 | |
17399 | 17479 |
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités de réalisation de ces contrôles et notamment la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution. |
17423 | 17503 |
####### Article D342-19 |
17424 | 17504 | |
17425 | 17505 |
I. - Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée : |
17426 | 17506 | |
17427 | 17507 |
1° Toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité ; |
17428 | 17508 | |
17429 | 17509 |
2° Toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d'électricité et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité ; |
17430 | 17510 | |
17431 | 17511 |
3° Toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 50 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation. |
17432 | 17512 | |
17433 | 17513 |
II. - L'attestation établie et visée dans les conditions précisées à la présente sous-section doit être remise au distributeur par l'abonné l'utilisateur : |
17434 | 17514 | |
17435 | 17515 |
1° Au plus tard à la date de demande de mise en service du raccordement dans le cas d'une installation nouvelle ; |
17436 | 17516 | |
17437 | 17517 |
2° Préalablement à la remise sous tension lorsqu'il y a eu rénovation totale d'une installation électrique avec mise hors tension de l'installation par le distributeur. |
17438 | 17518 | |
17439 | 17519 |
Elle n'est pas exigible lorsque le raccordement de l'installation n'a qu'un caractère provisoire ou lorsque la mise sous tension n'est demandée que pour une période limitée, en vue de procéder aux essais de l'installation. |
17440 | 17520 | |
17441 | 17521 |
III. - Les installations électriques non entièrement rénovées ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité peuvent faire l'objet d'une attestation de conformité sur la demande du maître d'ouvrage. Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne les circuits électriques de l'installation au sens de la norme NF C 15-100 dont elle atteste la conformité. Lorsque certains circuits n'ont été que partiellement rénovés, l'attestation précise les parties de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. Cette attestation de conformité est visée dans les mêmes conditions que pour les attestations obligatoires mentionnées aux I et II du présent article. Elle est conservée par le maître d'ouvrage. |