Code de l’énergie


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... ...
@@ -17220,7 +17220,7 @@ T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de r
17220 17220
 
17221 17221
 Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.
17222 17222
 
17223
-##### Section 3 : Raccordement des installations de production et de consommation aux réseaux publics d'électricité
17223
+##### Section 3 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité
17224 17224
 
17225 17225
 ###### Article D342-5
17226 17226
 
... ...
@@ -17244,7 +17244,7 @@ Toutefois, si la solution de raccordement est économiquement plus avantageuse,
17244 17244
 
17245 17245
 ###### Article D342-8
17246 17246
 
17247
-I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :
17247
+Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :
17248 17248
 
17249 17249
 1° Un danger pour les personnes et les biens ;
17250 17250
 
... ...
@@ -17254,17 +17254,7 @@ I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seul
17254 17254
 
17255 17255
 4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.
17256 17256
 
17257
-II. - En outre, s'agissant des installations de production, ne peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité que celles dotées :
17258
-
17259
-1° D'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales ;
17260
-
17261
-2° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ;
17262
-
17263
-3° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée, d'échanger des informations et des commandes d'exploitation.
17264
-
17265
-III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie.
17266
-
17267
-Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.
17257
+En outre, seules les installations de production dotées d'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales de réseau peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité.
17268 17258
 
17269 17259
 ###### Article D342-9
17270 17260
 
... ...
@@ -17294,7 +17284,7 @@ Ces conventions sont établies avant la mise en service de l'installation.
17294 17284
 
17295 17285
 ###### Article D342-11
17296 17286
 
17297
-La convention de raccordement définit le point de livraison, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement.
17287
+La convention de raccordement définit le point de raccordement, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement.
17298 17288
 
17299 17289
 ###### Article D342-12
17300 17290
 
... ...
@@ -17306,6 +17296,96 @@ Un arrêté du ministre de l'énergie fixe les clauses minimales pour les conven
17306 17296
 
17307 17297
 Dans le cas d'une installation de production, les clauses minimales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prévoir que le producteur tient une réserve d'énergie à la disposition du gestionnaire du réseau public d'électricité.
17308 17298
 
17299
+##### Section 4 : Règles complémentaires applicables pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental
17300
+
17301
+###### Sous-section 1 : Mise en œuvre du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité
17302
+
17303
+####### Article R342-13-1
17304
+
17305
+Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :
17306
+
17307
+1° Les seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d'électricité des types B, C et D, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de ce règlement ;
17308
+
17309
+2° Les exigences d'application générale dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 7 de ce règlement.
17310
+
17311
+####### Article R342-13-2
17312
+
17313
+I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.
17314
+
17315
+Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'unité de production et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.
17316
+
17317
+II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux unités de production d'électricité existantes est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
17318
+
17319
+Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 38 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.
17320
+
17321
+###### Sous-section 2 : Mise en œuvre du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation
17322
+
17323
+####### Article R342-13-3
17324
+
17325
+Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, les exigences d'application générale sont, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 6 de ce règlement, approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
17326
+
17327
+####### Article R342-13-4
17328
+
17329
+I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.
17330
+
17331
+Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'installation de consommation, de l'installation d'un réseau de distribution, du réseau de distribution ou d'une unité de consommation et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.
17332
+
17333
+II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux installations de consommation, aux installations d'un réseau de distribution, aux réseaux de distribution ou aux unités de consommation existants est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
17334
+
17335
+Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 48 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.
17336
+
17337
+###### Sous-section 3 : Mise en œuvre du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu
17338
+
17339
+####### Article R342-13-5
17340
+
17341
+Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, les exigences d'application générale sont, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 5 de ce règlement, approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
17342
+
17343
+####### Article R342-13-6
17344
+
17345
+I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.
17346
+
17347
+Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques du système ou du parc et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.
17348
+
17349
+II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux systèmes ou aux parcs existants est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
17350
+
17351
+Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 65 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.
17352
+
17353
+###### Sous-section 4 : Dispositions communes aux utilisateurs soumis aux règlements européens
17354
+
17355
+####### Article R342-13-7
17356
+
17357
+Le ministre chargé de l'énergie arrête, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les prescriptions techniques complémentaires de conception et de fonctionnement relatives au raccordement aux réseaux publics d'électricité, n'affectant pas les échanges transfrontaliers.
17358
+
17359
+####### Article R342-13-8
17360
+
17361
+Un contrôle de la conformité du raccordement des unités, des installations, des réseaux, des systèmes ou des parcs tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 40 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, au paragraphe 1 de l'article 34 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 69 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, est réalisé :
17362
+
17363
+1° Avant leur mise en service ;
17364
+
17365
+2° Avant leur remise en service lorsqu'ils ont fait l'objet d'une modification substantielle ;
17366
+
17367
+3° Pendant leur durée de vie, de façon périodique ainsi qu'après la constatation de tout incident ou de toute défaillance d'exploitation affectant leur conformité.
17368
+
17369
+Pour la réalisation de ces contrôles, le ministre chargé de l'énergie peut arrêter des modalités complémentaires à celles prévues par les règlements mentionnés au premier alinéa, notamment en ce qui concerne la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.
17370
+
17371
+##### Section 5 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental
17372
+
17373
+###### Article D342-13-9
17374
+
17375
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations mentionnées à l'article D. 342-5 qui ne sont pas soumises aux codes de réseau prévus à l' article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.
17376
+
17377
+###### Article D342-13-10
17378
+
17379
+I.-Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées :
17380
+
17381
+1° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ;
17382
+
17383
+2° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée d'échanger des informations et des commandes d'exploitation.
17384
+
17385
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie.
17386
+
17387
+Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.
17388
+
17309 17389
 ###### Article D342-14
17310 17390
 
17311 17391
 Préalablement à la modification substantielle d'une installation de production raccordée à un réseau public d'électricité, il est fait application des dispositions des articles D. 342-5 à D. 342-13 comme en matière de raccordement d'une nouvelle installation.
... ...
@@ -17332,13 +17412,13 @@ Lorsqu'elle n'est pas substantielle, la modification envisagée fait l'objet d'u
17332 17412
 
17333 17413
 Tel est le cas du changement d'exploitant d'une installation de production.
17334 17414
 
17335
-##### Section 4 : Autres raccordements aux réseaux publics d'électricité
17415
+##### Section 6 :  Autres raccordements aux réseaux électriques
17336 17416
 
17337
-###### Sous-section 1 : Raccordement d'un réseau public à un autre réseau public
17417
+###### Sous-section 1 : Raccordement entre réseaux
17338 17418
 
17339 17419
 ####### Article D342-15
17340 17420
 
17341
-Les prescriptions techniques applicables pour le raccordement d'un réseau public de distribution d'électricité à un autre réseau public de distribution d'électricité ou au réseau public de transport d'électricité et la procédure d'un tel raccordement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
17421
+Les prescriptions techniques applicables pour le raccordement d'un réseau public de distribution d'électricité, lorsqu'il n'est pas soumis aux codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, ou d'un réseau fermé de distribution à un autre réseau public de distribution d'électricité ou au réseau public de transport d'électricité et la procédure d'un tel raccordement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
17342 17422
 
17343 17423
 ###### Sous-section 2 :  Raccordement de plusieurs installations de production en un point unique du réseau public
17344 17424
 
... ...
@@ -17382,13 +17462,13 @@ Le titulaire des contrats définis à l'article D. 342-10 est responsable de la
17382 17462
 
17383 17463
 Pour toute installation de production non directement raccordée au réseau public, y compris dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2, et supposée injecter de l'électricité sur le réseau public, les flux d'énergie injectée et soutirée sont corrigés des pertes entre la position du dispositif de comptage et le point de raccordement au réseau public d'électricité.
17384 17464
 
17385
-##### Section 5 : Contrôles
17465
+##### Section 7 : Contrôles
17386 17466
 
17387 17467
 ###### Sous-section 1 : Contrôles des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité
17388 17468
 
17389 17469
 ####### Article D342-16
17390 17470
 
17391
-Un contrôle de la conformité du raccordement des installations de production est effectué :
17471
+Un contrôle de la conformité du raccordement des installations de production, lorsqu'elles ne sont pas soumises aux codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, est effectué :
17392 17472
 
17393 17473
 1° Avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
17394 17474
 
... ...
@@ -17412,7 +17492,7 @@ La suspension du raccordement est immédiate en cas de danger grave et imminent
17412 17492
 
17413 17493
 Le gestionnaire du réseau public d'électricité procède également à la suspension du raccordement lorsque le préfet le lui demande après constatation des motifs susmentionnés.
17414 17494
 
17415
-###### Sous-section 2 : Contrôles des installations intérieures raccordées aux réseaux publics de distribution
17495
+###### Sous-section 2 : Contrôles des installations raccordées aux réseaux publics d'électricité
17416 17496
 
17417 17497
 ####### Article D342-18
17418 17498
 
... ...
@@ -17430,7 +17510,7 @@ I. - Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distribut
17430 17510
 
17431 17511
 3° Toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 50 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.
17432 17512
 
17433
-II. - L'attestation établie et visée dans les conditions précisées à la présente sous-section doit être remise au distributeur par l'abonné :
17513
+II. - L'attestation établie et visée dans les conditions précisées à la présente sous-section doit être remise au distributeur par l'utilisateur :
17434 17514
 
17435 17515
 1° Au plus tard à la date de demande de mise en service du raccordement dans le cas d'une installation nouvelle ;
17436 17516
 
... ...
@@ -17458,7 +17538,7 @@ Au cas où une vérification de la conformité de l'installation a été réalis
17458 17538
 
17459 17539
 Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, en particulier, aux installations industrielles et agricoles employant des travailleurs où, sauf cas exceptionnel, l'organisme chargé du visa ne peut procéder lui-même aux vérifications, mais doit s'assurer que le rapport donne toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur.
17460 17540
 
17461
-##### Section 6 : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et établissement de la quote-part
17541
+##### Section 8 : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et établissement de la quote-part
17462 17542
 
17463 17543
 ###### Article D342-22
17464 17544