Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3830 | 3830 |
###### Article L311-15 |
3831 | 3831 | |
3832 | 3832 |
En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'activité de production ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31. |
3833 | 3833 | |
3834 | 3834 |
Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l'article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que l'autorité administrative a mis en demeure l'exploitant d'y mettre fin, ils peuvent faire l'objet d'une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l'installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt. |
3835 | ||
3836 |
Tout manquement aux articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, L. 311-10 à L. 311-13-6, aux dispositions réglementaires prises en application de ces articles ou aux prescriptions prévues par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 par les producteurs ayant fait une demande de contrat en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 ou par le lauréat désigné à l'issue de cette procédure peut donner lieu à une sanction pécuniaire, dans le respect de la procédure et des garanties prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code. La sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique prévue de l'installation et de façon proportionnée à la gravité du manquement, dans la limite d'un plafond de 500 € par kilowatt. Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut fixer le barème des sanctions pécuniaires spécifiques à l'installation, dans la limite de ce plafond. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4578 | 4580 |
###### Article L323-11 |
4579 | 4581 | |
4580 | 4582 |
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative. |
4581 | 4583 | |
4582 | 4584 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : |
4583 | 4585 | |
4584 | 4586 |
1° Les formes de l'instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité. En outre, les ouvrages la construction de lignes électriques aériennes dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font fait l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ; |
4585 | 4587 | |
4586 | 4588 |
2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation de ces des ouvrages acheminant de l'électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers , les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant ; |
4587 | 4589 | |
4588 | 4590 |
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité. |
5112 | 5114 |
##### Article L342-2 |
5113 | 5115 | |
5114 | 5116 |
Lorsque le Le producteur, ou le consommateur, peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement est destiné à desservir une sur les ouvrages dédiés à son installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 342-7 ou à l'article L. 342-8 , exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par ce maître d'ouvrage sur la base de modèles publiés par ce dernier. La mise en service de l'ouvrage est conditionnée à sa réception par le maître d'ouvrage. |
5117 | ||
5118 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. |