Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 août 2018 (version 85b5b49)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2018.

3830 3830
###### Article L311-15
3831 3831

                                                                                    
3832 3832
En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'activité de production ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.
3833 3833

                                                                                    
3834 3834
Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l'article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que l'autorité administrative a mis en demeure l'exploitant d'y mettre fin, ils peuvent faire l'objet d'une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l'installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt.
3835

                                                                                    
3836
Tout manquement aux articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, L. 311-10 à L. 311-13-6, aux dispositions réglementaires prises en application de ces articles ou aux prescriptions prévues par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 par les producteurs ayant fait une demande de contrat en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 ou par le lauréat désigné à l'issue de cette procédure peut donner lieu à une sanction pécuniaire, dans le respect de la procédure et des garanties prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code. La sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique prévue de l'installation et de façon proportionnée à la gravité du manquement, dans la limite d'un plafond de 500 € par kilowatt. Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut fixer le barème des sanctions pécuniaires spécifiques à l'installation, dans la limite de ce plafond. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4578 4580
###### Article L323-11
4579 4581

                                                                                    
4580 4582
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
4581 4583

                                                                                    
4582 4584
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
4583 4585

                                                                                    
4584 4586
1° Les formes de l'instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité. En outre, 
les ouvrages
la construction de lignes électriques aériennes
 dont la tension
 maximale
 est supérieure à 50 kilovolts 
ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font
fait
 l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ;
4585 4587

                                                                                    
4586 4588
2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation 
de ces
des
 ouvrages
 acheminant de l'électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers
, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire
 ou exploitant
 ;
4587 4589

                                                                                    
4588 4590
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité.
   

                    
5112 5114
##### Article L342-2
5113 5115

                                                                                    
5114 5116
Lorsque le
Le producteur, ou le consommateur, peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de
 raccordement 
est destiné à desservir une
sur les ouvrages dédiés à son
 installation 
de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du
par des entreprises agréées par le
 maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 342-7 ou à l'article L. 342-8
, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage
 et
 selon les dispositions d'un cahier des charges établi par 
ce maître d'ouvrage sur la base de modèles publiés par ce dernier. La mise en service de l'ouvrage est conditionnée à sa réception par 
le maître d'ouvrage.
5117

                                                                                    
5118
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.