Code de l’énergie


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Version consolidée au 12 août 2018 (version 85b5b49)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2018.

... ...
@@ -3833,6 +3833,8 @@ En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissan
3833 3833
 
3834 3834
 Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l'article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que l'autorité administrative a mis en demeure l'exploitant d'y mettre fin, ils peuvent faire l'objet d'une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l'installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt.
3835 3835
 
3836
+Tout manquement aux articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, L. 311-10 à L. 311-13-6, aux dispositions réglementaires prises en application de ces articles ou aux prescriptions prévues par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 par les producteurs ayant fait une demande de contrat en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 ou par le lauréat désigné à l'issue de cette procédure peut donner lieu à une sanction pécuniaire, dans le respect de la procédure et des garanties prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code. La sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique prévue de l'installation et de façon proportionnée à la gravité du manquement, dans la limite d'un plafond de 500 € par kilowatt. Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut fixer le barème des sanctions pécuniaires spécifiques à l'installation, dans la limite de ce plafond. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3837
+
3836 3838
 ###### Article L311-16
3837 3839
 
3838 3840
 Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 311-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
... ...
@@ -4581,9 +4583,9 @@ L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une no
4581 4583
 
4582 4584
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
4583 4585
 
4584
-1° Les formes de l'instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité. En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ;
4586
+1° Les formes de l'instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité. En outre, la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ;
4585 4587
 
4586
-2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation de ces ouvrages, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ;
4588
+2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages acheminant de l'électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant ;
4587 4589
 
4588 4590
 3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité.
4589 4591
 
... ...
@@ -5111,7 +5113,9 @@ Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de d
5111 5113
 
5112 5114
 ##### Article L342-2
5113 5115
 
5114
-Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 342-7 ou à l'article L. 342-8, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage.
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+Le producteur, ou le consommateur, peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 342-7 ou à l'article L. 342-8 et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par ce maître d'ouvrage sur la base de modèles publiés par ce dernier. La mise en service de l'ouvrage est conditionnée à sa réception par le maître d'ouvrage.
5117
+
5118
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
5115 5119
 
5116 5120
 ##### Article L342-3
5117 5121