Code de l’énergie


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Version consolidée au 1er juillet 2018 (version d1d6a15)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2018.

14684 14684
###### Article D321-10
14685 14685

                                                                                    
14686 14686
Les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables sont fixées par la
La
 présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre
 fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des catégories d'installation suivantes :
14687
- installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables d'une puissance de raccordement supérieure à 100 kilovoltampères ;
14688
- installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères.
14689

                                                                                    
14686 14690
Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence
.
14687 14691

                                                                                    
14688 14692
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1,
 les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10
 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
 :
14689

                                                                                    
14690
1° Les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ; ;
14691

                                                                                    
14692 14692
2° Les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L
.
 311-10.
   

                    
14694 14694
###### Article D321-11
14695 14695

                                                                                    
14696 14696
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
14697 14697

                                                                                    
14698 14698
Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement 
est compatible avec les
tient compte des
 orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.
   

                    
14712 14712
###### Article D321-14
14713 14713

                                                                                    
14714 14714
Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma
. Toutefois, lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, l'état des lieux initial ne comprend pas les créations et renforcements d'ouvrages du schéma non engagés à la date d'approbation du schéma révisé
.
14715 14715

                                                                                    
14716 14716
Pour l'élaboration de l'état initial, les gestionnaires des réseaux publics de distribution présents dans la zone communiquent au gestionnaire du réseau public de transport les capacités d'accueil et les contraintes des postes sources de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que les créations et renforcements d'ouvrages décidés par ces gestionnaires des réseaux publics de distribution à la date d'élaboration du schéma.
14717 14717

                                                                                    
14718 14718
L'état des lieux initial est annexé au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
   

                    
14720 14720
###### Article D321-15
14721 14721

                                                                                    
14722 14722
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend :
14723 14723

                                                                                    
14724 14724
1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s'agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ;
14725 14725

                                                                                    
14726 14726
2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D. 321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique 
particulieR
particulier et des prévisions de capacités nécessaires pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kilovoltampères
. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ;
14727 14727

                                                                                    
14728 14728
3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l'article L. 321-7 et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ;
14729 14729

                                                                                    
14730 14730
4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau ;
14731 14731

                                                                                    
14732 14732
5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ;
14733 14733

                                                                                    
14734 14734
6° Le calendrier des études à réaliser dès l'approbation du schéma et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux ;
14735 14735

                                                                                    
14736 14736
7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au premier alinéa de l'article D. 321-14.
   

                    
14762
###### Article D321-20-1
14763

                        
14764
Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21.
   

                    
14766
###### Article D321-20-2
14767

                        
14768
Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
14769

                        
14770
- d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % ; ou
14771
- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou
14772
- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.
   

                    
14774
###### Article D321-20-3
14775

                        
14776
Le gestionnaire du réseau de transport informe le préfet de région et les personnes mentionnées à l'article D. 321-12 de son intention de procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement au réseau et leur soumet ensuite le projet d'adaptation pour avis. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation.
14777

                        
14778
Le schéma adapté est notifié au préfet de région et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport.
   

                    
14780
###### Article D321-20-4
14781

                        
14782
Les modalités de traitement des demandes de raccordement qui supposent une adaptation du schéma sont précisées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau.
14783

                        
14784
Les délais de traitement des demandes de raccordement prévus par les documentations techniques de référence mentionnées à l'article D. 321-14 sont suspendus jusqu'à la date de la notification prévue à l'article D. 321-20-3.
   

                    
14786
###### Article D321-20-5
14787

                        
14788
Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés :
14789

                        
14790
- à la demande du préfet de région ;
14791
- en cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
14792
- lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;
14793
- lorsque plus des deux tiers de la capacité d'accueil globale ont été attribués.
14794

                        
14795
Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsque des transferts de capacité réservée effectués conformément à l'article D. 321-21 ou l'adaptation du schéma ne permettrait pas de satisfaire aux demandes de raccordement.
14796

                        
14797
Les objectifs définis dans le cadre de la révision prennent en compte le volume de puissance des installations entrées en file d'attente en vue de leur raccordement alors que la capacité d'accueil globale du schéma a été entièrement allouée ainsi que les prévisions établies par les gestionnaires du réseau de transport et des réseaux de distribution après consultation des personnes mentionnées à l'article D. 321-12.
14798

                        
14799
Le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet de région la décision de réviser le schéma et établit, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport.
14800

                        
14801
La révision est effectuée selon les modalités prévues par la présente section pour l'établissement du schéma.
   

                    
14821
###### Article D321-21-1
14822

                        
14823
Les gestionnaires de réseau public établissent conjointement et transmettent annuellement au préfet de région un état technique et financier de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Cet état est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport.
   

                    
17333
####### Article D342-15-2
17334

                        
17335
Pour le raccordement de plusieurs installations de production proches ou connexes en un point unique du réseau public de transport ou de distribution, le groupement des producteurs désigne un demandeur du raccordement.
   

                    
17337
####### Article D342-15-3
17338

                        
17339
L'ensemble des installations raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2 est considéré comme étant une seule installation de production qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations à un réseau public de transport ou de distribution.
17340

                        
17341
Le point unique de raccordement désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels le groupement est raccordé à un réseau de transport ou à un réseau de distribution et permettant l'évacuation de la puissance active maximale indiquée par le demandeur du raccordement et figurant dans les contrats définis à l'article D. 342-10.
17342

                        
17343
S'agissant des exigences et prescriptions techniques relatives aux performances et nécessaires au raccordement et au fonctionnement des installations non synchrones, la puissance active maximale de l'ensemble des installations non synchrones raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2 est égale à la somme des puissances actives maximales de chacune des installations non synchrones du groupement.
   

                    
17345
####### Article D342-15-4
17346

                        
17347
Le demandeur du raccordement assure les fonctions et obligations dévolues au producteur au titre de la réglementation en vigueur, notamment au titre de la procédure de traitement des demandes de raccordement, pour l'ensemble des producteurs participant au groupement.
17348

                        
17349
Il est notamment redevable de la contribution et de la quote-part prévues à l'article L. 342-12 pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement.
17350

                        
17351
Les contrats définis à l'article D. 342-10 ainsi que le contrat d'accès au réseau de transport ou de distribution sont conclus uniquement entre le gestionnaire du réseau public compétent et le demandeur du raccordement tel que défini à l'article D. 342-15-1. Le demandeur du raccordement notifie les projets de contrats aux propriétaires des installations du groupement.
   

                    
17353
####### Article D342-15-5
17354

                        
17355
Le titulaire des contrats définis à l'article D. 342-10 est responsable de la conformité du raccordement défini à l'article D. 342-16.
   

                    
17359
####### Article D342-15-6
17360

                        
17361
1° Le demandeur du raccordement d'une ou plusieurs installations de production d'électricité au sein d'une installation de consommation est le titulaire de la convention de raccordement de l'installation de consommation.
17362

                        
17363
2° Les dispositions des articles D. 342-15-3 et D. 342-15-4 s'appliquent à l'ensemble des installations non synchrones raccordées au sein d'une installation de consommation.
17364

                        
17365
3° Le titulaire des contrats définis à l'article D. 342-10 est responsable de la conformité du raccordement défini à l'article D. 342-16.
   

                    
17369
####### Article D342-15-7
17370

                        
17371
Pour toute installation de production non directement raccordée au réseau public, y compris dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2, et supposée injecter de l'électricité sur le réseau public, les flux d'énergie injectée et soutirée sont corrigés des pertes entre la position du dispositif de comptage et le point de raccordement au réseau public d'électricité.
   

                    
17362 17451
###### Article D342-22
17363 17452

                                                                                    
17364 17453
A compter de la publication de la décision d'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable :
17365 17454

                                                                                    
17366 17455
1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages 
du
des réseaux publics relevant de ce
 schéma 
régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
qui permettent de desservir d'autres installations
 ;
17367 17456

                                                                                    
17368 17457
2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par 
le quotient du coût des investissements défini au 4° de
la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à
 l'article D. 
321-15 par la capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d'accueil du volet particulier concerné, définies au 2° de l'article D. 321-13.
342-22-1.
   

                    
17386
###### Article D342-25
17387

                        
17388
Les gestionnaires de réseau public transmettent annuellement et conjointement au préfet de région un état technique de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport.
17389

                        
17390
En cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou à la demande du préfet de région, le gestionnaire du réseau public de transport procède, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, à la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables selon la procédure établie par la présente section et la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
17391

                        
17392
Lors de cette révision, les gestionnaires de réseaux établissent un bilan technique et financier des ouvrages réalisés dans le cadre du schéma régional de raccordement clos.
   

                    
17459
###### Article D342-22-1
17460

                        
17461
La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité d'accueil globale du schéma ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné définies au 2° du même article.
17462

                        
17463
Lorsque le schéma fait l'objet d'une adaptation, la capacité d'accueil globale ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné pris en compte sont corrigées de la puissance supplémentaire réservée et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création ajoutés.
17464

                        
17465
Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde du schéma précédent, correspondant à la différence entre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages engagées ou réalisées en application du schéma antérieur.
   

                    
17467
###### Article D342-22-2
17468

                        
17469
Les producteurs dont les installations entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement alors que la totalité de la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement a été réservée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma.
17470

                        
17471
La nouvelle quote-part unitaire est applicable à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement postérieurement à l'approbation du schéma révisé ou à la notification du schéma adapté.
   

                    
17473
###### Article D342-22-3
17474

                        
17475
La documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport précise les modalités de calcul de la quote-part unitaire.
   

                    
17370 17477
###### Article D342-23
17371 17478

                                                                                    
17372 17479
Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée
, en application de l'article D. 321-21,
 suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.
17373 17480

                                                                                    
17374 17481
Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux.
17375 17482

                                                                                    
17376 17483
Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de réseaux se fondent sur la localisation du poste de raccordement sur lequel est injectée la production de l'installation concernée.
   

                    
17747
###### Article D361-7-1
17748

                        
17749
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
17750

                        
17751
- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
17752
- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
17753
- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
   

                    
17755
###### Article D361-7-2
17756

                        
17757
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, lorsqu'un schéma de raccordement comporte plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
17758

                        
17759
Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.
   

                    
17793
##### Article D361-9
17794

                        
17795
Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
17796

                        
17797
- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
17798
- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
17799
- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
   

                    
17801
##### Article D361-10
17802

                        
17803
Lorsqu'un schéma de raccordement prévoit plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
17804

                        
17805
Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.