Code de l’énergie


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... ...
@@ -14683,19 +14683,19 @@ La commission établit ses règles de fonctionnement. Elle entend les représent
14683 14683
 
14684 14684
 ###### Article D321-10
14685 14685
 
14686
-Les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables sont fixées par la présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre.
14686
+La présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des catégories d'installation suivantes :
14687
+- installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables d'une puissance de raccordement supérieure à 100 kilovoltampères ;
14688
+- installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères.
14687 14689
 
14688
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :
14690
+Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence.
14689 14691
 
14690
-1° Les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ; ;
14691
-
14692
-2° Les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.
14692
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-10 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
14693 14693
 
14694 14694
 ###### Article D321-11
14695 14695
 
14696 14696
 Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
14697 14697
 
14698
-Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement est compatible avec les orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.
14698
+Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement tient compte des orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.
14699 14699
 
14700 14700
 ###### Article D321-12
14701 14701
 
... ...
@@ -14711,7 +14711,7 @@ Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables couv
14711 14711
 
14712 14712
 ###### Article D321-14
14713 14713
 
14714
-Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma.
14714
+Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma. Toutefois, lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, l'état des lieux initial ne comprend pas les créations et renforcements d'ouvrages du schéma non engagés à la date d'approbation du schéma révisé.
14715 14715
 
14716 14716
 Pour l'élaboration de l'état initial, les gestionnaires des réseaux publics de distribution présents dans la zone communiquent au gestionnaire du réseau public de transport les capacités d'accueil et les contraintes des postes sources de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que les créations et renforcements d'ouvrages décidés par ces gestionnaires des réseaux publics de distribution à la date d'élaboration du schéma.
14717 14717
 
... ...
@@ -14723,7 +14723,7 @@ Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comp
14723 14723
 
14724 14724
 1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s'agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ;
14725 14725
 
14726
-2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D. 321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulieR. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ;
14726
+2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D. 321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier et des prévisions de capacités nécessaires pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kilovoltampères. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ;
14727 14727
 
14728 14728
 3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l'article L. 321-7 et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ;
14729 14729
 
... ...
@@ -14759,6 +14759,47 @@ Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelab
14759 14759
 
14760 14760
 Dès l'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires de réseaux engagent les études techniques et financières, puis entament les procédures administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages.
14761 14761
 
14762
+###### Article D321-20-1
14763
+
14764
+Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21.
14765
+
14766
+###### Article D321-20-2
14767
+
14768
+Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
14769
+
14770
+- d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % ; ou
14771
+- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou
14772
+- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.
14773
+
14774
+###### Article D321-20-3
14775
+
14776
+Le gestionnaire du réseau de transport informe le préfet de région et les personnes mentionnées à l'article D. 321-12 de son intention de procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement au réseau et leur soumet ensuite le projet d'adaptation pour avis. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation.
14777
+
14778
+Le schéma adapté est notifié au préfet de région et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau de transport.
14779
+
14780
+###### Article D321-20-4
14781
+
14782
+Les modalités de traitement des demandes de raccordement qui supposent une adaptation du schéma sont précisées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau.
14783
+
14784
+Les délais de traitement des demandes de raccordement prévus par les documentations techniques de référence mentionnées à l'article D. 321-14 sont suspendus jusqu'à la date de la notification prévue à l'article D. 321-20-3.
14785
+
14786
+###### Article D321-20-5
14787
+
14788
+Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés :
14789
+
14790
+- à la demande du préfet de région ;
14791
+- en cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
14792
+- lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;
14793
+- lorsque plus des deux tiers de la capacité d'accueil globale ont été attribués.
14794
+
14795
+Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsque des transferts de capacité réservée effectués conformément à l'article D. 321-21 ou l'adaptation du schéma ne permettrait pas de satisfaire aux demandes de raccordement.
14796
+
14797
+Les objectifs définis dans le cadre de la révision prennent en compte le volume de puissance des installations entrées en file d'attente en vue de leur raccordement alors que la capacité d'accueil globale du schéma a été entièrement allouée ainsi que les prévisions établies par les gestionnaires du réseau de transport et des réseaux de distribution après consultation des personnes mentionnées à l'article D. 321-12.
14798
+
14799
+Le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet de région la décision de réviser le schéma et établit, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport.
14800
+
14801
+La révision est effectuée selon les modalités prévues par la présente section pour l'établissement du schéma.
14802
+
14762 14803
 ###### Article D321-21
14763 14804
 
14764 14805
 La réservation des capacités d'accueil prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans la file d'attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables mentionnées à l'article D. 321-10 débute à la date de publication de la décision d'approbation du schéma par le préfet de région et se termine à l'issue d'une période de dix ans, à compter :
... ...
@@ -14777,14 +14818,18 @@ Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts son
14777 14818
 
14778 14819
 Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet.
14779 14820
 
14821
+###### Article D321-21-1
14822
+
14823
+Les gestionnaires de réseau public établissent conjointement et transmettent annuellement au préfet de région un état technique et financier de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Cet état est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport.
14824
+
14825
+##### Section 3 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de qualité de l'électricité
14826
+
14780 14827
 ###### Article D321-22
14781 14828
 
14782 14829
 Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend les dispositions nécessaires pour que la continuité de la tension délivrée par ce réseau et alimentant un réseau public de distribution d'électricité soit assurée. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le nombre maximal admissible de coupures de l'alimentation électrique du réseau public de distribution d'électricité par le réseau public de transport d'électricité. Cet arrêté précise également la méthode d'évaluation de la continuité de la tension.
14783 14830
 
14784 14831
 Lorsqu'il est constaté qu'un réseau public de distribution d'électricité ne remplit pas ses propres obligations en matière de continuité de la tension en application des dispositions des articles D. 322-2 et suivants et que la tension alimentant ce réseau public de distribution d'électricité ne satisfait pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet sans délai son analyse du dysfonctionnement au préfet du département où se situe ce réseau public de distribution d'électricité ainsi qu'au gestionnaire de celui-ci. En outre, en tant que de besoin, il transmet, dans les trois mois, aux mêmes personnes un programme d'amélioration du réseau public de transport d'électricité apte à remédier à ce dysfonctionnement. Le préfet approuve le délai prévu pour l'exécution de ce programme ou notifie un délai différent au gestionnaire du réseau public de transport, après avoir recueilli ses observations éventuelles.
14785 14832
 
14786
-##### Section 3 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de qualité de l'électricité
14787
-
14788 14833
 ##### Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
14789 14834
 
14790 14835
 ###### Article D321-23
... ...
@@ -17277,10 +17322,54 @@ Tel est le cas du changement d'exploitant d'une installation de production.
17277 17322
 
17278 17323
 ##### Section 4 : Autres raccordements aux réseaux publics d'électricité
17279 17324
 
17280
-###### Article D342-15
17325
+###### Sous-section 1 : Raccordement d'un réseau public à un autre réseau public
17326
+
17327
+####### Article D342-15
17281 17328
 
17282 17329
 Les prescriptions techniques applicables pour le raccordement d'un réseau public de distribution d'électricité à un autre réseau public de distribution d'électricité ou au réseau public de transport d'électricité et la procédure d'un tel raccordement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
17283 17330
 
17331
+###### Sous-section 2 :  Raccordement de plusieurs installations de production en un point unique du réseau public
17332
+
17333
+####### Article D342-15-2
17334
+
17335
+Pour le raccordement de plusieurs installations de production proches ou connexes en un point unique du réseau public de transport ou de distribution, le groupement des producteurs désigne un demandeur du raccordement.
17336
+
17337
+####### Article D342-15-3
17338
+
17339
+L'ensemble des installations raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2 est considéré comme étant une seule installation de production qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations à un réseau public de transport ou de distribution.
17340
+
17341
+Le point unique de raccordement désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels le groupement est raccordé à un réseau de transport ou à un réseau de distribution et permettant l'évacuation de la puissance active maximale indiquée par le demandeur du raccordement et figurant dans les contrats définis à l'article D. 342-10.
17342
+
17343
+S'agissant des exigences et prescriptions techniques relatives aux performances et nécessaires au raccordement et au fonctionnement des installations non synchrones, la puissance active maximale de l'ensemble des installations non synchrones raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2 est égale à la somme des puissances actives maximales de chacune des installations non synchrones du groupement.
17344
+
17345
+####### Article D342-15-4
17346
+
17347
+Le demandeur du raccordement assure les fonctions et obligations dévolues au producteur au titre de la réglementation en vigueur, notamment au titre de la procédure de traitement des demandes de raccordement, pour l'ensemble des producteurs participant au groupement.
17348
+
17349
+Il est notamment redevable de la contribution et de la quote-part prévues à l'article L. 342-12 pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement.
17350
+
17351
+Les contrats définis à l'article D. 342-10 ainsi que le contrat d'accès au réseau de transport ou de distribution sont conclus uniquement entre le gestionnaire du réseau public compétent et le demandeur du raccordement tel que défini à l'article D. 342-15-1. Le demandeur du raccordement notifie les projets de contrats aux propriétaires des installations du groupement.
17352
+
17353
+####### Article D342-15-5
17354
+
17355
+Le titulaire des contrats définis à l'article D. 342-10 est responsable de la conformité du raccordement défini à l'article D. 342-16.
17356
+
17357
+###### Sous-section 3 :  Raccordement d'une ou plusieurs installations de production au sein d'un site de consommation
17358
+
17359
+####### Article D342-15-6
17360
+
17361
+1° Le demandeur du raccordement d'une ou plusieurs installations de production d'électricité au sein d'une installation de consommation est le titulaire de la convention de raccordement de l'installation de consommation.
17362
+
17363
+2° Les dispositions des articles D. 342-15-3 et D. 342-15-4 s'appliquent à l'ensemble des installations non synchrones raccordées au sein d'une installation de consommation.
17364
+
17365
+3° Le titulaire des contrats définis à l'article D. 342-10 est responsable de la conformité du raccordement défini à l'article D. 342-16.
17366
+
17367
+###### Sous-section 4 :  Comptage pour les installations de production non directement raccordées aux réseaux publics
17368
+
17369
+####### Article D342-15-7
17370
+
17371
+Pour toute installation de production non directement raccordée au réseau public, y compris dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2, et supposée injecter de l'électricité sur le réseau public, les flux d'énergie injectée et soutirée sont corrigés des pertes entre la position du dispositif de comptage et le point de raccordement au réseau public d'électricité.
17372
+
17284 17373
 ##### Section 5 : Contrôles
17285 17374
 
17286 17375
 ###### Sous-section 1 : Contrôles des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité
... ...
@@ -17363,13 +17452,31 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, en particulier, aux inst
17363 17452
 
17364 17453
 A compter de la publication de la décision d'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable :
17365 17454
 
17366
-1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
17455
+1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages des réseaux publics relevant de ce schéma qui permettent de desservir d'autres installations ;
17456
+
17457
+2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l'article D. 342-22-1.
17458
+
17459
+###### Article D342-22-1
17460
+
17461
+La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité d'accueil globale du schéma ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné définies au 2° du même article.
17462
+
17463
+Lorsque le schéma fait l'objet d'une adaptation, la capacité d'accueil globale ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné pris en compte sont corrigées de la puissance supplémentaire réservée et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création ajoutés.
17464
+
17465
+Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde du schéma précédent, correspondant à la différence entre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages engagées ou réalisées en application du schéma antérieur.
17466
+
17467
+###### Article D342-22-2
17468
+
17469
+Les producteurs dont les installations entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement alors que la totalité de la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement a été réservée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma.
17367 17470
 
17368
-2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d'accueil du volet particulier concerné, définies au 2° de l'article D. 321-13.
17471
+La nouvelle quote-part unitaire est applicable à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement postérieurement à l'approbation du schéma révisé ou à la notification du schéma adapté.
17472
+
17473
+###### Article D342-22-3
17474
+
17475
+La documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport précise les modalités de calcul de la quote-part unitaire.
17369 17476
 
17370 17477
 ###### Article D342-23
17371 17478
 
17372
-Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée, en application de l'article D. 321-21, suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.
17479
+Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.
17373 17480
 
17374 17481
 Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux.
17375 17482
 
... ...
@@ -17383,14 +17490,6 @@ Le producteur acquitte les coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres
17383 17490
 
17384 17491
 Une convention, conclue entre le gestionnaire du réseau public de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité lorsqu'elles interviennent conformément à l'article L. 342-6, précise les modalités de reversement de la quote-part à répartir entre les différents gestionnaires de réseaux et les modalités de reversement de la part du coût des ouvrages propres due aux autorités organisatrices.
17385 17492
 
17386
-###### Article D342-25
17387
-
17388
-Les gestionnaires de réseau public transmettent annuellement et conjointement au préfet de région un état technique de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport.
17389
-
17390
-En cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou à la demande du préfet de région, le gestionnaire du réseau public de transport procède, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, à la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables selon la procédure établie par la présente section et la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
17391
-
17392
-Lors de cette révision, les gestionnaires de réseaux établissent un bilan technique et financier des ouvrages réalisés dans le cadre du schéma régional de raccordement clos.
17393
-
17394 17493
 #### Chapitre III : Les lignes directes
17395 17494
 
17396 17495
 ##### Article R343-1
... ...
@@ -17645,6 +17744,20 @@ A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a é
17645 17744
 
17646 17745
 ##### Section 2 : Schémas de raccordement
17647 17746
 
17747
+###### Article D361-7-1
17748
+
17749
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
17750
+
17751
+- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
17752
+- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
17753
+- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
17754
+
17755
+###### Article D361-7-2
17756
+
17757
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, lorsqu'un schéma de raccordement comporte plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
17758
+
17759
+Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.
17760
+
17648 17761
 ##### Section 3 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
17649 17762
 
17650 17763
 ###### Article D361-7-3
... ...
@@ -17677,6 +17790,20 @@ A compter de la date de saisine du ministre, les collectivités disposent de deu
17677 17790
 
17678 17791
 A Mayotte, les droits et obligations de la société EDF sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
17679 17792
 
17793
+##### Article D361-9
17794
+
17795
+Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
17796
+
17797
+- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
17798
+- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
17799
+- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
17800
+
17801
+##### Article D361-10
17802
+
17803
+Lorsqu'un schéma de raccordement prévoit plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
17804
+
17805
+Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.
17806
+
17680 17807
 ##### Article D361-11
17681 17808
 
17682 17809
 Les dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.