Code de l’énergie


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Version consolidée au 31 mai 2018 (version d189ce2)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2018.

11561 11561
###### Article R221-2
11562 11562

                                                                                    
11563 11563
Les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :
11564 11564

                                                                                    
11565 11565
1° Les volumes de fioul domestique 
vendus
:
11566

                                                                                    
11565 11567
a) Vendus
 sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire
 pour les années civiles 2015 à 2018 ;
11568

                                                                                    
11565 11569
b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes
 ;
11566 11570

                                                                                    
11567 11571
2° Les volumes de carburants pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 22
, 22 bis
 et 55 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;
11568 11572

                                                                                    
11569 11573
3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;
11570 11574

                                                                                    
11571 11575
4° Les volumes de chaleur et de froid vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
11572 11576

                                                                                    
11573 11577
5° Les volumes d'électricité vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
11574 11578

                                                                                    
11575 11579
6° Les volumes de gaz de pétrole liquéfiés, autre que ceux mentionnés au 3°, vendus en vrac sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
11576 11580

                                                                                    
11577 11581
7° Les volumes de gaz naturel vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire.
11578 11582

                                                                                    
11579 11583
Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals.
11580 11584

                                                                                    
11581 11585
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à un type d'énergie déterminé ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de ce type d'énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.
   

                    
11583 11587
###### Article R221-3
11584 11588

                                                                                    
11585 11589
Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
11586 11590

                                                                                    
11587 11591
1° Pour la quantité de fioul domestique :
11592

                                                                                    
11587 11593
a)
 500 mètres cubes
 pour les années civiles 2015 à 2018 ;
11594

                                                                                    
11587 11595
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
 ;
11588 11596

                                                                                    
11589 11597
2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
11598

                                                                                    
11589 11599
a)
 7 000 mètres cubes
 pour les années civiles 2015 à 2018 ;
11600

                                                                                    
11589 11601
b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes
 ;
11590 11602

                                                                                    
11591 11603
3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
11592 11604

                                                                                    
11593 11605
4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
11594 11606

                                                                                    
11595 11607
5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
11596 11608

                                                                                    
11597 11609
6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
11598 11610

                                                                                    
11599 11611
7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
   

                    
11601 11613
###### Article R221-4
11602 11614

                                                                                    
11603 11615
I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
11604 11616

                                                                                    
11605 11617
II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
11606 11618

                                                                                    
11607 11619
1° Pour le fioul domestique :
11620

                                                                                    
11607 11621
a)
 3 380 kWh cumac par mètre cube
 pour l'année civile 2018 ;
11622

                                                                                    
11607 11623
b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
 ;
11608 11624

                                                                                    
11609 11625
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
11626

                                                                                    
11609 11627
a)
 4 032 kWh cumac par mètre cube
 pour l'année civile 2018 ;
11628

                                                                                    
11609 11629
b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes
 ;
11610 11630

                                                                                    
11611 11631
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
11612 11632

                                                                                    
11613 11633
4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
11614 11634

                                                                                    
11615 11635
5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
11616 11636

                                                                                    
11617 11637
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
11618 11638

                                                                                    
11619 11639
7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
   

                    
11639 11659
###### Article R221-6
11640 11660

                                                                                    
11641 11661
I. - Un délégataire justifie :
11642 11662

                                                                                    
11643 11663
1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées au 2° de l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
11644 11664

                                                                                    
11645 11665
2° Pour la période d'obligation concernée, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents.
11646 11666

                                                                                    
11647 11667
II. - La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise par le délégataire au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :
11648 11668

                                                                                    
11649 11669
1° Un contrat signé entre le délégant et le délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :
11650 11670

                                                                                    
11651 11671
a) Le type de délégation, partielle ou totale, d'obligation d'économies d'énergie ;
11652 11672

                                                                                    
11653 11673
b) La catégorie d'obligation d'économies d'énergie déléguée : précarité énergétique ou non ;
11654 11674

                                                                                    
11655 11675
c) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;
11656 11676

                                                                                    
11657 11677
d) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;
11658 11678

                                                                                    
11659 11679
e) La période d'obligation concernée par la délégation ;
11660 11680

                                                                                    
11661 11681
f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire.
11662 11682

                                                                                    
11663 11683
2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article R. 221-3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.
11664 11684

                                                                                    
11665 11685
3° Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois du délégant et du délégataire ;
11666 11686

                                                                                    
11667 11687
4° Les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
11668 11688

                                                                                    
11669 11689
5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés au II de l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
11670 11690

                                                                                    
11671 11691
6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
11672 11692

                                                                                    
11673 11693
7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article.
11674 11694

                                                                                    
11675 11695
III. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant.
11676 11696

                                                                                    
11677 11697
A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie ou, au plus tard, à la date d'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie pour un volume d'obligation égal à la somme des obligations déléguées. Il ne peut lui-même déléguer son obligation à un tiers, même partiellement.
11678 11698

                                                                                    
11679 11699
La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
11680 11700

                                                                                    
11701
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018.
11702

                                                                                    
11681 11703
IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
17496
##### Article D345-1
17497

                        
17498
Les immeubles à usage principal de bureaux mentionnés à l'article L. 345-2 sont les immeubles dont au moins 90 % de la surface hors œuvre nette est consacrée aux sous-destinations locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et bureau telles que mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme .
   

                    
17500
##### Article D345-2
17501

                        
17502
Le titulaire du point de livraison auquel le réseau intérieur d'un bâtiment est raccordé tient à disposition des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur les informations sur les frais d'acheminement dont il s'acquitte au titre de ce point de livraison en lien avec les consommations desdits utilisateurs.
   

                    
17504
##### Article D345-3
17505

                        
17506
Afin de garantir le respect des droits visés aux articles L. 345-3 et L. 345-4, le réseau intérieur permet l'installation de compteurs en décompte par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité tel que prévu par l'article L. 345-5. Le cas échéant, le propriétaire met en œuvre, à ses frais, les modifications nécessaires dudit réseau.
   

                    
17508
##### Article D345-4
17509

                        
17510
Le propriétaire qui abandonne ses droits sur un réseau intérieur en application de l'article L. 345-7 est tenu au préalable et à ses frais, de :
17511

                        
17512
a) Notifier au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité son projet d'abandon et la date de remise prévisible du réseau intérieur à ce même gestionnaire ;
17513

                        
17514
b) Remettre en état le réseau intérieur pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées en application de l'article L. 323-12.
17515

                        
17516
Après remise en état du réseau intérieur, le gestionnaire de réseau public de distribution réceptionne les ouvrages et notifie au propriétaire de l'immeuble à usage principal de bureaux la fin de ses droits et obligations sur le réseau intérieur.
17517

                        
17518
Si l'abandon des droits du propriétaire sur le réseau intérieur intervient à la suite d'une division ou d'une vente partielle de l'immeuble mentionné au premier alinéa de l'article L. 345-2, la notification prévue au a) du présent article doit être réalisée dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'acte de division ou de vente, et les travaux de remise en état prévus au b) du présent article doivent être réalisés par le propriétaire qui abandonne ses droits dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la signature de l'acte de division ou de vente.
   

                    
20317
##### Article R662-1
20318

                        
20319
Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 662-4.
20320

                        
20321
L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires.
20322

                        
20323
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
   

                    
20325
##### Article R662-2
20326

                        
20327
Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 662-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
20328

                        
20329
La formule du serment est la suivante :
20330

                        
20331
“ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
20332

                        
20333
Ce serment peut être reçu par écrit.
   

                    
20335
##### Article R662-3
20336

                        
20337
L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 662-1.
   

                    
20339
##### Article R662-4
20340

                        
20341
Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 662-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du directeur général de l'énergie et du climat et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
20342

                        
20343
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.