Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 mai 2018 (version d189ce2)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2018.

... ...
@@ -11562,9 +11562,13 @@ La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie s'étend du 1er janv
11562 11562
 
11563 11563
 Les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :
11564 11564
 
11565
-1° Les volumes de fioul domestique vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ;
11565
+1° Les volumes de fioul domestique :
11566 11566
 
11567
-2° Les volumes de carburants pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;
11567
+a) Vendus sur le territoire national aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les années civiles 2015 à 2018 ;
11568
+
11569
+b) Mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire pour les années suivantes ;
11570
+
11571
+2° Les volumes de carburants pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 22, 22 bis et 55 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;
11568 11572
 
11569 11573
 3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, mis à la consommation sur le territoire national ;
11570 11574
 
... ...
@@ -11584,9 +11588,17 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'applicat
11584 11588
 
11585 11589
 Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
11586 11590
 
11587
-1° Pour la quantité de fioul domestique : 500 mètres cubes ;
11591
+1° Pour la quantité de fioul domestique :
11592
+
11593
+a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
11594
+
11595
+b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ; ;
11596
+
11597
+2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
11598
+
11599
+a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
11588 11600
 
11589
-2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;
11601
+b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;
11590 11602
 
11591 11603
 3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;
11592 11604
 
... ...
@@ -11604,9 +11616,17 @@ I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionné
11604 11616
 
11605 11617
 II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
11606 11618
 
11607
-1° Pour le fioul domestique : 3 380 kWh cumac par mètre cube ;
11619
+1° Pour le fioul domestique :
11608 11620
 
11609
-2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 032 kWh cumac par mètre cube ;
11621
+a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
11622
+
11623
+b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ; ;
11624
+
11625
+2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
11626
+
11627
+a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
11628
+
11629
+b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
11610 11630
 
11611 11631
 3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
11612 11632
 
... ...
@@ -11678,6 +11698,8 @@ A compter de la date de réception de la réponse favorable du ministre chargé
11678 11698
 
11679 11699
 La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
11680 11700
 
11701
+Par dérogation à l'alinéa qui précède, la délégation d'une obligation d'une personne soumise à obligation d'économies d'énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l'année civile 2018.
11702
+
11681 11703
 IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie.
11682 11704
 
11683 11705
 ###### Article R221-6-1
... ...
@@ -17467,6 +17489,34 @@ En cas de modification de la ligne directe ou de ses conditions d'utilisation su
17467 17489
 
17468 17490
 Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 343-2, le titulaire de l'autorisation d'une ligne directe, lorsque la finalité de celle-ci n'existe plus, met les ouvrages en sécurité de telle sorte qu'ils ne comportent pas de risques pour les tiers. Il informe des actions prises à cette fin le préfet qui a délivré l'autorisation. En cas de dépose ou d'abandon de l'ouvrage, le titulaire de l'autorisation informe également le gestionnaire de réseau concerné pour la mise à jour du système d'information géographique mentionné à l'article R. 323-29.
17469 17491
 
17492
+#### Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité
17493
+
17494
+#### Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
17495
+
17496
+##### Article D345-1
17497
+
17498
+Les immeubles à usage principal de bureaux mentionnés à l'article L. 345-2 sont les immeubles dont au moins 90 % de la surface hors œuvre nette est consacrée aux sous-destinations locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et bureau telles que mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme .
17499
+
17500
+##### Article D345-2
17501
+
17502
+Le titulaire du point de livraison auquel le réseau intérieur d'un bâtiment est raccordé tient à disposition des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur les informations sur les frais d'acheminement dont il s'acquitte au titre de ce point de livraison en lien avec les consommations desdits utilisateurs.
17503
+
17504
+##### Article D345-3
17505
+
17506
+Afin de garantir le respect des droits visés aux articles L. 345-3 et L. 345-4, le réseau intérieur permet l'installation de compteurs en décompte par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité tel que prévu par l'article L. 345-5. Le cas échéant, le propriétaire met en œuvre, à ses frais, les modifications nécessaires dudit réseau.
17507
+
17508
+##### Article D345-4
17509
+
17510
+Le propriétaire qui abandonne ses droits sur un réseau intérieur en application de l'article L. 345-7 est tenu au préalable et à ses frais, de :
17511
+
17512
+a) Notifier au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité son projet d'abandon et la date de remise prévisible du réseau intérieur à ce même gestionnaire ;
17513
+
17514
+b) Remettre en état le réseau intérieur pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées en application de l'article L. 323-12.
17515
+
17516
+Après remise en état du réseau intérieur, le gestionnaire de réseau public de distribution réceptionne les ouvrages et notifie au propriétaire de l'immeuble à usage principal de bureaux la fin de ses droits et obligations sur le réseau intérieur.
17517
+
17518
+Si l'abandon des droits du propriétaire sur le réseau intérieur intervient à la suite d'une division ou d'une vente partielle de l'immeuble mentionné au premier alinéa de l'article L. 345-2, la notification prévue au a) du présent article doit être réalisée dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'acte de division ou de vente, et les travaux de remise en état prévus au b) du présent article doivent être réalisés par le propriétaire qui abandonne ses droits dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la signature de l'acte de division ou de vente.
17519
+
17470 17520
 ### TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ
17471 17521
 
17472 17522
 #### Chapitre unique : Consommateurs électro-intensifs
... ...
@@ -20154,7 +20204,7 @@ L'autorité administrative compétente pour infliger les sanctions prévues à l
20154 20204
 
20155 20205
 ### TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
20156 20206
 
20157
-#### Chapitre unique
20207
+#### Chapitre Ier : Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides
20158 20208
 
20159 20209
 ##### Article R661-1
20160 20210
 
... ...
@@ -20262,6 +20312,36 @@ A titre transitoire, le ministre chargé de l'énergie assure les missions défi
20262 20312
 
20263 20313
 Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre.
20264 20314
 
20315
+#### Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
20316
+
20317
+##### Article R662-1
20318
+
20319
+Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 662-4.
20320
+
20321
+L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires.
20322
+
20323
+L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
20324
+
20325
+##### Article R662-2
20326
+
20327
+Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 662-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
20328
+
20329
+La formule du serment est la suivante :
20330
+
20331
+“ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
20332
+
20333
+Ce serment peut être reçu par écrit.
20334
+
20335
+##### Article R662-3
20336
+
20337
+L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies à l'article R. 662-1.
20338
+
20339
+##### Article R662-4
20340
+
20341
+Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 662-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du directeur général de l'énergie et du climat et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
20342
+
20343
+Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.
20344
+
20265 20345
 ### TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
20266 20346
 
20267 20347
 #### Chapitre unique