Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 2017 (version fe732c8)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2017.

16354 16354
###### Article D341-9
16355 16355

                                                                                    
16356 16356
Les consommateurs finals qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur les réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure.
16357 16357

                                                                                    
16358 16358
Pour l'application du précédent alinéa :
16359 16359

                                                                                    
16360 16360
1° Le niveau de consommation, la durée d'utilisation du réseau et le taux d'utilisation du réseau en heures creuses du site sont calculés en utilisant les données issues du dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau ;
16361 16361

                                                                                    
16362 16362
2° La durée d'utilisation du réseau est calculée comme la moyenne sur deux des trois dernières années du rapport entre l'énergie soutirée par le site sur le réseau entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année et la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par le site au cours de la même période ;
16363 16363

                                                                                    
16364 16364
3° Le taux d'utilisation du réseau en heures creuses est calculé comme la moyenne, sur deux des trois dernières années, du rapport entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses 
d'été
de saison basse
 du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. Le taux obtenu est arrondi au millième immédiatement supérieur ;
16365 16365

                                                                                    
16366 16366
4° Les moyennes sont calculées en prenant en compte, pour chacun des sites, les deux années les plus favorables pour l'éligibilité au dispositif sur les trois dernières années ;
16367 16367

                                                                                    
16368 16368
5° Pour les sites ayant une ancienneté comprise entre un et trois ans, peuvent être seules prises en compte la dernière année ou les deux dernières années précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
16369 16369

                                                                                    
16370 16370
6° Pour les sites dont le mode de consommation a connu une modification importante au cours des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
16371 16371

                                                                                    
16372 16372
7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau concerné appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime.
   

                    
16374 16374
###### Article Annexe article D341-9
16375 16375

                                                                                    
16376 16376
<table border="1"><tbody>
16377 16377
 <tr>
16378 16378
  <th colspan="3">TYPE D'ÉLIGIBILITÉ</th>
16379 16379
  <th colspan="4">TAUX DE RÉDUCTION ACCORDÉ</th>
16380 16380
 </tr>
16381 16381
 <tr>
16382 16382
  <td>Profil stable</td>
16383 16383
  <td>Profil anti-cyclique</td>
16384 16384
  <td>Grand consommateur d'électricité</td>
16385 16385
  <td>Sites hyper électro-intensifs au sens de l'article D. 351-3</td>
16386 16386
  <td>Sites électro-intensifs au sens de l'article D. 351-2 ou qui appartiennent à une entreprise électro-intensive au sens de l'article D. 351-1</td>
16387 16387
  <td>Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau</td>
16388 16388
  <td>Autres sites</td>
16389 16389
 </tr>
16390 16390
 <tr>
16391 16391
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
16392 16392

                                                                                    
16393 16393
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7000 heures</td>
16394 16394
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 
20
10
 GWh
16395 16395

                                                                                    
16396 16396
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44</td>
16397 16397
  <td>électricité annuelle consommée supérieure à 500 GWh
16398 16398

                                                                                    
16399 16399
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44</td>
16400 16400
  <td align="center">80 %</td>
16401 16401
  <td align="center">45 %</td>
16402 16402
  <td align="center">30 % (*)</td>
16403 16403
  <td align="center">5 %</td>
16404 16404
 </tr>
16405 16405
 <tr>
16406 16406
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
16407 16407

                                                                                    
16408 16408
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7500 heures</td>
16409 16409
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 
20
10
 GWh
16410 16410

                                                                                    
16411 16411
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.48</td>
16412 16412
<td/>
16413 16413
  <td align="center">85 %</td>
16414 16414
  <td align="center">50 %</td>
16415 16415
  <td align="center">40 % (*)</td>
16416 16416
  <td align="center">10 %</td>
16417 16417
 </tr>
16418 16418
 <tr>
16419 16419
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
16420 16420

                                                                                    
16421 16421
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 8000 heures</td>
16422 16422
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 
20
10
 GWh
16423 16423

                                                                                    
16424 16424
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.53</td>
16425 16425
<td/>
16426 16426
  <td align="center">90 %</td>
16427 16427
  <td align="center">60 %</td>
16428 16428
  <td align="center">50 % (*)</td>
16429 16429
  <td align="center">20 %</td>
16430 16430
 </tr>
16431 16431
</tbody></table>
16432 16432

                                                                                    
16433 16433
(*) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.