Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1049 | 1049 |
######## Article L121-7 |
1050 | 1050 | |
1051 | 1051 |
En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent : |
1052 | 1052 | |
1053 | 1053 |
1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de l'article L. 314-26 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ; |
1054 | 1054 | |
1055 | 1055 |
2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental : |
1056 | 1056 | |
1057 | 1057 |
a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ; |
1058 | 1058 | |
1059 | 1059 |
b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ; |
1060 | 1060 | |
1061 | 1061 |
c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ; |
1062 | 1062 | |
1063 | 1063 |
d) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ; |
1064 | 1064 | |
1065 | 1065 |
e) Les coûts d'études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie. |
1066 | 1066 | |
1067 | 1067 |
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. |
1068 | 1068 | |
1069 | 1069 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à e. |
1070 | 1070 | |
1071 | 1071 |
3° La rémunération versée par Electricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l'article L. 314-1-1. |
1072 | 1072 | |
1073 | 1073 |
4° Les coûts résultant de la mise en œuvre des articles L. 314-18 à L. 314-27 et des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12. |
1074 | ||
1075 |
5° Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 et des contrats conclus en application des 1° et 2° de l'article L. 311-12 et des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26 supportés par Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 ou l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. |
|
1349 | 1351 |
###### Article L122-8 |
1350 | 1352 | |
1351 | 1353 |
I. - - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. |
1352 | 1354 | |
1353 | 1355 |
II. - - Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012. |
1354 | 1356 | |
1355 | 1357 |
III. - - 1. Le montant de l'aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants : |
1356 | 1358 | |
1357 | 1359 |
a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ; |
1358 | 1360 | |
1359 | 1361 |
b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ; |
1360 | 1362 | |
1361 | 1363 |
c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5. |
1362 | 1364 | |
1363 | 1365 |
2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure. |
1364 | 1366 | |
1365 | 1367 |
3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée. |
1366 | 1368 | |
1367 | 1369 |
Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne. |
1368 | 1370 | |
1369 | 1371 |
4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe III de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants : |
1370 | 1372 | |
1371 | 1373 |
a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe III ; |
1372 | 1374 | |
1373 | 1375 |
b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d'un plafond basé sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ; |
1374 | 1376 | |
1375 | 1377 |
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit. |
1376 | 1378 | |
1377 | 1379 |
5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants : |
1378 | 1380 | |
1379 | 1381 |
a) Le référentiel d'efficacité de repli, égal à 80 % ; |
1380 | 1382 | |
1381 | 1383 |
b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ; |
1382 | 1384 | |
1383 | 1385 |
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit. |
1384 | 1386 | |
1385 | 1387 |
IV. - - Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions suivantes : |
1386 | 1388 | |
1387 | 1389 |
a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part, exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ; |
1388 | 1390 | |
1389 | 1391 |
b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ; |
1390 | 1392 | |
1391 | 1393 |
c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions ; |
1392 | 1394 | |
1393 | 1395 |
d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et que le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions . |
1394 | 1396 | |
1395 | 1397 |
V. - - Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016, 2017 et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020. |
1396 | 1398 | |
1397 | 1399 |
VI. - - L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée. |
1398 | 1400 | |
1399 | 1401 |
VII. - - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
1400 | 1402 | |
1401 | 1403 |
VIII. - - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. |
3949 | 3951 |
###### Article L314-6-1 |
3950 | 3952 | |
3951 | 3953 |
A l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu'au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. Il Pour la cession de contrats d'achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un contrat d'achat jusqu'à la cession de celui-ci tel contrat jusqu'au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire. |
3952 | 3954 | |
3953 | 3955 |
Le contrôle, à la demande du ministre chargé de l'énergie, du respect des engagements pris par un organisme pour l'obtention de l'agrément prévu au premier alinéa est réalisé aux frais de celui-ci. |
11977 | 11979 |
####### Article D251-1 |
11978 | 11980 | |
11979 | 11981 |
Une aide est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : |
11980 | 11982 | |
11981 | 11983 |
1° Appartient : |
11984 | ||
11981 | 11985 |
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif ; |
11986 | ||
11981 | 11987 |
b) Soit à la réception catégorie des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers ( Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; |
11982 | 11988 | |
11983 | 11989 |
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; |
11984 | 11990 | |
11985 | 11991 |
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; |
11986 | 11992 | |
11987 | 11993 |
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans : |
11994 | ||
11987 | 11995 |
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ; |
11996 | ||
11987 | 11997 |
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ; |
11988 | 11998 | |
11989 | 11999 |
5° S'il s'agit d'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone soit inférieure ou égale à 110 grammes par kilomètre pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, soit inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre pour un autre type de véhicule ; |
11990 | ||
11991 | 11999 |
6° S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007 mentionné au a du 1° , émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ; |
12000 | ||
11991 | 12001 |
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ; |
11992 | 12002 | |
11993 | 12003 |
7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes : |
11994 | 12004 | |
11995 | 12005 |
a) Gazole (GO) ; |
11996 | 12006 | |
11997 | 12007 |
b) Mélange gazogène-gazole (GG) ; |
11998 | 12008 | |
11999 | 12009 |
c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ; |
12000 | 12010 | |
12001 | 12011 |
d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ; |
12002 | 12012 | |
12003 | 12013 |
e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ; |
12004 | 12014 | |
12005 | 12015 |
f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ; |
12006 | 12016 | |
12007 | 12017 |
g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ; |
12008 | 12018 | |
12009 | 12019 |
h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ). |
12011 |
####### Article D251-2 |
|
12012 | ||
12013 |
En cas de non-respect de l'une des conditions cumulatives énoncées à l'article D. 251-1, le bénéficiaire de l'aide prévue à cet article restitue son montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule. |
|
12014 | ||
12015 |
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans après sa signature, le bénéficiaire en restitue le montant dans les trois mois suivant cette modification contractuelle. |
|
12017 | 12021 |
####### Article D251-3 |
12018 | 12022 | |
12019 | 12023 |
Une aide complémentaire dite prime à la conversion est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, une voiture particulière au sens un véhicule mentionné au a du 1° de l'article R. 311-1 du code de la route, faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007 D. 251-1, qui est immatriculé en France dans une série définitive, n'utilise aucune des sources d'énergies mentionnées au 7° du même article et n'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres , lorsque cet achat ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : |
12020 | 12024 | |
12021 | 12025 |
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; |
12022 | 12026 | |
12023 | 12027 |
2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2006 ; |
12024 | 12028 | |
12025 | 12029 |
3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de l'aide complémentaire la prime à la conversion définie par le présent article ; |
12026 | 12030 | |
12027 | 12031 |
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; |
12028 | 12032 | |
12029 | 12033 |
5° Est immatriculé en France dans une série normale ; |
12030 | 12034 | |
12031 | 12035 |
6° N'est pas gagé ; |
12032 | 12036 | |
12033 | 12037 |
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; |
12034 | 12038 | |
12035 | 12039 |
8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; |
12036 | 12040 | |
12037 | 12041 |
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué. |
12039 | 12043 |
####### Article D251-4 |
12040 | 12044 | |
12041 | 12045 |
Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une aide complémentaire prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3. |
12043 | 12047 |
####### Article D251-5 |
12044 | 12048 | |
12045 | 12049 |
En cas de non-respect des conditions prévues à l'article fixées aux articles D. 251-1 et D. 251-3, le bénéficiaire de l'aide complémentaire en restitue son le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule. |
12046 | 12050 | |
12047 | 12051 |
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est réduite portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, le bénéficiaire de l'aide complémentaire restitue son montant la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat. |
12057 | 12061 |
####### Article D251-7 |
12058 | 12062 | |
12059 | 12063 |
Le montant de l'aide instituée prévue à l'article D. 251-1 est fixé selon les modalités suivantes comme suit : |
12060 | 12064 | |
12061 | 12065 |
1° Pour un véhicule mentionné les véhicules mentionnés au 5° de ce même cet article : |
12062 | 12066 | |
12063 | 12067 |
a) Pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, est équipé d'un moteur électrique présentant une puissance maximale sur 30 minutes supérieure ou égale à 10 kilowatts et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 750 euros. |
12064 | ||
12065 | 12067 |
b) Pour un autre type de véhicule dont le Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule , augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 000 euros . |
12066 | ||
12067 |
Si son |
|
12067 |
; |
|
12068 | ||
12067 | 12069 |
b) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ; |
12068 | 12070 | |
12069 | 12071 |
2° Pour un véhicule mentionné au 6° de l'article D. 251-1 dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts , le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants : |
12072 | ||
12069 | 12073 |
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule , augmenté , le cas échéant , du coût de la batterie si celle-ci est prise en location , sans être supérieur à 6 300 euros. ; |
12070 | 12074 | |
12071 | 12075 |
Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à b) 1 000 euros. |
12073 | 12077 |
####### Article D251-8 |
12074 | 12078 | |
12075 | 12079 |
Le montant de l'aide complémentaire instituée prévue à l'article D. 251-3 est fixé selon les modalités suivantes comme suit : |
12076 | 12080 | |
12077 | 12081 |
1° L'aide est de 3 700 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues 2°, 3°, 4° et 7° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251- 1 et dont le 3 qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger : |
12082 | ||
12077 | 12083 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 4 000 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ; |
12078 | 12084 | |
12079 | 12085 |
2° L'aide est de b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues 2°, 3°, 4° et 7° de l'article D. 251-1 et dont le si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ; |
12080 | 12086 | |
12081 | 12087 |
3° L'aide est de 1 000 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 3° et 7° 2° Pour les voitures particulières mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251- 1, qui est acquise ou louée 3 qui sont acquises ou louées par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle , qui n'est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le : |
12088 | ||
12081 | 12089 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, ou s'il est compris entre 21 et 110 grammes par kilomètre et qui que le véhicule respecte la norme " Euro 6 " ; |
12082 | 12090 | |
12083 | 12091 |
4° L'aide est de b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros pour une voiture particulière qui satisfait aux conditions prévues aux 3° et 7° de l'article D. 251-1, qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n'est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à compris entre 21 et 110 grammes par kilomètre et qui que le véhicule respecte la norme " Euro 5 ". |
12113 | 12121 |
####### Article D251-11 |
12114 | 12122 | |
12115 | 12123 |
En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président- directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules. |
12121 | 12129 |
####### Article D251-13 |
12122 | 12130 | |
12123 | 12131 |
Les demandes d'aide sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. |
12124 | 12132 | |
12125 | 12133 |
En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec l'aide complémentaire la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané. |