Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2017 (version eb6780e)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2016.

1049 1049
######## Article L121-7
1050 1050

                                                                                    
1051 1051
En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1052 1052

                                                                                    
1053 1053
1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de l'article L. 314-26 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;
1054 1054

                                                                                    
1055 1055
2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
1056 1056

                                                                                    
1057 1057
a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ;
1058 1058

                                                                                    
1059 1059
b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
1060 1060

                                                                                    
1061 1061
c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
1062 1062

                                                                                    
1063 1063
d) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
1064 1064

                                                                                    
1065 1065
e) Les coûts d'études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.
1066 1066

                                                                                    
1067 1067
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
1068 1068

                                                                                    
1069 1069
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à e.
1070 1070

                                                                                    
1071 1071
3° La rémunération versée par Electricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l'article L. 314-1-1.
1072 1072

                                                                                    
1073 1073
4° Les coûts résultant de la mise en œuvre des articles L. 314-18 à L. 314-27 et des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12.
1074

                                                                                    
1075
5° Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 et des contrats conclus en application des 1° et 2° de l'article L. 311-12 et des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26 supportés par Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 ou l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus.
   

                    
1349 1351
###### Article L122-8
1350 1352

                                                                                    
1351 1353
I.
-
 - 
Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.
1352 1354

                                                                                    
1353 1355
II.
-
 - 
Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe II de la communication 2012/
 
C 158/04 de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.
1354 1356

                                                                                    
1355 1357
III.
-
 - 
1. Le montant de l'aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
1356 1358

                                                                                    
1357 1359
a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;
1358 1360

                                                                                    
1359 1361
b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;
1360 1362

                                                                                    
1361 1363
c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.
1362 1364

                                                                                    
1363 1365
2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
1364 1366

                                                                                    
1365 1367
3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.
1366 1368

                                                                                    
1367 1369
Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne.
1368 1370

                                                                                    
1369 1371
4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe III de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :
1370 1372

                                                                                    
1371 1373
a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe III ;
1372 1374

                                                                                    
1373 1375
b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d'un plafond basé sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
1374 1376

                                                                                    
1375 1377
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.
1376 1378

                                                                                    
1377 1379
5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II, le volume de l'électricité éligible est le produit des trois facteurs suivants :
1378 1380

                                                                                    
1379 1381
a) Le référentiel d'efficacité de repli, égal à 80 % ;
1380 1382

                                                                                    
1381 1383
b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
1382 1384

                                                                                    
1383 1385
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.
1384 1386

                                                                                    
1385 1387
IV.
-
 - 
Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions suivantes :
1386 1388

                                                                                    
1387 1389
a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part, exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/
 
CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/
 
CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ;
1388 1390

                                                                                    
1389 1391
b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ;
1390 1392

                                                                                    
1391 1393
c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions ;
1392 1394

                                                                                    
1393 1395
d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée
 et que le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions
.
1394 1396

                                                                                    
1395 1397
V.
-
 - 
Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016,
 
2017 et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.
1396 1398

                                                                                    
1397 1399
VI.
-
 - 
L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.
1398 1400

                                                                                    
1399 1401
VII.
-
 - 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1400 1402

                                                                                    
1401 1403
VIII.
-
 - 
Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
   

                    
3949 3951
###### Article L314-6-1
3950 3952

                                                                                    
3951 3953
A l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu'au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. 
Il
Pour la cession de contrats d'achat signés avant le 1er janvier 2017, il
 prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un 
contrat d'achat jusqu'à la cession de celui-ci
tel contrat jusqu'au 31 décembre 2016
 et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire.
3952 3954

                                                                                    
3953 3955
Le contrôle, à la demande du ministre chargé de l'énergie, du respect des engagements pris par un organisme pour l'obtention de l'agrément prévu au premier alinéa est réalisé aux frais de celui-ci.
   

                    
11977 11979
####### Article D251-1
11978 11980

                                                                                    
11979 11981
Une aide est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
11980 11982

                                                                                    
11981 11983
1° Appartient 
:
11984

                                                                                    
11981 11985
a) Soit 
à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route 
ainsi qu'à toute
ou à une
 catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 
relatif
;
11986

                                                                                    
11981 11987
b) Soit
 à la 
réception
catégorie
 des véhicules à moteur 
au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers ( Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
 ;
11982 11988

                                                                                    
11983 11989
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
11984 11990

                                                                                    
11985 11991
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
11986 11992

                                                                                    
11987 11993
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location 
dans
:
11994

                                                                                    
11987 11995
a) Dans
 les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres 
dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
11996

                                                                                    
11987 11997
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° 
;
11988 11998

                                                                                    
11989 11999
5° S'il s'agit 
d'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone soit inférieure ou égale à 110 grammes par kilomètre pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, soit inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre pour un autre type de véhicule ;
11990

                                                                                    
11991 11999
6° S'il s'agit d'une camionnette ou 
d'un véhicule 
autre qu'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007
mentionné au a du 1°
, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre
 ;
12000

                                                                                    
11991 12001
6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie
 ;
11992 12002

                                                                                    
11993 12003
7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :
11994 12004

                                                                                    
11995 12005
a) Gazole (GO) ;
11996 12006

                                                                                    
11997 12007
b) Mélange gazogène-gazole (GG) ;
11998 12008

                                                                                    
11999 12009
c) Gazole-électricité (hybride rechargeable) (GL) ;
12000 12010

                                                                                    
12001 12011
d) Gazole-électricité (hybride non rechargeable) (GH) ;
12002 12012

                                                                                    
12003 12013
e) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) (GF) ;
12004 12014

                                                                                    
12005 12015
f) Bicarburation gazole-GPL (G2) ;
12006 12016

                                                                                    
12007 12017
g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable) (GM) ;
12008 12018

                                                                                    
12009 12019
h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ).
   

                    
12011
####### Article D251-2
12012

                        
12013
En cas de non-respect de l'une des conditions cumulatives énoncées à l'article D. 251-1, le bénéficiaire de l'aide prévue à cet article restitue son montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
12014

                        
12015
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans après sa signature, le bénéficiaire en restitue le montant dans les trois mois suivant cette modification contractuelle.
   

                    
12017 12021
####### Article D251-3
12018 12022

                                                                                    
12019 12023
Une aide 
complémentaire
dite prime à la conversion
 est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, 
une voiture particulière au sens
un véhicule mentionné au a du 1°
 de l'article 
R. 311-1 du code de la route, faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007
D. 251-1, qui est immatriculé en France dans une série définitive, n'utilise aucune des sources d'énergies mentionnées au 7° du même article et n'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres
, lorsque cet achat ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
12020 12024

                                                                                    
12021 12025
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières
 ou des camionnettes
 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
12022 12026

                                                                                    
12023 12027
2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2006 ;
12024 12028

                                                                                    
12025 12029
3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de 
l'aide complémentaire
la prime à la conversion
 définie par le présent article ;
12026 12030

                                                                                    
12027 12031
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
12028 12032

                                                                                    
12029 12033
5° Est immatriculé en France dans une série normale ;
12030 12034

                                                                                    
12031 12035
6° N'est pas gagé ;
12032 12036

                                                                                    
12033 12037
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
12034 12038

                                                                                    
12035 12039
8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
12036 12040

                                                                                    
12037 12041
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
   

                    
12039 12043
####### Article D251-4
12040 12044

                                                                                    
12041 12045
Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une 
aide complémentaire
prime à la conversion
 prévue à l'article D. 251-3.
   

                    
12043 12047
####### Article D251-5
12044 12048

                                                                                    
12045 12049
En cas de non-respect des conditions 
prévues à l'article
fixées aux articles D. 251-1 et
 D. 251-3, le bénéficiaire de l'aide 
complémentaire
en
 restitue 
son
le
 montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
12046 12050

                                                                                    
12047 12051
Si 
l'aide a été versée pour une location et que 
la durée du contrat de location est 
réduite
portée
 à moins de deux ans postérieurement à sa signature, 
le bénéficiaire de l'aide complémentaire restitue son montant
la restitution intervient
 dans les trois mois suivant la modification du contrat.
   

                    
12057 12061
####### Article D251-7
12058 12062

                                                                                    
12059 12063
Le montant de l'aide 
instituée
prévue
 à l'article D. 251-1 est fixé 
selon les modalités suivantes
comme suit
 :
12060 12064

                                                                                    
12061 12065
1° Pour 
un véhicule mentionné
les véhicules mentionnés
 au 5° de 
ce même
cet
 article :
12062 12066

                                                                                    
12063 12067
a) 
Pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, est équipé d'un moteur électrique présentant une puissance maximale sur 30 minutes supérieure ou égale à 10 kilowatts et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 750 euros.
12064

                                                                                    
12065 12067
b) Pour un autre type de véhicule dont le
Si leur
 taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises
 du véhicule
, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 
300
000
 euros
.
12066

                                                                                    
12067
Si son
12067
 ;
12068

                                                                                    
12067 12069
b) Si leur
 taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;
12068 12070

                                                                                    
12069 12071
2° Pour 
un véhicule mentionné au 6° de l'article D. 251-1 dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre
les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts
, le montant de l'aide est fixé à
 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
12072

                                                                                    
12069 12073
a)
 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises
 du véhicule
, augmenté
,
 le cas échéant
,
 du coût de la batterie si celle-ci est prise en location
, sans être supérieur à 6 300 euros.
 ;
12070 12074

                                                                                    
12071 12075
Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à
b)
 1 000 euros.
   

                    
12073 12077
####### Article D251-8
12074 12078

                                                                                    
12075 12079
Le montant de l'aide 
complémentaire instituée
prévue
 à l'article D. 251-3 est fixé 
selon les modalités suivantes
comme suit
 :
12076 12080

                                                                                    
12077 12081
L'aide est de 3 700 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues 2°, 3°, 4° et 7°
Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa
 de l'article D. 251-
1 et dont le
3 qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger :
12082

                                                                                    
12077 12083
a) Le montant de l'aide est fixé à 4 000 euros si leur
 taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;
12078 12084

                                                                                    
12079 12085
2° L'aide est de
b) Le montant de l'aide est fixé à
 2 500 euros 
pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues 2°, 3°, 4° et 7° de l'article D. 251-1 et dont le
si leur
 taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;
12080 12086

                                                                                    
12081 12087
3° L'aide est de 1 000 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 3° et 7°
2° Pour les voitures particulières mentionnées au premier alinéa
 de l'article D. 251-
1, qui est acquise ou louée
3 qui sont acquises ou louées
 par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location 
du véhicule 
est nulle
, qui n'est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le
 :
12088

                                                                                    
12081 12089
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros si leur
 taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 
20 grammes par kilomètre, ou s'il est compris entre 21 et 
110 grammes par kilomètre et 
qui
que le véhicule
 respecte la norme " Euro 6 " ;
12082 12090

                                                                                    
12083 12091
4° L'aide est de
b) Le montant de l'aide est fixé à
 500 euros 
pour une voiture particulière qui satisfait aux conditions prévues aux 3° et 7° de l'article D. 251-1, qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n'est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le
si leur
 taux d'émission de dioxyde de carbone est 
inférieur ou égal à
compris entre 21 et
 110 grammes par kilomètre et 
qui
que le véhicule
 respecte la norme " Euro 5 ".
   

                    
12113 12121
####### Article D251-11
12114 12122

                                                                                    
12115 12123
En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le 
président-
directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules.
   

                    
12121 12129
####### Article D251-13
12122 12130

                                                                                    
12123 12131
Les demandes d'aide sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.
12124 12132

                                                                                    
12125 12133
En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec 
l'aide complémentaire
la prime à la conversion
 prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané.