Code de l’énergie


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... ...
@@ -1072,6 +1072,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à e.
1072 1072
 
1073 1073
 4° Les coûts résultant de la mise en œuvre des articles L. 314-18 à L. 314-27 et des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12.
1074 1074
 
1075
+5° Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 et des contrats conclus en application des 1° et 2° de l'article L. 311-12 et des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26 supportés par Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 ou l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus.
1076
+
1075 1077
 ######## Article L121-8
1076 1078
 
1077 1079
 En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
... ...
@@ -1348,11 +1350,11 @@ Les obligations imposées aux fournisseurs en vue de protéger les consommateurs
1348 1350
 
1349 1351
 ###### Article L122-8
1350 1352
 
1351
-I.-Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.
1353
+I. - Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.
1352 1354
 
1353
-II.-Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.
1355
+II. - Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.
1354 1356
 
1355
-III.-1. Le montant de l'aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
1357
+III. - 1. Le montant de l'aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
1356 1358
 
1357 1359
 a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;
1358 1360
 
... ...
@@ -1382,23 +1384,23 @@ b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la producti
1382 1384
 
1383 1385
 c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.
1384 1386
 
1385
-IV.-Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions suivantes :
1387
+IV. - Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions suivantes :
1386 1388
 
1387
-a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part, exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ;
1389
+a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part, exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ;
1388 1390
 
1389 1391
 b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ;
1390 1392
 
1391 1393
 c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions ;
1392 1394
 
1393
-d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.
1395
+d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et que le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions.
1394 1396
 
1395
-V.-Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016,2017 et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.
1397
+V. - Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016, 2017 et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.
1396 1398
 
1397
-VI.-L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.
1399
+VI. - L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.
1398 1400
 
1399
-VII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1401
+VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1400 1402
 
1401
-VIII.-Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1403
+VIII. - Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1402 1404
 
1403 1405
 #### Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
1404 1406
 
... ...
@@ -3948,7 +3950,7 @@ Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un con
3948 3950
 
3949 3951
 ###### Article L314-6-1
3950 3952
 
3951
-A l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu'au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. Il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un contrat d'achat jusqu'à la cession de celui-ci et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire.
3953
+A l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu'au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. Pour la cession de contrats d'achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un tel contrat jusqu'au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire.
3952 3954
 
3953 3955
 Le contrôle, à la demande du ministre chargé de l'énergie, du respect des engagements pris par un organisme pour l'obtention de l'agrément prévu au premier alinéa est réalisé aux frais de celui-ci.
3954 3956
 
... ...
@@ -11978,17 +11980,25 @@ Le contrat est modifié pour tenir compte de la nouvelle puissance nécessaire :
11978 11980
 
11979 11981
 Une aide est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
11980 11982
 
11981
-1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers ( Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
11983
+1° Appartient :
11984
+
11985
+a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
11986
+
11987
+b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
11982 11988
 
11983 11989
 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
11984 11990
 
11985 11991
 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
11986 11992
 
11987
-4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
11993
+4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
11994
+
11995
+a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
11996
+
11997
+b) Dans l'année suivant sa première immatriculation dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
11988 11998
 
11989
-5° S'il s'agit d'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone soit inférieure ou égale à 110 grammes par kilomètre pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, soit inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre pour un autre type de véhicule ;
11999
+5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;
11990 12000
 
11991
-6° S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre ;
12001
+6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;
11992 12002
 
11993 12003
 7° N'utilise pas l'une des sources d'énergies suivantes :
11994 12004
 
... ...
@@ -12008,21 +12018,15 @@ g) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride recha
12008 12018
 
12009 12019
 h) Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable) (GQ).
12010 12020
 
12011
-####### Article D251-2
12012
-
12013
-En cas de non-respect de l'une des conditions cumulatives énoncées à l'article D. 251-1, le bénéficiaire de l'aide prévue à cet article restitue son montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
12014
-
12015
-Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans après sa signature, le bénéficiaire en restitue le montant dans les trois mois suivant cette modification contractuelle.
12016
-
12017 12021
 ####### Article D251-3
12018 12022
 
12019
-Une aide complémentaire est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, une voiture particulière au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007, lorsque cet achat ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
12023
+Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1, qui est immatriculé en France dans une série définitive, n'utilise aucune des sources d'énergies mentionnées au 7° du même article et n'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, lorsque cet achat ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
12020 12024
 
12021
-1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
12025
+1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
12022 12026
 
12023 12027
 2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2006 ;
12024 12028
 
12025
-3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de l'aide complémentaire définie par le présent article ;
12029
+3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
12026 12030
 
12027 12031
 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
12028 12032
 
... ...
@@ -12038,13 +12042,13 @@ Une aide complémentaire est attribuée à toute personne justifiant d'un domici
12038 12042
 
12039 12043
 ####### Article D251-4
12040 12044
 
12041
-Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une aide complémentaire prévue à l'article D. 251-3.
12045
+Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3.
12042 12046
 
12043 12047
 ####### Article D251-5
12044 12048
 
12045
-En cas de non-respect des conditions prévues à l'article D. 251-3, le bénéficiaire de l'aide complémentaire restitue son montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
12049
+En cas de non-respect des conditions fixées aux articles D. 251-1 et D. 251-3, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
12046 12050
 
12047
-Si la durée du contrat de location est réduite à moins de deux ans postérieurement à sa signature, le bénéficiaire de l'aide complémentaire restitue son montant dans les trois mois suivant la modification du contrat.
12051
+Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.
12048 12052
 
12049 12053
 ####### Article D251-6
12050 12054
 
... ...
@@ -12056,31 +12060,35 @@ Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéfic
12056 12060
 
12057 12061
 ####### Article D251-7
12058 12062
 
12059
-Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-1 est fixé selon les modalités suivantes :
12063
+Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
12060 12064
 
12061
-1° Pour un véhicule mentionné au 5° de ce même article :
12065
+1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de cet article :
12062 12066
 
12063
-a) Pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, est équipé d'un moteur électrique présentant une puissance maximale sur 30 minutes supérieure ou égale à 10 kilowatts et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 750 euros.
12067
+a) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 000 euros ;
12064 12068
 
12065
-b) Pour un autre type de véhicule dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros.
12069
+b) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;
12066 12070
 
12067
-Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;
12071
+2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
12068 12072
 
12069
-2° Pour un véhicule mentionné au 6° de l'article D. 251-1 dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros.
12073
+a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
12070 12074
 
12071
-Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros.
12075
+b) 1 000 euros.
12072 12076
 
12073 12077
 ####### Article D251-8
12074 12078
 
12075
-Le montant de l'aide complémentaire instituée à l'article D. 251-3 est fixé selon les modalités suivantes :
12079
+Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est fixé comme suit :
12080
+
12081
+1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger :
12082
+
12083
+a) Le montant de l'aide est fixé à 4 000 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;
12076 12084
 
12077
-1° L'aide est de 3 700 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues 2°, 3°, 4° et 7° de l'article D. 251-1 et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;
12085
+b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;
12078 12086
 
12079
-2° L'aide est de 2 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues 2°, 3°, 4° et 7° de l'article D. 251-1 et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;
12087
+2° Pour les voitures particulières mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3 qui sont acquises ou louées par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location est nulle :
12080 12088
 
12081
-3° L'aide est de 1 000 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 3° et 7° de l'article D. 251-1, qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n'est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 110 grammes par kilomètre et qui respecte la norme " Euro 6 " ;
12089
+a) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, ou s'il est compris entre 21 et 110 grammes par kilomètre et que le véhicule respecte la norme " Euro 6 " ;
12082 12090
 
12083
-4° L'aide est de 500 euros pour une voiture particulière qui satisfait aux conditions prévues aux 3° et 7° de l'article D. 251-1, qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n'est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 110 grammes par kilomètre et qui respecte la norme " Euro 5 ".
12091
+b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 110 grammes par kilomètre et que le véhicule respecte la norme " Euro 5 ".
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12085 12093
 ####### Article D251-9
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... ...
@@ -12112,7 +12120,7 @@ III. - Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'
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 ####### Article D251-11
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-En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules.
12123
+En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules.
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 ####### Article D251-12
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... ...
@@ -12122,7 +12130,7 @@ Les modalités de gestion des aides instituées en vertu du présent chapitre so
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 Les demandes d'aide sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.
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-En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec l'aide complémentaire prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané.
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+En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané.
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 ### TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
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