Code de l’énergie


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... ...
@@ -8541,11 +8541,11 @@ I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de la mise en œuvre des articles L. 311-
8541 8541
 
8542 8542
 I bis.-Les surcoûts mentionnés au I sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9 et à l'article R. 311-27-3.
8543 8543
 
8544
-I ter.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération, qu'il s'agisse de contrats conclus à la suite d'un appel d'offres relevant du 2° de l'article L. 311-12 ou des contrats prévus à l'article L. 314-18, correspondent pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées le cas échéant des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9 et à l'article R. 311-27-3.
8544
+I ter.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération, qu'il s'agisse de contrats conclus à la suite d'une procédure de mise en concurrence relevant du 2° de l'article L. 311-12 ou des contrats prévus à l'article L. 314-18, correspondent pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées le cas échéant des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9 et à l'article R. 311-27-3.
8545 8545
 
8546
-II.-Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise locale de distribution, un organisme agréé mentionné L. 314-6-1 du code de l'énergie ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la suite d'un appel d'offres prévu aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.
8546
+II.-Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise locale de distribution, un organisme agréé mentionné L. 314-6-1 du code de l'énergie ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la suite d'une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.
8547 8547
 
8548
-A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application des articles L. 311-10 à L. 311-13-1, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de l'appel d'offres et, dans les cas d'application de l'article L. 314-1, aux conditions fixées par les articles R. 314-6 à R. 314-23 et les arrêtés pris pour leur application.
8548
+A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application des articles L. 311-10 à L. 311-13-1, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de la procédure de mise en concurrence et, dans les cas d'application de l'article L. 314-1, aux conditions fixées par les articles R. 314-6 à R. 314-23 et les arrêtés pris pour leur application.
8549 8549
 
8550 8550
 III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 446-2 correspondent, pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif.
8551 8551
 
... ...
@@ -12183,7 +12183,7 @@ Elle comporte :
12183 12183
 
12184 12184
 Pour l'application du 3°, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances définies, selon le cas, à l'article R. 311-3 ou à l'article R. 311-4.
12185 12185
 
12186
-La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, notamment l'utilisation pour les besoins propres du producteur, la vente à des consommateurs finals ou à des clients, à la société EDF ou à une entreprise locale de distribution, dans le cadre d'appels d'offres, du dispositif d'obligation d'achat ou d'autres relations contractuelles.
12186
+La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, notamment l'utilisation pour les besoins propres du producteur, la vente à des consommateurs finals ou à des clients ou la vente dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence ou du dispositif d'obligation d'achat.
12187 12187
 
12188 12188
 ###### Article R311-6
12189 12189
 
... ...
@@ -12217,20 +12217,32 @@ Pour les installations de production d'électricité renouvelable en mer et à l
12217 12217
 
12218 12218
 Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 311-15 est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus à son encontre et qu'il a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
12219 12219
 
12220
-###### Article R311-12
12220
+###### Article R311-11-1
12221 12221
 
12222 12222
 Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° de l'article R. 311-5 ainsi que les informations relatives à la capacité de production, aux énergies primaires, aux techniques de production utilisées et à la localisation de l'installation.
12223 12223
 
12224
-##### Section 2 : L'appel d'offres
12224
+##### Section 2 : Procédures de mise en concurrence
12225
+
12226
+###### Article R311-12
12227
+
12228
+Les procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 auxquelles peut recourir le ministre chargé de l'énergie sont :
12229
+
12230
+1° Soit la procédure d'appel d'offres décrite à la sous-section 1, par laquelle le ministre chargé de l'énergie choisit l'offre économiquement la plus avantageuse sans négociation sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;
12231
+
12232
+2° Soit la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel décrite à la sous-section 2, par laquelle le ministre chargé de l'énergie dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.
12225 12233
 
12226 12234
 ###### Article R311-12-1
12227 12235
 
12228
-Lorsque l'appel d'offres porte sur la réalisation d'installations de cogénération de chaleur et d'électricité, le cahier des charges de l'appel d'offres impose le respect de caractéristiques minimales relatives à l'efficacité énergétique des installations, définies par référence à l'annexe II de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE.
12236
+Lorsque l'appel d'offres porte sur la réalisation d'installations de cogénération de chaleur et d'électricité, le cahier des charges de l'appel d'offres impose le respect de caractéristiques minimales relatives à l'efficacité énergétique des installations, définies par référence à l'annexe II de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
12229 12237
 
12230 12238
 ###### Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
12231 12239
 
12232 12240
 ####### Article R311-13
12233 12241
 
12242
+Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue au 1° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.
12243
+
12244
+Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
12245
+
12234 12246
 Le cahier des charges comporte notamment :
12235 12247
 
12236 12248
 1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ;
... ...
@@ -12259,6 +12271,16 @@ d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;
12259 12271
 
12260 12272
 9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.
12261 12273
 
12274
+####### Article R311-13-1
12275
+
12276
+Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine public maritime, le cahier des charges peut prévoir, outre les clauses mentionnées à l'article R. 311-13 :
12277
+
12278
+1° La répartition des risques entre l'Etat et l'exploitant, notamment les conditions d'indemnisation de l'exploitant relatives à l'occupation domaniale ;
12279
+
12280
+2° La constitution de garanties financières ou une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux fins d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel. Le montant de ces garanties ou consignation est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site. Il peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel. Les conditions de la mise en œuvre de ces garanties ou consignation sont précisées par le cahier des charges.
12281
+
12282
+Par dérogation à l'article R. 2124-8 et au quatrième alinéa de l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les clauses mentionnées aux 1° à 2° sont reprises dans la concession d'utilisation du domaine public maritime délivrée en application de l'article L. 2124-3 du même code.
12283
+
12262 12284
 ####### Article R311-14
12263 12285
 
12264 12286
 Le ministre chargé de l'énergie soumet le cahier des charges de l'appel d'offres à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. La commission dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel son avis est réputé donné.
... ...
@@ -12321,21 +12343,21 @@ Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur
12321 12343
 
12322 12344
 1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
12323 12345
 
12324
-2° Le classement des offres avec le détail des notes et, lorsque le cahier des charges le prévoit, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
12346
+2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
12325 12347
 
12326 12348
 3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;
12327 12349
 
12328
-4° Un rapport de synthèse sur l'appel d'offres.
12350
+4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;
12329 12351
 
12330
-La commission publie le rapport de synthèse sur le site de candidature.
12352
+5° A la demande du ministre, les offres déposées.
12331 12353
 
12332 12354
 ####### Article R311-23
12333 12355
 
12334 12356
 Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
12335 12357
 
12336
-Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis motivé de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
12358
+Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
12337 12359
 
12338
-La commission publie la liste des candidats désignés sur le site de candidature.
12360
+La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.
12339 12361
 
12340 12362
 ####### Article R311-24
12341 12363
 
... ...
@@ -12343,25 +12365,185 @@ En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'a
12343 12365
 
12344 12366
 ####### Article R311-25
12345 12367
 
12346
-Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
12368
+Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
12369
+
12370
+La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site.
12371
+
12372
+Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
12373
+
12374
+###### Sous-section 2 : La procédure de dialogue concurrentiel
12375
+
12376
+####### Article R311-25-1
12377
+
12378
+Lorsqu'il recourt à la procédure de dialogue concurrentiel prévue au 2° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un document de consultation.
12379
+
12380
+Le document de consultation précise notamment :
12381
+
12382
+1° L'objet du dialogue concurrentiel ;
12383
+
12384
+2° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;
12385
+
12386
+3° Les exigences concernant les capacités techniques et financières du candidat ainsi que les pièces justificatives attendues lors de la phase de sélection des candidatures ;
12387
+
12388
+4° Les modalités d'évaluation des capacités techniques et financières des candidats ;
12389
+
12390
+5° Les critères, par ordre décroissant d'importance, de sélection des offres à l'issue du dialogue concurrentiel.
12391
+
12392
+####### Article R311-25-2
12393
+
12394
+Le ministre chargé de l'énergie soumet le document de consultation à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.
12395
+
12396
+La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine, au-delà duquel son avis est réputé donné. Elle publie son avis sur son site internet.
12397
+
12398
+####### Article R311-25-3
12399
+
12400
+Après avoir reçu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie mentionné à l'article R. 311-25-2, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de la procédure de dialogue concurrentiel. A cet effet, il mentionne notamment :
12401
+
12402
+1° L'objet du dialogue concurrentiel ;
12403
+
12404
+2° Les conditions de participation à la procédure ;
12405
+
12406
+3° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;
12407
+
12408
+4° Les modalités de présentation des candidatures au dialogue concurrentiel ;
12409
+
12410
+5° Le cas échéant, le nombre minimum, qui ne peut être inférieur à trois, et maximum de candidats admis à participer à la procédure ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires de réduction du nombre de candidats ;
12411
+
12412
+6° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature au dialogue concurrentiel ; le délai entre la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne et la date limite de dépôt des dossiers de candidature ne peut être inférieur à trente jours ;
12413
+
12414
+7° L'adresse électronique à partir de laquelle le document de consultation prévu à l'article R. 311-25-1 peut être téléchargé.
12415
+
12416
+####### Article R311-25-4
12417
+
12418
+Avant une date limite fixée dans le document de consultation, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
12419
+
12420
+La commission transmet ces demandes sans délai au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur son site les réponses apportées par le ministre.
12421
+
12422
+####### Article R311-25-5
12423
+
12424
+Les dossiers de candidature sont transmis par voie électronique à la Commission de régulation de l'énergie qui en accuse réception.
12425
+
12426
+Avant de procéder à l'examen des candidatures, la commission, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.
12427
+
12428
+####### Article R311-25-6
12429
+
12430
+Dans un délai fixé par le document de consultation, qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature, la Commission de régulation de l'énergie examine les capacités techniques et financières des candidats au regard des modalités d'évaluation définies dans le document de consultation.
12431
+
12432
+La commission adresse au ministre chargé de l'énergie la liste des candidatures qu'elle propose de sélectionner et celle des candidats non sélectionnés assortie des motifs de rejet. Ces listes ne sont pas publiques.
12433
+
12434
+####### Article R311-25-7
12435
+
12436
+Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats sélectionnés et avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures en précisant les motifs de ce rejet.
12437
+
12438
+Dans le cas où le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme à la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
12439
+
12440
+Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum prévu au 5° de l'article R. 311-25-3, le ministre peut poursuivre la procédure avec les candidats ayant les capacités requises.
12441
+
12442
+####### Article R311-25-8
12443
+
12444
+Le ministre chargé de l'énergie invite les candidats sélectionnés à participer au dialogue concurrentiel.
12445
+
12446
+L'invitation à participer au dialogue concurrentiel comprend notamment :
12447
+
12448
+1° Un projet de cahier des charges ;
12449
+
12450
+2° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence ;
12451
+
12452
+3° Un règlement de consultation qui précise :
12453
+
12454
+a) Les modalités de déroulement du dialogue concurrentiel, notamment l'obligation d'utiliser la langue française pendant toute la durée de la procédure ;
12455
+
12456
+b) L'obligation, pour les candidats sélectionnés, de s'engager pendant toute la durée de la phase de dialogue concurrentiel sur le maintien de leurs capacités techniques et financières à un niveau au moins équivalent à celui exigé au stade de la sélection des candidatures. Par dérogation, le règlement précise les conditions et les modalités selon lesquelles la modification de la composition des candidats ou des groupements candidats peut être agréée par le ministre chargé de l'énergie ;
12457
+
12458
+4° Le calendrier prévisionnel de la phase de dialogue concurrentiel.
12347 12459
 
12348
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux candidats retenus
12460
+####### Article R311-25-9
12461
+
12462
+Le ministre chargé de l'énergie organise et conduit le dialogue concurrentiel.
12463
+
12464
+Il peut associer au dialogue concurrentiel toutes personnes qu'il estime nécessaire, notamment la Commission de régulation de l'énergie, le gestionnaire de réseau public d'électricité auquel sont raccordés les installations objets de la procédure ou des établissements publics.
12465
+
12466
+####### Article R311-25-10
12467
+
12468
+Durant la phase de dialogue concurrentiel, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Le ministre chargé de l'énergie ne peut révéler des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci.
12469
+
12470
+Des précisions d'ordre technique, liées notamment aux études techniques de qualification des sites d'implantation, peuvent être apportées au cours de la procédure par le ministre chargé de l'énergie.
12471
+
12472
+Toute information susceptible de modifier l'offre finale des candidats est communiquée à l'ensemble des candidats.
12473
+
12474
+####### Article R311-25-11
12475
+
12476
+Durant la phase de dialogue concurrentiel, un candidat ne peut pas être exclu. En revanche, il peut retirer sa candidature à tout moment de cette phase.
12477
+
12478
+####### Article R311-25-12
12479
+
12480
+A l'issue du dialogue concurrentiel, le ministre chargé de l'énergie établit un cahier des charges qui comporte notamment :
12481
+
12482
+1° La description des installations faisant l'objet de la procédure et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
12483
+
12484
+a) Les caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
12485
+
12486
+b) Les conditions économiques et financières de leur exploitation, notamment la durée et les modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;
12487
+
12488
+c) Les prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état du site d'implantation, et, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;
12489
+
12490
+d) Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;
12491
+
12492
+e) Le cas échéant, la zone géographique d'implantation de l'installation ;
12493
+
12494
+f) La puissance recherchée ;
12495
+
12496
+g) Le cas échéant, les prescriptions nécessaires à la prise en compte des contraintes liées à la coexistence de l'installation avec d'autres activités dans la zone d'implantation ;
12497
+
12498
+h) Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine public maritime, le cas échéant, les clauses mentionnées à l'article R. 311-13-1. Dans ce cas, le dernier alinéa de cet article est applicable ;
12499
+
12500
+2° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
12501
+
12502
+3° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne l'élimination du dossier ;
12503
+
12504
+4° Les informations relatives au déroulement de la procédure, notamment :
12505
+
12506
+a) La date et l'heure limites de dépôt des offres. Cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne ;
12507
+
12508
+b) L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son offre ;
12509
+
12510
+c) Les modalités d'instruction des offres, notamment les délais de cette instruction.
12511
+
12512
+####### Article R311-25-13
12513
+
12514
+Le cahier des charges mentionné à l'article R. 311-25-12 est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie.
12515
+
12516
+La commission dispose d'un délai d'un mois à compter duquel son avis est réputé donné.
12517
+
12518
+####### Article R311-25-14
12519
+
12520
+Le ministre chargé de l'énergie notifie le cahier des charges aux candidats ayant participé au dialogue concurrentiel jusqu'à son terme.
12521
+
12522
+Il les invite à remettre à la Commission de régulation de l'énergie leur offre dans le délai fixé par le cahier des charges.
12523
+
12524
+La transmission des offres s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 311-25-5.
12525
+
12526
+####### Article R311-25-15
12527
+
12528
+Les articles R. 311-18, R. 311-20, R. 311-22, R. 311-23 et R. 311-25 sont applicables.
12529
+
12530
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
12349 12531
 
12350 12532
 ####### Article R311-26
12351 12533
 
12352
-La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de l'appel d'offres.
12534
+La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de la procédure de mise en concurrence.
12353 12535
 
12354 12536
 ####### Article R311-27
12355 12537
 
12356 12538
 Le contrat d'achat ou de complément de rémunération prévu à l'article L. 311-12 est conclu dans les six mois qui suivent la demande qui en est faite par le candidat retenu, conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
12357 12539
 
12358
-###### Sous-section 3 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
12540
+###### Sous-section 4 : Mise en œuvre de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération
12359 12541
 
12360 12542
 ####### Article R311-27-1
12361 12543
 
12362
-Les contrats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat. Les modèles de contrat sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les entreprises locales de distribution, et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
12544
+Les contrats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat. Les modèles de contrat sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les entreprises locales de distribution, et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
12363 12545
 
12364
-La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions fixées par le cahier des charges de l'appel d'offres et aux caractéristiques figurant dans son contrat. Cette attestation est établie sur la base d'un modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie, à la demande du producteur, par un organisme agréé en application de l'article L. 311-13-5. Elle n'est délivrée que lorsque l'installation est achevée à la puissance installée figurant dans le contrat. La date de sa fourniture est celle à laquelle le producteur l'adresse à Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution.
12546
+La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions fixées par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence et aux caractéristiques figurant dans son contrat. Cette attestation est établie sur la base d'un modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie, à la demande du producteur, par un organisme agréé en application de l'article L. 311-13-5. Elle n'est délivrée que lorsque l'installation est achevée à la puissance installée figurant dans le contrat. La date de sa fourniture est celle à laquelle le producteur l'adresse à Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution.
12365 12547
 
12366 12548
 Le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur après fourniture de cette attestation, cette date étant nécessairement un premier du mois.
12367 12549
 
... ...
@@ -12411,23 +12593,23 @@ Pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération en application d
12411 12593
 
12412 12594
 ####### Article R311-27-7
12413 12595
 
12414
-Pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les modalités de calcul et de versement du complément de rémunération sont fixées dans le cahier des charges des appels d'offres. Les données nécessaires à la facturation sont communiquées au producteur dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-43 à R. 314-46.
12596
+Pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les modalités de calcul et de versement du complément de rémunération sont fixées dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Les données nécessaires à la facturation sont communiquées au producteur dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-43 à R. 314-46.
12415 12597
 
12416 12598
 ####### Article R311-27-8
12417 12599
 
12418
-Les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 peuvent bénéficier du dispositif d'acheteur de dernier recours mentionné à l'article R. 314-52 dans les conditions prévues par cet article. Le tarif d'achat de l'électricité produite est défini dans le cahier des charges de l'appel d'offres. Les conditions contractuelles de cet achat sont définies par des modèles de contrat établis par l'acheteur et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Les conditions de suspension et de reprise du contrat de complément de rémunération dans le cadre de l'achat mentionné au présent article sont définies par les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 311-27-1.
12600
+Les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 peuvent bénéficier du dispositif d'acheteur de dernier recours mentionné à l'article R. 314-52 dans les conditions prévues par cet article. Le tarif d'achat de l'électricité produite est défini dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Les conditions contractuelles de cet achat sont définies par des modèles de contrat établis par l'acheteur et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Les conditions de suspension et de reprise du contrat de complément de rémunération dans le cadre de l'achat mentionné au présent article sont définies par les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 311-27-1.
12419 12601
 
12420
-###### Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux appels d'offres dans la collectivité territoriale de Corse
12602
+###### Sous-section 5 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans la collectivité territoriale de Corse
12421 12603
 
12422 12604
 ####### Article D311-27-9
12423 12605
 
12424
-Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie relative à la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser un appel d'offres sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.
12606
+Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie relative à la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser une procédure de mise en concurrence sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.
12425 12607
 
12426 12608
 La demande précise :
12427 12609
 
12428
-1° Le ou les types d'installations concernées par l'appel d'offres ;
12610
+1° Le ou les types d'installations concernées par la procédure de mise en concurrence ;
12429 12611
 
12430
-2° Le volume alloué à cet appel d'offres en MW ;
12612
+2° Le volume alloué à cette procédure de mise en concurrence en MW ;
12431 12613
 
12432 12614
 3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;
12433 12615
 
... ...
@@ -12439,7 +12621,7 @@ Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de
12439 12621
 
12440 12622
 ####### Article D311-27-11
12441 12623
 
12442
-Pour les appels d'offres portant sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, le ministre chargé de l'énergie consulte la collectivité sur le projet de cahier des charges.
12624
+Pour les procédures de mise en concurrence portant sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, le ministre chargé de l'énergie consulte la collectivité sur le projet de cahier des charges.
12443 12625
 
12444 12626
 A compter de la date de saisine du ministre chargé de l'énergie, la collectivité dispose de deux mois pour émettre son avis sur le projet de cahier des charges. Son avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.
12445 12627
 
... ...
@@ -12954,9 +13136,9 @@ Les gestionnaires des réseaux publics de distribution, le gestionnaire du rése
12954 13136
 
12955 13137
 ######## Article R314-44
12956 13138
 
12957
-Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les courbes de charge au pas horaire ou demi-horaire, pour le dernier mois écoulé, des installations au périmètre requis par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de l'appel d'offres lorsqu'il est prévu une pondération du prix de marché de référence conformément à l'article R. 314-38. Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent choisir de transmettre une courbe de charge agrégée par filière et agrégée sur plusieurs zones de desserte exclusives. Ils informent le gestionnaire du réseau public de transport du périmètre retenu.
13139
+Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les courbes de charge au pas horaire ou demi-horaire, pour le dernier mois écoulé, des installations au périmètre requis par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de la procédure de mise en concurrence lorsqu'il est prévu une pondération du prix de marché de référence conformément à l'article R. 314-38. Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent choisir de transmettre une courbe de charge agrégée par filière et agrégée sur plusieurs zones de desserte exclusives. Ils informent le gestionnaire du réseau public de transport du périmètre retenu.
12958 13140
 
12959
-Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans les cinq jours ouvrés suivant cet envoi, les données agrégées de production au pas horaire ou demi-horaire sur le dernier mois écoulé nécessaires au calcul du prix de marché de référence pondéré mentionné à l'article R. 314-38, lorsque cela est prévu par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de l'appel d'offres.
13141
+Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans les cinq jours ouvrés suivant cet envoi, les données agrégées de production au pas horaire ou demi-horaire sur le dernier mois écoulé nécessaires au calcul du prix de marché de référence pondéré mentionné à l'article R. 314-38, lorsque cela est prévu par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de la procédure de mise en concurrence.
12960 13142
 
12961 13143
 Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont responsables des données qu'ils transmettent au gestionnaire du réseau public de transport.
12962 13144
 
... ...
@@ -13726,6 +13908,50 @@ Les cahiers des charges des contrats de concession mentionnés au I de l'article
13726 13908
 
13727 13909
 Un contrat de concession de distribution d'électricité ou un règlement de service dans le cas d'une régie peut contenir des dispositions plus contraignantes après avis du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité situé en amont. Les niveaux de qualité contractuellement fixés sont établis sur le fondement des règles de l'art ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'électricité constatée sur le réseau public de distribution d'électricité concerné.
13728 13910
 
13911
+##### Section 2 : Consignation de sommes en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation électrique
13912
+
13913
+###### Article R322-11
13914
+
13915
+Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation au regard des critères fixés en application de l'article D. 322-2 et que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas, sur le réseau dont il assure la maîtrise d'ouvrage, commencé les travaux prévus par les programmes mentionnés à l'article D. 322-5 ou à l'article D. 322-9 dans les délais approuvés par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, celle-ci, si elle entend mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 322-12, met en demeure le gestionnaire de réseau d'entreprendre les travaux définis par les programmes précités.
13916
+
13917
+Le gestionnaire du réseau public de distribution dispose d'un délai d'un mois pour s'exécuter ou présenter ses observations.
13918
+
13919
+###### Article R322-12
13920
+
13921
+A défaut pour le gestionnaire d'obtempérer dans le délai d'un mois à l'injonction de l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, cette dernière, si elle décide de poursuivre la procédure, saisit, pour avis, les comités du système de distribution publique d'électricité, institués par l'article L. 111-56-1 ou l'article L. 111-56-2.
13922
+
13923
+Elle joint à sa saisine son projet de décision et, le cas échéant, les observations présentées par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
13924
+
13925
+Ces comités disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable à la poursuite de la procédure. L'autorité organisatrice du réseau public d'électricité fait part de ses observations écrites aux comités lorsqu'elle n'entend pas se conformer à un avis défavorable de ces comités.
13926
+
13927
+###### Article R322-13
13928
+
13929
+A l'issue de la procédure décrite à l'article R. 322-12, l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité peut, si le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas engagé dans le délai prescrit les travaux prévus par les programmes mentionnés aux articles D. 322-5 ou D. 322-9, lui ordonner de remettre entre les mains de son comptable public une somme calculée selon le barème prévu à l'article R. 322-14.
13930
+
13931
+Cette somme est recouvrée par le comptable public de l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité dans les conditions prévues à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci procède à la consignation de cette somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
13932
+
13933
+###### Article R322-14
13934
+
13935
+I. - Le montant des sommes consignées est proportionnel au volume et au coût des travaux figurant aux programmes mentionnés aux articles D. 322-5 et D. 322-9.
13936
+
13937
+II. - Le montant maximum des sommes consignées est établi selon le barème suivant :
13938
+
13939
+1° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-5 :
13940
+
13941
+10 % du montant des travaux, estimé par le programme d'amélioration de la qualité de l'électricité approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 500 000 € ;
13942
+
13943
+5 % supplémentaires par tranche de 100 000 €, pour des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, dont le montant estimé est supérieur à 500 000 € ;
13944
+
13945
+2° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-9, 8 % du montant des travaux, estimé par le programme d'actions correctives approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, dans la limite d'un plafond de 40 000 € par autorité organisatrice du réseau public d'électricité.
13946
+
13947
+###### Article R322-15
13948
+
13949
+Après production par le gestionnaire du réseau public d'une attestation de fin des travaux prévus par les programmes approuvés par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, l'exécutif de celle-ci prend, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'attestation de fin de travaux, une décision ordonnant la déconsignation de la somme recouvrée conformément à l'article R. 322-13.
13950
+
13951
+Sur production de cette décision, les sommes consignées sont restituées au gestionnaire de réseau par la Caisse des dépôts et consignations.
13952
+
13953
+Un arrêté du ministre chargé des comptes publics fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation.
13954
+
13729 13955
 #### Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
13730 13956
 
13731 13957
 ##### Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution
... ...
@@ -16249,17 +16475,17 @@ En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, lorsqu'un schéma
16249 16475
 
16250 16476
 Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.
16251 16477
 
16252
-##### Section 3 : Dispositions spécifiques aux appels d'offres dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
16478
+##### Section 3 : Dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
16253 16479
 
16254 16480
 ###### Article D361-7-3
16255 16481
 
16256
-Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser un appel d'offres sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.
16482
+Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser une procédure de mise en concurrence sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.
16257 16483
 
16258 16484
 La demande précise :
16259 16485
 
16260
-1° Le ou les types d'installations concernées par l'appel d'offres ;
16486
+1° Le ou les types d'installations concernées par la procédure de mise en concurrence ;
16261 16487
 
16262
-2° Le volume en MW alloué à cet appel d'offres ;
16488
+2° Le volume en MW alloué à cette procédure de mise en concurrence ;
16263 16489
 
16264 16490
 3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;
16265 16491
 
... ...
@@ -16271,7 +16497,7 @@ Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de
16271 16497
 
16272 16498
 ###### Article D361-7-5
16273 16499
 
16274
-Pour les appels d'offres portant sur le territoire des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion, le ministre chargé de l'énergie consulte les collectivités concernées sur le projet de cahier des charges.
16500
+Pour les procédures de mise en concurrence portant sur le territoire des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion, le ministre chargé de l'énergie consulte les collectivités concernées sur le projet de cahier des charges.
16275 16501
 
16276 16502
 A compter de la date de saisine du ministre, les collectivités disposent de deux mois pour émettre leur avis sur le projet de cahier des charges. Leur avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.
16277 16503
 
... ...
@@ -16297,7 +16523,7 @@ Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supé
16297 16523
 
16298 16524
 ##### Article D361-11
16299 16525
 
16300
-Les dispositions spécifiques aux appels d'offres mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.
16526
+Les dispositions spécifiques aux procédures de mise en concurrence mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.
16301 16527
 
16302 16528
 #### Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
16303 16529
 
... ...
@@ -17726,17 +17952,17 @@ La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lors
17726 17952
 
17727 17953
 2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.
17728 17954
 
17729
-Par exception à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du présent code, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.
17955
+Par exception à l'article R. 311-12, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.
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 Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
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 ####### Article R521-3
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-I.-Toute personne ou tout groupement de personnes y ayant intérêt peut demander à l'autorité administrative d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un nouveau secteur géographique, en lui adressant un dossier d'intention dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui comporte notamment les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques et aux principaux enjeux environnementaux identifiés sur le site concerné par l'aménagement. S'il estime que la conclusion d'un contrat en application de l'article L. 311-12 est nécessaire à la réalisation du projet, le pétitionnaire l'indique dans son dossier et produit tout élément tendant à le démontrer.
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+I. - Toute personne ou tout groupement de personnes y ayant intérêt peut demander à l'autorité administrative d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un nouveau secteur géographique, en lui adressant un dossier d'intention dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui comporte notamment les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques et aux principaux enjeux environnementaux identifiés sur le site concerné par l'aménagement. S'il estime que la conclusion d'un contrat en application de l'article L. 311-12 est nécessaire à la réalisation du projet, le pétitionnaire l'indique dans son dossier et produit tout élément tendant à le démontrer.
17736 17962
 
17737
-II.-L'autorité administrative informe le pétitionnaire, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date de réception d'un dossier d'intention complet, de la suite qu'elle entend réserver à cette demande. Elle précise notamment, après avis du ministre chargé de l'énergie au cas où l'autorité administrative compétente est le préfet, s'il peut être recouru à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 et si un contrat peut être conclu en application de l'article L. 311-12. A défaut de décision expresse de l'autorité administrative dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
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+II. - L'autorité administrative informe le pétitionnaire, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date de réception d'un dossier d'intention complet, de la suite qu'elle entend réserver à cette demande. Elle précise notamment, après avis du ministre chargé de l'énergie au cas où l'autorité administrative compétente est le préfet, s'il peut être recouru à la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 et si un contrat peut être conclu en application de l'article L. 311-12. A défaut de décision expresse de l'autorité administrative dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
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-III.-Lorsqu'elle décide d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession, l'autorité administrative invite le pétitionnaire à compléter sa demande par :
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+III. - Lorsqu'elle décide d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession, l'autorité administrative invite le pétitionnaire à compléter sa demande par :
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 1° Un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement ainsi qu'une identification des impacts potentiels de l'aménagement projeté sur l'environnement et les usages du cours d'eau ;
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