Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 août 2016 (version c38bd62)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 2016.

8526 8526
######## Article R121-27
8527 8527

                                                                                    
8528 8528
I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue par les articles L. 314-1 ou L. 314-26 ainsi que des contrats d'achat mentionnés à l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée :
8529 8529

                                                                                    
8530 8530
1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;
8531 8531

                                                                                    
8532 8532
1° bis Lorsqu'ils sont supportés par l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité, augmentée des frais de gestion de cet organisme ;
8533 8533

                                                                                    
8534 8534
2° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou Electricité de Mayotte dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué, pour la part relative à la production, aux consommateurs bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ;
8535 8535

                                                                                    
8536 8536
3° Lorsqu'ils sont supportés par une entreprise locale de distribution, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même électricité aux prix de marché. Par exception, le surcoût des quantités qui se substituent aux quantités acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 correspond à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de ces tarifs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'électricité faisant l'objet des contrats mentionnés au 4° ;
8537 8537

                                                                                    
8538 8538
4° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France en raison de l'achat à une entreprise locale de distribution d'un surplus d'électricité en application de l'article L. 314-5, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;
8539 8539

                                                                                    
8540 8540
5° Aux coûts supportés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 correspondant au montant intégral de la prime mentionnée à l'article L. 314-7 applicable aux producteurs également consommateurs de tout ou partie de l'électricité qu'ils produisent.
8541 8541

                                                                                    
8542 8542
I bis.-Les surcoûts mentionnés au I sont, le cas échéant, diminués des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9 et à l'article R. 311-27-3.
8543 8543

                                                                                    
8544 8544
I ter.-Les charges qui résultent de la conclusion de contrats ouvrant droit au complément de rémunération, qu'il s'agisse de contrats conclus à la suite 
d'un appel d'offres
d'une procédure de mise en concurrence
 relevant du 2° de l'article L. 311-12 ou des contrats prévus à l'article L. 314-18, correspondent pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées le cas échéant des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9 et à l'article R. 311-27-3.
8545 8545

                                                                                    
8546 8546
II.-Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise locale de distribution, un organisme agréé mentionné L. 314-6-1 du code de l'énergie ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la suite 
d'un appel d'offres prévu
d'une procédure de mise en concurrence prévue
 aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.
8547 8547

                                                                                    
8548 8548
A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application des articles L. 311-10 à L. 311-13-1, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
 et, dans les cas d'application de l'article L. 314-1, aux conditions fixées par les articles R. 314-6 à R. 314-23 et les arrêtés pris pour leur application.
8549 8549

                                                                                    
8550 8550
III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 446-2 correspondent, pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif.
   

                    
12168 12168
###### Article R311-5
12169 12169

                                                                                    
12170 12170
La demande d'autorisation d'exploiter est adressée en un exemplaire au ministre chargé de l'énergie.
12171 12171

                                                                                    
12172 12172
Elle comporte :
12173 12173

                                                                                    
12174 12174
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
12175 12175

                                                                                    
12176 12176
2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
12177 12177

                                                                                    
12178 12178
3° Les caractéristiques principales de l'installation de production, précisant au moins la capacité de production, les énergies primaires et les techniques de production utilisées, les rendements énergétiques ainsi que les durées de fonctionnement (en base, semi-base ou pointe) et la quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation ;
12179 12179

                                                                                    
12180 12180
4° La localisation de l'installation de production ;
12181 12181

                                                                                    
12182 12182
5° Une note relative à l'efficacité énergétique de l'installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
12183 12183

                                                                                    
12184 12184
Pour l'application du 3°, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances définies, selon le cas, à l'article R. 311-3 ou à l'article R. 311-4.
12185 12185

                                                                                    
12186 12186
La demande précise également, pour information, la ou les destinations prévues de l'électricité produite, notamment l'utilisation pour les besoins propres du producteur, la vente à des consommateurs finals ou à des clients
, à la société EDF ou à une entreprise locale de distribution,
 ou la vente
 dans le cadre 
d'appels d'offres,
d'une procédure de mise en concurrence ou
 du dispositif d'obligation d'achat
 ou d'autres relations contractuelles
.
   

                    
12220
###### Article R311-11-1
12221

                        
12222
Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° de l'article R. 311-5 ainsi que les informations relatives à la capacité de production, aux énergies primaires, aux techniques de production utilisées et à la localisation de l'installation.
   

                    
12220 12226
###### Article R311-12
12221 12227

                                                                                    
12222 12228
Le
Les procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 auxquelles peut recourir le
 ministre chargé de l'énergie 
fait procéder
sont :
12229

                                                                                    
12230
1° Soit la procédure d'appel d'offres décrite à la sous-section 1, par laquelle le ministre chargé de l'énergie choisit l'offre économiquement la plus avantageuse sans négociation sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;
12231

                                                                                    
12222 12232
2° Soit la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel décrite à la sous-section 2, par laquelle le ministre chargé de l'énergie dialogue avec les candidats admis à participer
 à la 
publication, par extraits, au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Cette publication contient les éléments mentionnés au 1° de l'article R. 311-5 ainsi que les informations relatives à la capacité de production, aux énergies primaires, aux techniques de production utilisées et à la localisation de l'installation.
procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.
   

                    
12226 12234
###### Article R311-12-1
12227 12235

                                                                                    
12228 12236
Lorsque l'appel d'offres porte sur la réalisation d'installations de cogénération de chaleur et d'électricité, le cahier des charges de l'appel d'offres impose le respect de caractéristiques minimales relatives à l'efficacité énergétique des installations, définies par référence à l'annexe II de la directive 2012/27/
 
UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/
 
CE et 2010/30/
 
UE et abrogeant les directives 2004/8/
 
CE et 2006/32/
 
CE.
   

                    
12232 12240
####### Article R311-13
12241

                                                                                    
12242
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue au 1° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.
12243

                                                                                    
12244
Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
12233 12245

                                                                                    
12234 12246
Le cahier des charges comporte notamment :
12235 12247

                                                                                    
12236 12248
1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ;
12237 12249

                                                                                    
12238 12250
2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
12239 12251

                                                                                    
12240 12252
a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
12241 12253

                                                                                    
12242 12254
b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;
12243 12255

                                                                                    
12244 12256
c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;
12245 12257

                                                                                    
12246 12258
d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;
12247 12259

                                                                                    
12248 12260
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
12249 12261

                                                                                    
12250 12262
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;
12251 12263

                                                                                    
12252 12264
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
12253 12265

                                                                                    
12254 12266
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
12255 12267

                                                                                    
12256 12268
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
12257 12269

                                                                                    
12258 12270
8° La date limite mentionnée à l'article R. 311-18, le délai mentionné à l'article R. 311-22 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-20 ;
12259 12271

                                                                                    
12260 12272
9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.
   

                    
12274
####### Article R311-13-1
12275

                        
12276
Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine public maritime, le cahier des charges peut prévoir, outre les clauses mentionnées à l'article R. 311-13 :
12277

                        
12278
1° La répartition des risques entre l'Etat et l'exploitant, notamment les conditions d'indemnisation de l'exploitant relatives à l'occupation domaniale ;
12279

                        
12280
2° La constitution de garanties financières ou une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, aux fins d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel. Le montant de ces garanties ou consignation est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site. Il peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel. Les conditions de la mise en œuvre de ces garanties ou consignation sont précisées par le cahier des charges.
12281

                        
12282
Par dérogation à l'article R. 2124-8 et au quatrième alinéa de l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les clauses mentionnées aux 1° à 2° sont reprises dans la concession d'utilisation du domaine public maritime délivrée en application de l'article L. 2124-3 du même code.
   

                    
12318 12340
####### Article R311-22
12319 12341

                                                                                    
12320 12342
Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 311-13, la Commission de régulation de l'énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
12321 12343

                                                                                    
12322 12344
1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;
12323 12345

                                                                                    
12324 12346
2° Le classement des offres avec le détail des notes et, 
lorsque le cahier des charges le prévoit
à la demande du ministre
, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;
12325 12347

                                                                                    
12326 12348
3° La liste des projets qu'elle propose de retenir ;
12327 12349

                                                                                    
12328 12350
4° Un rapport de synthèse sur 
l'appel d'offres.
12329

                                                                                    
12330
La commission publie le rapport de synthèse sur le site de candidature.
12350
l'analyse des offres ;
12351

                                                                                    
12352
5° A la demande du ministre, les offres déposées.
   

                    
12332 12354
####### Article R311-23
12333 12355

                                                                                    
12334 12356
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
12335 12357

                                                                                    
12336 12358
Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis 
motivé 
de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
12337 12359

                                                                                    
12338 12360
La commission publie la liste des candidats 
désignés sur le site de candidature.
retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.
   

                    
12344 12366
####### Article R311-25
12345 12367

                                                                                    
12346 12368
Lorsqu'il ne donne pas suite à 
l'appel d'offres
la procédure
, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
 Il en informe également la
12369

                                                                                    
12346 12370
La
 Commission de régulation de l'énergie
 publie cette information sur son site
.
12371

                                                                                    
12372
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
   

                    
12376
####### Article R311-25-1
12377

                        
12378
Lorsqu'il recourt à la procédure de dialogue concurrentiel prévue au 2° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un document de consultation.
12379

                        
12380
Le document de consultation précise notamment :
12381

                        
12382
1° L'objet du dialogue concurrentiel ;
12383

                        
12384
2° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;
12385

                        
12386
3° Les exigences concernant les capacités techniques et financières du candidat ainsi que les pièces justificatives attendues lors de la phase de sélection des candidatures ;
12387

                        
12388
4° Les modalités d'évaluation des capacités techniques et financières des candidats ;
12389

                        
12390
5° Les critères, par ordre décroissant d'importance, de sélection des offres à l'issue du dialogue concurrentiel.
   

                    
12392
####### Article R311-25-2
12393

                        
12394
Le ministre chargé de l'énergie soumet le document de consultation à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.
12395

                        
12396
La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine, au-delà duquel son avis est réputé donné. Elle publie son avis sur son site internet.
   

                    
12398
####### Article R311-25-3
12399

                        
12400
Après avoir reçu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie mentionné à l'article R. 311-25-2, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de la procédure de dialogue concurrentiel. A cet effet, il mentionne notamment :
12401

                        
12402
1° L'objet du dialogue concurrentiel ;
12403

                        
12404
2° Les conditions de participation à la procédure ;
12405

                        
12406
3° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;
12407

                        
12408
4° Les modalités de présentation des candidatures au dialogue concurrentiel ;
12409

                        
12410
5° Le cas échéant, le nombre minimum, qui ne peut être inférieur à trois, et maximum de candidats admis à participer à la procédure ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires de réduction du nombre de candidats ;
12411

                        
12412
6° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature au dialogue concurrentiel ; le délai entre la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne et la date limite de dépôt des dossiers de candidature ne peut être inférieur à trente jours ;
12413

                        
12414
7° L'adresse électronique à partir de laquelle le document de consultation prévu à l'article R. 311-25-1 peut être téléchargé.
   

                    
12416
####### Article R311-25-4
12417

                        
12418
Avant une date limite fixée dans le document de consultation, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
12419

                        
12420
La commission transmet ces demandes sans délai au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur son site les réponses apportées par le ministre.
   

                    
12422
####### Article R311-25-5
12423

                        
12424
Les dossiers de candidature sont transmis par voie électronique à la Commission de régulation de l'énergie qui en accuse réception.
12425

                        
12426
Avant de procéder à l'examen des candidatures, la commission, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.
   

                    
12428
####### Article R311-25-6
12429

                        
12430
Dans un délai fixé par le document de consultation, qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature, la Commission de régulation de l'énergie examine les capacités techniques et financières des candidats au regard des modalités d'évaluation définies dans le document de consultation.
12431

                        
12432
La commission adresse au ministre chargé de l'énergie la liste des candidatures qu'elle propose de sélectionner et celle des candidats non sélectionnés assortie des motifs de rejet. Ces listes ne sont pas publiques.
   

                    
12434
####### Article R311-25-7
12435

                        
12436
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats sélectionnés et avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures en précisant les motifs de ce rejet.
12437

                        
12438
Dans le cas où le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme à la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
12439

                        
12440
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum prévu au 5° de l'article R. 311-25-3, le ministre peut poursuivre la procédure avec les candidats ayant les capacités requises.
   

                    
12442
####### Article R311-25-8
12443

                        
12444
Le ministre chargé de l'énergie invite les candidats sélectionnés à participer au dialogue concurrentiel.
12445

                        
12446
L'invitation à participer au dialogue concurrentiel comprend notamment :
12447

                        
12448
1° Un projet de cahier des charges ;
12449

                        
12450
2° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence ;
12451

                        
12452
3° Un règlement de consultation qui précise :
12453

                        
12454
a) Les modalités de déroulement du dialogue concurrentiel, notamment l'obligation d'utiliser la langue française pendant toute la durée de la procédure ;
12455

                        
12456
b) L'obligation, pour les candidats sélectionnés, de s'engager pendant toute la durée de la phase de dialogue concurrentiel sur le maintien de leurs capacités techniques et financières à un niveau au moins équivalent à celui exigé au stade de la sélection des candidatures. Par dérogation, le règlement précise les conditions et les modalités selon lesquelles la modification de la composition des candidats ou des groupements candidats peut être agréée par le ministre chargé de l'énergie ;
12457

                        
12458
4° Le calendrier prévisionnel de la phase de dialogue concurrentiel.
   

                    
12460
####### Article R311-25-9
12461

                        
12462
Le ministre chargé de l'énergie organise et conduit le dialogue concurrentiel.
12463

                        
12464
Il peut associer au dialogue concurrentiel toutes personnes qu'il estime nécessaire, notamment la Commission de régulation de l'énergie, le gestionnaire de réseau public d'électricité auquel sont raccordés les installations objets de la procédure ou des établissements publics.
   

                    
12466
####### Article R311-25-10
12467

                        
12468
Durant la phase de dialogue concurrentiel, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Le ministre chargé de l'énergie ne peut révéler des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci.
12469

                        
12470
Des précisions d'ordre technique, liées notamment aux études techniques de qualification des sites d'implantation, peuvent être apportées au cours de la procédure par le ministre chargé de l'énergie.
12471

                        
12472
Toute information susceptible de modifier l'offre finale des candidats est communiquée à l'ensemble des candidats.
   

                    
12474
####### Article R311-25-11
12475

                        
12476
Durant la phase de dialogue concurrentiel, un candidat ne peut pas être exclu. En revanche, il peut retirer sa candidature à tout moment de cette phase.
   

                    
12478
####### Article R311-25-12
12479

                        
12480
A l'issue du dialogue concurrentiel, le ministre chargé de l'énergie établit un cahier des charges qui comporte notamment :
12481

                        
12482
1° La description des installations faisant l'objet de la procédure et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
12483

                        
12484
a) Les caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
12485

                        
12486
b) Les conditions économiques et financières de leur exploitation, notamment la durée et les modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;
12487

                        
12488
c) Les prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état du site d'implantation, et, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;
12489

                        
12490
d) Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;
12491

                        
12492
e) Le cas échéant, la zone géographique d'implantation de l'installation ;
12493

                        
12494
f) La puissance recherchée ;
12495

                        
12496
g) Le cas échéant, les prescriptions nécessaires à la prise en compte des contraintes liées à la coexistence de l'installation avec d'autres activités dans la zone d'implantation ;
12497

                        
12498
h) Lorsque l'installation objet de la procédure est située sur le domaine public maritime, le cas échéant, les clauses mentionnées à l'article R. 311-13-1. Dans ce cas, le dernier alinéa de cet article est applicable ;
12499

                        
12500
2° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
12501

                        
12502
3° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne l'élimination du dossier ;
12503

                        
12504
4° Les informations relatives au déroulement de la procédure, notamment :
12505

                        
12506
a) La date et l'heure limites de dépôt des offres. Cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins six mois à compter de la date de publication de l'avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne ;
12507

                        
12508
b) L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son offre ;
12509

                        
12510
c) Les modalités d'instruction des offres, notamment les délais de cette instruction.
   

                    
12512
####### Article R311-25-13
12513

                        
12514
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 311-25-12 est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie.
12515

                        
12516
La commission dispose d'un délai d'un mois à compter duquel son avis est réputé donné.
   

                    
12518
####### Article R311-25-14
12519

                        
12520
Le ministre chargé de l'énergie notifie le cahier des charges aux candidats ayant participé au dialogue concurrentiel jusqu'à son terme.
12521

                        
12522
Il les invite à remettre à la Commission de régulation de l'énergie leur offre dans le délai fixé par le cahier des charges.
12523

                        
12524
La transmission des offres s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 311-25-5.
   

                    
12526
####### Article R311-25-15
12527

                        
12528
Les articles R. 311-18, R. 311-20, R. 311-22, R. 311-23 et R. 311-25 sont applicables.
   

                    
12350 12532
####### Article R311-26
12351 12533

                                                                                    
12352 12534
La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de 
l'appel d'offres.
la procédure de mise en concurrence.
   

                    
12360 12542
####### Article R311-27-1
12361 12543

                                                                                    
12362 12544
Les contrats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat. Les modèles de contrat sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les entreprises locales de distribution, et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
12363 12545

                                                                                    
12364 12546
La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions fixées par le cahier des charges de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
 et aux caractéristiques figurant dans son contrat. Cette attestation est établie sur la base d'un modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie, à la demande du producteur, par un organisme agréé en application de l'article L. 311-13-5. Elle n'est délivrée que lorsque l'installation est achevée à la puissance installée figurant dans le contrat. La date de sa fourniture est celle à laquelle le producteur l'adresse à Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution.
12365 12547

                                                                                    
12366 12548
Le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur après fourniture de cette attestation, cette date étant nécessairement un premier du mois.
   

                    
12412 12594
####### Article R311-27-7
12413 12595

                                                                                    
12414 12596
Pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les modalités de calcul et de versement du complément de rémunération sont fixées dans le cahier des charges 
des appels d'offres
de la procédure de mise en concurrence
. Les données nécessaires à la facturation sont communiquées au producteur dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-43 à R. 314-46.
   

                    
12416 12598
####### Article R311-27-8
12417 12599

                                                                                    
12418 12600
Les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 peuvent bénéficier du dispositif d'acheteur de dernier recours mentionné à l'article R. 314-52 dans les conditions prévues par cet article. Le tarif d'achat de l'électricité produite est défini dans le cahier des charges de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
. Les conditions contractuelles de cet achat sont définies par des modèles de contrat établis par l'acheteur et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Les conditions de suspension et de reprise du contrat de complément de rémunération dans le cadre de l'achat mentionné au présent article sont définies par les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 311-27-1.
   

                    
12422 12604
####### Article D311-27-9
12423 12605

                                                                                    
12424 12606
Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie relative à la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser 
un appel d'offres
une procédure de mise en concurrence
 sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.
12425 12607

                                                                                    
12426 12608
La demande précise :
12427 12609

                                                                                    
12428 12610
1° Le ou les types d'installations concernées par 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
 ;
12429 12611

                                                                                    
12430 12612
2° Le volume alloué à 
cet appel d'offres
cette procédure de mise en concurrence
 en MW ;
12431 12613

                                                                                    
12432 12614
3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;
12433 12615

                                                                                    
12434 12616
4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.
   

                    
12440 12622
####### Article D311-27-11
12441 12623

                                                                                    
12442 12624
Pour les 
appels d'offres
procédures de mise en concurrence
 portant sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, le ministre chargé de l'énergie consulte la collectivité sur le projet de cahier des charges.
12443 12625

                                                                                    
12444 12626
A compter de la date de saisine du ministre chargé de l'énergie, la collectivité dispose de deux mois pour émettre son avis sur le projet de cahier des charges. Son avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.
   

                    
12955 13137
######## Article R314-44
12956 13138

                                                                                    
12957 13139
Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport les courbes de charge au pas horaire ou demi-horaire, pour le dernier mois écoulé, des installations au périmètre requis par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
 lorsqu'il est prévu une pondération du prix de marché de référence conformément à l'article R. 314-38. Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent choisir de transmettre une courbe de charge agrégée par filière et agrégée sur plusieurs zones de desserte exclusives. Ils informent le gestionnaire du réseau public de transport du périmètre retenu.
12958 13140

                                                                                    
12959 13141
Le gestionnaire du réseau public de transport transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans les cinq jours ouvrés suivant cet envoi, les données agrégées de production au pas horaire ou demi-horaire sur le dernier mois écoulé nécessaires au calcul du prix de marché de référence pondéré mentionné à l'article R. 314-38, lorsque cela est prévu par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 ou par les modalités de 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
.
12960 13142

                                                                                    
12961 13143
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont responsables des données qu'ils transmettent au gestionnaire du réseau public de transport.
   

                    
13913
###### Article R322-11
13914

                        
13915
Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation au regard des critères fixés en application de l'article D. 322-2 et que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas, sur le réseau dont il assure la maîtrise d'ouvrage, commencé les travaux prévus par les programmes mentionnés à l'article D. 322-5 ou à l'article D. 322-9 dans les délais approuvés par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, celle-ci, si elle entend mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 322-12, met en demeure le gestionnaire de réseau d'entreprendre les travaux définis par les programmes précités.
13916

                        
13917
Le gestionnaire du réseau public de distribution dispose d'un délai d'un mois pour s'exécuter ou présenter ses observations.
   

                    
13919
###### Article R322-12
13920

                        
13921
A défaut pour le gestionnaire d'obtempérer dans le délai d'un mois à l'injonction de l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, cette dernière, si elle décide de poursuivre la procédure, saisit, pour avis, les comités du système de distribution publique d'électricité, institués par l'article L. 111-56-1 ou l'article L. 111-56-2.
13922

                        
13923
Elle joint à sa saisine son projet de décision et, le cas échéant, les observations présentées par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
13924

                        
13925
Ces comités disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable à la poursuite de la procédure. L'autorité organisatrice du réseau public d'électricité fait part de ses observations écrites aux comités lorsqu'elle n'entend pas se conformer à un avis défavorable de ces comités.
   

                    
13927
###### Article R322-13
13928

                        
13929
A l'issue de la procédure décrite à l'article R. 322-12, l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité peut, si le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas engagé dans le délai prescrit les travaux prévus par les programmes mentionnés aux articles D. 322-5 ou D. 322-9, lui ordonner de remettre entre les mains de son comptable public une somme calculée selon le barème prévu à l'article R. 322-14.
13930

                        
13931
Cette somme est recouvrée par le comptable public de l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité dans les conditions prévues à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci procède à la consignation de cette somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
13933
###### Article R322-14
13934

                        
13935
I. - Le montant des sommes consignées est proportionnel au volume et au coût des travaux figurant aux programmes mentionnés aux articles D. 322-5 et D. 322-9.
13936

                        
13937
II. - Le montant maximum des sommes consignées est établi selon le barème suivant :
13938

                        
13939
1° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-5 :
13940

                        
13941
10 % du montant des travaux, estimé par le programme d'amélioration de la qualité de l'électricité approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 500 000 € ;
13942

                        
13943
5 % supplémentaires par tranche de 100 000 €, pour des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, dont le montant estimé est supérieur à 500 000 € ;
13944

                        
13945
2° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-9, 8 % du montant des travaux, estimé par le programme d'actions correctives approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, dans la limite d'un plafond de 40 000 € par autorité organisatrice du réseau public d'électricité.
   

                    
13947
###### Article R322-15
13948

                        
13949
Après production par le gestionnaire du réseau public d'une attestation de fin des travaux prévus par les programmes approuvés par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, l'exécutif de celle-ci prend, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'attestation de fin de travaux, une décision ordonnant la déconsignation de la somme recouvrée conformément à l'article R. 322-13.
13950

                        
13951
Sur production de cette décision, les sommes consignées sont restituées au gestionnaire de réseau par la Caisse des dépôts et consignations.
13952

                        
13953
Un arrêté du ministre chargé des comptes publics fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation.
   

                    
16254 16480
###### Article D361-7-3
16255 16481

                                                                                    
16256 16482
Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser 
un appel d'offres
une procédure de mise en concurrence
 sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.
16257 16483

                                                                                    
16258 16484
La demande précise :
16259 16485

                                                                                    
16260 16486
1° Le ou les types d'installations concernées par 
l'appel d'offres
la procédure de mise en concurrence
 ;
16261 16487

                                                                                    
16262 16488
2° Le volume en MW alloué à 
cet appel d'offres
cette procédure de mise en concurrence
 ;
16263 16489

                                                                                    
16264 16490
3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;
16265 16491

                                                                                    
16266 16492
4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.
   

                    
16272 16498
###### Article D361-7-5
16273 16499

                                                                                    
16274 16500
Pour les 
appels d'offres
procédures de mise en concurrence
 portant sur le territoire des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion, le ministre chargé de l'énergie consulte les collectivités concernées sur le projet de cahier des charges.
16275 16501

                                                                                    
16276 16502
A compter de la date de saisine du ministre, les collectivités disposent de deux mois pour émettre leur avis sur le projet de cahier des charges. Leur avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.
   

                    
16298 16524
##### Article D361-11
16299 16525

                                                                                    
16300 16526
Les dispositions spécifiques aux 
appels d'offres
procédures de mise en concurrence
 mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.
   

                    
17721 17947
####### Article R521-2
17722 17948

                                                                                    
17723 17949
La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsqu'il a été décidé par l'autorité administrative compétente :
17724 17950

                                                                                    
17725 17951
1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;
17726 17952

                                                                                    
17727 17953
2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.
17728 17954

                                                                                    
17729 17955
Par exception à 
la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du présent code
l'article R. 311-12
, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.
17730 17956

                                                                                    
17731 17957
Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
   

                    
17733 17959
####### Article R521-3
17734 17960

                                                                                    
17735 17961
I.
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Toute personne ou tout groupement de personnes y ayant intérêt peut demander à l'autorité administrative d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un nouveau secteur géographique, en lui adressant un dossier d'intention dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui comporte notamment les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques et aux principaux enjeux environnementaux identifiés sur le site concerné par l'aménagement. S'il estime que la conclusion d'un contrat en application de l'article L. 311-12 est nécessaire à la réalisation du projet, le pétitionnaire l'indique dans son dossier et produit tout élément tendant à le démontrer.
17736 17962

                                                                                    
17737 17963
II.
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L'autorité administrative informe le pétitionnaire, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date de réception d'un dossier d'intention complet, de la suite qu'elle entend réserver à cette demande. Elle précise notamment, après avis du ministre chargé de l'énergie au cas où l'autorité administrative compétente est le préfet, s'il peut être recouru à la procédure 
d'appel d'offres
de mise en concurrence
 prévue à l'article L. 311-10 et si un contrat peut être conclu en application de l'article L. 311-12. A défaut de décision expresse de l'autorité administrative dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
17738 17964

                                                                                    
17739 17965
III.
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Lorsqu'elle décide d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession, l'autorité administrative invite le pétitionnaire à compléter sa demande par :
17740 17966

                                                                                    
17741 17967
1° Un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement ainsi qu'une identification des impacts potentiels de l'aménagement projeté sur l'environnement et les usages du cours d'eau ;
17742 17968

                                                                                    
17743 17969
2° Les plans sommaires des ouvrages projetés ;
17744 17970

                                                                                    
17745 17971
3° Une indication sur la nécessité de recourir à une déclaration d'utilité publique ;
17746 17972

                                                                                    
17747 17973
4° Une indication sur la durée sollicitée pour la concession.
17748 17974

                                                                                    
17749 17975
Lorsque des frais afférents à l'élaboration du dossier d'intention sont supportés par le pétitionnaire lui-même et que la procédure engagée en application de la sous-section 2 de la présente section conduit à la sélection d'un autre candidat, les frais correspondants, majorés de 10 %, sont remboursés au pétitionnaire par l'Etat dans un délai de six mois suivant sa désignation, après vérification par l'autorité administrative du montant des frais justifié par le pétitionnaire et validation de leur utilité pour l'attribution de la concession.