Code de l’énergie


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Version consolidée au 1er juin 2016 (version 3c6804b)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2016.

7460
####### Article R111-19-15
7461

                        
7462
Il est institué, pour la collectivité territoriale de Corse, un comité du système de distribution publique d'électricité, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de Corse. Le comité comprend :
7463

                        
7464
1° Le préfet de Corse et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité ;
7465

                        
7466
2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité territoriale de Corse, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ;
7467

                        
7468
3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ;
7469

                        
7470
4° Sur proposition du président du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, trois représentants de cette société.
   

                    
7472
####### Article R111-19-16
7473

                        
7474
Le président du comité du système de distribution publique d'électricité est désigné, par le préfet de Corse, parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 111-19-15.
   

                    
7476
####### Article R111-19-17
7477

                        
7478
Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
7479

                        
7480
Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.
7481

                        
7482
Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 111-19-15 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.
7483

                        
7484
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
   

                    
7486
####### Article R111-19-18
7487

                        
7488
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.
   

                    
7490
####### Article R111-19-19
7491

                        
7492
Les fonctions de membre du comité du système de distribution publique d'électricité sont gratuites.
   

                    
7494
####### Article R111-19-20
7495

                        
7496
Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.
7497

                        
7498
Le comité délibère à la majorité des membres présents.
7499

                        
7500
Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
   

                    
7502
####### Article R111-19-21
7503

                        
7504
Le comité du système de distribution publique d'électricité dispose d'un secrétariat assuré par la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité.
   

                    
7506
####### Article R111-19-22
7507

                        
7508
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.
7509

                        
7510
A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment :
7511

                        
7512
- des saisines du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ;
7513
- des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
7514
- à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent.
   

                    
7516
####### Article R111-19-23
7517

                        
7518
Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou à la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité.
7519

                        
7520
L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.
   

                    
7522
####### Article R111-19-24
7523

                        
7524
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité établit les comptes rendus des réunions et élabore chaque année un rapport d'activité portant sur les travaux du comité et sur le suivi des avis.
7525

                        
7526
Il est chargé de la publication des travaux de ce dernier.
   

                    
7528
####### Article R111-19-25
7529

                        
7530
Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales sur les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité desservant la collectivité et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique.
7531

                        
7532
Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité sur le périmètre de la collectivité.
   

                    
7534
####### Article R111-19-26
7535

                        
7536
Le comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.
   

                    
10145 10227
#
##### Article R151-1
10146 10228

                                                                                    
10147 10229
Les dispositions 
des articles R. 121-27 à l'exception de son III, R. 121-28 et R. 121-29 sont applicables
de la présente section s'appliquent
 à la 
société concessionnaire de la distribution publique d'électricité dans les îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret.
Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
   

                    
10231
###### Article R151-2
10232

                        
10233
Il est institué, pour chaque collectivité territoriale mentionnée à l'article R. 151-1, un comité du système de distribution publique d'électricité, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de région en fonctions dans la collectivité concernée. Chaque comité comprend :
10234

                        
10235
1° Le préfet de région et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité concernée ;
10236

                        
10237
2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'exécutif régional en Guadeloupe et à La Réunion, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ;
10238

                        
10239
3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ;
10240

                        
10241
4° Sur proposition du président du conseil d'administration ou de surveillance de chacune des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52, gestionnaire de réseau de la zone non interconnectée concernée, trois représentants de cette société.
   

                    
10243
###### Article R151-3
10244

                        
10245
Le président du comité du système de distribution publique d'électricité est désigné, par le préfet de région, parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 151-2.
   

                    
10247
###### Article R151-4
10248

                        
10249
Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
10250

                        
10251
Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.
10252

                        
10253
Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 151-2 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.
10254

                        
10255
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
   

                    
10257
###### Article R151-5
10258

                        
10259
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.
   

                    
10261
###### Article R151-6
10262

                        
10263
Les fonctions de membre du comité du système de distribution publique d'électricité sont gratuites.
   

                    
10265
###### Article R151-7
10266

                        
10267
Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.
10268

                        
10269
Le comité délibère à la majorité des membres présents.
10270

                        
10271
Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
   

                    
10273
###### Article R151-8
10274

                        
10275
Le comité du système de distribution publique d'électricité dispose d'un secrétariat assuré par la société gestionnaire de réseau de la zone non interconnectée concernée.
   

                    
10277
###### Article R151-9
10278

                        
10279
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.
10280

                        
10281
A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment :
10282

                        
10283
- des saisines du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52, gestionnaire du réseau public de distribution de la zone non interconnectée concernée, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ;
10284
- des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, pour la zone non interconnectée concernée ;
10285
- à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent, pour la zone interconnectée concernée.
   

                    
10287
###### Article R151-10
10288

                        
10289
Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52.
10290

                        
10291
L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.
   

                    
10293
###### Article R151-11
10294

                        
10295
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité établit les comptes rendus des réunions et élabore chaque année un rapport d'activité portant sur les travaux du comité et sur le suivi des avis.
10296

                        
10297
Il est chargé de la publication des travaux de ce dernier.
   

                    
10299
###### Article R151-12
10300

                        
10301
Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales concernant les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité de la zone non interconnectée considérée et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique.
10302

                        
10303
Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité de la zone non interconnectée.
   

                    
10305
###### Article R151-13
10306

                        
10307
Chaque comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.
   

                    
10311
##### Article R152-1
10312

                        
10313
Les dispositions des articles R. 121-27 à l'exception de son III, R. 121-28 et R. 121-29 sont applicables à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité dans les îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret.
   

                    
10909 11075
####### Article R241-7
10910 11076

                                                                                    
10911 11077
Tout immeuble collectif
 à usage principal d'habitation
 équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils 
de mesure 
permettant
 de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi
 d'individualiser les frais de chauffage collectif.
10912 11078

                                                                                    
10913 11079
Ces
Les relevés de ces
 appareils 
permettent de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.
doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
   

                    
10915 11081
####### Article R241-8
10916 11082

                                                                                    
10917 11083
Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables :
10918 11084

                                                                                    
10919 11085
1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;
10920 11086

                                                                                    
10921 11087
2° Aux immeubles 
collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ;
10922

                                                                                    
10923 11087
3° Aux immeubles 
dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément 
;
10924

                                                                                    
10925 11087
4° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible
ou
 de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler 
significativement 
la chaleur fournie 
par le chauffage collectif 
;
10926 11088

                                                                                    
10927 11089
5
3
° Aux immeubles 
pourvus d'une installation
dont l'individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation
 de chauffage
 mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;
10928

                                                                                    
10929 11089
6° Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée lors de la première détermination de la consommation, seuls d'importants travaux d'amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition
.
10930 11090

                                                                                    
10931 11091
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction 
définit
précise
 les cas d'impossibilité mentionnés 
aux 3° et 4° ainsi que le seuil prévu au 6°. Il précise également les modalités de répartition des frais de chauffage en application de l'article R. 241-13 ainsi que les modalités d'information des occupants.
au 2°.
   

                    
10933 11093
####### Article R241-9
10934 11094

                                                                                    
10935 11095
Si le seuil défini à l'article R. 241-8 est dépassé, et avant
Avant
 toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement.
   

                    
10937 11097
####### Article R241-10
10938 11098

                                                                                    
10939 11099
La mise en service des appareils 
prévus
mentionnés
 à l'article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 
mars 2017. Toutefois, pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, des délais supplémentaires sont accordés jusqu'au 31 
décembre 
2016.
10940

                                                                                    
10941
Les relevés de ces appareils peuvent être effectués sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
11099
2017 ou jusqu'au 31 décembre 2019. Le même arrêté précise les méthodes de calcul de la consommation en chauffage prise en compte.
   

                    
10951 11109
####### Article R241-13
10952 11110

                                                                                    
10953 11111
Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
10954 11112

                                                                                    
10955 11113
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. 241-7 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.
10956 11114

                                                                                    
10957 11115
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
10958 11116

                                                                                    
10959 11117
Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.
11118

                                                                                    
11119
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de répartition des frais de chauffage et d'information des occupants.
   

                    
11855
####### Article D311-27-9
11856

                        
11857
Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie relative à la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser un appel d'offres sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.
11858

                        
11859
La demande précise :
11860

                        
11861
1° Le ou les types d'installations concernées par l'appel d'offres ;
11862

                        
11863
2° Le volume alloué à cet appel d'offres en MW ;
11864

                        
11865
3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;
11866

                        
11867
4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.
   

                    
11869
####### Article D311-27-10
11870

                        
11871
Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la demande.
   

                    
11873
####### Article D311-27-11
11874

                        
11875
Pour les appels d'offres portant sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, le ministre chargé de l'énergie consulte la collectivité sur le projet de cahier des charges.
11876

                        
11877
A compter de la date de saisine du ministre chargé de l'énergie, la collectivité dispose de deux mois pour émettre son avis sur le projet de cahier des charges. Son avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.
   

                    
15467 15641
#
##### Article R361-7
15468 15642

                                                                                    
15469 15643
Des arrêtés des ministres chargés, respectivement, de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après de la Commission de régulation de l'énergie et après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1. Ces conditions d'achat précisent, notamment :
15470 15644

                                                                                    
15471 15645
1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;
15472 15646

                                                                                    
15473 15647
2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;
15474 15648

                                                                                    
15475 15649
3° Les modalités de révision des tarifs d'achat de l'électricité, en fonction de l'évolution des prix du marché du charbon et des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles, en particulier du coût des émissions de 
CO2
CO<sub>2</sub>
 évité ;
15476 15650

                                                                                    
15477 15651
4° La durée du contrat ;
15478 15652

                                                                                    
15479 15653
A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce dernier délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.
   

                    
15673
###### Article D361-7-3
15674

                        
15675
Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser un appel d'offres sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.
15676

                        
15677
La demande précise :
15678

                        
15679
1° Le ou les types d'installations concernées par l'appel d'offres ;
15680

                        
15681
2° Le volume en MW alloué à cet appel d'offres ;
15682

                        
15683
3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;
15684

                        
15685
4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.
   

                    
15687
###### Article D361-7-4
15688

                        
15689
Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la demande.
   

                    
15691
###### Article D361-7-5
15692

                        
15693
Pour les appels d'offres portant sur le territoire des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion, le ministre chargé de l'énergie consulte les collectivités concernées sur le projet de cahier des charges.
15694

                        
15695
A compter de la date de saisine du ministre, les collectivités disposent de deux mois pour émettre leur avis sur le projet de cahier des charges. Leur avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.
   

                    
15717
##### Article D361-11
15718

                        
15719
Les dispositions spécifiques aux appels d'offres mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.