Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7460 |
####### Article R111-19-15 |
|
7461 | ||
7462 |
Il est institué, pour la collectivité territoriale de Corse, un comité du système de distribution publique d'électricité, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de Corse. Le comité comprend : |
|
7463 | ||
7464 |
1° Le préfet de Corse et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité ; |
|
7465 | ||
7466 |
2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité territoriale de Corse, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ; |
|
7467 | ||
7468 |
3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ; |
|
7469 | ||
7470 |
4° Sur proposition du président du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, trois représentants de cette société. |
|
7472 |
####### Article R111-19-16 |
|
7473 | ||
7474 |
Le président du comité du système de distribution publique d'électricité est désigné, par le préfet de Corse, parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 111-19-15. |
|
7476 |
####### Article R111-19-17 |
|
7477 | ||
7478 |
Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans. |
|
7479 | ||
7480 |
Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir. |
|
7481 | ||
7482 |
Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 111-19-15 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés. |
|
7483 | ||
7484 |
Le mandat des membres du comité est renouvelable. |
|
7486 |
####### Article R111-19-18 |
|
7487 | ||
7488 |
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires. |
|
7490 |
####### Article R111-19-19 |
|
7491 | ||
7492 |
Les fonctions de membre du comité du système de distribution publique d'électricité sont gratuites. |
|
7494 |
####### Article R111-19-20 |
|
7495 | ||
7496 |
Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité. |
|
7497 | ||
7498 |
Le comité délibère à la majorité des membres présents. |
|
7499 | ||
7500 |
Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. |
|
7502 |
####### Article R111-19-21 |
|
7503 | ||
7504 |
Le comité du système de distribution publique d'électricité dispose d'un secrétariat assuré par la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité. |
|
7506 |
####### Article R111-19-22 |
|
7507 | ||
7508 |
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres. |
|
7509 | ||
7510 |
A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment : |
|
7511 | ||
7512 |
- des saisines du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ; |
|
7513 |
- des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; |
|
7514 |
- à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
7516 |
####### Article R111-19-23 |
|
7517 | ||
7518 |
Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou à la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité. |
|
7519 | ||
7520 |
L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant. |
|
7522 |
####### Article R111-19-24 |
|
7523 | ||
7524 |
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité établit les comptes rendus des réunions et élabore chaque année un rapport d'activité portant sur les travaux du comité et sur le suivi des avis. |
|
7525 | ||
7526 |
Il est chargé de la publication des travaux de ce dernier. |
|
7528 |
####### Article R111-19-25 |
|
7529 | ||
7530 |
Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales sur les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité desservant la collectivité et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique. |
|
7531 | ||
7532 |
Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité sur le périmètre de la collectivité. |
|
7534 |
####### Article R111-19-26 |
|
7535 | ||
7536 |
Le comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux. |
|
10145 | 10227 |
# ##### Article R151-1 |
10146 | 10228 | |
10147 | 10229 |
Les dispositions des articles R. 121-27 à l'exception de son III, R. 121-28 et R. 121-29 sont applicables de la présente section s'appliquent à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité dans les îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret. Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. |
10231 |
###### Article R151-2 |
|
10232 | ||
10233 |
Il est institué, pour chaque collectivité territoriale mentionnée à l'article R. 151-1, un comité du système de distribution publique d'électricité, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de région en fonctions dans la collectivité concernée. Chaque comité comprend : |
|
10234 | ||
10235 |
1° Le préfet de région et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité concernée ; |
|
10236 | ||
10237 |
2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'exécutif régional en Guadeloupe et à La Réunion, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ; |
|
10238 | ||
10239 |
3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ; |
|
10240 | ||
10241 |
4° Sur proposition du président du conseil d'administration ou de surveillance de chacune des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52, gestionnaire de réseau de la zone non interconnectée concernée, trois représentants de cette société. |
|
10243 |
###### Article R151-3 |
|
10244 | ||
10245 |
Le président du comité du système de distribution publique d'électricité est désigné, par le préfet de région, parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 151-2. |
|
10247 |
###### Article R151-4 |
|
10248 | ||
10249 |
Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans. |
|
10250 | ||
10251 |
Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir. |
|
10252 | ||
10253 |
Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 151-2 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés. |
|
10254 | ||
10255 |
Le mandat des membres du comité est renouvelable. |
|
10257 |
###### Article R151-5 |
|
10258 | ||
10259 |
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires. |
|
10261 |
###### Article R151-6 |
|
10262 | ||
10263 |
Les fonctions de membre du comité du système de distribution publique d'électricité sont gratuites. |
|
10265 |
###### Article R151-7 |
|
10266 | ||
10267 |
Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité. |
|
10268 | ||
10269 |
Le comité délibère à la majorité des membres présents. |
|
10270 | ||
10271 |
Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. |
|
10273 |
###### Article R151-8 |
|
10274 | ||
10275 |
Le comité du système de distribution publique d'électricité dispose d'un secrétariat assuré par la société gestionnaire de réseau de la zone non interconnectée concernée. |
|
10277 |
###### Article R151-9 |
|
10278 | ||
10279 |
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres. |
|
10280 | ||
10281 |
A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment : |
|
10282 | ||
10283 |
- des saisines du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52, gestionnaire du réseau public de distribution de la zone non interconnectée concernée, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ; |
|
10284 |
- des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, pour la zone non interconnectée concernée ; |
|
10285 |
- à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent, pour la zone interconnectée concernée. |
|
10287 |
###### Article R151-10 |
|
10288 | ||
10289 |
Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52. |
|
10290 | ||
10291 |
L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant. |
|
10293 |
###### Article R151-11 |
|
10294 | ||
10295 |
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité établit les comptes rendus des réunions et élabore chaque année un rapport d'activité portant sur les travaux du comité et sur le suivi des avis. |
|
10296 | ||
10297 |
Il est chargé de la publication des travaux de ce dernier. |
|
10299 |
###### Article R151-12 |
|
10300 | ||
10301 |
Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales concernant les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité de la zone non interconnectée considérée et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique. |
|
10302 | ||
10303 |
Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité de la zone non interconnectée. |
|
10305 |
###### Article R151-13 |
|
10306 | ||
10307 |
Chaque comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux. |
|
10311 |
##### Article R152-1 |
|
10312 | ||
10313 |
Les dispositions des articles R. 121-27 à l'exception de son III, R. 121-28 et R. 121-29 sont applicables à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité dans les îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret. |
|
10909 | 11075 |
####### Article R241-7 |
10910 | 11076 | |
10911 | 11077 |
Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif. |
10912 | 11078 | |
10913 | 11079 |
Ces Les relevés de ces appareils permettent de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci. doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs. |
10915 | 11081 |
####### Article R241-8 |
10916 | 11082 | |
10917 | 11083 |
Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables : |
10918 | 11084 | |
10919 | 11085 |
1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ; |
10920 | 11086 | |
10921 | 11087 |
2° Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ; |
10922 | ||
10923 | 11087 |
3° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ; |
10924 | ||
10925 | 11087 |
4° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie par le chauffage collectif ; |
10926 | 11088 | |
10927 | 11089 |
5 3 ° Aux immeubles pourvus d'une installation dont l'individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ; |
10928 | ||
10929 | 11089 |
6° Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée lors de la première détermination de la consommation, seuls d'importants travaux d'amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition . |
10930 | 11090 | |
10931 | 11091 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction définit précise les cas d'impossibilité mentionnés aux 3° et 4° ainsi que le seuil prévu au 6°. Il précise également les modalités de répartition des frais de chauffage en application de l'article R. 241-13 ainsi que les modalités d'information des occupants. au 2°. |
10933 | 11093 |
####### Article R241-9 |
10934 | 11094 | |
10935 | 11095 |
Si le seuil défini à l'article R. 241-8 est dépassé, et avant Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement. |
10937 | 11097 |
####### Article R241-10 |
10938 | 11098 | |
10939 | 11099 |
La mise en service des appareils prévus mentionnés à l'article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. Toutefois, pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, des délais supplémentaires sont accordés jusqu'au 31 décembre 2016. |
10940 | ||
10941 |
Les relevés de ces appareils peuvent être effectués sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs. |
|
11099 |
2017 ou jusqu'au 31 décembre 2019. Le même arrêté précise les méthodes de calcul de la consommation en chauffage prise en compte. |
|
10951 | 11109 |
####### Article R241-13 |
10952 | 11110 | |
10953 | 11111 |
Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. |
10954 | 11112 | |
10955 | 11113 |
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. 241-7 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30. |
10956 | 11114 | |
10957 | 11115 |
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. |
10958 | 11116 | |
10959 | 11117 |
Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. |
11118 | ||
11119 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de répartition des frais de chauffage et d'information des occupants. |
|
11855 |
####### Article D311-27-9 |
|
11856 | ||
11857 |
Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie relative à la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser un appel d'offres sur le territoire de sa collectivité pour cette filière. |
|
11858 | ||
11859 |
La demande précise : |
|
11860 | ||
11861 |
1° Le ou les types d'installations concernées par l'appel d'offres ; |
|
11862 | ||
11863 |
2° Le volume alloué à cet appel d'offres en MW ; |
|
11864 | ||
11865 |
3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ; |
|
11866 | ||
11867 |
4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations. |
|
11869 |
####### Article D311-27-10 |
|
11870 | ||
11871 |
Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la demande. |
|
11873 |
####### Article D311-27-11 |
|
11874 | ||
11875 |
Pour les appels d'offres portant sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, le ministre chargé de l'énergie consulte la collectivité sur le projet de cahier des charges. |
|
11876 | ||
11877 |
A compter de la date de saisine du ministre chargé de l'énergie, la collectivité dispose de deux mois pour émettre son avis sur le projet de cahier des charges. Son avis est réputé favorable à l'issue de ce délai. |
|
15467 | 15641 |
# ##### Article R361-7 |
15468 | 15642 | |
15469 | 15643 |
Des arrêtés des ministres chargés, respectivement, de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après de la Commission de régulation de l'énergie et après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1. Ces conditions d'achat précisent, notamment : |
15470 | 15644 | |
15471 | 15645 |
1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ; |
15472 | 15646 | |
15473 | 15647 |
2° Les tarifs d'achat de l'électricité ; |
15474 | 15648 | |
15475 | 15649 |
3° Les modalités de révision des tarifs d'achat de l'électricité, en fonction de l'évolution des prix du marché du charbon et des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles, en particulier du coût des émissions de CO2 CO<sub>2</sub> évité ; |
15476 | 15650 | |
15477 | 15651 |
4° La durée du contrat ; |
15478 | 15652 | |
15479 | 15653 |
A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce dernier délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté. |
15673 |
###### Article D361-7-3 |
|
15674 | ||
15675 |
Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser un appel d'offres sur le territoire de sa collectivité pour cette filière. |
|
15676 | ||
15677 |
La demande précise : |
|
15678 | ||
15679 |
1° Le ou les types d'installations concernées par l'appel d'offres ; |
|
15680 | ||
15681 |
2° Le volume en MW alloué à cet appel d'offres ; |
|
15682 | ||
15683 |
3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ; |
|
15684 | ||
15685 |
4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations. |
|
15687 |
###### Article D361-7-4 |
|
15688 | ||
15689 |
Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la demande. |
|
15691 |
###### Article D361-7-5 |
|
15692 | ||
15693 |
Pour les appels d'offres portant sur le territoire des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion, le ministre chargé de l'énergie consulte les collectivités concernées sur le projet de cahier des charges. |
|
15694 | ||
15695 |
A compter de la date de saisine du ministre, les collectivités disposent de deux mois pour émettre leur avis sur le projet de cahier des charges. Leur avis est réputé favorable à l'issue de ce délai. |
|
15717 |
##### Article D361-11 |
|
15718 | ||
15719 |
Les dispositions spécifiques aux appels d'offres mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte. |