Code de l’énergie


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... ...
@@ -7359,7 +7359,7 @@ Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société ge
7359 7359
 
7360 7360
 Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux, mentionnées à l'article L. 111-66 ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.
7361 7361
 
7362
-###### Sous-section 2 : Comité du système de distribution publique d'électricité
7362
+###### Sous-section 2 : Comité du système public de distribution d'électricité des zones interconnectées au réseau métropolitain continental
7363 7363
 
7364 7364
 ####### Article R111-19-1
7365 7365
 
... ...
@@ -7455,6 +7455,86 @@ Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute
7455 7455
 
7456 7456
 Le comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.
7457 7457
 
7458
+###### Sous-section 3 : Comité du système public de distribution d'électricité de la collectivité territoriale de Corse
7459
+
7460
+####### Article R111-19-15
7461
+
7462
+Il est institué, pour la collectivité territoriale de Corse, un comité du système de distribution publique d'électricité, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de Corse. Le comité comprend :
7463
+
7464
+1° Le préfet de Corse et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité ;
7465
+
7466
+2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité territoriale de Corse, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ;
7467
+
7468
+3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ;
7469
+
7470
+4° Sur proposition du président du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, trois représentants de cette société.
7471
+
7472
+####### Article R111-19-16
7473
+
7474
+Le président du comité du système de distribution publique d'électricité est désigné, par le préfet de Corse, parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 111-19-15.
7475
+
7476
+####### Article R111-19-17
7477
+
7478
+Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
7479
+
7480
+Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.
7481
+
7482
+Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 111-19-15 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.
7483
+
7484
+Le mandat des membres du comité est renouvelable.
7485
+
7486
+####### Article R111-19-18
7487
+
7488
+En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.
7489
+
7490
+####### Article R111-19-19
7491
+
7492
+Les fonctions de membre du comité du système de distribution publique d'électricité sont gratuites.
7493
+
7494
+####### Article R111-19-20
7495
+
7496
+Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.
7497
+
7498
+Le comité délibère à la majorité des membres présents.
7499
+
7500
+Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
7501
+
7502
+####### Article R111-19-21
7503
+
7504
+Le comité du système de distribution publique d'électricité dispose d'un secrétariat assuré par la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité.
7505
+
7506
+####### Article R111-19-22
7507
+
7508
+Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.
7509
+
7510
+A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment :
7511
+
7512
+- des saisines du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ;
7513
+- des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
7514
+- à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent.
7515
+
7516
+####### Article R111-19-23
7517
+
7518
+Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou à la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité.
7519
+
7520
+L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.
7521
+
7522
+####### Article R111-19-24
7523
+
7524
+Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité établit les comptes rendus des réunions et élabore chaque année un rapport d'activité portant sur les travaux du comité et sur le suivi des avis.
7525
+
7526
+Il est chargé de la publication des travaux de ce dernier.
7527
+
7528
+####### Article R111-19-25
7529
+
7530
+Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales sur les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité desservant la collectivité et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique.
7531
+
7532
+Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité sur le périmètre de la collectivité.
7533
+
7534
+####### Article R111-19-26
7535
+
7536
+Le comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.
7537
+
7458 7538
 ##### Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez
7459 7539
 
7460 7540
 ###### Article D111-20
... ...
@@ -10140,9 +10220,95 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie, pris après délibération du c
10140 10220
 
10141 10221
 ### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER
10142 10222
 
10143
-#### Chapitre unique
10223
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
10224
+
10225
+##### Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
10226
+
10227
+###### Article R151-1
10228
+
10229
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
10230
+
10231
+###### Article R151-2
10232
+
10233
+Il est institué, pour chaque collectivité territoriale mentionnée à l'article R. 151-1, un comité du système de distribution publique d'électricité, dont les membres sont nommés par arrêté du préfet de région en fonctions dans la collectivité concernée. Chaque comité comprend :
10234
+
10235
+1° Le préfet de région et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité concernée ;
10236
+
10237
+2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'exécutif régional en Guadeloupe et à La Réunion, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ;
10238
+
10239
+3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ;
10240
+
10241
+4° Sur proposition du président du conseil d'administration ou de surveillance de chacune des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52, gestionnaire de réseau de la zone non interconnectée concernée, trois représentants de cette société.
10242
+
10243
+###### Article R151-3
10244
+
10245
+Le président du comité du système de distribution publique d'électricité est désigné, par le préfet de région, parmi les membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 151-2.
10246
+
10247
+###### Article R151-4
10248
+
10249
+Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
10250
+
10251
+Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.
10252
+
10253
+Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 151-2 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.
10254
+
10255
+Le mandat des membres du comité est renouvelable.
10256
+
10257
+###### Article R151-5
10258
+
10259
+En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.
10260
+
10261
+###### Article R151-6
10262
+
10263
+Les fonctions de membre du comité du système de distribution publique d'électricité sont gratuites.
10264
+
10265
+###### Article R151-7
10266
+
10267
+Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.
10268
+
10269
+Le comité délibère à la majorité des membres présents.
10270
+
10271
+Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
10144 10272
 
10145
-##### Article R151-1
10273
+###### Article R151-8
10274
+
10275
+Le comité du système de distribution publique d'électricité dispose d'un secrétariat assuré par la société gestionnaire de réseau de la zone non interconnectée concernée.
10276
+
10277
+###### Article R151-9
10278
+
10279
+Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.
10280
+
10281
+A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment :
10282
+
10283
+- des saisines du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52, gestionnaire du réseau public de distribution de la zone non interconnectée concernée, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ;
10284
+- des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, pour la zone non interconnectée concernée ;
10285
+- à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent, pour la zone interconnectée concernée.
10286
+
10287
+###### Article R151-10
10288
+
10289
+Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52.
10290
+
10291
+L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.
10292
+
10293
+###### Article R151-11
10294
+
10295
+Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité établit les comptes rendus des réunions et élabore chaque année un rapport d'activité portant sur les travaux du comité et sur le suivi des avis.
10296
+
10297
+Il est chargé de la publication des travaux de ce dernier.
10298
+
10299
+###### Article R151-12
10300
+
10301
+Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales concernant les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité de la zone non interconnectée considérée et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique.
10302
+
10303
+Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité de la zone non interconnectée.
10304
+
10305
+###### Article R151-13
10306
+
10307
+Chaque comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.
10308
+
10309
+#### Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
10310
+
10311
+##### Article R152-1
10146 10312
 
10147 10313
 Les dispositions des articles R. 121-27 à l'exception de son III, R. 121-28 et R. 121-29 sont applicables à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité dans les îles Wallis et Futuna selon des modalités fixées par décret.
10148 10314
 
... ...
@@ -10908,9 +11074,9 @@ Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un " immeuble collec
10908 11074
 
10909 11075
 ####### Article R241-7
10910 11076
 
10911
-Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.
11077
+Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.
10912 11078
 
10913
-Ces appareils permettent de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.
11079
+Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
10914 11080
 
10915 11081
 ####### Article R241-8
10916 11082
 
... ...
@@ -10918,27 +11084,19 @@ Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables :
10918 11084
 
10919 11085
 1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;
10920 11086
 
10921
-2° Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ;
10922
-
10923
-3° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ;
10924
-
10925
-4° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ;
11087
+2° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;
10926 11088
 
10927
-5° Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;
11089
+3° Aux immeubles dont l'individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.
10928 11090
 
10929
-6° Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée lors de la première détermination de la consommation, seuls d'importants travaux d'amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition.
10930
-
10931
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction définit les cas d'impossibilité mentionnés aux 3° et 4° ainsi que le seuil prévu au 6°. Il précise également les modalités de répartition des frais de chauffage en application de l'article R. 241-13 ainsi que les modalités d'information des occupants.
11091
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les cas d'impossibilité mentionnés au 2°.
10932 11092
 
10933 11093
 ####### Article R241-9
10934 11094
 
10935
-Si le seuil défini à l'article R. 241-8 est dépassé, et avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement.
11095
+Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement.
10936 11096
 
10937 11097
 ####### Article R241-10
10938 11098
 
10939
-La mise en service des appareils prévus à l'article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.
10940
-
10941
-Les relevés de ces appareils peuvent être effectués sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
11099
+La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017. Toutefois, pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, des délais supplémentaires sont accordés jusqu'au 31 décembre 2017 ou jusqu'au 31 décembre 2019. Le même arrêté précise les méthodes de calcul de la consommation en chauffage prise en compte.
10942 11100
 
10943 11101
 ####### Article R241-11
10944 11102
 
... ...
@@ -10958,6 +11116,8 @@ Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement d
10958 11116
 
10959 11117
 Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.
10960 11118
 
11119
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction précise les modalités de répartition des frais de chauffage et d'information des occupants.
11120
+
10961 11121
 ####### Article R241-14
10962 11122
 
10963 11123
 Les autres frais de chauffage énumérés à l'article R. 241-12 sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
... ...
@@ -11690,6 +11850,32 @@ Pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les moda
11690 11850
 
11691 11851
 Les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 peuvent bénéficier du dispositif d'acheteur de dernier recours mentionné à l'article R. 314-52 dans les conditions prévues par cet article. Le tarif d'achat de l'électricité produite est défini dans le cahier des charges de l'appel d'offres. Les conditions contractuelles de cet achat sont définies par des modèles de contrat établis par l'acheteur et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Les conditions de suspension et de reprise du contrat de complément de rémunération dans le cadre de l'achat mentionné au présent article sont définies par les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 311-27-1.
11692 11852
 
11853
+###### Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux appels d'offres dans la collectivité territoriale de Corse
11854
+
11855
+####### Article D311-27-9
11856
+
11857
+Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans la programmation pluriannuelle de l'énergie relative à la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser un appel d'offres sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.
11858
+
11859
+La demande précise :
11860
+
11861
+1° Le ou les types d'installations concernées par l'appel d'offres ;
11862
+
11863
+2° Le volume alloué à cet appel d'offres en MW ;
11864
+
11865
+3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;
11866
+
11867
+4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.
11868
+
11869
+####### Article D311-27-10
11870
+
11871
+Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la demande.
11872
+
11873
+####### Article D311-27-11
11874
+
11875
+Pour les appels d'offres portant sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, le ministre chargé de l'énergie consulte la collectivité sur le projet de cahier des charges.
11876
+
11877
+A compter de la date de saisine du ministre chargé de l'énergie, la collectivité dispose de deux mois pour émettre son avis sur le projet de cahier des charges. Son avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.
11878
+
11693 11879
 ##### Section 3 : Sanctions administratives et pénales
11694 11880
 
11695 11881
 ###### Article R311-28
... ...
@@ -15420,29 +15606,23 @@ Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à comp
15420 15606
 
15421 15607
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer
15422 15608
 
15423
-##### Article R361-1
15609
+##### Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation d'achat
15610
+
15611
+###### Article R361-1
15424 15612
 
15425 15613
 Dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, lorsque les conditions fixées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité au titre du 7° de cet article pour les installations de production d'électricité utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières issues de la canne à sucre.
15426 15614
 
15427 15615
 Les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente sont éligibles. Le bénéfice de l'obligation d'achat ne s'applique alors qu'aux périodes où ces conditions sont remplies.
15428 15616
 
15429
-##### Article R361-2
15617
+###### Article R361-2
15430 15618
 
15431 15619
 Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées à l'article R. 361-1, notamment l'efficacité de la cogénération de chaleur et les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.
15432 15620
 
15433
-##### Article D361-7-1
15434
-
15435
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
15436
-
15437
-- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
15438
-- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
15439
-- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
15440
-
15441
-##### Article R361-3
15621
+###### Article R361-3
15442 15622
 
15443 15623
 En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 314-1, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1 désigné par le présent chapitre comme " le producteur ", est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF, désigné par le présent chapitre comme " l'acheteur ".
15444 15624
 
15445
-##### Article R361-4
15625
+###### Article R361-4
15446 15626
 
15447 15627
 Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris en application de l'article R. 361-7. La prise d'effet du contrat d'achat pour les installations nouvelles est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.
15448 15628
 
... ...
@@ -15450,21 +15630,15 @@ Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte p
15450 15630
 
15451 15631
 Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité à partir de biomasse issue de la canne à sucre bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par le 7° de l'article L. 314-1, établis par Electricité de France.
15452 15632
 
15453
-##### Article D361-7-2
15454
-
15455
-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, lorsqu'un schéma de raccordement comporte plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
15456
-
15457
-Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.
15458
-
15459
-##### Article R361-5
15633
+###### Article R361-5
15460 15634
 
15461 15635
 Le contrat d'achat mentionné à l'article R. 361-4 peut préciser les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur avant le terme prévu.
15462 15636
 
15463
-##### Article R361-6
15637
+###### Article R361-6
15464 15638
 
15465 15639
 En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article R. 361-4, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.
15466 15640
 
15467
-##### Article R361-7
15641
+###### Article R361-7
15468 15642
 
15469 15643
 Des arrêtés des ministres chargés, respectivement, de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après de la Commission de régulation de l'énergie et après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1. Ces conditions d'achat précisent, notamment :
15470 15644
 
... ...
@@ -15472,12 +15646,54 @@ Des arrêtés des ministres chargés, respectivement, de l'économie, de l'éner
15472 15646
 
15473 15647
 2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;
15474 15648
 
15475
-3° Les modalités de révision des tarifs d'achat de l'électricité, en fonction de l'évolution des prix du marché du charbon et des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles, en particulier du coût des émissions de CO2 évité ;
15649
+3° Les modalités de révision des tarifs d'achat de l'électricité, en fonction de l'évolution des prix du marché du charbon et des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles, en particulier du coût des émissions de CO<sub>2</sub> évité ;
15476 15650
 
15477 15651
 4° La durée du contrat ;
15478 15652
 
15479 15653
 A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce dernier délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.
15480 15654
 
15655
+##### Section 2 : Schémas de raccordement
15656
+
15657
+###### Article D361-7-1
15658
+
15659
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
15660
+
15661
+- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
15662
+- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
15663
+- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
15664
+
15665
+###### Article D361-7-2
15666
+
15667
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, lorsqu'un schéma de raccordement comporte plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
15668
+
15669
+Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.
15670
+
15671
+##### Section 3 : Dispositions spécifiques aux appels d'offres dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
15672
+
15673
+###### Article D361-7-3
15674
+
15675
+Lorsque le rythme de développement d'une filière de production d'électricité sur les territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion est de nature à compromettre l'atteinte des objectifs inscrits dans les programmations pluriannuelles de l'énergie relatives à ces collectivités, le président du conseil régional de Guadeloupe, le président de l'assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique, le président du conseil départemental de Mayotte ou le président du conseil régional de La Réunion peut demander au ministre chargé de l'énergie d'organiser un appel d'offres sur le territoire de sa collectivité pour cette filière.
15676
+
15677
+La demande précise :
15678
+
15679
+1° Le ou les types d'installations concernées par l'appel d'offres ;
15680
+
15681
+2° Le volume en MW alloué à cet appel d'offres ;
15682
+
15683
+3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;
15684
+
15685
+4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.
15686
+
15687
+###### Article D361-7-4
15688
+
15689
+Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la demande.
15690
+
15691
+###### Article D361-7-5
15692
+
15693
+Pour les appels d'offres portant sur le territoire des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion, le ministre chargé de l'énergie consulte les collectivités concernées sur le projet de cahier des charges.
15694
+
15695
+A compter de la date de saisine du ministre, les collectivités disposent de deux mois pour émettre leur avis sur le projet de cahier des charges. Leur avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.
15696
+
15481 15697
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte
15482 15698
 
15483 15699
 ##### Article R361-8
... ...
@@ -15498,6 +15714,10 @@ Lorsqu'un schéma de raccordement prévoit plusieurs volets particuliers, le mon
15498 15714
 
15499 15715
 Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.
15500 15716
 
15717
+##### Article D361-11
15718
+
15719
+Les dispositions spécifiques aux appels d'offres mentionnées à la section 3 du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.
15720
+
15501 15721
 #### Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
15502 15722
 
15503 15723
 ## LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ