Code de l’énergie


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@@ -15272,457 +15272,697 @@ Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en
15272 15272
 
15273 15273
 #### Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions
15274 15274
 
15275
-##### Section 1 : Dispositions relatives à la publicité et à la sélection des candidats
15275
+##### Article R521-1
15276 15276
 
15277
-###### Sous-section 1 : Autorités compétentes
15277
+L'octroi d'une concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité dont la puissance maximale brute est la plus élevée est chargé de coordonner la procédure d'octroi.
15278 15278
 
15279
-####### Article R521-1
15279
+Par dérogation, un arrêté du Premier ministre peut désigner un préfet coordonnateur distinct de celui du département dans lequel est installée la principale usine de production d'électricité.
15280 15280
 
15281
-La sélection des candidats relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est située la principale installation de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure.
15281
+Pour l'application du présent chapitre, le terme " préfet " désigne indifféremment le préfet du département où sont situés les ouvrages, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité dont la puissance maximale brute est la plus élevée ou le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
15282 15282
 
15283
-Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement, telle que définie à l'article L. 511-5, est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la sélection des candidats relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie.
15283
+Lorsque la puissance maximale brute des aménagements est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la compétence relève du ministre chargé de l'énergie.
15284 15284
 
15285
-###### Sous-section 2 : Publicité et procédure de sélection en cas de dépôt d'une lettre d'intention
15285
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 521-49, le préfet est compétent pour prendre l'ensemble des actes de gestion du domaine public hydroélectrique concédé, autoriser les travaux relatifs à la concession et approuver le règlement d'eau. Lorsqu'ils intéressent plusieurs départements, ces actes sont pris conjointement par les préfets concernés, sur proposition du préfet coordonnateur mentionné au premier alinéa.
15286 15286
 
15287
-####### Article R521-2
15288
-
15289
-Toute personne peut demander à l'autorité compétente définie à l'article R. 521-1 d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un périmètre qui n'en fait pas l'objet, en lui adressant une lettre d'intention comportant les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci et, s'il y a lieu, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques, conformément à une liste précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
15290
-
15291
-####### Article R521-3
15287
+##### Section 1 : L'octroi de la concession
15292 15288
 
15293
-Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement et, lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention.
15289
+###### Sous-section 1 : Lancement de la procédure
15294 15290
 
15295
-Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci, sur la base notamment d'un rapport élaboré dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, par les autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide, dans un délai de six mois, de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention.
15291
+####### Article R521-2
15296 15292
 
15297
-L'autorité compétente informe le pétitionnaire de sa décision.
15293
+La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsqu'il a été décidé par l'autorité administrative compétente :
15298 15294
 
15299
-Lorsqu'elle entend lui donner une suite favorable, elle l'invite à compléter sa lettre d'intention par :
15295
+1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;
15300 15296
 
15301
-1° Un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs susceptibles d'être affectés par l'aménagement ; les frais afférents à l'élaboration de ce rapport sont, le cas échéant, remboursés par le candidat retenu s'il n'est pas celui qui a déposé la lettre d'intention ;
15297
+2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.
15302 15298
 
15303
-2° Les plans sommaires des ouvrages projetés ;
15299
+Par exception à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du présent code, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.
15304 15300
 
15305
-3° L'indication de la nécessité d'une déclaration d'utilité publique ;
15301
+Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
15306 15302
 
15307
-4° La durée envisagée par le pétitionnaire de la concession demandée ;
15303
+####### Article R521-3
15308 15304
 
15309
-5° La demande éventuelle d'une participation financière de l'Etat.
15305
+I.-Toute personne ou tout groupement de personnes y ayant intérêt peut demander à l'autorité administrative d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un nouveau secteur géographique, en lui adressant un dossier d'intention dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui comporte notamment les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques et aux principaux enjeux environnementaux identifiés sur le site concerné par l'aménagement. S'il estime que la conclusion d'un contrat en application de l'article L. 311-12 est nécessaire à la réalisation du projet, le pétitionnaire l'indique dans son dossier et produit tout élément tendant à le démontrer.
15310 15306
 
15311
-####### Article R521-4
15307
+II.-L'autorité administrative informe le pétitionnaire, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date de réception d'un dossier d'intention complet, de la suite qu'elle entend réserver à cette demande. Elle précise notamment, après avis du ministre chargé de l'énergie au cas où l'autorité administrative compétente est le préfet, s'il peut être recouru à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 et si un contrat peut être conclu en application de l'article L. 311-12. A défaut de décision expresse de l'autorité administrative dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
15312 15308
 
15313
-Après que la lettre d'intention a été complétée conformément à l'article R. 521-3, l'autorité compétente procède aux formalités de publicité prévues à la sous-section 3 et engage une procédure de sélection des candidats.
15309
+III.-Lorsqu'elle décide d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession, l'autorité administrative invite le pétitionnaire à compléter sa demande par :
15314 15310
 
15315
-###### Sous-section 3 : Formalités de publicité
15311
+1° Un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement ainsi qu'une identification des impacts potentiels de l'aménagement projeté sur l'environnement et les usages du cours d'eau ;
15316 15312
 
15317
-####### Article R521-5
15313
+2° Les plans sommaires des ouvrages projetés ;
15318 15314
 
15319
-Lorsque la personne publique concédante envisage l'exploitation de l'énergie hydraulique d'un site, qu'il s'agisse de l‘instauration d'une concession ou du renouvellement d'une concession existante, elle procède aux formalités de publicité prévues par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public.
15315
+3° Une indication sur la nécessité de recourir à une déclaration d'utilité publique ;
15320 15316
 
15321
-###### Sous-section 4 : Procédure générale de sélection des candidats
15317
+4° Une indication sur la durée sollicitée pour la concession.
15322 15318
 
15323
-####### Article R521-6
15319
+Lorsque des frais afférents à l'élaboration du dossier d'intention sont supportés par le pétitionnaire lui-même et que la procédure engagée en application de la sous-section 2 de la présente section conduit à la sélection d'un autre candidat, les frais correspondants, majorés de 10 %, sont remboursés au pétitionnaire par l'Etat dans un délai de six mois suivant sa désignation, après vérification par l'autorité administrative du montant des frais justifié par le pétitionnaire et validation de leur utilité pour l'attribution de la concession.
15324 15320
 
15325
-La procédure générale de sélection du ou des candidats admis à présenter une demande d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est celle prévue par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
15321
+####### Article R521-4
15326 15322
 
15327
-L'autorité compétente peut toutefois décider, notamment lorsque les caractéristiques du projet envisagé ou de l'exploitation des ouvrages le justifient, de recourir, en tout ou partie, à la procédure particulière de sélection prévue à la sous-section 5.
15323
+A la demande de l'autorité administrative, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore et rend public, après avoir procédé aux consultations et concertations appropriées, un document de synthèse destiné à informer le public et les candidats potentiels à l'octroi de la concession sur les différents enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet. Les contributions recueillies et ayant servi à l'élaboration de ce document y sont annexées.
15328 15324
 
15329
-Quelle que soit la procédure suivie, celle-ci est organisée selon des critères visant à retenir le candidat le mieux à même de garantir l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute d'eau, le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et les meilleures conditions économiques et financières pour le concédant.
15325
+####### Article R521-5
15330 15326
 
15331
-Dans tous les cas, la demande d'octroi de concession du candidat retenu est ensuite instruite conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.
15327
+Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-2 et de l'article R. 521-4 ne sont pas applicables si l'aménagement projeté est soumis aux dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'organisation du débat public.
15332 15328
 
15333
-###### Sous-section 5 : Procédure particulière de sélection des candidats
15329
+###### Sous-section 2 : Sélection du candidat pressenti
15334 15330
 
15335
-####### Article R521-12
15331
+####### Article R521-6
15336 15332
 
15337
-Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie, celui-ci les adresse au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, au ministre chargé des voies navigables et, si l'intervention financière de l'Etat est sollicitée ou en cas de renouvellement de la concession, au ministre chargé du budget. Il recueille leurs observations sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois.
15333
+L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
15338 15334
 
15339
-Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, ainsi qu'au ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées.
15335
+####### Article R521-7
15340 15336
 
15341
-Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du préfet, il rassemble les observations des services placés sous son autorité sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois.
15337
+Les documents de la consultation mentionnés au I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession comportent notamment :
15342 15338
 
15343
-Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné.
15339
+1° Le règlement de la consultation, dont le contenu est précisé à l'article R. 521-8 ;
15344 15340
 
15345
-####### Article R521-7
15341
+2° Un programme fonctionnel définissant les spécifications techniques et fonctionnelles de la concession, et comportant notamment :
15346 15342
 
15347
-L'avis d'appel public à la concurrence indique :
15343
+- la description du périmètre de la concession envisagée et, le cas échéant, des restrictions et contraintes qui s'imposent sur ce périmètre ;
15344
+- les conditions et caractéristiques minimales, et les objectifs de performance de la concession envisagée, comportant notamment les principaux paramètres relatifs à la production, aux débits et niveaux d'eau, aux contraintes d'exploitation ou d'usage, le cas échéant les équipements ou ouvrages nouveaux qui devront être réalisés par le concessionnaire, et, s'il s'agit d'un renouvellement, les conditions dans lesquelles les équipements existants seront maintenus ou modifiés, le cas échéant le type d'équipement, d'ouvrage ou d'exploitation supplémentaires ou alternatifs, pouvant comprendre notamment la déconstruction, la modification, la reconstruction des ouvrages existants ;
15345
+- le cas échéant en complément du dossier de fin de concession mentionné au 6°, et sous réserve d'information légalement protégée, les caractéristiques de la concession venant à expiration, comprenant la description des équipements existants ;
15348 15346
 
15349
-1° Les caractéristiques essentielles de la concession d'énergie hydraulique envisagée, notamment son objet, la possibilité de proposer des variantes, les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixera sa durée avant la remise des offres ou appréciera les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent et les principes de son équilibre financier, en particulier les conditions de participation de l'Etat et de redevance, et, en cas de renouvellement, une estimation du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 ;
15347
+3° Un projet de cahier des charges, établi sur la base du modèle de cahier des charges des entreprises hydrauliques concédées, complété et adapté à la concession envisagée en fonction de ses caractéristiques ;
15350 15348
 
15351
-2° Les modalités de présentation des actes de candidature ;
15349
+4° Un projet de règlement d'eau adapté aux caractéristiques de la concession envisagée ;
15352 15350
 
15353
-3° La date limite de présentation des actes de candidature qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication ;
15351
+5° Le document de synthèse relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, lorsque l'autorité administrative en a demandé l'élaboration en application de l'article R. 521-4 ;
15354 15352
 
15355
-4° Les critères d'appréciation des garanties et aptitudes des candidats mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
15353
+6° En cas de renouvellement, sous réserve de l'occultation des informations légalement protégées, le dossier de fin de concession, prévu à l'article R. 521-52, de la concession venant à expiration ;
15356 15354
 
15357
-Lorsque l'octroi ou le renouvellement d'une concession est susceptible de comporter des travaux dont le montant total est égal ou supérieur au seuil prévu au b de l'article 16 de la directive 2004/17/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015, est, en outre, adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Dans ce cas, la date limite de présentation des candidatures doit être postérieure de 52 jours au moins à celle de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.
15355
+7° Tout autre document que l'autorité administrative estime utile au soutien de leur offre par les candidats.
15358 15356
 
15359 15357
 ####### Article R521-8
15360 15358
 
15361
-Après examen des actes de candidature, l'autorité compétente dresse la liste des candidats admis à présenter une offre.
15359
+I. - Le règlement de la consultation prévoit que la langue de la procédure d'octroi de la concession est la langue française et que tous les projets de contrat préparés par les candidats sont rédigés dans cette langue et soumis au droit français.
15362 15360
 
15363
-Les candidats admis à présenter une offre en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée du dossier de consultation. Les autres candidats sont informés des motifs du rejet de leur candidature par la même voie.
15361
+II. - Le règlement de la consultation mentionne les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixe la durée de la concession avant la remise des offres ou apprécie les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent. Dans tous les cas, la durée fixée ou proposée l'est conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
15364 15362
 
15365
-Le dossier de consultation remis aux candidats admis à présenter une offre comprend :
15363
+III. - Le règlement de la consultation renseigne sur les paramètres financiers de la concession, comporte une estimation du montant du droit d'entrée et précise ses modalités de versement par le nouveau concessionnaire. Il mentionne, s'il y a lieu, les principales clauses envisagées pour le contrat conclu en application de l'article L. 311-12.
15366 15364
 
15367
-1° Le règlement de la consultation ;
15365
+IV. - Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles les candidats peuvent accéder aux installations existantes, conformément aux dispositions de l'article R. 521-59.
15368 15366
 
15369
-2° Un document de présentation des caractéristiques et exigences minimales de la concession envisagée, comportant notamment les principaux paramètres relatifs à la production, aux débits et niveaux d'eau, aux contraintes d'exploitation ou d'usage, et, s'il s'agit d'un renouvellement, décrivant les équipements existants et leur état, leur mode de conduite et d'exploitation, les conditions dans lesquelles ceux-ci seront maintenus ou modifiés, le cas échéant le type d'équipement, d'ouvrage ou d'exploitation supplémentaires ou alternatifs, pouvant comprendre notamment la déconstruction, la modification, la reconstruction des ouvrages existants et leur complément ou le remplacement total ou partiel par des ouvrages ou équipements nouveaux ;
15367
+V. - Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut, si elle l'estime nécessaire, inviter les candidats admis à présenter une offre à participer à une phase d'échanges préliminaires. Au cours de cette phase, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, l'autorité administrative ne peut révéler des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci.
15370 15368
 
15371
-3° Le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées et les références de la réglementation en vigueur ;
15369
+Il prévoit que l'autorité administrative informe les candidats de la clôture de la phase d'échanges préliminaires.
15372 15370
 
15373
-4° Les critères de sélection des offres, notamment l'efficacité énergétique de l'exploitation de la chute, au regard des objectifs fixés par l'article L. 100-1 du présent code, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages, tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat ;
15371
+VI. - Le règlement de la consultation peut prévoir la possibilité pour les candidats de proposer des variantes. Il précise, le cas échéant dans sa version relative à chaque phase de la procédure, si ces variantes peuvent porter, pour la phase ou le tour d'offres concerné, indifféremment sur tout aspect du projet ou de l'offre ou exclusivement sur certains aspects, notamment techniques ou financiers.
15374 15372
 
15375
-5° En cas de renouvellement de concession, un document décrivant les caractéristiques de la concession venant à expiration, à l'exclusion des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ;
15373
+VII. - Le règlement de la consultation, conformément à l'article 27 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, indique par ordre décroissant d'importance les critères de sélection des offres. Parmi ces critères figurent au minimum l'optimisation énergétique de l'exploitation de la chute au regard des objectifs fixés par l'article L. 100-1, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat et les collectivités territoriales conformément aux articles R. 523-1 à R. 523-4. Ce règlement précise les éléments d'appréciation essentiels qui sont pris en compte pour l'application des critères de sélection des offres.
15376 15374
 
15377
-6° Si la procédure fait suite au dépôt d'une lettre d'intention, le rapport d'analyse de l'état du site mentionné à l'article R. 521-3.
15375
+Lorsque la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section tient lieu de procédure prévue à l'article L. 311-10, les critères de sélection des offres en tiennent compte.
15378 15376
 
15379
-Les caractéristiques mentionnées au 2° peuvent être présentées sous la forme de variantes, selon la nature et l'importance des ouvrages à réaliser ou des modifications à apporter aux ouvrages existants et à leurs conditions d'exploitation.
15380
-
15381
-En cas de renouvellement d'une concession arrivant à expiration, le règlement de la consultation fixe les modalités selon lesquelles les candidats admis à présenter une offre peuvent accéder aux installations existantes, conformément aux dispositions de l'article R. 521-65.
15377
+VIII. - Le règlement de la consultation prévoit les conditions dans lesquelles le concessionnaire pressenti peut confirmer ou actualiser ses engagements, en particulier ceux relatifs à la redevance et à la protection des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, avant le terme de l'instruction administrative de sa demande de concession, notamment pour tenir compte des éléments issus de celle-ci, dans le respect de l'équilibre économique de son offre et sans avoir pour effet de changer les résultats de la procédure de mise en concurrence.
15382 15378
 
15383 15379
 ####### Article R521-9
15384 15380
 
15385
-A la demande de l'autorité compétente, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore un document destiné à informer l'ensemble des candidats sur les enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet, auquel il peut annexer les contributions recueillies lors de l'élaboration du document. Ce document est annexé au règlement de la consultation.
15381
+Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les offres expurgées de leurs éléments économiques et financiers sont soumises pour avis aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, sauf si ces autorités ont elles-mêmes la qualité de candidat. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis.
15386 15382
 
15387
-####### Article R521-10
15383
+Au cas où l'octroi de la concession peut donner lieu à la conclusion d'un contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'autorité administrative recueille l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur la contribution des différentes offres aux objectifs recherchés et sur les charges imputables aux missions de service public qu'elles impliquent, calculées conformément aux dispositions de l'article L. 121-7. Une fois cet avis rendu, lorsque la procédure d'octroi relève de la compétence du préfet, ce dernier recueille également l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie sur le candidat qu'il envisage de désigner.
15388 15384
 
15389
-Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles l'autorité compétente peut inviter les candidats admis à présenter une offre à participer à une phase de dialogue qui a pour objet de permettre à chaque candidat de présenter son analyse des caractéristiques et variantes indiquées dans le document de présentation mentionné au 2° de l'article R. 521-8.
15385
+####### Article R521-10
15390 15386
 
15391
-Au cours du dialogue, chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, l'autorité compétente ne peut donner d'informations susceptibles d'avantager certains candidats par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre du dialogue, sans l'accord de celui-ci.
15387
+Le concessionnaire pressenti est invité à déposer, dans un délai fixé par l'autorité administrative, son dossier de demande de concession qui est instruit dans les conditions fixées par la sous-section 3 de la présente section.
15392 15388
 
15393
-L'autorité compétente informe les candidats de la clôture de la phase de dialogue ainsi que, le cas échéant, des modifications apportées aux caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations attendues. Ces modifications ne peuvent porter que sur des modifications justifiées par le respect des objectifs mentionnés au 4° de l'article R. 521-8 et de portée limitée, ou sur l'exclusion de variantes, ou sur les conséquences à tirer d'éléments qui n'avaient pu être pris en considération lors de la conception du règlement, notamment du document d'information mentionné à l'article R. 521-9, et ne doivent présenter aucun caractère discriminatoire entre les candidats.
15389
+Ce dossier est constitué des pièces définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et comprend notamment une étude d'impact conforme aux exigences du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 521-22.
15394 15390
 
15395 15391
 ####### Article R521-11
15396 15392
 
15397
-L'autorité compétente invite les candidats à remettre leur offre sous la forme du dossier de demande de concession défini à l'article R. 521-14 en un nombre d'exemplaires précisé dans le règlement de la consultation et dans un délai fixé par celui-ci. Ce délai ne peut, le cas échéant, être inférieur à deux mois à compter de la clôture de la phase de dialogue. Pour un des exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le candidat.
15393
+Par dérogation aux articles 29 et 31 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, l'autorité administrative peut décider que l'offre classée deuxième en application des critères mentionnés au VII de l'article R. 521-8 n'est pas définitivement rejetée et que son auteur pourra être substitué au concessionnaire pressenti si une décision de rejet était notifiée à ce dernier ou si ce dernier ne donnait pas suite à sa demande de concession. Elle notifie cette décision au candidat classé deuxième.
15398 15394
 
15399
-Elle accuse réception des dossiers de demande de concession.
15395
+###### Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti
15396
+
15397
+####### Article R521-12
15398
+
15399
+Lorsque le ministre chargé de l'énergie est compétent pour l'instruction de la demande de concession, il invite le préfet à préparer, pour son compte, l'avis de l'Etat.
15400 15400
 
15401 15401
 ####### Article R521-13
15402 15402
 
15403
-Après négociation avec les candidats, l'autorité compétente désigne le candidat qu'elle a retenu. Le ou les candidats non retenus sont avisés de ce choix et des motifs pour lesquels l'autorité administrative a écarté leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15403
+Le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la remise du dossier complet de demande de concession :
15404
+
15405
+1° Sollicite, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
15404 15406
 
15405
-##### Section 2 : Dispositions relatives à l'instruction des dossiers de demandes de concession
15407
+2° Sollicite, le cas échéant, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné ;
15406 15408
 
15407
-###### Sous-section 1 : Contenu du dossier de demande de concession
15409
+3° Fait procéder aux formalités de publicité.
15408 15410
 
15409 15411
 ####### Article R521-14
15410 15412
 
15411
-Le dossier de demande de concession comprend, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, les pièces et documents relatifs à l'identification du pétitionnaire, à ses compétences, à la localisation détaillée du projet, aux ouvrages, à leur construction, à leur exploitation, aux conséquences du projet sur l'état et le régime des eaux, notamment au regard des documents et objectifs les régissant, à l'équilibre économique et financier du projet, notamment au regard des financements demandés et de la fiscalité locale, à la production, à son raccordement aux réseaux électriques, aux utilisations envisagées de l'énergie ainsi que l'étude d'impact du projet, l'indication de ses conséquences notamment en ce qui concerne la submersion, le défrichement et les terres agricoles, les dispositions concernant la sécurité, le projet de cahier des charges établi à partir du cahier des charges type et le projet de règlement d'eau.
15413
+Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau intéressés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.
15412 15414
 
15413
-###### Sous-section 2 : Autorités compétentes
15415
+L'affichage est également prescrit dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement paraît de nature à faire notablement sentir ses effets, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier celle des espèces migratrices.
15414 15416
 
15415 15417
 ####### Article R521-15
15416 15418
 
15417
-L'instruction des demandes de concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée la principale usine de production d'électricité est chargé de coordonner la procédure. Dans ce cas, les dossiers de demandes de concession lui sont adressés.
15418
-
15419
-Toutefois, lorsque la puissance maximale brute de l'aménagement, telle que définie à l'article L. 511-5, est égale ou supérieure à 100 mégawatts, l'instruction des dossiers de demandes de concession relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie.
15420
-
15421
-###### Sous-section 3 : Instruction par le ministre chargé de l'énergie
15419
+L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :
15422 15420
 
15423
-####### Article R521-28
15421
+1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, doivent être regardés comme intéressés les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article R. 521-14 ;
15424 15422
 
15425
-Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur adresse au ministre chargé de l'énergie, avec son avis, le dossier accompagné de ses propositions ainsi que des réponses du pétitionnaire aux observations formulées. Il y joint un projet de cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.
15423
+2° Le concessionnaire pressenti est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier.
15426 15424
 
15427 15425
 ####### Article R521-16
15428 15426
 
15429
-Le ministre chargé de l'énergie prescrit à chaque préfet concerné, le cas échéant sous la coordination du préfet du département dans lequel est située la principale usine, de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 521-19 et d'ouvrir des consultations puis une enquête publique sur la base du dossier de demande.
15427
+Le concessionnaire pressenti établit le dossier d'enquête publique qui comprend, outre le dossier de demande de concession, l'ensemble des éléments exigés par l'article R. 123-8 du code de l'environnement.
15428
+
15429
+Le préfet invite le concessionnaire pressenti à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues à l'article R. 521-17 pour l'instruction de sa demande de concession.
15430 15430
 
15431 15431
 ####### Article R521-17
15432 15432
 
15433
-L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :
15433
+Dès l'ouverture de l'enquête publique, le préfet recueille l'avis sur le dossier d'enquête publique :
15434
+
15435
+1° Des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets. Dans le premier cas, l'avis du conseil municipal doit être recueilli ;
15436
+
15437
+2° De la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de chaque département sur le territoire duquel s'étend le périmètre de la concession, siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement ;
15438
+
15439
+3° Du conseil départemental de chaque département sur le territoire duquel s'étend le périmètre de la concession ;
15440
+
15441
+4° Du conseil régional de chaque région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession ;
15434 15442
 
15435
-1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, doivent être regardés comme intéressés les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article R. 521-19 du présent code ;
15443
+5° De la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou parait de nature à faire sentir notablement ses effets dans le périmètre d'un tel schéma ;
15436 15444
 
15437
-2° Pour l'application des articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;
15445
+6° Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres départementales d'agriculture, de la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés, le cas échéant, les travaux projetés ;
15438 15446
 
15439
-3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête ;
15447
+7° De tout autre organisme dont il juge l'avis utile au regard des enjeux soulevés par l'aménagement.
15440 15448
 
15441
-4° S'il y a application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme, l'enquête publique porte également sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
15449
+Ces avis sont émis par l'organisme consulté dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier d'enquête publique. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, ils sont réputés favorables.
15442 15450
 
15443 15451
 ####### Article R521-18
15444 15452
 
15445
-Le préfet invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles R. 521-20 à R. 521-26.
15453
+Lorsqu'il a reçu le rapport et les conclusions séparées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet transmet à chaque conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des départements concernés :
15454
+
15455
+1° Le projet de cahier des charges figurant dans le dossier de demande de concession, le cas échéant modifié avec l'accord du concessionnaire pressenti pour tenir compte des avis recueillis dans le cadre de la consultation des services et organismes intéressés et de l'enquête publique ;
15456
+
15457
+2° Un rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement compétent pour connaître des affaires du département où réside le préfet mentionné à l'article R. 521-1, retraçant la procédure, les avis issus des consultations prévues à l'article R. 521-17, les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et les réponses apportées par le concessionnaire pressenti ;
15458
+
15459
+3° Le projet d'arrêté portant règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2.
15460
+
15461
+Le concessionnaire pressenti peut demander à être entendu par le ou les conseils départementaux ainsi saisis ou désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du ou des conseils.
15462
+
15463
+Le ou les conseils rendent leur avis sur les projets de cahier des charges et de règlement d'eau dans les deux mois suivants leur réception. Si un conseil sursoit à statuer par une décision motivée, il est convoqué de plein droit dans un délai qui ne peut excéder deux mois et il doit, à l'occasion de sa seconde réunion, émettre son avis. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
15446 15464
 
15447 15465
 ####### Article R521-19
15448 15466
 
15449
-Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau concernés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.
15467
+Les avis rendus sur les projets de cahier des charges et de règlement d'eau par le ou les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ainsi que les modifications de ces documents proposées par l'autorité administrative pour en tenir compte sont portés, par le préfet, à la connaissance du concessionnaire pressenti, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour lui formuler ses observations par écrit.
15468
+
15469
+A compter de la transmission des observations par le concessionnaire pressenti ou à l'échéance du délai d'un mois mentionné au précédent alinéa, le préfet statue par arrêté sur le règlement d'eau. Si la concession est située sur plusieurs départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
15450 15470
 
15451
-L'affichage a lieu également dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement peut faire sentir ses effets de façon notable, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier sur celle des espèces migratrices.
15471
+Le règlement d'eau, arrêté préalablement à l'acte approuvant le contrat de concession, entre en vigueur à la date où le cahier des charges mentionné à l'article R. 521-25 entre lui-même en vigueur.
15452 15472
 
15453 15473
 ####### Article R521-20
15454 15474
 
15455
-Le préfet prépare l'avis de l'Etat pour le ministre et recueille à cette fin l'avis des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou peuvent faire sentir leurs effets de façon notable. Cet avis doit être émis dans un délai de deux mois.
15475
+Lorsque le ministre chargé de l'énergie est compétent pour l'instruction de la demande de concession, le préfet lui adresse, dans les trois mois suivant l'avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le dossier de demande de concession accompagné de ses propositions de modification du projet de cahier des charges ainsi que des réponses du concessionnaire pressenti aux observations formulées. Cet envoi comprend aussi l'avis du ou des préfets compétents sur le dossier de demande de concession et le projet de règlement d'eau arrêté conformément à l'article R. 521-19 et, s'il y a lieu, en application de l'article L. 521-14 un tableau des indemnités dues pour droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés.
15456 15476
 
15457 15477
 ####### Article R521-21
15458 15478
 
15459
-Le préfet adresse, pour information, le dossier établi en vue de l'enquête publique aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres départementales d'agriculture, à la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés les travaux projetés.
15460
-
15461
-Le préfet transmet le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ainsi qu'à la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.
15462
-
15463
-Les avis mentionnés aux deux alinéas précédents sont émis dans un délai de deux mois.
15479
+Le projet de cahier des charges est, le cas échéant, mis à jour par l'autorité administrative pour prendre en compte les conclusions de l'instruction administrative, sans que cette mise à jour puisse avoir pour effet de changer les résultats de la procédure de mise en concurrence. Le concessionnaire pressenti est informé des modifications apportées au projet.
15464 15480
 
15465 15481
 ####### Article R521-22
15466 15482
 
15467
-Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces énumérées à l'article R. 521-14, ainsi que le résultat des consultations prévues aux articles R. 521-12 et R. 521-20.
15483
+Dans le cas d'un renouvellement de concession, si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut engager une instruction simplifiée dérogeant aux articles R. 521-10, R. 521-15, R. 521-16, R. 521-17 et R. 521-18 :
15484
+
15485
+- le contenu du dossier de demande de concession tel qu'il est défini à l'article R. 521-10 est adapté selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
15486
+- la demande n'est pas soumise à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15 ;
15487
+- les avis prévus à l'article R. 521-17 sont rendus sur le dossier de demande de concession.
15468 15488
 
15469 15489
 ####### Article R521-23
15470 15490
 
15471
-Il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et, par les soins du préfet, à la consultation du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession. Son avis doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
15491
+Les frais de constitution des dossiers établis par le concessionnaire, les frais d'affichage et de publicité et tous les frais exposés pour l'instruction de la demande de concession en application de la présente sous-section sont à la charge du concessionnaire pressenti.
15472 15492
 
15473 15493
 ####### Article R521-24
15474 15494
 
15475
-Il est également procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et, par les soins du préfet, à la consultation de la région sur laquelle s'étend la concession. Son avis doit être donné dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.
15495
+Lorsque, au terme de l'instruction, l'autorité administrative ne donne pas suite à la demande de concession, elle notifie une décision de rejet motivée au concessionnaire pressenti. Sauf si le règlement de la consultation en dispose autrement, cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par le concessionnaire pressenti.
15496
+
15497
+Dans ce cas, ou si le concessionnaire pressenti ne donne pas suite à sa demande de concession, l'autorité administrative, sous réserve d'avoir fait usage de la faculté ouverte par l'article R. 521-11, notifie au candidat dont l'offre a été classée deuxième, soit qu'il devient le nouveau concessionnaire pressenti et qu'il est invité à remettre un dossier de demande de concession, soit que son offre est définitivement rejetée.
15498
+
15499
+###### Sous-section 4 : Octroi de la concession et déclaration d'utilité publique
15476 15500
 
15477 15501
 ####### Article R521-25
15478 15502
 
15479
-Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.
15503
+Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 521-1, la concession est accordée par un arrêté préfectoral qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. Si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. S'il y a lieu, l'utilité publique est déclarée par l'arrêté approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé.
15504
+
15505
+Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article R. 521-1, la concession est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du ministre chargé de l'environnement, qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. Lorsque l'octroi ou l'exécution de la concession nécessite une déclaration d'utilité publique, la concession est accordée par un décret en Conseil d'Etat qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé et déclare le projet d'utilité publique conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
15480 15506
 
15481 15507
 ####### Article R521-26
15482 15508
 
15483
-Le préfet transmet le dossier au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
15509
+Lorsque l'utilité publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-25, n'est pas déclarée par l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris conformément aux dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
15484 15510
 
15485
-Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil.
15511
+Dans tous les cas, l'acte déclaratif d'utilité publique comporte en annexe le périmètre géographique à l'intérieur duquel des servitudes peuvent être instituées.
15486 15512
 
15487
-Le conseil doit formuler son avis dans les deux mois suivant la date de transmission du dossier, délai au delà duquel son avis est réputé donné.
15513
+Une fois l'utilité publique déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 131-1 à R. 132-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
15488 15514
 
15489 15515
 ####### Article R521-27
15490 15516
 
15491
-En parallèle des consultations prévues à l'article R. 521-20, le préfet coordonnateur de bassin peut être saisi pour avis par l'un des préfets des départements intéressés, si la demande de concession est susceptible de poser un problème de compatibilité avec un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou si plus d'un département est concerné. L'avis du préfet coordonnateur de bassin doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi du dossier.
15517
+Les modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
15518
+
15519
+Elles sont approuvées selon les modalités prévues aux articles R. 521-25 et R. 521-26, après avoir fait l'objet des formalités suivantes :
15520
+
15521
+- les modifications de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont précédées d'une instruction administrative et d'une enquête publique conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;
15522
+- les autres modifications ne sont pas soumises à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15. L'autorité administrative procède aux consultations qu'elle estime adaptées aux enjeux soulevés par ces modifications.
15492 15523
 
15493
-###### Sous-section 4 : Instruction par le préfet du département
15524
+###### Sous-section 5 : Règlement d'eau
15525
+
15526
+####### Article R521-28
15527
+
15528
+Le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ne peut contenir, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et au 1° de l'article L. 521-4 du présent code, que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
15529
+
15530
+Le règlement d'eau fixe en particulier les conditions techniques applicables à l'exploitation des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles et portant sur :
15531
+
15532
+- les débits minimaux applicables, prise d'eau par prise d'eau, dans le respect de la plage, ou des plages, de débit fixée (s) dans le cahier des charges ;
15533
+- la vie piscicole ;
15534
+- les moyens d'analyse, de mesure, de contrôle et de suivi des effets de l'ouvrage sur l'eau, le milieu aquatique ainsi que sur les autres usages de l'eau ;
15535
+- les moyens d'intervention en vue d'assurer la protection des tiers en cas d'incident ou d'accident ;
15536
+- la suppression des embâcles et le dégrillage ;
15537
+- les modalités de gestion du transit sédimentaire ;
15538
+- le mode de restitution des eaux prélevées et la qualité des eaux restituées, notamment son oxygénation.
15494 15539
 
15495 15540
 ####### Article R521-29
15496 15541
 
15497
-Le préfet territorialement compétent prépare l'avis de l'Etat, et instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu. Il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles R. 521-20 à R. 521-27.
15542
+Le règlement d'eau peut être modifié à la demande du concessionnaire ou à l'initiative du préfet. Dans ce dernier cas, le concessionnaire est saisi pour avis du projet de modification de ce règlement.
15543
+
15544
+Lorsque la modification projetée est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, elle fait l'objet d'une enquête publique réduite aux seuls territoires sur lesquels ces dangers ou inconvénients sont susceptibles d'intervenir. Dans ce cas, le préfet recueille l'avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concernés, le cas échéant des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, du comité mentionné à l'article L. 524-1 lorsqu'il existe, et de tout autre organisme dont il juge l'avis utile au regard des enjeux soulevés par cette modification. Faute d'avoir été émis dans un délai de trois mois, les avis sont réputés favorables.
15545
+
15546
+Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et, le cas échéant, le projet de règlement d'eau modifié par ses soins. Le concessionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations au préfet. Il est ensuite statué par arrêté du ou des préfets compétents.
15498 15547
 
15499 15548
 ####### Article R521-30
15500 15549
 
15501
-Après avoir fait procéder aux opérations de publicité prévues à l'article R. 521-19, le préfet consulte les communes, départements et régions concernés dans les conditions indiquées aux articles R. 521-20, R. 521-23 et R. 521-24.
15550
+Pour les concessions existantes ne disposant pas d'un règlement d'eau, le préfet peut, sur son initiative ou à la demande du concessionnaire, engager, sans remettre en cause l'équilibre général de la concession, la procédure d'établissement d'un règlement. Ce projet de règlement est élaboré selon la procédure définie à l'article R. 521-29.
15502 15551
 
15503
-Il fait procéder aux consultations prévues à l'article R. 521-21, et, le cas échéant, à l'article R. 521-27. Dans un délai de trois mois suivant la clôture des consultations, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet leur résultat accompagné de ses propositions motivées en ce qui touche la mise à l'enquête publique de la demande, l'acceptation de ces propositions par le pétitionnaire ou les observations de celui-ci en cas de refus.
15552
+Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application des dispositions de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le préfet peut décider d'établir un projet de règlement d'eau commun à l'ensemble des concessions regroupées ayant le même titulaire.
15553
+
15554
+###### Sous-section 6 : Approbation des projets d'exécution, autorisation et récolement des travaux d'établissement de la concession
15555
+
15556
+####### Article R521-38
15557
+
15558
+Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, des préfets intéressés autorise la mise en service des ouvrages.
15504 15559
 
15505 15560
 ####### Article R521-31
15506 15561
 
15507
-L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article R. 521-17.
15562
+Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Les projets de barrage sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code.
15508 15563
 
15509
-Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article R. 521-14 et le résultat des consultations prévues à l'article R. 521-12 et mentionnées à l'article R. 521-30.
15564
+Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations jugées utiles et au minimum à celle des communes mentionnées au 1° de l'article R. 521-17. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis. Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et l'avis de l'Etat. Le concessionnaire fait part au préfet dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de leur notification de ses éventuelles observations sur ces avis. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux.
15565
+
15566
+Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré qui sont établis par l'organisme agréé mentionné au premier alinéa et les échéances auxquels ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions générales prévues par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement.
15510 15567
 
15511 15568
 ####### Article R521-32
15512 15569
 
15513
-Dès l'ouverture de l'enquête, il est procédé aux consultations prévues à l'article R. 521-26 et, le cas échéant, à l'article R. 521-25.
15570
+Par dérogation à l'article R. 521-31, les projets d'exécution des ouvrages sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie lorsque cette approbation est expressément prescrite par le cahier des charges.
15514 15571
 
15515 15572
 ####### Article R521-33
15516 15573
 
15517
-Le préfet prend connaissance du dossier d'enquête publique accompagné des réponses du pétitionnaire aux observations formulées par la commission d'enquête. Il le fait compléter par un cahier des charges et, s'il y a lieu, un tableau des indemnités dues aux riverains pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés.
15518
-
15519
-###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux frais d'instruction et aux consultations
15574
+Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution des ouvrages ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet qu'après avis de l'autorité chargée de la gestion du domaine public concerné, qui se prononce dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis.
15520 15575
 
15521 15576
 ####### Article R521-34
15522 15577
 
15523
-Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité exposés au cours de l'instruction de la demande de concession sont à la charge du pétitionnaire.
15578
+La maîtrise d'œuvre des travaux répond, lorsqu'il s'agit de barrages, aux exigences définies à l'article R. 214-120 du code de l'environnement.
15524 15579
 
15525 15580
 ####### Article R521-35
15526 15581
 
15527
-En l'absence de réponse des services, organismes ou assemblées délibérantes consultés en application de l'article R. 521-12 ainsi que des sous-sections 3 et 4 de la présente section dans le délai qui leur est imparti, leur avis est réputé donné.
15582
+Les travaux de construction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
15583
+
15584
+####### Article R521-36
15528 15585
 
15529
-##### Section 3 : Dispositions relatives à l'octroi de la concession et à la déclaration d'utilité publique
15586
+La première mise en eau d'un barrage est réalisée suivant les dispositions des I à III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement. La demande de première mise en eau peut être notamment rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage construit présente pour la sécurité publique.
15530 15587
 
15531
-###### Sous-section 1 : Installations d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts
15588
+####### Article R521-37
15532 15589
 
15533
-####### Article R521-38
15590
+Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages correspondants.
15534 15591
 
15535
-Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office des publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011.
15592
+####### Article R521-39
15536 15593
 
15537
-####### Article R521-36
15594
+Un panneau indiquant la date de l'acte mentionné à l'article R. 521-25 approuvant le contrat de concession ainsi que le cahier des charges qui lui est annexé est apposé sur l'ouvrage ou l'installation ou à proximité de ceux-ci pendant toute la durée d'exécution des ouvrages.
15538 15595
 
15539
-La concession concernant les installations régies par la présente sous-section est accordée par décret en Conseil d'Etat.
15596
+###### Sous-section 7 : Approbation des autres travaux
15540 15597
 
15541
-Ce décret approuve le cahier des charges, qui renvoie à un règlement d'eau. Le cahier des charges définit, dans les limites fixées par le 2° de l'article L. 521-4, la durée de la concession qui est soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publique. Ses clauses sont régies par le même article de la loi du 29 janvier 1993.
15598
+####### Article R521-40
15542 15599
 
15543
-Il prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique prévue par l'article L. 521-8 du présent code. La déclaration d'utilité publique emporte s'il y a lieu mise en compatibilité des documents d'urbanisme en application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
15600
+Aucune modification des ouvrages ayant fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article R. 521-31 ne peut être exécutée postérieurement au récolement des travaux prévu à l'article R. 521-37 sans l'accomplissement des formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section.
15544 15601
 
15545
-Il est contresigné par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de la police des eaux, le ministre chargé de la police de la pêche en eau douce et le ministre chargé de l'agriculture. Il est, en outre, contresigné par le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, s'il y a lieu, par le ministre chargé des sites ou le ministre chargé des monuments historiques si l'aménagement projeté intéresse un site classé ou un monument classé ou proposé pour le classement, par le ministre chargé de l'urbanisme s'il y a application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
15602
+Lorsque les travaux et modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des ouvrages établi conformément à l'article R. 521-31 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
15546 15603
 
15547
-####### Article R521-37
15604
+####### Article R521-41
15548 15605
 
15549
-Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
15606
+Les travaux d'entretien présentant un caractère régulier ou périodique peuvent être autorisés par le règlement d'eau.
15550 15607
 
15551
-###### Sous-section 2 : Installations d'une puissance maximale brute inférieure à 100 mégawatts
15608
+Sans préjudice de l'application du IV de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et du IV de l'article R. 123-1 du même code, les travaux d'entretien des ouvrages ou les travaux effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux le justifient, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
15552 15609
 
15553
-####### Article R521-40
15610
+Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est préalablement notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
15554 15611
 
15555
-L'arrêté octroyant la concession est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées.
15612
+Les travaux portant sur un barrage, en dehors des travaux d'entretien et de réparation courante, sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement et leur maîtrise d'œuvre répond aux exigences définies à l'article R. 214-120 du même code. Les prescriptions complémentaires mentionnées au deuxième alinéa peuvent prévoir la transmission ultérieure au préfet de tout ou partie des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 521-31 et l'application des dispositions mentionnées aux I, II, et III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement avant la remise en eau de la retenue. La demande de remise en eau peut notamment être rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage présente après travaux pour la sécurité publique.
15556 15613
 
15557
-####### Article R521-39
15614
+Les travaux de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, rendu sur le projet d'exécution, portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
15558 15615
 
15559
-La concession concernant les installations régies par la présente sous-section est accordée par arrêté du préfet territorialement compétent. Si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
15616
+####### Article R521-42
15560 15617
 
15561
-Cet arrêté approuve le cahier des charges qui renvoie à un règlement d'eau. Le cahier des charges définit, dans les limites fixées par le 2° de l'article L. 521-4, la durée de la concession qui est soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publique. Ses clauses sont régies par le même article de la loi du 29 janvier 1993.
15618
+Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent sont dispensés des procédures prévues à la présente sous-section et font seulement l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.
15562 15619
 
15563
-####### Article R521-41
15620
+Le préfet prescrit par arrêté les mesures techniques ou administratives jugées nécessaires au regard des travaux ainsi exécutés.
15564 15621
 
15565
-La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En application des dispositions de l'article L. 521-8 du présent code, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession.
15622
+###### Sous-section 8 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques concédés
15566 15623
 
15567
-La déclaration d'utilité publique emporte, s'il y a lieu, mise en compatibilité des documents d'urbanisme en application des articles L. 123-14 à L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
15624
+####### Article R521-43
15568 15625
 
15569
-####### Article R521-42
15626
+Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles de classement des barrages sont celles fixées aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement.
15570 15627
 
15571
-Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre III du livre Ier (partie réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
15628
+Les règles de réalisation des études de dangers des barrages et des conduites forcées sont celles fixées aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du même code.
15572 15629
 
15573
-####### Article R521-43
15630
+####### Article R521-44
15574 15631
 
15575
-Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011.
15632
+Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages faisant partie d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122 à R. 214-128 du code de l'environnement.
15576 15633
 
15577
-##### Section 4 : Dispositions relatives au rejet de la demande
15634
+Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites par arrêté préfectoral, sans préjudice des autorisations administratives de travaux qui peuvent découler de ces mesures.
15578 15635
 
15579
-###### Article R521-44
15636
+####### Article R521-45
15580 15637
 
15581
-Lorsqu'à l'issue de l'instruction, l'autorité compétente décide de ne pas donner suite à la demande, elle en informe le pétitionnaire par une décision motivée.
15638
+Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des conduites forcées d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122, R. 214-123, R. 214-125 et R. 214-127 du code de l'environnement. Le rapport de surveillance mentionné aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du même code est établi tous les dix ans.
15582 15639
 
15583
-##### Section 5 : Approbation des projets d'exécution des ouvrages, autorisation et récolement des travaux
15640
+Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites par arrêté préfectoral, sans préjudice des autorisations administratives des travaux qui peuvent découler de ces mesures.
15584 15641
 
15585
-###### Article R521-45
15642
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'énergie fixe les prescriptions techniques applicables à la conception, à la construction et à l'exploitation des conduites forcées pour ce qui concerne la sécurité et la sûreté.
15586 15643
 
15587
-Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prescrite par les dispositions des articles R. 214-115 et R. 214-117 du code de l'environnement et, si le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées le prévoit ou à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Lorsque les travaux portent sur un ouvrage à construire ou sur la modification substantielle d'un ouvrage existant, le ministre chargé de l'énergie peut décider, en outre, de soumettre l'avant-projet à l'avis du comité.
15644
+####### Article R521-46
15588 15645
 
15589
-Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations mentionnées à l'article R. 521-20 du présent code. Il notifie au concessionnaire les avis des collectivités territoriales et l'avis de l'Etat.
15646
+A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur la demande du concessionnaire plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
15590 15647
 
15591
-Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'énergie s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est supérieure à 100 mégawatts, ou par le préfet s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts.
15648
+Toute modification apportée par le concessionnaire au mode d'utilisation des ouvrages, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'exécution des travaux au regard de la sécurité et de la sûreté des ouvrages hydrauliques, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues au précédent alinéa. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients inacceptables pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques, y compris en aval des ouvrages, le préfet rejette la demande de modification par une décision motivée.
15592 15649
 
15593
-###### Article R521-46
15650
+###### Sous-section 9 : Dispositions diverses
15594 15651
 
15595
-Doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, les projets d'exécution des ouvrages pour lesquels cette approbation est spécialement prescrite par le cahier des charges.
15652
+####### Article R521-47
15596 15653
 
15597
-###### Article R521-47
15654
+Faute d'avoir été émis dans le délai imparti, les avis des services, organismes ou assemblées consultés sont réputés favorables.
15598 15655
 
15599
-Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés, par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée du domaine public concerné.
15656
+####### Article R521-48
15600 15657
 
15601
-###### Article R521-48
15658
+Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret approuvant le contrat de concession et le cahier des charges, soit du préfet, dans tous les cas après que le concessionnaire a été entendu.
15602 15659
 
15603
-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages.
15660
+##### Section 2 : Le cahier des charges de la concession
15604 15661
 
15605 15662
 ###### Article R521-49
15606 15663
 
15607
-Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté des préfets intéressés autorise la mise en service des ouvrages.
15664
+Le modèle de cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 est le modèle annexé au décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions.
15608 15665
 
15609
-###### Article R521-50
15666
+Les sanctions et pénalités prévues dans le cahier des charges de la concession en cas de manquement du concessionnaire à ses obligations sont applicables sans préjudice des sanctions prévues au chapitre II du titre Ier du livre V.
15610 15667
 
15611
-Dans le respect de l'équilibre général de la concession, le règlement d'eau est établi par arrêté préfectoral, à l'issue d'une conférence administrative regroupant les services intéressés et après consultation de la commission locale de l'eau si l'ouvrage concédé est situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou porte ses effets dans le périmètre d'un tel schéma.
15668
+Le cahier des charges de la concession peut prévoir la délégation au concessionnaire de certains actes de gestion du domaine public hydroélectrique ainsi que les modalités du contrôle de cette délégation.
15612 15669
 
15613
-Le cas échéant, il fixe les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.
15670
+##### Section 3 : L'occupation ou la traversée des propriétés privées
15614 15671
 
15615
-Il est procédé à la modification du règlement d'eau selon les modalités prévues aux alinéas précédents et, lorsque les modifications envisagées sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et avoir notifié au concessionnaire le projet de révision du règlement. Le concessionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
15672
+###### Article R521-50
15673
+
15674
+Les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, sont établies selon les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants.
15616 15675
 
15617 15676
 ###### Article R521-51
15618 15677
 
15619
-Aucun travail modifiant celles des dispositions des ouvrages qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative ne peut être exécuté postérieurement au procès-verbal de récolement des travaux sans l'accomplissement des formalités prévues au présent titre.
15678
+Les contestations relatives au montant des indemnités prévues à l'article L. 521-11 sont portées devant le juge de l'expropriation.
15679
+
15680
+##### Section 4 :  Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement
15681
+
15682
+###### Sous-section 1 : Décision d'arrêt ou de poursuite de l'exploitation
15683
+
15684
+####### Article R521-52
15685
+
15686
+Dans les quinze mois suivant la demande de l'autorité administrative, et au plus tard cinq ans avant la date normale d'échéance de la concession, le concessionnaire remet à cette autorité un dossier de fin de concession dont la composition et les conditions de remise sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
15687
+
15688
+Ce dossier comprend ou décrit :
15689
+
15690
+1° Tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion ;
15691
+
15692
+2° L'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements ;
15693
+
15694
+3° L'impact de la concession sur l'environnement, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
15695
+
15696
+4° Les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation.
15697
+
15698
+L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.
15699
+
15700
+Si le concessionnaire refuse de fournir, dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier, cette autorité peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.
15701
+
15702
+Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le concessionnaire fournit un dossier de fin de concession portant sur l'ensemble des concessions regroupées dont il est le titulaire. Dans ce cas, le délai de quinze mois prévu au premier alinéa peut être porté jusqu'à deux ans si le nombre de concessions regroupées et la taille des installations le justifient.
15703
+
15704
+Lorsque le point de départ du délai de cinq ans avant la date d'échéance fixée pour l'ensemble des concessions regroupées est antérieur à la date d'entrée en vigueur du décret fixant cette date, l'autorité administrative, si elle ne l'a pas déjà fait, fixe le délai de remise du dossier de fin de concession.
15705
+
15706
+####### Article R521-53
15707
+
15708
+Le projet de décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16 fait l'objet d'une consultation selon les formalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
15709
+
15710
+L'autorité administrative notifie au concessionnaire et publie cette décision motivée au Journal officiel de la République française.
15711
+
15712
+###### Sous-section 2 : Fin de la concession
15713
+
15714
+####### Article R521-54
15715
+
15716
+Le préfet consigne dans le registre mentionné à l'article L. 521-15 les dépenses effectuées durant la seconde moitié d'exécution du contrat ou, si sa durée est inférieure à vingt ans, durant les dix dernières années et liées :
15717
+
15718
+- aux travaux de modernisation des ouvrages, notamment d'adaptation de l'aménagement concédé aux normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises ;
15719
+- aux investissements permettant d'augmenter leurs capacités de production en puissance installée ou en production moyenne.
15720
+
15721
+En sont exclus les frais et charges supportés à l'occasion de l'exécution des travaux d'entretien, de maintenance et de renouvellement, ou à l'occasion de l'exécution des opérations préalables à la remise en bon état des ouvrages et emprises à l'Etat.
15722
+
15723
+En vue de leur consignation dans ce registre, le concessionnaire soumet au préfet, avant leur exécution, les projets de travaux correspondants, accompagnés d'un devis estimatif des travaux, de l'indication de la part de la dépense qu'il propose de consigner dans ce registre et d'une proposition de tableau d'amortissement.
15724
+
15725
+Le préfet décide, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande du concessionnaire, du montant des travaux et du tableau d'amortissement associé qui sont à consigner dans le registre.
15726
+
15727
+Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses est soumis au préfet qui en vérifie la conformité au devis, s'assure de sa correspondance avec les travaux admis au registre et prescrit, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
15728
+
15729
+Le préfet inscrit dans le registre, le concessionnaire entendu, ces dépenses et le tableau d'amortissement associé.
15730
+
15731
+Le concessionnaire est et demeure seul responsable de l'exécution matérielle des travaux prévus au présent article.
15732
+
15733
+A l'échéance du contrat de concession, le total des sommes non encore amorties consignées dans le registre est porté au débit de l'Etat et au crédit du concessionnaire. Ces sommes lui sont versées dans les douze mois qui suivent le terme effectif du contrat.
15734
+
15735
+####### Article R521-55
15620 15736
 
15621
-Lorsque les travaux et modifications envisagés sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des travaux prévu à l'article R. 521-45 du présent code est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
15737
+Au cours des cinq années précédant l'échéance normale de la concession, le concessionnaire est tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le préfet juge nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation, telle que l'envisage l'Etat, et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession.
15622 15738
 
15623
-###### Article R521-52
15739
+Pour la mise en œuvre du présent article, le concessionnaire ouvre un compte particulier, distinct du registre mentionné à l'article R. 521-54.
15624 15740
 
15625
-Un panneau, une plaque ou une inscription indiquant la date de l'acte de concession est apposé sur l'ouvrage ou l'installation, ou à proximité de ceux-ci, pendant toute la durée du chantier de construction.
15741
+Les modalités d'inscription des dépenses sur le compte particulier et de paiement de ces dépenses sont définies par le cahier des charges de la concession.
15626 15742
 
15627
-##### Section 6 : Dispositions diverses relatives à l'exécution et à la prolongation des concessions
15743
+Le concessionnaire est et demeure seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages.
15628 15744
 
15629
-###### Article R521-53
15745
+####### Article R521-56
15630 15746
 
15631
-Sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et du IV de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'entretien liés aux ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux, notamment au regard des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le justifient.
15747
+Dix-huit mois avant la date normale d'échéance de la concession, le concessionnaire remet à l'autorité administrative un dossier qui contient notamment :
15632 15748
 
15633
-Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est alors notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
15749
+1° Un rapport certifiant le bon état de marche et d'entretien des biens et des dépendances de la concession et le bon avancement des travaux prévus à cet effet jusqu'au terme de la concession ;
15634 15750
 
15635
-###### Article R521-54
15751
+2° Un projet de protocole dans lequel il décrit l'ensemble des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement de la cessation d'exploitation et de la remise à l'Etat des biens et des dépendances de la concession. En cas de renouvellement de la concession, ce protocole est complété par les dispositions que le concessionnaire envisage de mettre en œuvre pour permettre une reprise par le futur concessionnaire garantissant au mieux la sécurité et la continuité de l'exploitation ;
15636 15752
 
15637
-Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues à l'article R. 521-53 du présent code et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.
15753
+3° Une version actualisée des éléments du dossier de fin de concession que l'autorité administrative estime nécessaire de mettre à jour.
15638 15754
 
15639
-###### Article R521-55
15755
+L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.
15640 15756
 
15641
-Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l'article R. 521-14, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé à l'instruction de la demande conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.
15757
+A tout moment, l'autorité administrative, le cas échéant sur recommandation du service de contrôle ou du préfet, peut communiquer au concessionnaire les mesures complémentaires qu'elle envisage de prescrire afin de garantir la remise des biens et dépendances de la concession en bon état de marche et d'entretien, le bon déroulement de la cessation de l'exploitation et, s'il y a lieu, de la reprise de l'exploitation par le futur concessionnaire. Le concessionnaire dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle. L'autorité administrative prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires. Le service de contrôle constate leur mise en œuvre par procès-verbal d'exécution ou de récolement qui est transmis au concessionnaire. L'autorité administrative communique au futur concessionnaire, s'il en a été désigné un, l'ensemble des actes pris en application du présent alinéa.
15642 15758
 
15643
-Cette instruction est dispensée de la formalité d'affichage en mairie prévue par chacune de ces sous-sections ainsi que de l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et des dispositions de l'article R. 521-17 du présent code, à la double condition :
15759
+Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, cette dernière peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.
15644 15760
 
15645
-1° Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux mentionnés au I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement ;
15761
+####### Article R521-57
15646 15762
 
15647
-2° Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.
15763
+A la date normale d'échéance du contrat de concession, ou à une date fixée par l'autorité administrative pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16, le concessionnaire établit, contradictoirement avec l'autorité administrative et, en cas de renouvellement de concession, en présence du futur concessionnaire s'il a été désigné, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, procès-verbal auquel le futur concessionnaire peut demander d'annexer ses remarques. En cas de désaccord sur le procès-verbal, celui-ci est notifié aux deux parties par le service chargé du contrôle.
15648 15764
 
15649
-###### Article R521-56
15765
+###### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au renouvellement de concession
15650 15766
 
15651
-Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, et, dans tous les cas après que le concessionnaire a été entendu.
15767
+####### Article R521-58
15652 15768
 
15653
-###### Article R521-57
15769
+Le montant du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité administrative pour renouveler la concession, notamment :
15654 15770
 
15655
-Le préfet est compétent pour prendre, au nom du ministre chargé de l'énergie, tous les actes relatifs à la gestion du domaine public hydroélectrique concédé, à l'exception des décisions de déclassement, qui sont prononcées, sur le rapport du préfet, par le ministre chargé de l'énergie.
15771
+1° Le remboursement au concessionnaire précédent de la part non amortie des dépenses d'investissement inscrites dans le registre prévu à l'article R. 521-54 et des dépenses inscrites au compte particulier prévu à l'article R. 521-55 ;
15656 15772
 
15657
-Toutefois lorsque l'emprise de la concession s'étend sur plusieurs départements, ces actes, à l'exception des décisions de déclassement, sont pris conjointement par les préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur mentionné aux articles R. 521-1 et R. 521-15, qui est également chargé de coordonner l'action de l'Etat sur la concession.
15773
+2° Le cas échéant, les indemnités versées par l'autorité administrative pour le rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;
15658 15774
 
15659
-###### Article R521-58
15775
+3° Le cas échéant, les indemnités versées par l'autorité administrative pour le rachat des biens de reprise, définis à l'article 15 du modèle de cahier des charges annexé au présent décret, inclus dans la nouvelle concession ;
15660 15776
 
15661
-La durée de prolongation des concessions d'énergie hydraulique est régie par les dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique.
15777
+4° Toute autre dépense engagée par l'autorité administrative à l'occasion de la sélection du concessionnaire pressenti ou de l'instruction de sa demande de concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.
15662 15778
 
15663
-###### Article R521-59
15779
+Le montant définitif du droit d'entrée est fixé dans le cahier des charges de la concession.
15664 15780
 
15665
-Les concessionnaires sont soumis à l'obligation prévue à l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique.
15781
+####### Article R521-59
15666 15782
 
15667
-##### Section 7 : L'occupation et la traversée des propriétés privées
15783
+I. - Le concessionnaire laisse les candidats accéder aux installations, selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de la consultation. Ces visites sont organisées par l'autorité administrative dans des conditions permettant de limiter leurs incidences sur l'exploitation de la concession. Elles permettent d'assurer aux candidats l'information la plus complète et la plus large, dans le respect des contraintes liées à l'exploitation et à la sécurité des personnes.
15668 15784
 
15669
-###### Article R521-60
15785
+II. - Au minimum dix-huit mois avant la date normale d'échéance du contrat de concession, sous réserve qu'un concessionnaire pressenti ait été sélectionné à cette date, et dès sa désignation dans le cas contraire, le concessionnaire lui donne accès aux installations existantes de la concession. Si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur les modalités de ce droit d'accès, ces dernières sont déterminées par l'autorité administrative, après consultation du concessionnaire, en veillant à ce que l'exploitation de la concession se poursuive dans des conditions non dégradées, notamment sur le plan de la sécurité et sur les plans technique et économique.
15670 15786
 
15671
-L'établissement des servitudes prévues à l'article L. 521-9, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-9 et R. 323-7 et suivants.
15787
+III. - L'autorité administrative transmet, sous réserve de l'occultation des informations légalement protégées, le dossier mentionné à l'article R. 521-56 au concessionnaire pressenti qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour présenter des observations.
15672 15788
 
15673
-###### Article R521-61
15789
+IV. - S'il y a lieu d'en établir, les projets d'accords entre le concessionnaire précédent et le futur concessionnaire élaborés pendant la période de renouvellement de la concession sont soumis à validation de l'autorité administrative, à l'exception des accords portant sur la cession des biens propres du concessionnaire précédent qui sont transmis pour information à l'autorité administrative.
15674 15790
 
15675
-Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc, de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues à l'article L. 521-11 sont soumises au juge de l'expropriation.
15791
+###### Sous-section 4 : Regroupement de concessions
15676 15792
 
15677
-##### Section 8 : Dispositions relatives à la fin de la concession et à son renouvellement
15793
+####### Article R521-60
15678 15794
 
15679
-###### Article R521-62
15795
+I. - Pour l'application des articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, deux aménagements de force hydraulique sont dits hydrauliquement liés s'ils se trouvent dans l'un au moins des cas suivants :
15680 15796
 
15681
-Dans un délai de dix-huit mois suivant la demande de l'autorité administrative compétente et au plus tard cinq ans avant la date normale d'expiration du titre de concession, le concessionnaire fournit à celle-ci, en un nombre d'exemplaires qu'elle fixe, un dossier de fin de concession.
15797
+1° L'influence hydraulique entre les deux aménagements, telle que définie au II, est moyenne ou forte ;
15682 15798
 
15683
-Ce dossier comporte, selon des modalités de réalisation et de remise précisées par arrêté du ministre de l'énergie, les éléments permettant à l'autorité compétente de disposer de tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion, l'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements, l'impact de la concession sur l'environnement et notamment sur l'eau, les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation.
15799
+2° Les deux aménagements sont alimentés par une même retenue amont, ou déversent dans une même retenue aval ou dans un même cours d'eau, et les conditions d'exploitation des deux aménagements sont régulièrement dépendantes l'une de l'autre en raison de la configuration physique, du respect des règles en matière de débit du cours d'eau ou de niveau de la retenue, ou plus généralement des exigences de respect des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
15684 15800
 
15685
-Le préfet compétent peut faire procéder, aux frais du concessionnaire sortant, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut, par une demande motivée, demander au concessionnaire sortant toutes pièces, informations et expertises complémentaires.
15801
+3° Le premier aménagement est un barrage-réservoir alimentant directement le second aménagement situé en aval.
15686 15802
 
15687
-Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse le préfet compétent, l'autorité compétente peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, lui infliger l'amende prévue à l'article L. 512-2. Elle l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15803
+II. - L'influence hydraulique entre deux aménagements consécutifs sur un cours d'eau, ou sur un cours d'eau et un de ses affluents, est définie dans le tableau ci-dessous, en fonction des deux paramètres suivants :
15688 15804
 
15689
-###### Article R521-63
15805
+A. - La durée de remplissage du volume utile de la retenue aval au débit de turbinage maximum de l'usine amont. Pour deux aménagements au fil de l'eau ne disposant pas de retenue intermédiaire, A correspond à la durée de remplissage du volume correspondant aux contraintes de marnage imposées à la concession ;
15690 15806
 
15691
-Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement, décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation des ouvrages. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au Journal officiel de la République française.
15807
+B. - L'écart de débit d'équipement entre les usines amont et aval, exprimé en pourcentage du débit d'équipement de l'aval.
15692 15808
 
15693
-Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
15809
+<table><tbody>
15810
+ <tr>
15811
+  <th>INFLUENCE HYDRAULIQUE</th>
15812
+  <th>B &gt; 25 %</th>
15813
+  <th>-50 % &lt; B &lt; 25 %</th>
15814
+  <th>B &lt;-50 %</th>
15815
+ </tr>
15816
+ <tr>
15817
+  <td align="center" valign="middle">A &lt; 20 h</td>
15818
+  <td align="center" valign="middle">Moyen</td>
15819
+  <td align="center" valign="middle">Fort</td>
15820
+  <td align="center" valign="middle">Fort</td>
15821
+ </tr>
15822
+ <tr>
15823
+  <td align="center" valign="middle">20 h &lt; A &lt; 200 h</td>
15824
+  <td align="center" valign="middle">Faible</td>
15825
+  <td align="center" valign="middle">Moyen</td>
15826
+  <td align="center" valign="middle">Fort</td>
15827
+ </tr>
15828
+ <tr>
15829
+  <td align="center" valign="middle">A &gt; 200 h</td>
15830
+  <td align="center" valign="middle">Faible</td>
15831
+  <td align="center" valign="middle">Faible</td>
15832
+  <td align="center" valign="middle">Faible</td>
15833
+ </tr>
15834
+</tbody></table>
15835
+
15836
+####### Article R521-61
15837
+
15838
+La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, actualisés et calculés sur l'ensemble des concessions regroupées, ne soit pas modifiée par leur regroupement. Les flux de trésorerie disponibles sont définis comme l'excédent brut d'exploitation, déduction faite des investissements et de l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'exploitation.
15839
+
15840
+Lorsqu'un contrat de concession inclus dans une opération de regroupement a fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent est la suivante :
15841
+
15842
+Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO n º 0102 du 30/04/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante
15843
+
15844
+https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032471614
15845
+
15846
+Dr = Di sinon
15847
+
15848
+où
15849
+
15850
+Dr est la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné au premier alinéa ;
15851
+
15852
+Di est la date d'échéance initiale de la concession, avant prorogation en application de l'article L. 521-16 ;
15853
+
15854
+Dd est la date à laquelle le regroupement est réalisé ;
15855
+
15856
+Vinv est la valeur actualisée nette des investissements réalisés sur la concession pendant la période de prorogation en application de l'article L. 521-16, soit entre Di et Dd ;
15857
+
15858
+E est la valeur actualisée nette des flux de trésorerie sur la même période, augmentée des investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et ont été réalisés après cette date.
15859
+
15860
+Les investissements entrants dans le calcul de Vinv ne comprennent pas les investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et ont été réalisés après cette date.
15861
+
15862
+Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, l'estimation des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés des concessions mentionnées au premier alinéa tient compte de la réalisation des travaux et de la redevance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 523-2.
15863
+
15864
+####### Article R521-62
15865
+
15866
+La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-2 est calculée de telle sorte que la somme actualisée des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, calculés selon les mêmes hypothèses sur l'ensemble des concessions des différents concessionnaires, ne soit pas modifiée. Les flux de trésorerie disponibles sont définis comme il est indiqué au premier alinéa de l'article R. 521-61.
15867
+
15868
+Lorsqu'un contrat de concession inclus dans une opération de regroupement a fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent est déterminée selon la formule indiquée au deuxième alinéa de l'article R. 521-61.
15869
+
15870
+Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 521-61.
15871
+
15872
+L'indemnité due par les concessionnaires dont la durée des concessions est prolongée au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite est égale à la perte des flux de trésorerie disponibles actualisés subie par ces derniers résultant de la réduction de la durée de leur concession. Cette indemnité est calculée selon les mêmes modalités que celles utilisées pour le calcul de la nouvelle date commune d'échéance mentionnée aux trois premiers alinéas.
15873
+
15874
+Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie apprécie l'égalité de traitement entre les concessionnaires au regard de la durée et des principaux paramètres économiques des concessions. La nouvelle date d'échéance est obtenue en appliquant la méthode définie dans les trois premiers alinéas du présent article et en retenant, comme date d'échéance initiale des contrats de concessions comprenant plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, pondérée par la production moyenne de ces ouvrages, augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.
15875
+
15876
+Le niveau de redevance applicable aux concessionnaires dont la concession est prolongée est calculé de telle sorte qu'il maintienne, par rapport à la situation initiale de la concession, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés, en tenant compte des investissements mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 521-16-2, de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa, de la nouvelle date d'échéance de la concession et de la redevance ainsi fixée.
15877
+
15878
+Les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 521-16-2 sont les dépenses réalisées avant la date initiale d'échéance de la concession, non prévues au contrat de concession initial, ainsi que l'ensemble des dépenses réalisées après la date initiale d'échéance de la concession, à l'exception des dépenses de remise en bon état de la concession et des dépenses inscrites au registre mentionné à l'article R. 521-54.
15879
+
15880
+####### Article R521-63
15881
+
15882
+Le taux d'actualisation retenu pour les calculs mentionnés aux articles R. 521-61 et R. 521-62 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il reflète le coût moyen pondéré du capital des entreprises du secteur de la production hydroélectrique.
15883
+
15884
+####### Article R521-64
15885
+
15886
+Lorsqu'il décide de procéder aux regroupements mentionnés aux articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie notifie sa décision motivée aux concessionnaires concernés et leur indique les hypothèses utilisées pour déterminer la nouvelle date commune d'échéance et, le cas échéant, le montant des indemnités et redevances mentionnées à l'article R. 521-62. Les concessionnaires transmettent leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
15887
+
15888
+Les concessionnaires transmettent au ministre chargé de l'énergie, à sa demande et dans un délai de deux mois à compter de sa réception, toutes les informations utiles et nécessaires au calcul de la nouvelle date commune d'échéance des concessions et, le cas échéant, des indemnités mentionnées à l'article R. 521-62.
15889
+
15890
+Le ministre chargé de l'énergie peut faire procéder par un organisme tiers à une expertise de tout ou partie des éléments transmis. Si la demande de regroupement émane du concessionnaire en place, ces frais sont, le cas échéant, mis à sa charge.
15891
+
15892
+####### Article R521-65
15893
+
15894
+Le ministre chargé de l'énergie transmet à chaque préfet concerné, ou le cas échéant au préfet coordonnateur, un rapport unique présentant le projet de regroupement et lui demande de procéder aux consultations :
15895
+
15896
+- des communes sur le territoire desquelles les ouvrages des concessions à regrouper sont établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets ;
15897
+- du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession ;
15898
+- du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession.
15899
+
15900
+Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la collectivité consultée. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
15901
+
15902
+###### Sous-section 5 : Prorogation des concessions
15903
+
15904
+####### Article R521-66
15905
+
15906
+Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, une note présentant les conditions économiques et les modifications du cahier des charges qu'il envisage pour donner son accord à cette prorogation.
15907
+
15908
+L'autorité administrative peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires et faire procéder par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie des éléments transmis.
15909
+
15910
+##### Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
15911
+
15912
+###### Article R521-67
15913
+
15914
+Lorsque l'autorité administrative envisage de procéder à l'octroi d'une concession à une société d'économie mixte hydroélectrique et à la sélection d'un actionnaire opérateur conformément aux dispositions des articles L. 521-18 à L. 521-20, le préfet notifie cette intention aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales riverains des cours d'eau, et s'il y a lieu, de leurs dérivations depuis la limite du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite, dont la force hydraulique doit être exploitée en application de la concession à instaurer ou à renouveler, en leur indiquant les caractéristiques principales du contrat de concession.
15915
+
15916
+Dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la notification, ces collectivités et leurs groupements peuvent adresser à l'autorité administrative une demande motivée de participation en qualité d'actionnaires à la création de la société d'économie mixte hydroélectrique.
15917
+
15918
+Cette demande de participation est accompagnée des éléments indicatifs suivants qui ont pour objet d'en préciser les conditions :
15919
+
15920
+- la part de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir et les modalités juridiques de cette prise de participation ;
15921
+- une estimation provisoire du montant maximum des investissements initiaux que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales envisage de financer.
15922
+
15923
+###### Article R521-68
15924
+
15925
+L'autorité administrative examine les demandes de participation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales en appréciant notamment :
15926
+
15927
+1° Le respect par les demandeurs des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable ;
15694 15928
 
15695
-###### Article R521-64
15929
+2° La capacité des demandeurs à assumer les besoins de financement projetés de la future concession.
15696 15930
 
15697
-Le montant du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité concédante pour l'attribution de la nouvelle concession, notamment :
15931
+###### Article R521-69
15698 15932
 
15699
-1° Le remboursement au concessionnaire sortant de la part non amortie des travaux inscrits dans le registre prévu par l'article L. 521-15 et précisé par l'article 52 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;
15933
+Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à l'article L. 521-19.
15700 15934
 
15701
-2° Le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;
15935
+La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable au lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence visant à sélectionner l'actionnaire opérateur.
15702 15936
 
15703
-3° Le cas échéant, les indemnités versées par le concédant à l'occasion du rachat des installations, mentionnées au III et IV de l'article 55 du cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées, incluses dans la nouvelle concession ;
15937
+Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter leur candidature aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.
15704 15938
 
15705
-4° Toute autre dépense engagée par l'autorité concédante à l'occasion de la sélection, l'instruction et l'octroi de la nouvelle concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.
15939
+Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société d'économie mixte hydroélectrique.
15706 15940
 
15707
-###### Article R521-65
15941
+###### Article R521-70
15708 15942
 
15709
-Le concessionnaire est tenu de permettre aux candidats admis à présenter une offre d'accéder aux installations, suivant des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de consultation mentionné à l'article R. 521-8.
15943
+Lorsque l'autorité administrative décide de lancer la procédure unique d'appel public à la concurrence prévue à l'article L. 521-20, il est fait application, pour sélectionner l'actionnaire opérateur, des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et des dispositions particulières suivantes :
15710 15944
 
15711
-Le pétitionnaire dont la demande de concession est instruite conformément, selon le cas, à la sous-section 3 ou à la sous section 4 de la section 2 du présent chapitre peut accéder aux installations existantes de la concession selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire.
15945
+1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont complétés par les éléments suivants :
15712 15946
 
15713
-###### Article R521-66
15947
+- la mention de la volonté de créer une société d'économie mixte hydroélectrique conformément aux dispositions de l'article L. 521-18 ;
15948
+- la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique ;
15949
+- la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément ;
15950
+- la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, leur intention de détenir la majorité des droits de vote ;
15951
+- les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;
15714 15952
 
15715
-Un an au moins avant la fin de la concession, le concessionnaire remet au service de contrôle un dossier qui certifie le bon état de marche et d'entretien des dépendances de la concession et indique les conditions dans lesquelles il cessera l'exploitation.
15953
+2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.
15716 15954
 
15717
-Le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire sortant des informations et expertises complémentaires et faire procéder, si nécessaire, à une expertise par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire sortant.
15955
+###### Article R521-71
15718 15956
 
15719
-L'autorité compétente donne acte de ce dossier ou, le cas échéant, communique à l'exploitant les mesures complémentaires qu'elle envisage de prescrire afin de garantir les conditions de cessation de l'exploitation. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle. L'autorité compétente prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires pour garantir les conditions de cessation de l'exploitation.
15957
+Une fois l'opérateur ou le groupement d'opérateurs sélectionné comme futur actionnaire opérateur à l'issue de la procédure prévue par l'article R. 521-70, un comité de préfiguration de la société d'économie mixte hydroélectrique à créer est institué, auquel participent les futurs actionnaires. Ce comité assure la coordination de la phase d'instruction administrative jusqu'à la création de la société d'économie mixte hydroélectrique à laquelle la concession est octroyée. Il informe ses participants des avis, rapports et conclusions rendus au cours de cette instruction et porte à leur connaissance les projets de cahier des charges et de règlement d'eau mentionnés aux articles R. 521-18 et R. 521-19.
15720 15958
 
15721
-L'autorité compétente constate, par un acte écrit qu'elle transmet au concessionnaire sortant, la mise en œuvre de ces mesures par procès-verbal d'exécution ou de récolement.
15959
+Pendant la phase d'instruction administrative du dossier de demande de concession, l'opérateur ou le groupement d'opérateurs sélectionné comme futur actionnaire opérateur est le concessionnaire pressenti au sens des dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
15722 15960
 
15723
-En cas de retard ou de défaillance dans l'exécution de ces mesures, le préfet peut, conformément aux dispositions de l'article 34 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999, obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliseR. Il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme est soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.
15961
+Le dossier de demande de concession prévu par l'article R. 521-10 est établi et déposé par le concessionnaire pressenti. Ce dossier, et tous les documents ou réponses établis au cours de la phase d'instruction administrative, sont réputés avoir été présentés au nom et pour le compte de la future société d'économie mixte hydroélectrique.
15724 15962
 
15725
-A la fin de la concession, le cas échéant après désignation du futur concessionnaire, le concessionnaire sortant établit, contradictoirement avec l'Etat et, le cas échéant, en présence du futur concessionnaire, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, auquel le futur concessionnaire peut demander que ses observations soient annexées.
15963
+###### Article R521-72
15964
+
15965
+La création de la société d'économie mixte hydroélectrique intervient préalablement à la signature de l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, mentionné à l'article R. 521-25.
15726 15966
 
15727 15967
 #### Chapitre II : Les reserves en énergie
15728 15968
 
... ...
@@ -15758,7 +15998,117 @@ Les compensations financières des réserves en énergie mentionnées à l'artic
15758 15998
 
15759 15999
 #### Chapitre III : Les redevances proportionnelles
15760 16000
 
15761
-#### Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau
16001
+##### Article R523-1
16002
+
16003
+Sauf s'il s'agit de la première concession d'une chute ou si la concession est soumise à la redevance prévue à l'article L. 523-2, le concessionnaire verse annuellement, à la caisse du comptable des impôts chargé de percevoir les recettes domaniales, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat.
16004
+
16005
+Elle est déterminée par la formule suivante :
16006
+
16007
+Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO n º 0102 du 30/04/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante
16008
+
16009
+https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032471614
16010
+
16011
+Dans laquelle :
16012
+
16013
+RN représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des recettes annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le tarif équivalent du complément de rémunération applicable aux installations hydroélectriques au productible annuel de la chute hydroélectrique ;
16014
+
16015
+DN représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des dépenses annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 % pour tenir compte du vieillissement des installations et de l'augmentation des coûts d'entretien.
16016
+
16017
+La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année. Elle est révisée tous les dix ans, dans les conditions prévues à l'article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
16018
+
16019
+##### Article R523-2
16020
+
16021
+Lorsque la concession est établie sur un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, le concessionnaire est tenu de verser une redevance fixe et une participation à l'entretien des ouvrages de navigation selon les modalités précisées dans le cahier des charges de la concession.
16022
+
16023
+##### Article R523-3
16024
+
16025
+Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante :
16026
+
16027
+R = n × EL × 1,428.10-6 euros
16028
+
16029
+Dans laquelle :
16030
+
16031
+n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;
16032
+
16033
+EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF 35.11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.
16034
+
16035
+Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.
16036
+
16037
+Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.
16038
+
16039
+La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée par application des indices mentionnés ci-dessus, au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de la présente concession et ensuite, tous les cinq ans. En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.
16040
+
16041
+##### Article R523-4
16042
+
16043
+Les modalités de calcul de la redevance proportionnelle aux recettes de la concession à laquelle est assujetti le concessionnaire sont fixées par le cahier des charges de la concession dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 523-2.
16044
+
16045
+Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.
16046
+
16047
+#### Chapitre IV :  L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau
16048
+
16049
+##### Article R524-1
16050
+
16051
+Sauf dans le cas mentionné aux III de l'article L. 524-1 et à l'article R. 524-6, le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu à l'article L. 524-1 est créé par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre de la concession couvre plusieurs départements, ce comité est créé par arrêté conjoint des préfets concernés.
16052
+
16053
+Cet arrêté fixe :
16054
+
16055
+1° Le périmètre géographique pris en compte pour l'établissement du comité, qui doit être en relation avec le périmètre de la concession ;
16056
+
16057
+2° La composition du comité, suivant les règles de l'article R. 524-3 ;
16058
+
16059
+3° Les règles de fonctionnement du comité ou la manière dont celui-ci arrête ces règles ainsi que la périodicité de ses réunions.
16060
+
16061
+##### Article R524-2
16062
+
16063
+I. - Dans le cas d'une concession à plusieurs ouvrages ou s'étendant sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur peut également créer, pour des raisons de cohérence géographique liées aux enjeux de la concession, plusieurs comités distincts sur le périmètre d'une même concession.
16064
+
16065
+II. - Lorsque, sur un territoire donné, les aménagements de plusieurs concessions distinctes conduisent à des interactions en termes de gestion des usages de l'eau et sont susceptibles d'impacter les principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, un comité commun à plusieurs concessions peut être créé.
16066
+
16067
+##### Article R524-3
16068
+
16069
+Le comité mentionné à l'article R. 524-1 est composé d'au moins un représentant pour chacune des catégories suivantes :
16070
+
16071
+1° L'Etat et ses établissements publics concernés ;
16072
+
16073
+2° Le concessionnaire ;
16074
+
16075
+3° Les collectivités territoriales ou leurs groupements relevant de son périmètre géographique ;
16076
+
16077
+4° Les riverains des installations concédées pour lesquelles le comité a été créé ou les associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique de la concession, ou les associations d'usagers de l'eau sur la zone géographique de la concession ;
16078
+
16079
+5° Le gestionnaire du domaine public concerné lorsque les concessions intéressent un cours d'eau domanial ou utilisent l'énergie des marées ;
16080
+
16081
+6° Les organisations syndicales représentatives du personnel.
16082
+
16083
+Le comité peut aussi comprendre des personnalités qualifiées librement désignées par le préfet.
16084
+
16085
+Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Le comité est présidé par le préfet ou par le préfet coordonnateur ou leur représentant. Le président peut inviter aux réunions du comité toute personne dont la présence lui paraît utile.
16086
+
16087
+##### Article R524-4
16088
+
16089
+Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 521-4, notamment :
16090
+
16091
+- préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application des articles R. 521-40 et R. 521-41 ;
16092
+- sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque la concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la décision mentionnée à l'article R. 521-48 ;
16093
+- sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 521-27 ;
16094
+- sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4.
16095
+
16096
+Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le comité sur les sujets suivants :
16097
+
16098
+- l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions comprenant des ouvrages qui y sont soumis ;
16099
+- tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre l'extérieur du périmètre de la concession.
16100
+
16101
+Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret industriel et commercial.
16102
+
16103
+##### Article R524-5
16104
+
16105
+Le cahier des charges de la concession fixe les modalités de prise en charge des frais afférents à la tenue du comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. La participation à ce comité ne donne pas lieu à rémunération.
16106
+
16107
+##### Article R524-6
16108
+
16109
+Lorsqu'une commission locale de l'eau existe sur le périmètre de la concession, elle se substitue au comité prévu à l'article R. 524-1 pour toutes les consultations prévues à l'article R. 524-4.
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+
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+La commission locale de l'eau invite, lorsque son ordre du jour porte sur les sujets énumérés à l'article R. 524-4, des représentants du ou des concessionnaires ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements éventuellement situés en dehors du périmètre de la commission locale de l'eau si le périmètre de la concession est plus large que celui de cette commission.
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 ### TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES
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