Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.
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La politique énergétique :
1° Favorise l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d'innovation et garant de la compétitivité des entreprises ;
2° Assure la sécurité d'approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;
3° Maintient un prix de l'énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;
4° Préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air et en garantissant la sûreté nucléaire ;
5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous les ménages à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ;
6° Lutte contre la précarité énergétique ;
7° Contribue à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie, qui vise à garantir la sécurité d'approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la mise en place d'instruments de coordination des politiques nationales.
Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :
1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques ;
2° Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques ;
3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;
4° Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;
5° Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ;
6° Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;
7° Développer la recherche et favoriser l'innovation dans les domaines de l'énergie et du bâtiment ;
8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l'énergie, notamment par l'apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie ;
9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.
Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé " territoire à énergie positive " un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement.
Pour contribuer aux objectifs définis à l'article L. 100-1, la fiscalité des énergies tient compte de l'incidence de leur utilisation sur la compétitivité de l'économie, la santé publique, l'environnement ainsi que la sécurité d'approvisionnement et vise, au regard de ces objectifs, à un traitement équilibré des différents types d'énergie. Elle tient compte, par ailleurs, de la nécessité de rendre les énergies renouvelables compétitives, afin de favoriser leur développement.
I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs :
1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;
2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;
3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune ;
4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;
5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025 ;
6° De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l'article L. 222-9 du code de l'environnement ;
7° De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes " bâtiment basse consommation " ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;
8° De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à l'horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 ;
9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.
II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Le rapport et l'évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article.
Les secteurs de l'électricité et du gaz distinguent, notamment, quatre activités obéissant à des règles d'organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que d'exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production et de vente aux consommateurs finals ou de fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV.
Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz agréées sont désignées par l'autorité administrative, sans préjudice de la nécessité d'obtenir, respectivement, le titre de concession ou l'autorisation requis pour exercer leurs activités.
La liste des sociétés désignées comme gestionnaires des réseaux de transport est communiquée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Seule une société dont la Commission de régulation de l'énergie a préalablement certifié qu'elle respectait les obligations découlant des règles d'indépendance énoncées à la présente sous-section peut être agréée en tant que gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz.
L'octroi de la certification peut être assorti de l'obligation faite à la société gestionnaire de réseau de transport de prendre, dans un délai fixé, diverses mesures organisationnelles destinées à garantir son indépendance.
La procédure de délivrance ainsi que la procédure de retrait de la certification sont précisées par décret en Conseil d'Etat. La composition du dossier de demande est fixée par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.
I. ― La certification prévue à l'article L. 111-3 est valable sans limitation de durée, sous les réserves suivantes :
1° La société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport est tenue de notifier à la Commission de régulation de l'énergie tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ;
2° La Commission de régulation de l'énergie peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3.
II. ― Les conditions d'application du présent article, notamment la procédure de réexamen, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le fait pour une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz de passer sous le contrôle d'une ou de personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace économique européen entraîne sa soumission à une nouvelle procédure de certification.
Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est tenue d'aviser la Commission de régulation de l'énergie et l'autorité administrative de ce qu'elle est susceptible de passer sous le contrôle de personnes mentionnées au premier alinéa.
L'autorité administrative peut s'opposer à l'octroi de la certification si elle estime que la prise de contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport est susceptible de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement énergétique nationale ou à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Les dispositions d'application du présent article, en particulier l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa, les conditions et les délais selon lesquels est prise par la Commission de régulation de l'énergie la décision d'octroyer ou de refuser la certification ainsi que les modalités de l'opposition mentionnée au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La procédure prévue à l'article L. 111-5 est applicable en cas de création en France d'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz par une ou des personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace économique européen.
Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.
Toute entreprise gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux dispositions du présent paragraphe.
Pour l'application du présent paragraphe :
1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ;
2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier :
Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz.
Toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et du présent paragraphe.
La ou les mêmes personnes ne peuvent :
1° Exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise de production ou de fourniture et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport ;
2° Exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ;
3° Désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise gestionnaire de réseau de transport ou le réseau de transport et exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ;
4° Etre membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise de production ou de fourniture et du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent pas à ce qu'une ou plusieurs personnes, qui exercent un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture, détiennent des participations minoritaires dans une entreprise gestionnaire d'un réseau de transport ou dans un réseau de transport, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas à leurs détenteurs, individuellement ou conjointement, le contrôle de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers.
Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d'une entreprise d'électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-10 et qui sont désignées comme société gestionnaire de réseaux de transport conformément à la procédure prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5 sont soumises à l'ensemble des règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-12.
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité.
Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz ou une société exploitant un stockage souterrain de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz.
Les sociétés mentionnées à l'article L. 111-9 :
1° Doivent agir en toute indépendance vis-à-vis des intérêts des autres parties de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
2° Ne peuvent détenir de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;
3° Ne peuvent avoir une part de leur capital détenu directement ou indirectement par une autre filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture ;
4° Exploitent, entretiennent et développent le réseau de transport dont elles sont gestionnaires de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l'entreprise verticalement intégrée définie au premier ou au second alinéa de l'article L. 111-10.
Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l'article L. 111-9, à la suite d'une évolution de son capital, ne fait plus partie d'une entreprise verticalement intégrée au sens du premier ou du second alinéa de l'article L. 111-10, elle est alors soumise aux règles fixées à l'article L. 111-8.
Il incombe au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société gestionnaire d'un réseau de transport de prendre les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires, notamment, celles relatives à l'approbation de ses plans financiers annuels et pluriannuels, à son niveau d'endettement et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. En revanche, ne peuvent relever des attributions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, outre les décisions relatives aux activités courantes, celles qui ont trait à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan ou du schéma décennal de développement du réseau.
Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport sont modifiés pour être mis en conformité avec les dispositions du présent article.
Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de transport prévoient que les décisions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d'intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-delà d'un seuil fixé par ses statuts, pour les décisions relatives aux achats et aux ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.
Les comptes sociaux de la société gestionnaire d'un réseau de transport sont certifiés par un commissaire aux comptes qui ne certifie ni les comptes d'une autre partie de l'entreprise verticalement intégrée ni les comptes consolidés de cette dernière.
Aucune autre société composant l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 111-10 ne peut avoir accès aux activités de traitement automatisé d'informations relatives à l'exploitation, au développement et à la maintenance du réseau de transport effectuées par la société gestionnaire d'un réseau de transport, ainsi qu'aux moyens nécessaires à l'exercice de ces activités. A cette fin, les systèmes informatiques de la société gestionnaire de réseau de transport sont strictement séparés de ceux utilisés par les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée de sorte que l'accès à ses bases de données soit impossible à tout employé ou prestataire de celles-ci.
Lorsque des contrats sont passés en vue d'intervenir sur les systèmes de traitement automatisé des informations de la société gestionnaire d'un réseau de transport avec des entreprises qui effectuent également des prestations de même nature pour le compte de sociétés faisant partie de l'entreprise verticalement intégrée, la société gestionnaire du réseau de transport s'assure que les entreprises intervenantes prennent l'engagement de respecter les obligations de confidentialité nécessaires. Dans ce cas, elle notifie ces contrats à la Commission de régulation de l'énergie.
La société gestionnaire d'un réseau de transport soumet à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie tous les accords commerciaux et financiers qu'elle conclut avec l'entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie ou avec les autres sociétés contrôlées par celle-ci, y compris les prêts qu'elle consent à l'entreprise verticalement intégrée. Ces accords doivent être conformes aux conditions du marché. Leur mise en œuvre peut être auditée, à sa demande, par la Commission de régulation de l'énergie.
Pour l'application du présent article, sont regardées comme des accords commerciaux et financiers les prestations de services relevant de l'exception mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-18, en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté.
Est interdite toute prestation de services de la part de sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée au profit de la société gestionnaire d'un réseau de transport, à l'exception des prestations de services exécutées dans le cadre des moyens strictement nécessaires à l'activité du gestionnaire de réseau de transport en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté, dès lors qu'elles respectent les conditions de neutralité prévues au second alinéa.
La société gestionnaire de réseau de transport ne peut fournir une prestation de services à l'entreprise verticalement intégrée que pour autant que ces services ne donnent lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, que la prestation est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu'elle ne restreint, ne fausse ni n'empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture. La prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
Les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées à l'article L. 111-9 sont propriétaires des actifs nécessaires à l'exercice de leur activité de transport. Elles disposent, pour cela, de toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières requises. Elles emploient elles-mêmes le personnel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à leur gestion quotidienne, y compris les services juridiques, les services de comptabilité et ceux chargés des technologies de l'information.
Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l'entreprise verticalement intégrée est interdite.
Ces sociétés sont seules habilitées, au sein de l'entreprise verticalement intégrée, à percevoir les recettes destinées à couvrir les coûts des réseaux et, en particulier, les tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés aux articles L. 341-2 et suivants et L. 452-1 et suivants.
Dans le cadre des compétences reconnues par les articles L. 111-13 et L. 111-14 au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport, l'entreprise verticalement intégrée met en temps voulu à la disposition de la société gestionnaire de réseau de transport, lorsque cette dernière en a fait la demande, les ressources financières nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements sur le réseau ou au remplacement des actifs existants.
La société gestionnaire de réseau de transport informe la Commission de régulation de l'énergie de la mise à disposition des ressources financières mentionnées à l'alinéa précédent.
Les personnes salariées par la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée.
La société gestionnaire d'un réseau de transport et l'entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie s'abstiennent de toute confusion entre leur identité sociale, leurs pratiques de communication, leur stratégie de marque et leurs locaux. A cet effet, la société gestionnaire d'un réseau de transport est propriétaire de la ou des marques qui l'identifient comme gestionnaire de réseau de transport. Elle seule en gère l'utilisation.
Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité ou de gaz mentionnées à l'article L. 111-9 réunissent, dans un code de bonne conduite approuvé par la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
La Commission de régulation de l'énergie veille au respect des règles fixées par les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 111-22 et évalue l'indépendance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport dans les conditions prévues à l'article L. 134-15.
Par dérogation au titre II du livre II du code de commerce, l'exercice du mandat de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l'article L. 111-9 est régi par les règles fixées aux articles L. 111-25 à L. 111-28 et l'exercice des fonctions de dirigeant est régi par les règles fixées aux articles L. 111-29 à L. 111-32.
Pour la moitié moins un, dénommée aux articles L. 111-26 à L. 111-28 la " minorité ", des membres composant son conseil d'administration ou son conseil de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la société gestionnaire d'un réseau de transport notifie à la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur nomination ou à la reconduction de leur mandat, l'identité des personnes et les conditions régissant leurs mandats, y compris leur durée et les conditions de leur cessation.
Si la Commission de régulation de l'énergie estime que les conditions régissant l'exercice du mandat ne répondent pas aux exigences fixées à l'article L. 111-26, elle peut s'opposer à la nomination ou à la reconduction, dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la société gestionnaire d'un réseau de transport détermine la liste des mandats auxquels s'appliquent la procédure prévue au présent article ainsi que les règles fixées à l'article L. 111-26 et la notifie à la Commission de régulation de l'énergie.
L'exercice des mandats des membres des conseils d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles suivantes :
1° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation, d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur désignation ;
2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;
3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par les deux derniers alinéas de l'article L. 111-33.
Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.
Préalablement à la révocation du mandat de tout membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport, l'autorité investie au sein de cette société du pouvoir de révocation notifie à la Commission de régulation de l'énergie les motifs de sa décision. Si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, la Commission de régulation de l'énergie peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des juridictions compétentes, la révocation du mandat d'une des personnes composant la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de régulation de l'énergie.
Préalablement à toute décision concernant leur nomination en tant que membres de sa direction générale ou de son directoire ou la reconduction de leur mandat, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport notifie à la Commission de régulation de l'énergie l'identité des personnes et la nature des fonctions concernées ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant leur mandat.
Préalablement à toute décision de révocation de ces mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance lui notifie les motifs de sa décision.
Si la Commission de régulation de l'énergie estime que la personne pressentie ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 111-30 pour être nommée ou voir son mandat reconduit ou si, en cas de révocation, elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, elle peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. ― L'exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles suivantes :
1° La majorité des dirigeants ne peuvent, préalablement à leur nomination, avoir exercé d'activité ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de transport ;
2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société gestionnaire de réseau de transport ;
3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;
4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par l'article L. 111-33.
II. ― La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau.
A l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.
Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des juridictions compétentes, la révocation d'un dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de régulation de l'énergie.
La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette dernière.
Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés.
Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de transport et bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les domaines sociaux ou culturels.
Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport est dotée d'un responsable chargé de veiller, sous réserve des compétences attribuées en propre à la Commission de régulation de l'énergie, à la conformité de ses pratiques avec les obligations d'indépendance auxquelles elle est soumise vis-à-vis des autres sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée.
Ce responsable est notamment chargé de vérifier l'application par la société gestionnaire du réseau de transport des engagements figurant dans le code de bonne conduite prévu à l'article L. 111-22.
Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout manquement substantiel dans la mise en œuvre des engagements mentionnés à l'alinéa précédent et établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce code, qu'il lui transmet.
Il vérifie la bonne exécution du plan ou du schéma décennal de développement du réseau de transport de gaz ou d'électricité. Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout projet de décision reportant ou supprimant la réalisation d'un investissement prévu dans le plan ou le schéma décennal de développement du réseau et de toute question portant sur l'indépendance de la société gestionnaire du réseau de transport.
Le responsable de la conformité a accès aux assemblées générales, aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport, aux réunions des comités spécialisés, ainsi qu'à toutes les réunions utiles à l'accomplissement de ses missions. Il rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance et peut formuler à son attention des recommandations portant sur le code de bonne conduite et sa mise en œuvre.
Dans l'exercice de ses missions, il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
La société gestionnaire du réseau de transport est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission ou relatives au plan ou au schéma de développement décennal du réseau, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation établies en France, sans que puissent lui être opposées les dispositions de la section 5 du présent chapitre. Il demande, le cas échéant, tous les éléments d'information complémentaires.
Sous réserve des informations qu'il doit transmettre à la Commission de régulation de l'énergie, il est tenu à une obligation de discrétion professionnelle quant aux informations commercialement sensibles qu'il recueille dans le cadre de ses fonctions. En cas de violation de cette obligation, il est passible des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.
Le responsable de la conformité peut être soit un salarié de la société gestionnaire du réseau de transport, soit une personne physique extérieure à cette société, soit une personne morale.
1° S'il est une personne physique, il est nommé, sur proposition du directeur général ou du président du directoire, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport, après approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie l'aptitude professionnelle et l'indépendance de l'intéressé.
Il bénéficie d'un contrat de travail dérogatoire, notamment en ce qui concerne le rapport de subordination vis-à-vis de son employeur. Ce contrat est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque le responsable de la conformité est déjà un salarié de la société gestionnaire du réseau de transport, son contrat et ses conditions de travail sont adaptés afin de lui permettre d'exécuter l'ensemble de ses missions.
2° S'il est une personne morale, il est désigné, sur proposition du directeur général ou du président du directoire, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport.
Le contrat liant la personne morale et la société gestionnaire du réseau de transport est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie l'indépendance de cette personne morale vis-à-vis des autres parties de l'entreprise verticalement intégrée ainsi que l'aptitude professionnelle de ses employés.
Le contrat de travail du responsable de la conformité, personne physique, ou le contrat liant la personne morale et la société gestionnaire du réseau de transport ne peut être dénoncé par la société gestionnaire du réseau de transport sans l'approbation préalable et motivée de la Commission de régulation de l'énergie donnée dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport met immédiatement fin aux fonctions du responsable de la conformité, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, lorsque cette demande est justifiée par un manque d'indépendance ou d'aptitude professionnelle de celui-ci.
Pendant la durée de son mandat, le responsable de la conformité, s'il est une personne physique, ne peut ni exercer d'emploi, ni avoir de responsabilités professionnelles, ni détenir directement ou indirectement d'intérêt dans les sociétés ayant au sein de l'entreprise verticalement intégrée une activité de production ou de fourniture. S'il est une personne morale, il ne peut entretenir aucune relation commerciale avec les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée.
Préalablement à sa nomination, s'il est une personne physique, il ne peut avoir exercé d'emploi, ni avoir eu de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée pendant une période de trois ans et ne peut exercer de telles activités pendant une période de quatre ans après la cessation de son mandat.
La société gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou gaz peut constituer, avec une ou plusieurs sociétés gestionnaires de réseau de transport de l'Espace économique européen, une ou plusieurs sociétés communes pour la gestion d'un réseau de transport régional transfrontalier. L'intégralité du capital de la société commune est détenue par les sociétés gestionnaires de réseau de transport. La société commune est soumise à toutes les obligations qui s'imposent aux sociétés gestionnaires de réseau de transport en application de la présente sous-section.
Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 est la société issue de la séparation juridique, réalisée en application de l'article L. 111-7, entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise dénommée " Electricité de France ".
Conformément à l'article L. 111-19, cette société a, en application des articles 9 et 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la propriété de l'ensemble des actifs dont le service public national devenu l'entreprise Electricité de France était propriétaire, en vertu de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, ainsi que des droits, autorisations ou obligations détenus par cette dernière et de l'ensemble des autres actifs nécessaires l'exercice de son activité de gestionnaire de réseau de transport.
Le capital de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est détenu en totalité par Electricité de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public.
La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section.
Elle est soumise à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l'application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte, dans la limite du tiers de ses membres, des membres nommés sur le fondement des articles précités.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, le directeur général ou le président du directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est nommé, après approbation de l'autorité administrative, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, les directeurs généraux délégués ou les membres du directoire sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur proposition du directeur général ou du président du directoire.
Les membres de la direction générale ou du directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 sont seuls habilités à représenter le gestionnaire du réseau public de transport auprès de la Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance ou le développement du réseau de transport.
Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003.
I. ― Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société mentionnée à l'article L. 111-40 peut également être habilitée, par ses statuts, à exercer les activités et les missions suivantes :
1° La gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;
2° La gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, de réseaux d'électricité ou de gaz ;
3° La gestion de sociétés en liaison avec des bourses d'échanges d'électricité en vue de faciliter la réalisation du marché intérieur de l'électricité ;
4° La participation à l'identification et à l'analyse d'actions permettant de maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier.
II. ― Les réseaux mentionnés au I peuvent, en outre, faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.
I. ― Sans préjudice de l'accomplissement de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, les entreprises gestionnaires de réseau de transport de gaz peuvent également exercer les activités suivantes :
1° Toute activité directe, en France, de construction, d'exploitation d'autres réseaux de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ;
2° Toute activité indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de construction, d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz, afin notamment de développer des réseaux transfrontaliers, ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures ;
3° La prise de participations dans des sociétés de bourses d'échange de gaz naturel ;
4° Généralement, au sein ou hors des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à l'une des activités visées aux 1° à 3°.
II. ― Le périmètre des activités de ces entreprises est déterminé par leurs statuts qui sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie et à l'autorité administrative.
Conformément à l'article L. 111-19, les sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz issues de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 ont, en application de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la propriété de l'ensemble des actifs ainsi que des droits, autorisations ou obligations nécessaires à l'exercice de leur activité de gestionnaire de réseau de transport.
La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise devenue l'entreprise dénommée " GDF-Suez " est régie, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section, par les lois applicables aux sociétés anonymes.
Le capital de la société mentionnée au second alinéa de l'article L. 111-48 ne peut être détenu que par GDF-Suez, l'Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public.
Les membres de la direction générale ou du directoire des sociétés gestionnaires de réseau de transport de gaz mentionnées à l'article L. 111-48 sont seuls habilités à représenter le gestionnaire du réseau de transport auprès de la Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance ou le développement du réseau de transport.
Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005.
Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives :
1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 ;
2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58 ;
3° Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise Electricité de France ainsi que la société mentionnée à l'article L. 151-2.
I. ― Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives :
1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion du réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par l'entreprise GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 ;
2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58.
II. ― Hors de ces zones de desserte, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz sont les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Sont des " entreprises locales de distribution " les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital, les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité, ainsi que les régies constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l'autonomie a été maintenue après cette date. Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public ou coopératif, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative.
Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 et les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent :
1° Constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec les entreprises Electricité de France, GDF-Suez ou avec les sociétés issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par ces deux entreprises en application de l'article L. 111-57, dans les formes prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce ;
2° Même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société publique locale, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.
Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France et par GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions du présent titre.
Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont soumises à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu'un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.
Le comité du système de distribution publique d'électricité est chargé d'examiner la politique d'investissement :
1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;
2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code.
Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.
Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa.
Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.
Le comité comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article ainsi qu'un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l'article L. 111-52.
La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées est chargé d'examiner la politique d'investissement :
1° De l'entreprise et de la société mentionnées au 3° de l'article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de l'entreprise et de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;
2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.
Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du même code.
Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31, ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.
Le comité comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de l'entreprise et de la société mentionnées au 1° du présent article.
La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au même 1° et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.
Une entreprise locale de distribution définie à l'article L. 111-54 desservant moins de 100 000 clients peut choisir de mettre en œuvre la séparation juridique prévue à l'article L. 111-57.
I. ― La séparation juridique imposée à l'article L. 111-57 et celle mentionnée à l'article L. 111-58 sont mises en œuvre par le transfert à une entreprise juridiquement distincte :
1° Soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus, le cas échéant, en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
2° Soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés.
II. ― Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique. Il n'est en aucun cas de nature à justifier la résiliation, ni la modification de tout ou partie de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.
Les transferts mentionnés à l'article L. 111-59 ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ou d'aucune contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme.
La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du premier alinéa peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en matière d'impôts sur les bénéfices des entreprises.
La société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, plus de 100 000 clients est soumise aux règles suivantes :
1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
2° Elle réunit dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
Toute société gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients se dote d'un responsable de la conformité chargé de veiller au respect des engagements fixés par le code de bonne conduite mentionné au 2° de l'article L. 111-61.
Ce responsable peut être soit un salarié de la société gestionnaire du réseau de distribution, soit une personne physique extérieure à la société, soit une personne morale.
Le contrat le liant à la société gestionnaire du réseau de distribution est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie l'indépendance et l'aptitude professionnelle de l'intéressé. Ce contrat ne peut être dénoncé par la société gestionnaire du réseau de distribution sans l'approbation préalable et motivée de la Commission de régulation de l'énergie donnée dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
Il a accès aux réunions utiles à l'accomplissement de ses missions. Il a accès à toutes les informations détenues par le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, par les entreprises liées au gestionnaire dont il a besoin pour l'exécution de ses missions. Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ne lui sont pas opposables. Sous réserve des informations qu'il doit transmettre à la Commission de régulation de l'énergie, il est tenu à une obligation de discrétion professionnelle quant aux informations commercialement sensibles qu'il recueille dans le cadre de ses fonctions. En cas de violation de cette obligation, il est passible des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.
Il établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre du code de bonne conduite qu'il présente à la Commission de régulation de l'énergie. Son rapport est rendu public.
La Commission de régulation de l'énergie veille au respect des règles fixées par les codes de bonne conduite mentionnés au 2° de l'article L. 111-61 et évalue l'indépendance des sociétés gestionnaires des réseaux publics de distribution dans les conditions prévues à l'article L. 134-15.
La société gestionnaire d'un réseau de distribution desservant plus de 100 000 clients et les sociétés de production ou de fourniture qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce s'abstiennent de toute confusion entre leur identité sociale, leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque. A cet effet, la société gestionnaire du réseau de distribution est propriétaire de la ou des marques qui l'identifient en tant que gestionnaire de réseau de distribution. Elle seule en gère l'utilisation.
I. ― Les statuts d'une société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires. A cet effet, le conseil d'administration ou de surveillance est composé en majorité de membres élus par l'assemblée générale.
II. ― Statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou de surveillance :
1° Exerce un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget ainsi que sur la politique de financement et d'investissement ;
2° Est consulté préalablement aux décisions d'investissement concernant le système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;
3° Peut s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique par le gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux achats et cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou garanties de toute nature.
Les responsables de la gestion de la société gestionnaire d'un réseau de distribution ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.
Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, elles se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution.
Les personnes assurant la direction générale de la société gestionnaire de réseaux ne peuvent être révoquées sans l'avis préalable et motivé de la Commission de régulation de l'énergie donné dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
L'entreprise dénommée " Electricité de France " est une société anonyme, dont le capital est détenu à plus de 70 % par l'Etat.
L'entreprise dénommée " GDF-Suez " est une société anonyme, dont le capital est détenu à plus du tiers par l'Etat.
En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l'énergie, notamment d'assurer la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de l'Etat au capital de GDF-Suez en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par l'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
L'autorité administrative désigne, auprès de GDF-Suez ou de toute entité venant aux droits et obligations de GDF-Suez et des sociétés issues de la séparation des activités exercées par Gaz de France en application des articles L. 111-7 et L. 111-57, un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale.
Electricité de France et GDF-Suez, ainsi que leurs filiales, peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale.
La création d'un service commun, non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique des activités exercées par Electricité de France et GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 est obligatoire, dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des entreprises locales de distribution et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.
Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues aux articles L. 111-84 et L. 111-86 et aux articles L. 111-88 à L. 111-89.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
L'avis d'une commission, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, est obligatoirement recueilli par le directeur général ou le président du directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de ce service, ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est sanctionnée à l'article L. 111-80, souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électricité en dehors de ce service.
Le cas échéant, cette commission peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte d'incompatibilité ni au regard de ses fonctions précédentes, ni au regard de ses fonctions futures.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs d'électricité mettent à disposition de leurs clients leurs données de consommation sous une forme accessible et harmonisée au niveau national. Les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou de tout consommateur final d'électricité avec son accord exprès sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié et tout fournisseur les utilisant fournit aux autres opérateurs de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.
Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs de gaz naturel mettent à disposition de leurs clients leurs données de consommation sous une forme accessible et harmonisée au niveau national. Les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou de tout consommateur final de gaz naturel avec son accord exprès sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
Est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-72 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne sont pas applicables à la communication, par le gestionnaire du réseau public de transport, des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application des articles L. 135-3 et L. 142-21.
I. ― Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-73 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
Ces dispositions ne s'appliquent ni à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents habilités à conduire une enquête conformément aux articles L. 142-21 et L. 135-3, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article.
I. ― Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services de l'opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-77 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
II. ― La peine prévue au I ne s'applique pas :
1° Lorsque la communication d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-77 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ou au bon accomplissement des missions de leurs opérateurs ;
2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l'énergie, en application du second alinéa de l'article L. 111-97 ;
3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 142-21 exerçant leur mission de contrôle et d'enquête ;
4° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle en application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Est punie de l'amende prévue aux articles L. 111-81 et L. 111-82 toute déclaration frauduleuse faite par un fournisseur en vue d'obtenir les données mentionnées aux articles L. 111-75 et L. 111-78.
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses d'un fournisseur.
Electricité de France ainsi que les entreprises locales de distribution tiennent une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ce droit et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un compte séparé au titre de cette activité.
Les entreprises énumérées au premier alinéa font figurer, dans leur comptabilité interne, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu du premier alinéa ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-20 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.
Elles précisent, dans leur comptabilité interne, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés prévus au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités séparées au plan comptable et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans leur comptabilité interne et son incidence y est spécifiée.
Elles font apparaître, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe qu'elles lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 111-84 auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l'article L. 111-84, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.
Les comptes séparés prévus à l'article L. 111-84 lui sont transmis annuellement.
Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article L. 111-84, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et au moins une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur.
Les entreprises concernées par le premier alinéa auxquelles la loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur du gaz naturel.
Elle établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité interne, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.
Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-20 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.
Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l'article L. 111-88, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.
Les comptes séparés prévus à l'article L. 111-88 lui sont transmis annuellement.
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
I. ― Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer :
1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ;
2° L'exécution des contrats d'achat d'électricité ;
3° L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installés sur le territoire national.
II. ― Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux.
Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux.
Ces contrats et ces protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise qui le souhaite, vendant de l'électricité à des clients ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l'accès aux réseaux pour l'exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur.
Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d'un site de consommation, le consommateur concerné n'est pas tenu de conclure lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site.
I. ― Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés.
II. ― Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au réseau :
1° A un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation en application de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 311-6 ;
2° A un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux prescriptions de l'autorisation délivrée conformément à l'article L. 333-1.
Dans les conditions prévues à l'article L. 111-91, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale pour satisfaire, à partir de ses installations de production et dans la limite de leur production, les besoins des services publics locaux dont elle assure la gestion directe.
Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale.
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
Un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est garanti par les opérateurs qui les exploitent aux clients ainsi qu'aux fournisseurs et à leurs mandataires, dans des conditions définies par contrat.
Lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations. Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.
Un droit d'accès aux ouvrages et installations définis à l'article L. 111-97 est garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.
Les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par voie réglementaire.
Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs. Les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales constituent une catégorie particulière d'utilisateurs.
L'exercice des droits d'accès définis aux articles L. 111-97 à L. 111-99 ne peut faire obstacle à l'utilisation des ouvrages ou des installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public, mentionnées à l'article L. 121-32, qui lui incombent.
Tout refus d'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie.
I. ― Un refus de conclure un contrat d'accès en application des articles L. 111-97 à L. 111-99 peut être fondé sur :
1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;
2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et aux installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;
3° Les critères fixés par une dérogation temporaire accordée en application de l'article L. 111-105.
II. ― Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, en raison d'un manque de capacité ou d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il s'engage à les prendre en charge.
Une entreprise qui n'a pas bénéficié d'une dérogation temporaire accordée en application de l'article L. 111-105 ne peut refuser l'accès aux ouvrages et aux installations qu'elle exploite en raison de l'exécution de ses engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz.
Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation de fourniture peut, dans la mesure où elle est menacée de graves difficultés économiques et financières du fait d'engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution défavorable de ses débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au moment de la conclusion de ces engagements, demander à la Commission de régulation de l'énergie de lui accorder une dérogation temporaire à l'exécution des obligations qui lui sont faites en vertu des articles L. 111-97 à L. 111-101.
Pour statuer sur les demandes de dérogation autorisées par l'article L. 111-105, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de :
1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l'article L. 121-32 ;
2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;
3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;
4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés à l'article L. 111-105 et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;
5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ;
6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
La durée initiale de la dérogation ne peut excéder un an. Elle peut être renouvelée pour une même durée maximale. La décision accordant la dérogation est motivée et publiée. Elle est notifiée à la Commission européenne. Elle définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires.
Les conditions d'application des articles L. 111-102 à L. 111-107, notamment les conditions de délivrance, de renouvellement et de publicité de la dérogation mentionnée à l'article L. 111-105, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions de la présente sous-section.
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.
Sous réserve du respect des dispositions applicables du présent code, notamment de celles du livre VI, la réception en provenance de l'étranger et l'expédition à destination de celui-ci, le traitement, le transport, le stockage et la distribution du pétrole brut et des produits pétroliers s'effectuent librement.
Dans les départements d'outre-mer, des restrictions à la réception en provenance de l'étranger et à l'expédition à destination de celui-ci peuvent être prévues.
Conformément à l'article L. 711-1, les gestionnaires de réseaux de chaleur sont chargés, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, de mettre à la disposition des personnes publiques les données disponibles de production et de consommation de chaleur, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.
Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national.
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.
Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.
Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1, le service public de l'électricité assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que de fourniture d'électricité, dans les conditions définies à la présente section.
I. ― La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à :
1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie ;
2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
II. ― Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles L. 311-10 et L. 314-1, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
I. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :
1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;
2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.
II. - Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d'Electricité de France en application de l'article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d'électricité ainsi qu'au raccordement aux réseaux et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31.
Les missions imparties par le présent article aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent au domaine public maritime, à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer, en favorisant la maîtrise de la demande, la fourniture d'électricité, sur l'ensemble du territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente dans les conditions prévues aux articles L. 337-4 à L. 337-9. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en œuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Cette fourniture concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs.
Cette mission incombe à Electricité de France ainsi que, dans leur zone de desserte, aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture. Elles l'accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-1.
La mission de fourniture d'électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée à l'article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III. L'autorité administrative peut prononcer, dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs des manquements à l'obligation d'assurer cette mission, y compris en cas de défaut de transmission d'informations demandées par une autorité chargée du contrôle en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Elle consiste également à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 333-3.
Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'Etat.
En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et de l'article L. 314-26 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;
2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ;
b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
d) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
e) Les coûts d'études supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141-5 et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2°, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à e.
3° La rémunération versée par Electricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l'article L. 314-1-1.
4° Les coûts résultant de la mise en œuvre des articles L. 314-18 à L. 314-27 et des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12.
En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3, ainsi que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévu aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ;
2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1° ;
3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 337-3-1, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
En matière d'effacement de consommation d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4.
Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges.
Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.
Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9.
La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.
Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.
Lorsque l'électricité acquise dans les conditions prévues par les articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1 fait l'objet, au bénéfice de l'acquéreur, d'une valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur.
La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l'application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, en application de l'article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour l'acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l'acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 335-6.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section.
Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article L. 314-1 ainsi que ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 font, de plein droit, l'objet d'une compensation dans les conditions prévues à la présente sous-section, après approbation du modèle d'avenant par l'autorité administrative.
Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective de l'ensemble des charges de service public de l'électricité.
A ce titre :
a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des charges de service public de l'électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 et des appels d'offres prévus aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ;
b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;
c) Il assure le suivi des charges de service public de l'électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution des charges de service public à moyen terme ;
d) Il donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 141-3, consacré aux charges de service public de l'électricité ;
e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.
Le comité a le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.
Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l'autorité à laquelle il est rattaché.
Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux publics mentionnée à l'article L. 121-4.
Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir d'une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, s'ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts d'exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d'exploitation. La Commission de régulation de l'énergie procède à l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.
La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52.
Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution prévue en application des dispositions de l'article L. 121-29, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.
I. - Des obligations de service public sont assignées :
1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires ;
2° Aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants du présent code, aux entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code et aux distributeurs agréés mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
3° Aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le livre II du code minier.
II. - Elles portent sur :
1° La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;
2° La continuité de la fourniture de gaz ;
3° La sécurité d'approvisionnement ;
4° La qualité et le prix des produits et des services fournis ;
5° La protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ;
6° L'efficacité énergétique ;
7° La valorisation du biogaz ;
8° Le développement équilibré du territoire ;
9° La fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;
10° La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du présent code ;
11° Le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.
III. - Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise également les modalités du contrôle de leur respect.
L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à l'article L. 121-32.
Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, ainsi que la maîtrise de la demande d'énergie.
Les conventions prévues par l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent prévoir des diagnostics permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et, le cas échéant, une aide pour leur mise en conformité.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article L. 121-36 portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées par l'Etat.
Les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5, ainsi que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 ;
2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 445-6, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l'obligation d'achat de biogaz.
Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges.
Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L. 121-36 sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent.
Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.
La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37.
La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.
Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35, il en résulte, respectivement, une charge ou un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.
L'Etat, les communes ou leurs établissements publics de coopération organisent, chacun pour ce qui le concerne, le service public de l'électricité et le service public du gaz.
Les ministres chargés respectivement de l'énergie et de l'économie ainsi que les autorités organisatrices de la distribution de l'électricité et du gaz veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public de l'électricité et du service public du gaz naturel définies au présent chapitre ainsi que, dans le respect des compétences propres de la Commission de régulation de l'énergie, au bon fonctionnement des marchés.
I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, GDF-Suez ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur :
1° Les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;
2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;
3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;
4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz ;
5° La politique de recherche et développement des entreprises ;
6° La politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;
7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ;
8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article L. 121-32.
III. ― Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés au II, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.
IV. ― Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
L'Etat peut également conclure avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats précisant les objectifs et les modalités de mise en œuvre de ces dernières.
Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits. Il accomplit sa mission de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation. Néanmoins, par dérogation au c de l'article L. 152-2 de ce code, la saisine d'un autre médiateur ne fait pas obstacle au traitement d'un litige de consommation par le Médiateur national de l'énergie, dès lors que l'objet de ce litige relève de son champ de compétences.
Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces contrats doivent avoir déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur ou du distributeur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.
Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d'informer leurs clients de l'existence et des modalités de saisine du médiateur national de l'énergie, en particulier dans les réponses aux réclamations qu'elles reçoivent.
Le médiateur est nommé pour six ans par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation. Son mandat n'est ni renouvelable ni révocable.
Le médiateur rend compte de son activité, à leur demande, devant les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de consommation.
Le médiateur dispose de services placés sous son autorité. Il peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement ainsi que des agents contractuels.
La médiation nationale de l'énergie est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la consommation sur sa proposition. Son financement est assuré par l'Etat.
Les modalités selon lesquelles toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'énergie, dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, sont énoncées à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
Les obligations imposées aux fournisseurs en vue de protéger les consommateurs d'électricité et de gaz sont énoncées aux chapitres II et III du titre III du livre III et aux chapitres II et III du titre IV du livre IV.
I.-Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.
II.-Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission européenne sur les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012.
III.-1. Le montant de l'aide mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :
a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;
b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;
c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.
Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret dans la limite de 0,76 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.
Pour les coûts supportés en 2015, il est fixé à 5,91 € par tonne.
a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe III ;
b) La production en tonnes par an de produit, dans la limite d'un plafond basé sur la production passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.
a) Le référentiel d'efficacité de repli, égal à 80 % ;
b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire ;
c) Le ratio d'électricité soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission, au sens du IV, pour la production de chaque produit.
IV.-Pour le calcul du ratio mentionné aux c des 4 et 5 du III, l'électricité est considérée comme soumise aux coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission si elle respecte au moins l'une des conditions suivantes :
a) Elle est produite par l'entreprise éligible pour ses propres besoins à partir de combustibles fossiles au sein d'une installation qui, d'une part, exerce une activité mentionnée à l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil et, d'autre part, est soumise aux dispositions de ladite directive ;
b) Elle est achetée directement ou par l'intermédiaire d'un fournisseur sur les marchés de l'électricité au prix de ces marchés ;
c) Le prix de l'électricité dans le contrat de fourniture de l'électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l'électricité ou de quotas d'émissions ;
d) Le fournisseur d'électricité justifie que l'électricité est produite au moins en partie à partir de combustibles fossiles par une ou plusieurs installations de production d'électricité soumises aux dispositions de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.
V.-Le montant de l'aide est fixé à 85 % des coûts mentionnés au III supportés en 2015, à 80 % des coûts mentionnés au III supportés en 2016,2017 et 2018, puis à 75 % des coûts mentionnés au III supportés en 2019 et 2020.
VI.-L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2020. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
VIII.-Le présent article entre en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
La charge résultant des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 est assurée par l'Etat.
Le montant des charges prévisionnelles des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 s'ajoute au montant des charges arrêtées chaque année par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-9.
La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.
Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.
Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement.
Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en matière d'efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques.
L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Ce décret définit les conditions d'une mise en œuvre progressive du chèque énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est mis en place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles L. 337-3 et L. 445-5 du présent code, afin, notamment, de définir les meilleures modalités de mise en œuvre permettant d'optimiser l'utilisation du chèque énergie par ses bénéficiaires. L'Etat peut autoriser, dans le cadre de cette expérimentation, l'utilisation du chèque énergie pour l'achat d'équipements électriques, lorsque le remplacement d'un ancien équipement permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.
Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d'énergie relatives au logement ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement mentionnées à l'article L. 124-1.
Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des affaires sociales et de l'économie.
Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 sont financés par le budget de l'Etat.
Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals en cohérence avec les objectifs fixés à l'article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l'article L. 100-2.
A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.
Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de l'électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III et IV du présent code.
Elle contribue à garantir l'effectivité des mesures de protection des consommateurs.
La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 321-6 et 431-6 (1), la Commission de régulation de l'énergie surveille les plans d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Son rapport annuel comporte l'analyse de leurs plans d'investissements, notamment au regard des besoins en matière d'investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué, pour l'électricité, par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et, pour le gaz, par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissements.
Elle surveille la cohérence des offres, y compris de garanties de capacités, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques, le cas échéant leurs conditions d'approvisionnement par l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.
La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect des articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.
Elle garantit également le respect des interdictions et des obligations prévues aux articles 3, 4 et 5 de ce même règlement dans le cadre du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel.
La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions.
Hormis les cas d'attributions confiées expressément au comité de règlements des différends et des sanctions, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'énergie, le président de la commission et le président du comité ont respectivement qualité pour agir en justice au nom du collège et au nom du comité.
Le collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques.
Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le collège est renouvelé par tiers tous les deux ans.
Le collège comprend également :
1° Un membre nommé par le président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des données personnelles ;
2° Un membre nommé par le président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine des services publics locaux de l'énergie ;
3° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;
4° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;
5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées.
La composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d'intérêts au moment de sa désignation. Cette déclaration est rendue publique.
Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.
Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres :
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.
Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.
Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-dix ans.
Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.
Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-4 est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur ;
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans des conditions prévues par son règlement intérieur.
Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.
Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante, sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l'article L. 134-26 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l'article L. 134-27.
Le président et les autres membres du collège exercent leur fonction à plein temps.
Lorsqu'ils sont occupés par un fonctionnaire, les emplois de président ou de membres du collège sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de GDF-Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique prévue aux articles L. 111-7 et L. 111-57 ni chargé de suivre la gestion d'Electricité de France. Il se retire lors des délibérations de la commission.
Il peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou la sécurité et la sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié.
La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité.
Le collège et le comité établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.
La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement. Elle peut également recruter des agents contractuels.
La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par les articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.
Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l'énergie.
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, aux agents mentionnés à l'article L. 142-3, à l'Autorité des marchés financiers, à l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :
1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;
2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs ;
4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;
5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;
6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;
7° La méthode de calcul des coûts de production de l'électricité nucléaire historique mentionnés à l'article L. 337-14 et les règles de calcul et d'ajustement des droits des fournisseurs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 ;
8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ;
9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article.
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :
1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ;
2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;
3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;
4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires ;
5° La conclusion de contrats d'achat, que négocie tout transporteur, tout distributeur de gaz naturel ou tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié pour sa fourniture en gaz naturel, et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ;
6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une séparation comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités.
La commission approuve :
1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 111-30, les accords, contrats ou décisions mentionnés aux articles L. 111-17, L. 111-36 et L. 111-37 ;
2° Les programmes annuels d'investissements mentionnés aux II de l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6 ;
3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension mentionnées à l'article L. 321-11 ;
4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et relatives à l'équilibrage des réseaux de gaz naturel et à la couverture des besoins mentionnées aux articles L. 431-4, L. 431-5 et L. 431-8 ;
5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles L. 453-2 et L. 453-6.
La Commission de régulation de l'énergie calcule le volume maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé à un fournisseur en application de l'article L. 336-3 répartit, si nécessaire, entre les fournisseurs le volume global maximal mentionné au même article et fixe le complément de prix à acquitter dans le cas prévu à l'article L. 336-5.
La Commission de régulation de l'énergie propose les conditions et prix de vente de l'électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, les tarifs de cession aux entreprises locales de distribution, conformément à l'article L. 337-10, ainsi que les tarifs réglementés de vente d'électricité prévus à l'article L. 337-4.
La commission peut s'opposer aux actes ou décisions mentionnés aux articles L. 111-25, L. 111-28 et L. 111-29 et aux méthodes de calcul des barèmes de raccordement mentionnées aux articles L. 342-8 et L. 453-1.
La commission peut imposer aux gestionnaires des réseaux de transport de gaz et d'électricité la modification du plan ou du schéma décennal de développement du réseau.
La commission peut, dans les cas prévus aux articles L. 321-6 et L. 431-6, mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport qui n'a pas réalisé un investissement prévu au plan ou au schéma décennal et, en cas de carence de celui-ci, procéder à un appel d'offres pour la réalisation de cet investissement.
La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique mentionnés au titre préliminaire du présent livre.
La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation. Elle est également consultée sur le projet de décret en Conseil d'Etat fixant les obligations d'Electricité de France et des fournisseurs bénéficiant de l'électricité nucléaire historique et les conditions de calcul des volumes et conditions d'achat de cette dernière prévu à l'article L. 336-10.
Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés. Lorsque l'autorité administrative prend sa décision après avis, ou sur proposition de la commission, elle doit procéder à la publication de ces avis ou propositions ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé.
La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de l'électricité et du gaz naturel. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ces domaines.
La Commission de régulation de l'énergie coopère avec l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie, ainsi qu'avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne ; elle peut conclure des accords de coopération avec ces dernières et avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.
Le président de la Commission de régulation de l'énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d'énergie, à leur demande.
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect, par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, des codes de bonne conduite ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des gestionnaires de ces réseaux.
Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné, des mesures propres à garantir son indépendance.
Le président de Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
L'Autorité de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur de l'électricité ou du gaz, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.
La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
La Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité des marchés financiers des possibles manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux opérations d'initiés, manipulations de cours et diffusions de fausses informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement ou sur d'autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses missions.
Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21 du code monétaire et financier par l'Autorité des marchés financiers sur une question relevant de sa compétence, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis tous les éléments utiles qui sont en sa possession.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
La Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise concernée, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ;
3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;
4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante.
La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.
Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité peut fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation.
Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Les décisions prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de l'article L. 134-20 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.
Les mesures conservatoires ordonnées par le comité de règlement des différends et des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation.
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de la présente section sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu'il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34.
En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionnés à l'article L. 134-19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou aux règles et obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 134-25, le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, et après l'envoi d'une notification des griefs à l'intéressé, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :
1° Soit une interdiction temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, de l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou, en cas de manquement aux articles 3, 4 ou 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, de l'exercice de tout ou partie des activités professionnelles des personnes concernées ;
2° Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations de transmission d'informations ou de documents ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par le comité est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également encourues lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel mentionné à l'article L. 134-25 ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en application des articles L. 134-20 et L. 134-22, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure.
En cas de manquement, soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-25, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2 aux obligations de communication de documents et d'informations, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1, le président de la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 134-27.
En cas de manquements persistants de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, aux règles d'indépendance, et plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient, la Commission de régulation de l'énergie peut, après mise en demeure restée sans effet, confier, tout ou partie, des tâches assurées par le gestionnaire de réseau de transport à une société tierce répondant aux exigences fixées au I de l'article L. 111-8. La société exerce ces missions en conformité avec les dispositions du titre II du livre III pour le transport d'électricité ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel.
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ou toute personne qui effectue ou organise des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie ou portant sur des garanties de capacités mentionnées à l'article L. 335-2 a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions sont contradictoires.
Le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les décisions de sanction sont motivées, notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité du manquement elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française.
Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat.
Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité et au secteur du gaz, la Commission de régulation de l'énergie a, dans les conditions définies aux articles L. 135-3 à L. 135-11, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à sa mission de contrôle.
Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article L. 135-3, la Commission de régulation de l'énergie peut se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par le président de la commission pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.
Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à cet effet par le président procèdent aux enquêtes nécessaires pour l'accomplissement des missions confiées à la commission.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
La Commission de régulation de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture.
Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 135-4 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission de la régulation de l'énergie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies ci-après.
La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires ou agents habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.
La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Les fonctionnaires et agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ces recours ne sont pas soumis au ministère d'avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, susmentionnés. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Les articles L. 135-5 à L. 135-10 sont reproduits dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
Les manquements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 134-25 et aux articles L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29 sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135-3.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31.
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz, les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par le président, mentionnés à l'article L. 135-3, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 135-3 et L. 135-4.
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 135-3 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 135-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 135-14 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, établit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code.
La programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
1° A la sécurité d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7 pour l'électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d'approvisionnement d'énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de l'approvisionnement ;
2° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune ;
3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;
4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;
5° A la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l'énergie ;
6° A l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins.
Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d'emplois.
La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf pour la première période de la première programmation qui s'achève en 2018. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l'article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.
Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'Etat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.
Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent l'être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.
La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte une étude d'impact qui évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l'article L. 121-28-1 du présent code.
I.-La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.
II.-Avant l'échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.
III.-Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code.
Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.
La programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du Gouvernement.
Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une présentation au Parlement.
I.-La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe notamment la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au 1° de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.
II.-Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, elle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :
1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;
2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l'article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;
3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité ;
4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d'usage ;
5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code.
Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.
Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.
III.-Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l'Etat dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.
A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.
L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l'Etat et de la région, du département ou de la collectivité.
IV.-Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l'objet d'un volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.
Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d'évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l'énergie sont précisées par décret.
L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l'année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.
Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de production par filière, des capacités d'effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.
Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.
Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu'ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du II du même article.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d'électricité appelés ainsi qu'au coût constaté de production.
Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d'établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
Afin d'établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.
La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue d'atteindre l'objectif défini au 9° du I de l'article L. 100-4.
Ce plan stratégique national a pour objectifs :
1° D'augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;
2° De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ;
3° De valoriser les énergies fatales ;
4° De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l'optimisation de la cogénération à haut rendement.
Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l'énergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des produits raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l'établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l'établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée.
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les données relatives à son activité qui sont nécessaires :
1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l'élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d'énergie et aux économies d'énergie ;
2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ou du suivi de sa mise en œuvre ;
3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté, la liste des données à fournir.
L'autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d'indépendance à l'égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d'effacement. Elle peut également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l'établissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d'une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l'exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l'article L. 142-3.
En outre, pour l'électricité, doivent également être adressées à l'autorité administrative toutes les données nécessaires au suivi de l'impact des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité sur le niveau et la structure de l'emploi dans ce secteur.
De même, pour le gaz naturel, les données comprennent toutes les informations nécessaires relatives aux investissements effectués en matière de sûreté.
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.
Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.
Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans les secteurs de l'électricité et du gaz, le ministre chargé de l'énergie recueille les informations nécessaires auprès de la Commission de régulation de l'énergie, du ministre chargé de l'économie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l'énergie, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.
Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité et du gaz, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont, dans les conditions définies aux articles L. 142-22 à L. 142-29, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5.
Les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou d'électricité aux consommateurs industriels finals mentionnés au cinquième alinéa du présent article communiquent à l'autorité administrative les éléments et informations statistiques suivants :
1° Leurs prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz ou d'électricité ;
2° Les systèmes de prix en vigueur et les informations relatives à leur élaboration ;
3° La répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, sans que soit compromis le caractère confidentiel des contrats.
Les consommateurs industriels finals au sens du présent article sont l'ensemble des industriels qui utilisent le gaz ou l'électricité pour en consommer l'énergie, à l'exclusion des centrales électriques publiques qui se servent du gaz pour produire de l'électricité.
La forme et la teneur des informations communiquées en vertu des alinéas précédents, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission, sont déterminées par décret.
L'autorité administrative peut demander que lui soient communiquées les données désagrégées ainsi que les procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées recueillies en application du présent article.
Elle peut, en outre, demander que lui soit communiqué le détail de la construction des tarifs à partir des coûts de production, d'approvisionnement, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz.
L'article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques détermine les sanctions administratives applicables aux entreprises ou organismes qui auront méconnu les obligations définies à l'article L. 142-5.
Les articles 2,3,6 et 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont applicables aux enquêtes statistiques prévues par l'article L. 142-7 sans toutefois faire obstacle à la diffusion des résultats agrégés au niveau national pour les tranches de consommation comportant au moins trois consommateurs finals.
Un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.
La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l'article L. 142-3. Les autres informations sont mises à la disposition du public.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national.
Toute personne qui réceptionne ou expédie en provenance ou à destination de l'étranger, traite, transporte, y compris par voie maritime, stocke du pétrole brut ou des produits pétroliers ou distribue des produits pétroliers est tenue de fournir à l'autorité administrative, à la demande de cette dernière, tous documents et informations sur sa contribution à l'approvisionnement du marché français en pétrole brut et en produits pétroliers en période de difficultés d'approvisionnement ou directement nécessaires à l'appréciation du respect des dispositions des livres Ier et VI ou au respect des engagements internationaux de la France.
La transmission des documents et informations mentionnés à l'alinéa précédent doit s'effectuer dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la réception de la demande, sauf en cas d'urgence, ou pour respecter les engagements internationaux de la France.
Les documents et informations mentionnés au premier alinéa peuvent être d'ordre administratif, technique, économique ou financier.
Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les opérateurs chargés de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition, au plus tard le 31 décembre 2018.
L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 142-10 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours au moins sur les manquements relevés.
Au vu du procès-verbal mentionné à l'article L. 142-11 et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte journalière. Cette décision, notifiée à la personne contrevenante, lui fixe un délai pour satisfaire aux obligations pour lesquelles le procès-verbal constate un manquement. A l'expiration de ce délai, dont le point de départ se situe au jour de la notification de la décision, la personne précitée devra régler l'astreinte journalière si elle persiste à refuser de communiquer les documents et informations demandés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le montant journalier de l'astreinte ne peut excéder 1 500 euros.
En cas d'inexécution, totale ou partielle, ou d'exécution tardive, l'autorité administrative procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée.
Elle peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit des astreintes lorsque le redevable établit que l'exécution tardive de la mise en demeure résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.
En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils sont constitués et conservés en application des articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, les agents assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et désignés par le ministre chargé de l'énergie ont accès aux locaux professionnels des établissements où sont conservés des stocks stratégiques. Ils ne peuvent le faire que pendant les heures et selon les modalités d'ouverture de ces établissements. Ils peuvent, à cet effet, demander communication de tout document, quel qu'en soit le support. Le propriétaire de ces stocks ou son représentant est avisé de ces contrôles en temps utile et peut y assister. Ils dressent des procès-verbaux de constat. Les autres conditions dans lesquelles se déroulent ces visites sont définies aux articles L. 142-23 à L. 142-29.
En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642-2 à L. 642-9 et à l'article L. 651-1, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés.
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 642-10.
I. - En cas de manquement aux obligations prescrites par l'article L. 631-1, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de la marine marchande.
Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-3.
II. - En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-5.
L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 641-2 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.
La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 641-3.
Les amendes et les astreintes mentionnées aux articles L. 142-12, L. 631-3, L. 631-5, L. 641-3 et L. 642-10 sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.
Les décisions de sanction mentionnées aux articles L. 142-15 et L. 142-16 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction.
Le ministre chargé de l'énergie est chargé du contrôle de la production, du transport et de la distribution des gaz combustibles de toute nature.
Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, par des fonctionnaires ou agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie, dans les conditions fixées par arrêté. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions prévues aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz. Dans le cadre de ces enquêtes, les personnes habilitées peuvent être assistées par des personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées par ces ministres pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 142-22 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies par le présent article et par les articles L. 142-24 à L. 142-29.
La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.
La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Les fonctionnaires et agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ces recours ne sont pas soumis au ministère d'avocat.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception, soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-26. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Les articles L. 142-23 à L. 142-28 sont reproduits dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 142-33.
Lorsqu'elle sanctionne ces manquements, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement :
1° Une sanction pécuniaire ;
2° Le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation prévue à l'article L. 311-1 ou à l'article L. 431-1 ou de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 333-1 ou à l'article L. 443-1 dont l'intéressé est titulaire.
Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et aux articles L. 142-1 et L. 142-4. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est motivée.
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III, IV et V du présent code relatives aux secteurs de l'électricité, du gaz, et des concessions hydrauliques et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21 et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 142-21.
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions des articles L. 142-22 à L. 142-29, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 142-21 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 142-22 et L. 142-23 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 142-38 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 142-38 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
En vue de remédier à une pénurie énergétique y compris localisée ou à une menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le Gouvernement peut, par décret en conseil des ministres, et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, ainsi que les produits pétroliers, même à usage non énergétique, et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques. Il peut également, dans les mêmes conditions, interdire toute publicité ou toute campagne d'information commerciale relative à ces produits ou à leurs conditions d'utilisation. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à des actions publicitaires compatibles avec la politique d'économie d'énergie du Gouvernement.
Ces mesures concernent la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, la distribution, le stockage, le destockage, l'acquisition, la cession, l'utilisation et la récupération des produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus, et peuvent comporter la mobilisation, le rationnement et, sans préjudice de l'application, des dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce, la fixation des conditions techniques et financières de mise à disposition et de vente desdits produits ainsi que celles relatives à l'installation des équipements les utilisant.
Sous réserve des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, ces mesures peuvent également obliger tout constructeur, importateur, vendeur ou loueur de tous appareils, matériels ou équipements consommant de l'énergie à mentionner la consommation de ces appareils, matériels ou équipements dans des conditions normalisées d'utilisation. Il peut être imposé, dans les mêmes conditions, aux vendeurs ou aux loueurs de locaux achevés après le 16 juillet 1980 d'indiquer aux acheteurs ou locataires les caractéristiques et les quantités des fournitures énergétiques destinées aux installations de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude et les dépenses prévisionnelles correspondantes.
Lorsqu'elles ne constituent pas des infractions au code des douanes, les infractions aux dispositions prises en application des alinéas précédents sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie.
Le droit de soumettre les produits énergétiques à contrôle et à répartition est défini aux articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1141-1, L. 1141-2, L. 1141-3, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense.
L'obligation pour les armateurs battant pavillon français, d'assurer les transports présentant un caractère d'intérêt national est définie à l'article L. 2213-5 du code de la défense.
En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations d'exploiter des installations de production d'électricité, sans que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation.
En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.
En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.
Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :
1° En cas de guerre ;
2° En cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;
3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;
4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.
L'inobservation des mesures décidées en application de l'article L. 143-7 est constatée selon les règles fixées par le code des douanes. Elle est passible des peines prévues par l'article 414 du même code.
La recherche et l'innovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique, dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l'économie, de la préservation de la santé humaine et de l'environnement, de la limitation du risque climatique, de la diminution des émissions polluantes, de la gestion économe des ressources, de l'accroissement de l'efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale.
Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l'innovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, d'infrastructures et de systèmes qui permette d'atteindre les objectifs définis au présent titre, l'Etat accompagne les efforts des acteurs privés.
Dans le domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.
En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4, la politique de recherche et d'innovation en matière d'énergie veille à :
1° Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique, y compris en adoptant des mesures de soutien aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises ;
2° Garantir un effort de recherche suffisant, à court et long termes, en s'appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;
3° Permettre le développement d'un portefeuille de technologies de maturités variées et d'innovations sociétales et organisationnelles visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique à l'horizon 2050 ;
4° Préparer les ruptures technologiques à l'aide d'un soutien pérenne à une recherche fondamentale d'excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d'exercer des options technologiques tout au long de la transition ;
5° Favoriser les partenariats en matière de recherche et d'innovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu'au déploiement industriel, territorial et social ;
6° Favoriser la cohérence entre les stratégies de recherche et d'innovation de l'Etat et des régions en matière d'énergie ;
7° Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de l'innovation sur la compétitivité de l'économie, en tirant parti des atouts des industries et des entreprises de services françaises, pour le marché national et pour l'export ;
8° Mobiliser l'ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clés ;
9° Inciter les acteurs publics et privés à s'engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d'énergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;
10° Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s'appuyant notamment sur les outre-mer ;
11 Favoriser le développement des énergies renouvelables dans les départements et les collectivités d'outre-mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage et en prenant en compte leurs spécificités climatiques.
Les ministres chargés de l'énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent livre Ier, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l'article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement.
L'établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé " IFP Energies nouvelles " ou " IFPEN ", a pour objet, dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement, pour ce qui concerne le développement des technologies et matériaux du futur :
1° La réalisation directe ou indirecte d'études et de recherches dans les domaines scientifique et technique et la valorisation sous toutes formes de leurs résultats ;
2° La formation de personnes capables de participer au développement des connaissances, à leur diffusion et à leur application ;
3° L'information des administrations, de l'industrie, des techniciens et des chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.
Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une ou plusieurs personnes morales existantes ou créées à cet effet.
Le conseil d'administration de IFP Energies nouvelles comprend, dans des proportions fixées par le décret mentionné à l'article L. 144-7, des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement et des représentants du personnel.
IFP Energies nouvelles et ses filiales ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Pour le financement de ses missions, IFP Energies nouvelles peut notamment percevoir des subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des services et prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou d'autres produits accessoires.
IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 144-2 à L. 144-6.
Le comité d'experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de l'élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV.
Le comité d'experts est composé d'un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs compétences. Les membres du comité d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les fonctions de membre du comité d'experts sont incompatibles avec toute fonction d'agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l'énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 362-2.
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre relatives aux entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ne s'appliquent ni dans les départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application du présent livre à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal de grande instance " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ".
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121-1 à L. 121-28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et la collectivité.
Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
Pour l'application de l'article L. 121-4 dans les îles Wallis et Futuna, la collectivité est l'autorité organisatrice de la distribution publique de l'électricité.
Pour l'application des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-7 dans les îles Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité.
Dans les industries électriques et gazières, des accords professionnels peuvent compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail.
Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail (dispositions législatives) relatives aux conventions ou accords collectifs de travail sont applicables au personnel des industries électriques et gazières dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'énergie.
Les attributions conférées par les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail (dispositions législatives) au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne les conventions et accords collectifs de travail de la branche des industries électriques et gazières, conjointement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du travail.
Les attributions de la Commission nationale de la négociation collective en matière d'extension des accords collectifs et d'abrogation des arrêtés d'extension sont exercées, pour les conventions et accords collectifs conclus dans la branche des industries électriques et gazières, par la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières qui comprend, en nombre égal et sous la présidence du ministre chargé de l'énergie, des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des organisations d'employeurs représentatives de cette branche. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 161-2 fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
Des dispositions stipulées par accord professionnel se substituent, sous réserve que l'accord soit étendu dans les conditions fixées à l'article L. 161-2, à toute mesure prise, avant le 11 février 2000, par Electricité de France ou par Gaz de France, en exécution du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Pour les entreprises dans lesquelles s'applique le statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée, un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des mesures nécessaires à l'application de ce statut que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité, jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu.
Un décret en Conseil d'Etat procède pour les entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières à des adaptations dans les conditions prévues aux articles L. 2311-1, L. 2321-1, L. 4111-1 et L. 4111-2 du code du travail.
Les dispositions relatives à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sont énoncées aux articles L. 131-3 à L. 131-7 du code de l'environnement.
Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d'intérêt public.
Les agences régionales de l'environnement apportent leur concours à la mise en œuvre des compétences dont les régions disposent en matière d'énergie, d'environnement et de développement durable. L'organe délibérant de la région définit leurs statuts et leurs missions, dans le respect de ses compétences.
Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent réaliser ou faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies conformément à l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales sont énoncées à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.
Les conditions dans lesquelles les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération exercent une compétence de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie sont énoncées aux articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
Des organismes d'animation territoriale appelés " agences locales de l'énergie et du climat" peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d'intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique.
Les dispositions relatives aux mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie sont énoncées aux articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement.
Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation intervenue, en application des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement, en vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, sont énoncées au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code.
L'Etat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l'approvisionnement des installations de production d'énergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération.
Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :
1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 sont également soumises à des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l'article L. 221-7.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cette obligation.
Pour l'application du présent article, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les conditions de délivrance des certificats d'économie d'énergie mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8.
Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.
Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir.
Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euro par kilowattheure.
Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.
Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients ayant exercé leur éligibilité et les clients ne l'ayant pas exercée.
Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Sont éligibles :
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 ;
2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies d'énergie ;
3° Les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique dont l'objet social inclut l'efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation ;
4° L'Agence nationale de l'habitat ;
5° Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent ;
6° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° du présent article peuvent atteindre le seuil mentionné au premier alinéa en se regroupant et désignant l'un d'entre eux qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.
Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la contribution :
a) A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;
b) A des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;
c) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation ;
d) A des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial.
La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.
Les économies d'énergie réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou celles qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.
Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.
Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.
Lorsque le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie que les actions d'économies d'énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d'économies d'énergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l'obligation d'économies d'énergie prévue à l'article L. 221-1-1.
La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.
Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au troisième alinéa de l'article L. 221-10 rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.
L'Etat publie annuellement le nombre de certificats délivrés par secteur d'activité et par opération standardisée d'économies d'énergie.
Ces informations distinguent les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :
1° Les seuils mentionnés à l'article L. 221-1 ;
2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité ;
3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ;
4° Les critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ;
5° La quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ;
6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-8 ;
7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;
8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.
Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut :
1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;
2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-12 ;
3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ;
4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par l'intéressé.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel.
Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.
Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.
Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions nouvelles ou des bâtiments ou parties de bâtiments existants sont énoncées aux articles L. 111-9 à L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou partie de bâtiment sont énoncées aux articles L. 134-1 à L. 134-5 du code de la construction et de l'habitation.
Les dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat sont énoncées au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme.
Les dispositions relatives au livret de développement durable sont énoncées aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier.
Le service public de la performance énergétique de l'habitat assure l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.
Le service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l'échelle d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l'ensemble du territoire.
Ces plateformes ont une mission d'accueil, d'information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration de son projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée. Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de l'Etat, les agences départementales d'information sur le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie ou les associations locales. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.
Ces plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, animer un réseau de professionnels et d'acteurs locaux et mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation.
Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont tenues de réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique satisfaisant à des critères définis par voie réglementaire, établi de manière indépendante par des auditeurs reconnus compétents, des activités exercées par elles en France.
Les personnes morales nouvellement tenues à l'obligation mentionnée au premier alinéa réalisent leur premier audit énergétique dans un délai de six mois.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation dans un délai de deux mois suivant la réalisation de l'audit.
Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
Un système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration.
Les personnes qui mettent en œuvre un système de management de l'énergie certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation sont exemptées des obligations prévues à l'article L. 233-1 si ce système prévoit un audit énergétique satisfaisant aux critères mentionnés à ce même article.
Un décret définit les modalités d'application du présent chapitre, en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-1 et les modalités de transmission mentionnées au second alinéa du même article.
L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate à l'article L. 233-1.
Elle met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
La mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs fixées par voie réglementaire.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des textes pris pour son application. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.
Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.
Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation ont une durée limitée à :
1° Seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de tout ou partie du matériel ;
2° Huit ans, correspondant à huit saisons complètes de chauffe, s'ils comportent une clause de paiement de combustibles forfaitaire et indépendante des conditions climatiques ;
3° Cinq ans, correspondant à cinq saisons complètes de chauffe dans les autres cas.
Toutefois, lorsque l'exploitant met en œuvre et finance des travaux ayant, notamment, pour effet de faire appel aux énergies et techniques nouvelles, la durée de ces contrats peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être portée à seize ans.
Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation qui comportent une clause de paiement forfaitaire du combustible ou de l'énergie doivent comporter une clause obligeant l'exploitant à informer son cocontractant des quantités de combustible ou d'énergie réellement consommées et fixant les modalités du contrôle de cette information.
Les informations relatives aux quantités de combustible ou d'énergie consommées sont fournies aux cocontractants à la fin de la période précédant le renouvellement du contrat. Elles leur sont communiquées, sur leur demande, à la fin de chaque saison de chauffe.
Tout contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation fait l'objet d'un avenant à la demande de l'une des parties lorsque sont mises en œuvre des énergies ou des techniques nouvelles, ou réalisés des travaux d'amélioration, ou sont adoptées des dispositions relevant de la technique d'exploitation entraînant une économie de combustible ou d'énergie supérieure à 10 % par rapport à la consommation initiale. Cet avenant a, notamment, pour effet de définir les nouvelles clauses contractuelles de paiement du combustible ou de l'énergie.
Dans le cas où une énergie nouvelle est substituée à l'énergie précédemment utilisée le contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation en cours peut être résilié moyennant indemnisation du titulaire de celui-ci.
Les contrats de fourniture d'énergie calorifique ou frigorifique comportent des clauses stipulant une facturation des dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées.
Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables aux cas suivants :
1° Régies municipales de chauffage urbain ;
2° Contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation ;
3° Contrats privés de chauffage urbain et d'installations de production et de distribution de fluides industriels dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 241-2 à L. 241-7.
Ces décrets peuvent également imposer des clauses types concernant l'objet des stipulations mentionnées aux articles visés à l'alinéa précédent.
Ils peuvent également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat passés au nom de l'Etat qui ont pour objet ou pour effet de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.
Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte une installation répondant à cette obligation.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.
Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des documents prouvant le respect de l'article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.
En cas de manquement à l'article L. 241-9, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.
Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'institution d'un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres est prévue à l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificatives pour 2007.
Les dispositions techniques concernant les véhicules en matière d'énergie, d'émissions polluantes et de nuisances sont énumérées aux articles L. 318-1 et suivants du code de la route.
A Mayotte, les articles L. 241-2 à L. 241-8 sont applicables à compter du renouvellement ou de la reconduction des contrats en cours au 1er janvier 2008.
Un effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement ou un fournisseur d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.
L'effacement peut avoir pour effet d'augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d'effacement. La part de consommation d'électricité effacée qui n'est pas compensée par ces effets et qui n'est pas couverte par de l'autoproduction est une économie d'énergie.
Des catégories d'effacements de consommation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements.
Lorsque les capacités d'effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-1. Les capacités d'effacement rémunérées dans le cadre de ces appels d'offres ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire mentionné à l'article L. 271-3.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.
Les modalités de l'appel d'offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice à la collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.
Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 20 % ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée.
Les producteurs autorisés au titre de l'article L. 311-5 sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions relatives à la production pour revente d'électricité par les communes, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat sont énoncées aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive.
Un gestionnaire de réseau de distribution concessionnaire de la distribution d'électricité peut exploiter une installation de production d'électricité dans les conditions et limites énoncées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.
L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ;
2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;
3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.
L'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.
Lorsqu'une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l'autorité administrative délivre une autorisation d'exploiter par unité de production.
Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire.
L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article L. 311-6, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.
L'autorisation mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts.
L'autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa de l'article L. 311-6.
Lorsqu'une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, la demande d'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 du présent code doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 du code de l'environnement, et en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 593-8 du même code.
Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article L. 141-3.
Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141-8.
Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 141-4.
La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. Si la compatibilité n'est pas constatée, l'exploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités.
L'exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.
Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale.
Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu'il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l'énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5.
Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées.
Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.
Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées.
L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente section.
Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres.
Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres.
Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres.
Les modalités de l'appel d'offres sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.
En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de l'appel d'offres. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation d'un appel d'offres pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par l'appel d'offres :
1° Soit d'un contrat d'achat pour l'électricité produite ;
2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite.
Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elles ne sont pas retenues à l'issue de l'appel d'offres, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées au premier alinéa du présent article préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l'autorité administrative, elles lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à l'issue de l'appel d'offres, les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elle n'est pas retenue à l'issue de l'appel d'offres, Electricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
Electricité de France préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l'autorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.
Lorsque les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l'issue de l'appel d'offres, le complément de rémunération prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de l'appel d'offres fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
Les contrats conclus en application des articles L. 311-13 et L. 311-13-2 sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Les installations pour lesquelles une demande de contrat a été faite en application de l'article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation, par les conditions de l'appel d'offres ou par le contrat dont elles bénéficient en application du même article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 peut également être suspendu ou résilié par l'autorité administrative si elle constate que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l'application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27, ou par le cahier des charges d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10.
La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du présent article peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1.
Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être suspendu par l'autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l'une des infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du même code.
Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être résilié par l'autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l'infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13.
Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à cinquième alinéas du présent article sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'activité de production ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l'article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que l'autorité administrative a mis en demeure l'exploitant d'y mettre fin, ils peuvent faire l'objet d'une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l'installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt.
Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 311-5 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 311-16 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 311-16 sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire de révéler des informations mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat.
La production hydroélectrique est régie par les dispositions du livre V en tant qu'elles concernent l'hydroélectricité.
Les titres administratifs délivrés en application du livre V valent autorisation au sens de l'article L. 311-5.
Les installations nucléaires de base qui produisent de l'électricité sont soumises au régime mentionné à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, au chapitre IV du titre IX du livre V du même code et à l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
Les dispositions relatives à la gestion durable des déchets radioactifs sont énoncées au chapitre II du titre IV et du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement ainsi qu'aux articles 3, 4, 20 et 21 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes :
1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;
2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Un décret fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par voie réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique.
4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ;
5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production d'électricité ;
6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ;
7° Dans les départements d'outre-mer, les installations électriques qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre.
Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 314-1 ou d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10.
Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours au 11 août 2004, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de l'article L. 121-27 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat. Cette disposition ne s'applique pas aux contrats d'achat d'une durée de quinze ans, qui arrivent à échéance à partir de 2012, dont bénéficient les installations de production hydroélectrique qui pourront être renouvelés une fois à leur échéance aux mêmes conditions et pour une durée de quinze ans, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté.
Cette disposition ne s'applique pas non plus aux installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ni aux installations, définies par décret, situées sur le territoire métropolitain continental ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Lorsque ces installations demandent à bénéficier une nouvelle fois de l'obligation d'achat, les conditions d'achat mentionnées à l'article L. 314-7 sont adaptées à leurs nouvelles conditions économiques de fonctionnement.
Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France, par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 et qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 314-1 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire. Ces conditions d'achat sont établies en tenant compte, notamment, des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-7-1.
Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie, des conditions d'achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut solliciter l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur l'adéquation des conditions d'achat aux coûts d'investissement et d'exploitation des installations.
Lorsque les quantités d'électricité produites par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au réseau dans la zone de desserte d'une entreprise locale de distribution excèdent les quantités d'électricité que cette entreprise peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenue de conclure avec cette entreprise un contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d'installations à laquelle appartiennent les installations de production ayant conduit à la mise en œuvre de cette disposition.
Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues à l'article L. 121-6 et suivants.
Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
A l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d'un contrat d'achat conclu avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu'au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. Il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un contrat d'achat jusqu'à la cession de celui-ci et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire.
Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.
Ils prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par Electricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 121-1, ou une prime prenant en compte les cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé.
Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8.
Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en application de l'article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
L'autorité administrative peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date du 11 février 2000, qui utilisent du charbon produit en France comme énergie primaire, soient appelées en priorité par le gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.
A défaut de publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement au 30 juin 2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé dans la même zone.
Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. L'électricité ne peut être vendue dans ces conditions que si un contrat d'îlotage entre l'exploitant de l'installation de production et le consommateur industriel a été conclu, après avoir recueilli l'accord du gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau ne peut opposer un refus que pour des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux.
Le contrat d'achat est suspendu pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée.
Un consommateur industriel final qui n'a pas, préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 314-11, exercé son droit prévu à l'article L. 331-1 pour le site concerné est réputé ne pas exercer ce même droit pour ce site lorsqu'il est alimenté directement dans les conditions définies à l'article L. 314-11.
Les conditions et modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.
L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération.
La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, L. 314-26, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.
Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l'organisme est à la charge du demandeur.
Les garanties d'origine provenant d'autres pays membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2009/28/CE relative à la promotion et à l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application des dispositions du présent code.
Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité d'énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante. La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.
A partir du 1er janvier 2012, sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables que contient l'offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d'énergie.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ne peuvent refuser à l'organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 314-14, ses obligations, les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance des garanties d'origine dans les zones non interconnectées.
Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1.
Les installations qui bénéficient d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.
Le décret mentionné à l'article L. 314-27 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de l'exploitant, à l'expiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18. La réalisation d'un programme d'investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément, à l'exception des installations pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial et des installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible. Les conditions de rémunération mentionnées à l'article L. 314-20 applicables aux installations mentionnées au présent alinéa tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.
Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment :
1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-25 ;
2° Du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;
3° Des recettes de l'installation, notamment la valorisation de l'électricité produite, la valorisation par les producteurs des garanties d'origine et la valorisation des garanties de capacités prévues à l'article L. 335-3 ;
4° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;
5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-18.
Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.
Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.
Le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l'article L. 314-27.
Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat offrant un complément de rémunération lorsque le niveau des coûts d'une installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes :
1° Les installations hydroélectriques, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté ;
2° Les installations, définies par décret, ayant été amorties.
Les conditions de rémunération mentionnées à l'article L. 314-20 applicables aux installations mentionnées aux 1° et 2° du présent article tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.
Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.
Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.
Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l'article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
Par exception à l'article L. 314-18, l'autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération au titre du même article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l'impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L'achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la vente de l'électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret mentionné à l'article L. 314-27.
Les conditions et les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
I.-Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.
II.-Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.
III.-Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreunariat social éligible en application de l' article L. 214-153-1 du code monétaire et financier , spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale ".
Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier , à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l' article L. 411-1 du code monétaire et financier .
IV.-Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.
La concession de la gestion du réseau public de transport d'électricité est donnée par l'Etat au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
L'acte de concession prévu à l'article L. 321-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2.
Le réseau public de transport est constitué par :
1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ;
2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Sont exclus du réseau public de transport :
a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1 ;
c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.
Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-4, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des entreprises locales de distribution. Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.
I. - Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens.
A cet effet, il élabore chaque année un schéma décennal de développement du réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel et la programmation pluriannuelle de l'énergie, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7.
Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets d'investissements.
Chaque année, le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.
Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la modification du schéma décennal de développement du réseau.
Le schéma décennal de développement du réseau est également transmis à l'autorité administrative, qui peut formuler des observations si elle estime que ce schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique.
II. - Pour l'application du schéma décennal, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport établit un programme annuel d'investissements, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau public de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du schéma décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du schéma décennal de développement du réseau en cours :
a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau public de transport de se conformer à cette obligation ;
b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.
La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative en vue de sa publication au Journal officiel de la République française. La procédure d'appel d'offres est précisée par voie réglementaire.
Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que ceux du gestionnaire du réseau public de transport pour la réalisation des ouvrages électriques. Ceux-ci sont remis, dès l'achèvement des travaux, au gestionnaire du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Il peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional.
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par voie réglementaire.
A la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer au financement de la mise en souterrain des ouvrages existants dont il a la charge pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement. Sa participation fait l'objet d'une convention avec les collectivités territoriales et sa contribution financière est fixée selon des critères et un barème arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Toutefois, lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant aux coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive.
Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article L. 111-91, le gestionnaire du réseau met en œuvre les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement préalablement établis.
Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation. Ils portent sur les quantités d'électricité que ces personnes prévoient de livrer au cours de la journée suivante. Ils précisent les propositions d'ajustement mentionnées à l'article L. 321-10.
Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes en charge de la fourniture aux clients n'ayant pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains et les fournisseurs mentionnés à l'article L. 333-1. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.
Les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure avant leur mise en œuvre de leur équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale.
La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des réseaux publics de transport et de distribution.
Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.
A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-9. Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs et non discriminatoires. Ils sont publiés.
Les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement et les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport sur le mécanisme d'ajustement sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.
A cette fin, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies à l'article L. 321-10.
Le gestionnaire du réseau public de transport veille également à la disponibilité et à la mise en œuvre des services nécessaires au fonctionnement du réseau. Tout producteur dont les installations disposent d'une capacité constructive de réglage de la fréquence ou de la tension met, en application de l'article L. 342-5, cette capacité à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport, selon des modalités de participation et des règles de détermination de la rémunération fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.
Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Le gestionnaire du réseau public de transport conclut les contrats nécessaires à l'exercice de cette mission.
Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés sont répartis entre et les responsables d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts. Lorsqu'il décide de solliciter la mise en application d'un contrat de réservation de puissance conclu en vertu du présent article, le gestionnaire du réseau public de transport informe les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.
La totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible sur chacune des installations de production raccordées au réseau public de transport est mise à disposition du gestionnaire de ce réseau par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement.
L'autorité administrative peut demander aux producteurs de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement.
Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes mentionnés à l'article L. 321-9 et des coûts liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés.
Les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées au précédent alinéa sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.
Toute personne intervenant sur les marchés de l'électricité est responsable de ses écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts.
Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.
Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.
Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. A défaut, les consommateurs bénéficient pour chacun de ces sites d'une fourniture de secours dans les conditions prévues à l'article L. 333-3.
Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les règles prévues à l'article L. 271-1.
A cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15.
Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l'article L. 321-15, le gestionnaire du réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, peut réduire ou suspendre l'activité d'un acteur sur ces mécanismes.
Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie et à l'acteur concerné. La Commission de régulation de l'énergie statue dans un délai de dix jours sur la régularité de la décision.
Le gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère effectif des garanties de capacités prévues à l'article L. 335-2.
A cet effet, toute installation de production raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d'effacement de consommation doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 335-6.
La totalité des garanties de capacités certifiées doit être mise à disposition des fournisseurs soit directement, soit indirectement, en vue du respect des obligations définies à l'article L. 335-2. Les garanties de capacités détenues par un fournisseur en excédent de ces obligations doivent faire l'objet d'une offre publique de vente.
Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations définies à l'article L. 335-2.
Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent.
Le gestionnaire du réseau public de transport conçoit et exploite ce réseau de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique.
Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa précédent, le cahier des charges de concession du réseau public de transport fixe les niveaux de qualité requis.
Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée.
Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d'interruption instantanée font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond annuel de 120 € par kilowatt.
Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte les effets d'une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finals agréés, dès l'entrée en vigueur de cette modification.
Le volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les conditions d'agrément des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée, les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution d'électricité est accordée par ces autorités organisatrices.
Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions ou un règlement de service pour les régies.
L'acte de concession prévu à l'article L. 322-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.
Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours.
Les provisions constituées avant le 1er janvier 2005 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours à cette même date doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2005, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés à cette même date dans les réseaux publics de distribution et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal de ces contrats.
Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.
La consistance d'un réseau public de distribution d'électricité est définie au troisième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ;
8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ;
9° De contribuer au suivi des périmètres d'effacement mentionné à l'article L. 321-15-1. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent toute information nécessaire à l'application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles.
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier.
Il assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9.
Lorsqu'il assure cette fonction et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
Par dérogation à l'article L. 322-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée à une entreprise locale de distribution par l'article L. 111-57 a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives reconnues aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération par le septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique.
Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa précédent, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis.
Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
Un décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme à remettre, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté.
En outre, au cas où un gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas les niveaux de qualité, des pénalités peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d'une régulation incitative, prévue à l'article L. 341-3.
La concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.
L'autorité concédante a le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire est fixée par le juge administratif si les obligations et droits du concessionnaire ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Si le projet de travaux n'est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation du public sur le dossier de déclaration d'utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l'ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d'évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans au moins un journal de la presse locale et par affichage en mairie, l'information précisant les jours, heures et lieux de consultation. Un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître d'ouvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues, par ailleurs, au service instructeur avant la décision de déclaration d'utilité publique.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :
1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
La servitude établie n'entraîne aucune dépossession.
La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.
Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité publique.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 323-3. Il fixe également :
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter les travaux mentionnés à l'article L. 323-6.
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées par l'autorité administrative au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.
Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues par les articles L. 322-2 à L. 322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des catégories d'ouvrages mentionnés au présent article, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes.
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les formes de l'instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité. En outre, les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ;
2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation de ces ouvrages, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ;
3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité.
Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité en ce qui concerne la sécurité sont fixées par voie réglementaire.
Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui les rend publics.
Les ouvrages qui relevaient au 11 août 2004 d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent soumis à cette concession. De nouveaux ouvrages peuvent être établis dans le cadre géographique de ces concessions qui peuvent faire l'objet d'un renouvellement.
Il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.
Le cahier des charges type de concession de distribution d'électricité aux services publics est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur d'électricité de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 par site de consommation.
Lorsqu'un consommateur final exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 pour un site donné, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit.
Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d'un an après une modification à la baisse, effectuée sur l'initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu'il n'a pas remonté sa puissance souscrite dans l'année qui suit la modification à la baisse mentionnée au présent alinéa.
Lorsqu'un consommateur ayant déjà exercé le droit prévu à l'article L. 331-1 change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable des coûts générés par ce changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.
Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes publiques appliquent les procédures du code des marchés publics déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat d'électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.
Les dispositions des articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs et aux contrats conclus entre les fournisseurs et les non-professionnels pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, ainsi qu'aux offres correspondantes.
Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses 13° et 16°, de l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et des articles L. 121-90 à L. 121-93 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public.
Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les personnes mentionnées à l'article L. 332-1 ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité.
Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions des articles L. 111-92 et L. 332-3, chaque kilowattheure (kWh) consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2.
Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux consommateurs qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients de cette catégorie souscrivant une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) raccordés au réseau électrique continental.
Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite.
Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
L'autorisation est délivrée en fonction :
1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux services de distribution et aux producteurs.
L'autorité administrative établit et rend publique la liste des opérateurs qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité.
Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l'article L. 321-15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
Dans le cas où un fournisseur fait l'objet d'une interdiction d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.
Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par l'autorité administrative à l'issue d'un ou plusieurs appels d'offres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;
b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.
Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles exercent, en tout ou partie, le droit prévu à l'article L. 331-1 en vue de l'approvisionnement effectif des clients situés dans leur zone de desserte et pour couvrir les pertes d'électricité des réseaux qu'elles exploitent, doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1. L'activité d'achat pour revente de ces entreprises est limitée à l'approvisionnement des clients situés dans leurs zones de desserte.
Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 et de lui transférer leurs contrats de fourniture passés avec ces clients. L'objet social de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.
Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d'une ou de sociétés commerciales existantes dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz. Les installations de production d'électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales peuvent être situées sur le territoire des régies mentionnées à la première phrase du présent alinéa ou en dehors de ce territoire.
Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de renouvellement, ou lors de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'ont pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, et ceux portant sur la gestion du réseau public de distribution, sont signés conjointement par :
1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ;
2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution ;
3° Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1.
Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1 et ceux portant sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux alinéas précédents.
Chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.
Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Pour l'application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs.
Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à inciter au respect à moyen terme du niveau de sécurité d'approvisionnement en électricité retenu pour l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8.
Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens. Il tient compte de l'intérêt que représente l'effacement de consommation pour la collectivité et pour l'environnement par rapport au développement des capacités de production. A coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.
Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production et d'effacement nécessaires pour résorber l'éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.
I. - Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent chapitre portent sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.
II. - La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée.
L'exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification .
La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par la signature d'un contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.
Le responsable de périmètre de certification est redevable d'une pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée.
III. - Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.
Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.
Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité contractuelle, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité à une autre entreprise locale de distribution ou à tout autre fournisseur.
Un consommateur mentionné au second alinéa de l'article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l'article L. 335-2 à un fournisseur d'électricité. Il conclut à cet effet un contrat avec ce fournisseur. Le fournisseur désigné remplit alors l'obligation de capacité pour ses clients propres et pour ce consommateur. Il notifie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation.
Un fournisseur d'électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, définies au même article L. 335-2, au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation.
Les contrats d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, et l'accès régulé mentionné à l'article L. 336-1 du présent code sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, L. 314-26 du présent code, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes et la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée, selon les modalités prévues à l'article L. 335-3.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
Un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-26 et L. 134-31 à L. 134-34. Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs.
Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant.
Si un fournisseur ne s'acquitte pas de la pénalité financière mise à sa charge, l'autorité administrative peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article L. 333-1.
Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français, un accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique, produite par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, est ouvert, pour une période transitoire définie à l'article L. 336-8, à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
Cet accès régulé est consenti à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Electricité de France de l'utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au même article L. 336-2.
Pendant la période transitoire, Electricité de France cède de l'électricité, pour un volume maximal déterminé en application des articles L. 336-3 et L. 336-4 et dans les conditions définies à l'article L. 336-5, aux fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et qui alimentent ou prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental.
Le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production d'électricité et de la fourniture de celle-ci à des consommateurs finals. Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures par an.
Les conditions d'achat reflètent les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires d'Electricité de France situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010.
Les conditions dans lesquelles s'effectue cette vente sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il en est de même des stipulations de l'accord-cadre mentionné à l'article L. 336-5.
Le volume maximal cédé à un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2 est calculé pour une année par la Commission de régulation de l'énergie, dans le respect du présent article et de l'article L. 336-4, en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, que l'intéressé fournit et prévoit de fournir sur le territoire métropolitain continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales mentionnées à l'article L. 336-2 dans la consommation totale des consommateurs finals. De manière transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015, afin de refléter la modulation de la production des centrales mentionnées à l'article L. 336-2, les règles de calcul de ce volume tiennent compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné à l'article L. 336-2 attribuée au titre d'une catégorie de consommateurs s'écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental.
Si la somme des volumes maximaux définis à l'alinéa précédent pour chacun des fournisseurs excède le volume global maximal fixé en application de l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie répartit ce dernier entre les fournisseurs de manière à permettre le développement de la concurrence sur l'ensemble des segments du marché de détail.
La Commission de régulation de l'énergie fixe, selon une périodicité infra-annuelle, le volume cédé à chaque fournisseur et le lui notifie. Les échanges d'informations sont organisés, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, notamment par le gestionnaire du réseau public de transport, de telle sorte qu'Electricité de France ne puisse pas avoir accès à des positions individuelles.
A compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour tenir compte des quantités d'électricité qu'ils fournissent aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires s'ajoutent au plafond fixé en application de l'article L. 336-2.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et la cession par Electricité de France de tout ou partie des volumes d'électricité correspondant à ce dispositif.
Le volume maximal mentionné à l'article L. 336-3 est calculé selon les modalités suivantes :
1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, seules sont prises en compte les consommations d'électricité faisant l'objet de contrats avec des consommateurs finals conclus, ou modifiés par avenant pour tenir compte de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, après le 7 décembre 2010, ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats ;
2° Les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont décomptés dans des conditions précisées par décret ;
3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d'Electricité de France, des quantités d'électricité de base dont dispose, sur le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est liée par le biais de contrats conclus avec Electricité de France, ou toute société liée à ce dernier, après le 7 décembre 2010. Le cas échéant, les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l'énergie la teneur de ces contrats et les modalités de prise en compte de la quantité d'électricité devant être déduite.
Deux sociétés sont réputées liées :
a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
Dans un délai au plus d'un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2, un accord-cadre conclu avec Electricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent chapitre, les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pendant la période transitoire par la voie de cessions d'une durée d'un an. La liste des accords-cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation de l'énergie.
Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qu'il a fournis, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Les modalités de son calcul sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les prix mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent hors taxes.
Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 peuvent confier la gestion des droits qui leur sont alloués en application du présent chapitre, sur la base de la consommation de leurs clients situés dans leur zone de desserte, à une autre entreprise locale de distribution. Cette dernière est l'interlocuteur pour l'achat de ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.
Les dispositions relatives aux tarifs d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique figurent à la section 4 du chapitre VII du présent titre.
Le dispositif transitoire d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est mis en place à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 336-10 et jusqu'au 31 décembre 2025.
Avant le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie procèdent à l'évaluation du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. L'évaluation porte sur :
1° La mise en œuvre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
2° Son impact sur le développement de la concurrence sur le marché de la fourniture d'électricité et la cohérence entre le prix des offres de détail et le prix régulé d'accès à l'électricité nucléaire historique ;
3° Son impact sur le fonctionnement du marché de gros ;
4° Son impact sur la conclusion de contrats de gré à gré entre les fournisseurs et Electricité de France et sur la participation des acteurs aux investissements dans les moyens de production nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en électricité.
Les ministres proposent, le cas échéant, au regard de cette évaluation :
a) Des modalités de fin du dispositif assurant une transition progressive pour les fournisseurs d'électricité ;
b) Des adaptations du dispositif ;
c) Des modalités permettant d'associer les acteurs intéressés, en particulier les fournisseurs d'électricité et les consommateurs électro-intensifs, aux investissements de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires ;
d) Sur la base de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui peut fixer les objectifs en termes de prolongation de la durée d'exploitation des centrales nucléaires et d'échéancier de renouvellement du parc nucléaire, la prise en compte progressivement dans le prix de l'électricité pour les consommateurs finals des coûts de développement de nouvelles capacités de production d'électricité de base et la mise en place d'un dispositif spécifique permettant de garantir la constitution des moyens financiers appropriés pour engager le renouvellement du parc nucléaire.
A cet effet, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont accès aux informations nécessaires dans les conditions fixées à l'article L. 142-4. Ils rendent publiques les évaluations et propositions arrêtées en application du présent article.
Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, pour les fournisseurs d'électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, la Commission de régulation de l'énergie propose les prix, calcule les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu par l'article L. 336-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
1° Les obligations qui s'imposent à Electricité de France et aux fournisseurs bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en application des articles L. 336-2 et L. 336-3 ;
2° Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d'achat de l'électricité cédée dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique en application du présent chapitre et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent ces conditions d'achat.
Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique :
1° Au prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
2° Aux tarifs réglementés de vente d'électricité ;
3° Aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution ou aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 337-1 sont prises conformément aux articles L. 337-4, L. 337-10 et L. 337-13.
Les décisions sur les plafonds de prix mentionnés à ce même article L. 337-1 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie fondé sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.
Les tarifs de vente d'électricité aux consommateurs domestiques tiennent compte du caractère indispensable de l'électricité pour les consommateurs dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale produit de première nécessité. Cette tarification spéciale est applicable aux services liés à la fourniture.
Pour la mise en œuvre de cette mesure, l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux fournisseurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les fournisseurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier.
La tarification spéciale " produit de première nécessité " bénéficie aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code.
Les sommes correspondantes sont déduites, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l'article L. 341-4 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.
La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341-4.
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.
Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts mentionnés à l'article L. 337-6.
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont établis par addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture.
Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée.
Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au même article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-7 bénéficient des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés à l'article L. 337-8 et pour lequel il n'a pas été fait usage, au 7 décembre 2010, de la faculté prévue à l'article L. 331-1. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-8, de ces tarifs.
Jusqu'au 31 décembre 2015, les consommateurs finals domestiques et non domestiques autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-7 bénéficient, à leur demande et pour une durée qui ne peut être inférieure à un an, des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 pour la consommation d'un site autre que ceux mentionnés à l'article L. 337-8 et pour lequel il a été fait usage, après le 7 décembre 2010, de la faculté prévue à l'article L. 331-1. Les consommateurs finals qui font usage de la faculté prévue au même article L. 331-1 ne peuvent demander à bénéficier à nouveau des tarifs réglementés qu'à l'expiration d'un délai d'un an après avoir usé de cette faculté. A partir du 1er janvier 2016, ils ne bénéficient plus, pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l'article L. 337-8, de ces tarifs.
Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 uniquement pour la fourniture des tarifs réglementés de vente et pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Le bénéfice des tarifs de cession pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour les entreprises locales de distribution desservant plus de cent mille clients.
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs de cession. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.
Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la commission est elle-même motivée.
Les tarifs de cession d'électricité aux entreprises locales de distribution sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures.
Les conditions dans lesquelles les entreprises locales de distribution peuvent bénéficier de ces tarifs sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre par Electricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la Commission.
Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8.
Il tient compte de l'addition :
1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;
2° Des coûts d'exploitation ;
3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;
4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées à l'article L594-1 du code de l'environnement.
Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie se fonde sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle choisit.
Les méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts mentionnés à l'article L. 337-14 sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 336-10.
Par dérogation aux articles qui précédent et pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2013, le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie est motivée. Le prix est initialement fixé en cohérence avec le tarif visé à l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières en vigueur au 31 décembre 2010.
Les principes relatifs au droit d'accès aux réseaux sont énoncés à la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.
Ces coûts comprennent notamment :
1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public, y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l'accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet d'accélérer le renouvellement d'ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et d'éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge ;
2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement ;
3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 et suivants.
Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie.
Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux.
Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs.
La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.
La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.
La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe régulièrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux dates d'entrée en vigueur de ces tarifs.
Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.
Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
Dans le cadre de l'article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur.
La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.
La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 341-2 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes électriques, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.
Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article.
L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 341-4 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.
Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret.
La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :
1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article L. 351-1 et sans excéder 90 % ;
2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 % ;
3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4.
Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.
Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.
Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 342-7 ou à l'article L. 342-8, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage.
A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement.
Pour les autres installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l'autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas pour lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.
Le non-respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le contrat mentionné à l'article L. 121-46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie d'installations.
La convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de transport.
Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe les attributions respectives de l'autorité administrative et de la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. Ce décret détermine en particulier la répartition des compétences pour définir les règles de raccordement au réseau prévues au point b) du paragraphe 6 de l'article 8 de ce règlement et, à cet effet, élaborer les méthodologies utilisées pour établir les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :
1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux de distribution ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.
La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent prendre la forme de barèmes.
Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent, établies par le gestionnaire du réseau public de transport, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est le redevable de cette contribution.
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent prendre la forme de barèmes.
Les barèmes de raccordement, établis par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. Les barèmes de raccordement établis par les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiés à la Commission de régulation de l'énergie. Ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai.
Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies doivent être en conformité avec les principes ainsi définis.
La convention ou le protocole de raccordement liant un gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur de raccordement est établi sur la base de modèles publiés par le gestionnaire du réseau public de distribution.
Ces modèles et ces protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ces modèles et ces protocoles sont révisés sur l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, en application de l'article L. 322-6, les méthodes de calcul utilisées pour établir les barèmes de raccordement sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai.
La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :
1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.
La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme.
Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;
2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;
3° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la contribution correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ;
4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, celui-ci est débiteur de la contribution relative à l'extension ;
5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la contribution correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement.
Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.
Est précisé par voie réglementaire le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.
Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus à l'article L. 331-1 et des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou un fournisseur installés sur le territoire national et afin de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative en application des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone concernée.
Toutefois, l'autorité administrative peut refuser, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, l'autorisation de construire une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public.
Les autorisations de construire et d'exploiter une ligne directe sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans. Elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.
Les autorisations initiales et les renouvellements d'autorisations sont accordés sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes directes dans l'environnement, identiques à celles contenues dans les cahiers des charges des concessions ou dans les règlements de service des régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires concernés.
Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de trois ans consécutifs. La dépose doit être effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de cette période de trois ans.
En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné, le demandeur d'une autorisation de construire une ligne directe peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées à l'article L. 343-1, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation.
Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires affectés par les servitudes sont appelés à présenter leurs observations.
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice direct, matériel et certain subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge judiciaire.
Le fait de construire ou de mettre en service une ligne directe sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 343-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 343-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 343-4 encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique.
Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :
1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;
2° Le degré d'exposition à la concurrence internationale ;
3° Le volume annuel de consommation d'électricité ;
4° Les procédés industriels mis en œuvre.
Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au même premier alinéa doivent mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 du présent code et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36.
Le schéma prévu à l'article L. 321-7 est élaboré, dans les départements et les régions d'outre-mer, par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ".
Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-1 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables du département ou de la région d'outre-mer considéré.
Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.
La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.
Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par voie réglementaire.
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le département de Mayotte.
Le département de Mayotte, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
A Mayotte, les installations de production d'électricité, régulièrement établies au 14 décembre 2002, sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
Le deuxième alinéa de l'article L. 311-6 et le chapitre Ier du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Mayotte.
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311-5 et L. 337-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production d'électricité régulièrement établies à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.
Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel.
La recherche et l'exploitation de gîtes contenant du gaz naturel sont régies par les dispositions du livre Ier du code minier.
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent leur activité conformément aux dispositions du livre II du code minier.
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 273-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires du présent livre qui leur sont applicables.
Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :
1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;
2° La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;
3° Le respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32.
Tout fournisseur doit détenir en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 421-3. Il déclare à l'autorité administrative les conditions dans lesquelles il respecte cette obligation.
En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au premier alinéa, l'autorité administrative met en demeure le fournisseur ou son mandataire de satisfaire à celle-ci. Les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 443-12 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks qui font défaut.
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer des stocks suffisants.
L'accès des fournisseurs, de leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, des clients éligibles aux stockages souterrains de gaz naturel est garanti dans la mesure où la fourniture d'un accès efficace au réseau à des fins d'approvisionnement l'exige pour des raisons techniques ou économiques.
Tout fournisseur ou mandataire ayant accès à une capacité de stockage et cessant d'alimenter directement ou indirectement un client mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-3 libère au profit du nouveau fournisseur de ce client une capacité de stockage permettant à celui-ci de satisfaire l'obligation définie à l'article L. 421-5.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel par l'opérateur qui les exploite pour respecter ses obligations de service public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application des articles L. 421-4 à L. 421-6.
Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné aux articles L. 421-5 et L. 421-6 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage souterrains de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués dont notamment l'ensemble des éléments ayant permis d'élaborer les prix d'accès à ces stockages.
Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient chaque année les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations.
Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis à l'autorité administrative et à la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.
Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, il communique à l'autorité administrative les conditions d'attribution des capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.
Les modalités de la gestion de l'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de stockage de gaz naturel à déroger, pour tout ou partie de cette installation, aux articles L. 421-5 et L. 421-8 à L. 421-11.
Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :
1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;
2° Un ordre de priorité fixé par l'autorité administrative pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;
3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.
Les dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-14 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de gaz naturel liquéfié qui sont nécessaires au processus de re-gazéification du gaz naturel liquéfié et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.
La Commission de régulation de l'énergie surveille les conditions d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel et aux services auxiliaires qui leur sont liés à l'exclusion de l'évaluation des prix.
Les dispositions relatives à la procédure d'autorisation pour la construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
1° A l'autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;
2° A l'organisation des entreprises de transport de gaz prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;
3° A l'obligation de communication des données ou des informations prévue aux articles L. 111-76 et L. 111-77 ;
4° A l'exercice du droit d'accès aux ouvrages de transport prévu aux articles L. 111-97 et suivants ;
5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz prévues à la section 2 du présent chapitre ;
6° A l'accès et au raccordement aux réseaux de transport prévus au titre V du présent livre.
Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport de gaz naturel, le transporteur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.
L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.
Le transporteur négocie librement avec les fournisseurs de gaz, les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.
Les règles adoptées par les opérateurs pour assurer l'équilibrage journalier des réseaux de transport sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de calcul et d'allocation des coûts associés entre les différents fournisseurs en cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
Afin d'assurer l'équilibrage intra-journalier des réseaux de transport, les transporteurs proposent aux utilisateurs fortement modulés de leur réseau, des services de couverture de leurs besoins de flexibilité intra-journalière, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 431-3. Les conditions techniques et financières auxquelles ce service fourni par le transporteur est facturé sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre. Celles-ci reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs.
I. ― Les gestionnaires des réseaux de transport, issus de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7 élaborent chaque année, après consultation, selon des modalités qu'ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures gazières, de consommation de gaz et des échanges internationaux. Ce plan doit tenir compte des hypothèses et des besoins identifiés dans le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie.
Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés, ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier prévisionnel de réalisation de tous les projets d'investissements.
Chaque année, le plan est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.
Elle vérifie si le plan décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, elle consulte l'Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau.
II. ― Pour l'application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.
Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l'investissement :
a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport de se conformer à ses obligations ;
b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.
La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française.
Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l'exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions de la section I du présent chapitre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.
Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport.
Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font l'objet d'une compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt.
Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les modalités techniques générales de l'interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de prix publiées, transparentes et non discriminatoires, tenant compte du service rendu.
Les installations de gaz naturel liquéfié participent au bon fonctionnement et à l'équilibrage des réseaux de transport auxquels elles sont raccordées.
Les opérateurs d'installation de gaz naturel liquéfié sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.
Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution de gaz est donnée par ces mêmes autorités.
Le gestionnaire d'un réseau public de distribution de gaz exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges ou un règlement de service des régies.
L'acte de concession prévu à l'article L. 432-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances prévues à l'article L. 433-4.
Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les autorités organisatrices du réseau public de distribution de gaz conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.
Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.
Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par l'autorité administrative. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par l'autorité administrative, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les autorités concédantes de la distribution de gaz naturel peuvent apporter leur contribution financière aux gestionnaires des réseaux de distribution pour étendre les réseaux de gaz naturel sur le territoire des concessions déjà desservies partiellement ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz naturel sur le territoire des communes non encore desservies par un réseau de gaz naturel, lorsque le taux de rentabilité de cette opération est inférieur à un niveau fixé par voie réglementaire.
En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité concédante rend public le niveau de la contribution financière envisagée.
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ;
8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.
Par dérogation à l'article L. 432-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par l'article L. 111-57 à une entreprise locale de distribution a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements mentionnés au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre.
Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
Pour assurer techniquement l'accès au réseau de distribution de gaz naturel, le distributeur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.
L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
L'opérateur informe les autorités administratives compétentes des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissement relatif à la distribution du gaz naturel.
En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l'objet d'une adaptation.
Les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport de gaz et à l'établissement de servitudes sont énumérées à la section IV du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat, conformément au 5° de l'article L. 555-30 du code de l'environnement et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales.
La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges de la concession et des règlements de voirie, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de distribution de gaz est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de distribution peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :
1° D'établir à demeure des canalisations souterraines, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
2° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des avaries aux ouvrages.
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 433-7 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 433-6. Il fixe également les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation.
Les dispositions relatives aux prescriptions techniques applicables aux canalisations de transport ainsi qu'au contrôle et contentieux de ces canalisations sont énumérées aux chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l'environnement.
Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de distribution de gaz naturel, ainsi que les prescriptions relatives aux interconnexions avec des canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes, situées sur le territoire national ou à l'étranger, et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution sont définis par voie réglementaire.
L'exécution des expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par l'autorité administrative. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.
Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.
Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent livre, il en informe l'autorité administrative. Celle-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :
1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
3° Soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application de l'article L. 433-11.
Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent.
Ils maintiennent à jour les cartes de ces réseaux.
Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux au guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. Le guichet unique susmentionné met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l'Etat.
Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel.
Tout consommateur de gaz exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 par site de consommation.
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocient librement avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
Lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 pour un site, le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu a un prix réglementé, est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.
Les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'Etat, à ses établissement publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 441-1.
Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures de ce code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.
Les dispositions des articles L. 121-86 à L. 121-94 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs ou les non-professionnels pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an, ainsi qu'aux offres correspondantes.
Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses 13° et 16°, de l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et des articles L. 121-90 à L. 121-94 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi qu'aux offres correspondantes.
Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les personnes mentionnées à l'article L. 442-1 ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution de gaz naturel.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 446-1, la fourniture de gaz est soumise à autorisation de l'autorité administrative.
L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.
Elle est délivrée ou refusée en fonction des capacités techniques, économiques et financières du demandeur et de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32.
Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision de l'autorité administrative au nouvel opérateur.
Afin d'alimenter leurs clients, sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
Les modalités de délivrance des autorisations de fourniture de gaz sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 445-3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations.
L'autorité administrative peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer, chaque année, leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux opérateurs de transport ou d'installations de stockages souterrains de gaz lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, l'autorité administrative peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.
En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, l'autorité administrative peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.
Les fournisseurs de gaz naturel communiquent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qu'ils utilisent leurs prévisions de livraisons à l'horizon de six mois afin de lui permettre de satisfaire aux obligations de service public prévues à l'article L. 121-32 et, en particulier, de vérifier que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe.
Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 443-10 sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :
1° Aux dispositions des articles mentionnés à la section 1 du présent chapitre ;
2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.
Les entreprises locales de distribution ou les entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution et celles mentionnées au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent exercer leur droit prévu à l'article L. 441-1 au titre du seul approvisionnement de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte.
Les entreprises locales de distribution et les sociétés publiques locales concessionnaires chargées de la fourniture et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 en lui transférant l'ensemble de leurs contrats de fourniture, créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.
La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture de gaz des clients situés hors de leur zone de desserte historique qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 lors de la création d'une société commerciale ou de l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante, définie à l'alinéa précédent, n'est pas applicable aux entreprises issues de la séparation juridique imposée aux entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.
Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.
Un consommateur final de gaz naturel ne peut pas bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3, sauf pour un site de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs.
Toutefois, un consommateur final de gaz naturel consommant moins de 30 000 kilowattheures par an peut bénéficier, sur tout site de consommation, des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.
Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :
1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;
3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.
Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :
a) Le propriétaire unique d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d'un tel immeuble peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Cette exception fait l'objet d'un réexamen régulier, au regard de l'évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l'énergie et par le Gouvernement ;
b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l'objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2015.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3.
Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.
Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévues à ce même article L. 337-3 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel.
Les conditions d'attribution du tarif de première nécessité aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et de reversement aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences s'appliquent également à l'attribution du tarif spécial de solidarité relatif à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.
Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente section, la mise à la disposition des données de comptage en application de l'article L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté.
La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7.
Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
L'autorité administrative désigne, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.
La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture.
Les principes relatifs au droit d'accès aux réseaux sont énoncés à la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.
Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients dans les conditions définies aux articles L. 421-8 à L. 421-14.
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance du fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.
Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris des installations fournissant des services auxiliaires et de flexibilité, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux ou d'installations, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau ou d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46.
Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l'énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations.
Les méthodes utilisées pour établir ces tarifs sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution de gaz naturel ou d'installations de gaz naturel liquéfié adressent à la demande de la Commission de régulation de l'énergie les éléments notamment comptables et financiers nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié.
La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories d'utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret.
La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d'inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au premier alinéa du présent article à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au même premier alinéa à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 452-1 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes gazières, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.
La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement. Ces délibérations, qui peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ou des gestionnaires d'installations de gaz naturel liquéfié, peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de productivité.
Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la phase d'élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de réseaux ou d'installations, ainsi que les règles tarifaires et leur date d'entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun des ministres concernés peut, s'il estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n'a pas tenu compte des orientations de politique énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précisent les modalités d'application des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 452-1 peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées à l'article L. 452-1. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions de la présente section.
Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues à l'article L. 111-103.
Les barèmes et les conditions techniques et commerciales de raccordement sont notifiés à la Commission de régulation de l'énergie accompagnés des éléments comptables et financiers pertinents. Ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée avant l'expiration de ce même délai.
Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.
Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 453-1 et L. 453-2.
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.
Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions relatives au raccordement des installations des clients, y compris les matériels de comptage, situées sur le territoire national ou à l'étranger, sont définis par voie réglementaire.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-103, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz n'ont pas le droit de refuser le raccordement d'une nouvelle installation de stockage, de regazéification de gaz naturel liquéfié, d'un client industriel ou d'un nouvel actif de transport construit en application de l'article L. 431-6 en invoquant d'éventuelles futures limitations de capacités disponibles ou des coûts supplémentaires résultant des obligations d'augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport doit garantir des capacités d'entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz sont tenus de publier leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage, des installations de gaz naturel liquéfié, des clients finals au réseau de transport qui doivent être fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz, une participation financière peut être exigée du demandeur par le gestionnaire du réseau de transport, au vu des dépenses constatées par la Commission de régulation de l'énergie. Les principes de cette participation sont soumis préalablement à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs.
Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.
Dans le cadre de l'article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l'accord du consommateur.
La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.
L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des distributeurs de gaz naturel qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 453-7 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.
Les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d'énergie et dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement et d'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.
Peuvent également bénéficier de ces conditions particulières, pour certains de leurs sites, les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d'énergie pour la production de produits intermédiaires, qui sont principalement destinés à être fournis par canalisation, depuis les sites bénéficiaires, à une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. La liste des produits intermédiaires concernés est définie par voie réglementaire.
Ces conditions particulières sont proportionnées aux modalités d'utilisation du gaz naturel et des réseaux de transport et de distribution par les sites bénéficiaires.
Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier des mesures mentionnées à l'article L. 461-1, ainsi que les obligations s'imposant aux entreprises et sites bénéficiaires, sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :
1° Le rapport entre le volume de gaz naturel consommé et la valeur ajoutée de l'entreprise ;
2° Les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;
3° La structure de la consommation de gaz naturel des sites bénéficiaires et son impact sur les infrastructures gazières.
Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l'optimisation du système gazier.
Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d'utilisation du réseau sont déterminés par décret.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.
Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre.
Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à l'article L. 511-5.
Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre :
1° Les usines ayant une existence légale ;
2° Les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial est arrêté par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Toutefois, les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique peuvent bénéficier des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.
Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1.
La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, être placées par l'Etat sous le régime de la concession.
Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.
La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.
L'augmentation de puissance mentionnée à l'article L. 511-6 n'est accordée que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.
Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement.
Les droits résultant de la concession ou de l'autorisation sont susceptibles d'hypothèques.
Les dispositions relatives à la production d'électricité par les communes, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat sont énoncées aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat est opéré d'après les règles pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances mentionnées à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'article 2060 du code civil, les litiges dans lesquels l'Etat est engagé du fait de l'application du présent livre peuvent être soumis à l'arbitrage.
Le recours à cette procédure doit être autorisé par un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
I.-Le fait d'exploiter une installation hydraulique placée sous le régime de la concession sans être titulaire d'un contrat de concession est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15.
II.-Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure édictée en application de l'article L. 142-31 ou de l'article L. 311-15 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
III.-Le fait pour le concessionnaire de ne pas respecter les obligations prévues aux articles L. 511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
IV.-Sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15, le titulaire d'une autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-1 ne respectant pas les obligations prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur application encourt les sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 et suivants du code de l'environnement.
V.-Pour l'application du présent article, les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées.
En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 512-1, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière et peut assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard.
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36, les sanctions prévues aux articles L. 142-31, L. 311-14 et L. 311-15 lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 512-1.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à la concession créée par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. Les infractions et manquements aux obligations légales et réglementaires qui s'imposent à cette concession en vertu du présent livre peuvent être constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions.
I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie.
II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial.
Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative.
Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément à l'article L. 142-21 et les agents assermentés du concessionnaire ont compétence, sous le contrôle et la direction des services de l'Etat, pour constater les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 513-1 et dans les textes pris pour son application.
I. - La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques.
II. - Sont applicables à la constatation de ces contraventions les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques.
III. - Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l'article L. 513-1. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'Etat ou le concessionnaire a pu être conduit à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
IV. - Sans préjudice de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les atteintes au domaine public hydroélectrique concédé constatées conformément au présent chapitre sont passibles d'une amende de 150 € à 12 000 €, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de l'une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 du même code.
Les dispositions de l'article L. 2132-28 de ce code sont applicables aux amendes prononcées en application du présent chapitre.
Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du même code.
La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et par le présent titre.
Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.
Tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'après approbation de l'autorité administrative.
La concession impose à son titulaire le respect d'un cahier des charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d'Etat.
Ce cahier des charges détermine notamment :
1° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
2° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans ;
3° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir ;
4° S'il y a lieu, les réserves en énergie prévues au chapitre II ;
5° Les conditions financières de la concession ;
6° Les conditions dans lesquelles l'Etat peut mettre fin à la concession ainsi que les conditions matérielles de retour et de reprises des biens et outillages ;
7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel la concession est soumise ;
8° Les conditions dans lesquelles les bois flottants s'accumulant sur l'installation sont récupérés en vue d'une valorisation ultérieure.
Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 523-1 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt.
Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article L. 521-8, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications, définies par décret en Conseil d'Etat, sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif.
Pour l'exécution des obligations afférentes à la concession, notamment pour les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession, le concédant ou le concessionnaire peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative.
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :
1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.
S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.
Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.
L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 521-8. Il fixe également :
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique.
I. ― L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession.
Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.
II. ― Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article L. 521-8.
III. ― En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation.
L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte de concession.
Le concessionnaire tient, sous le contrôle de l'autorité administrative compétente dans le département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation, à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée puisse être inférieure à dix ans.
Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément de l'autorité administrative.
Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements mentionnés ci-dessus sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit institué à la charge du concessionnaire retenu en application de l'article L. 521-17.
La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si le dernier alinéa est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.
Dans le cas où l'autorité administrative décide de mettre définitivement fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5, la concession actuelle est, en vue d'assurer la continuité de l'exploitation, prorogée aux conditions antérieures jusqu'à la délivrance d'une autorisation ou à la notification de la décision de l'autorité administrative de cesser l'exploitation de l'installation hydraulique.
A défaut par l'autorité administrative d'avoir, trois ans avant la date d'expiration de la concession, notifié au concessionnaire la décision prise en application du deuxième alinéa, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d'Etat, au regroupement de ces concessions, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique, apprécié sur l'ensemble des concessions regroupées.
Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521-16, à hauteur des investissements réalisés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévu au présent article.
Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut fixer, par décret en Conseil d'Etat, une date d'échéance commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à regrouper. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code, à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent le maintien de l'équilibre économique, apprécié globalement sur l'ensemble des concessions concernées.
Pour garantir également l'égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d'échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe le montant de l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d'une date commune d'échéance.
Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d'échéance déterminée conduit à modifier l'équilibre économique du contrat malgré le versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523-2, en tenant compte des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le concessionnaire s'engage à réaliser, afin de garantir que l'application du présent article préserve l'équilibre économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l'ensemble des concessions regroupées qu'il exploite.
Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour le calcul de la date d'échéance et de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa du présent article, les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa.
Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l'Etat, le concessionnaire transmet un programme de travaux.
Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise dans une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés concernée par l'application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d'échéance garantissant le maintien de l'équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2.
Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent en application du présent titre ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement de la concession.
Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues en application de l'article L. 511-12.
I.-Pour assurer l'exécution d'une concession prévue à l'article L. 511-5, l'Etat peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d'économie mixte hydroélectrique.
Cette société d'économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l'exécution, dans les conditions définies au présent titre II, d'une concession dont l'objet est l'aménagement et l'exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l'article L. 521-4, d'une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.
II.-La société d'économie mixte hydroélectrique revêt la forme d'une société anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve de la présente section. Elle est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires.
III.-Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d'eau dont la force hydraulique est exploitée en application de la concession mentionnée au I peuvent, si l'Etat approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de la société d'économie mixte hydroélectrique, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d'une société d'économie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la présente section.
IV.-Si l'Etat le leur demande et si elles y consentent, d'autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d'économie mixte hydroélectrique.
V.-Les statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique ou un pacte d'actionnaires fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.
L'Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l'actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.
Les règles régissant l'évolution du capital de la société d'économie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d'actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l'Etat reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.
VI.-La société d'économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l'exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.
Les modalités d'association de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de l'article L. 521-18, font l'objet d'un accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur.
Cet accord préalable comporte notamment :
1° Les principales caractéristiques de la société d'économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l'Etat, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur l'activité de la société, définies, le cas échéant, dans le pacte d'actionnaires, et les règles de dévolution de l'actif et du passif de la société lors de sa dissolution ;
2° Une estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de l'évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, du montant des investissements initiaux.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.
I. - La sélection de l'actionnaire opérateur mentionné au I de l'article L. 521-18 et l'attribution de la concession à la société d'économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d'une procédure unique d'appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d'attribution que la procédure prévue à l'article L. 521-16 et qui est conduite par l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I du présent article, l'Etat porte à la connaissance de l'ensemble des candidats les principales conditions qu'il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d'économie mixte hydroélectrique.
Ces conditions portent notamment sur :
1° Les modalités d'association de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte hydroélectrique, définies dans l'accord préalable mentionné à l'article L. 521-19 ;
2° Les projets de statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique à créer ainsi que l'ensemble des éléments appelés à régir les relations entre l'actionnaire opérateur et l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics actionnaires de cette société d'économie mixte ;
3° Les caractéristiques principales du contrat de concession conclu entre l'Etat et la société d'économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges annexé ;
4° Les modalités selon lesquelles la société d'économie mixte hydroélectrique peut conclure des contrats concourant à l'exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.
III. - Les offres des candidats à la procédure unique d'appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l'Etat lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu'ils s'engagent à apporter à la société d'économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d'assurer l'exécution de la concession ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.
Le cahier des charges détermine les réserves en énergie pour les concessions pour lesquelles l'autorité administrative a fait connaître au concessionnaire, avant le 31 décembre 2006, la décision de principe prise en application de l'article L. 521-16 d'instituer une nouvelle concession.
Ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Elles font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.
Pour les concessions en cours à la date du 31 décembre 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des départements au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par voie réglementaire, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les départements selon des modalités définies par voie réglementaire.
Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.
Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé son droit à choisir son fournisseur d'électricité, conformément aux dispositions du livre III, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par voie réglementaire.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité aux conditions en vigueur au 4 janvier 2003.
Toute installation concédée avant le 16 juillet 1980, et dont la puissance se situe entre 500 et 4 500 kilowatts, reste soumise aux obligations imposées par le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.
Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une autorisation au bénéfice de cette même installation postérieurement au 31 décembre 2006, ou, dans le cas d'une autorisation déjà délivrée avant cette date, lors du renouvellement de cette dernière.
Indépendamment des réserves en eau et en énergie dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le concessionnaire est assujetti, par l'acte de concession, au paiement de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut lui être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par le livre II du code de commerce et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique.
Les redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits par l'usine sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, à des valeurs uniformes pour les usines en service et pour les futures usines, en tenant compte des variations de la situation économique.
Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.
La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements ; l'autre moitié est attribuée aux communes.
La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.
Les redevances prévues au présent article ne s'appliquent pas aux concessions soumises à la redevance prévue à l'article L. 523-2.
Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Les recettes résultant de la vente d'électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d'électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Le taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé, pour chaque concession, par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
Les concessions dont la durée est prolongée en application de l'article L. 521-16-3 sont soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l'autorité concédante, dans le respect de l'équilibre économique du contrat initial. Dans le cas mentionné au second alinéa du même article L. 521-16-3, l'ensemble des concessions concernées par l'application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 est soumis à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. La redevance, dont le taux est fixé par l'autorité concédante pour chaque concession, est prise en compte dans la fixation de la nouvelle date d'échéance garantissant le maintien de l'équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2.
Les concessions dont la durée est prolongée en application de l'article L. 521-16-2 sont également soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l'autorité concédante au regard des principes mentionnés au même article L. 521-16-2.
Pour l'application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l'évaluation de l'équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l'électricité que le concessionnaire s'engage à céder dans les conditions suivantes :
1° L'électricité est vendue pour satisfaire la consommation d'une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° L'électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l'article 238 bis HW du code général des impôts ;
3° L'électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l'approvisionnement des entreprises et des sites mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d'exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu'au terme de la concession si celui-ci est antérieur.
Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.
Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut créer un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession mentionnée à l'article L. 511-5 du présent code par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment la création d'ouvrages nouveaux ou la réalisation d'opérations d'entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont la force hydraulique est exploitée par le concessionnaire.
II.-Pour les concessions ou regroupements de concessions en application de l'article L. 521-16-1 du présent code portant sur une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 1 000 mégawatts et dont le concessionnaire n'est pas une société d'économie mixte hydroélectrique, la création du comité d'information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit.
III.-La commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212-4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu de comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. A cet effet, elle invite des représentants du concessionnaire.
IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment la composition du comité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières.
II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est régi par l'article L. 311-5 du présent code.
III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante-quinze ans.
Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à l'application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité en application des dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 214-3-1 du même code.
Le permissionnaire est assujetti, pour les installations établies sur les cours d'eau du domaine public, aux redevances domaniales fixées par l'acte d'autorisation.
Tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'autorité administrative qui, soit en donne acte, soit s'y oppose. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice.
Les installations autorisées, aménagées et exploitées directement par les sociétés d'économie mixte ou les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre et faire l'objet des mêmes droits que ceux conférés aux installations hydrauliques par cette section.
Les dispositions des articles L. 142-10 à L. 142-18, L. 143-7 et L. 143-8, L. 631-1 à L. 631-5, L. 641-2, L. 641-3, L. 642-1 à L. 642-10 et L. 651-1 ne s'appliquent pas aux opérations qui sont conduites sous la responsabilité du ministre chargé de la défense.
Les dispositions relatives aux droits de recherche et d'exploitation et aux travaux d'exploration et d'exploitation, de gîtes contenant du pétrole sont définis au livre Ier du code minier.
I.-Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
II.-Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I :
1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;
2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande ;
3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.
III.-Les conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret.
L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15.
Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de produit mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article.
Toute personne qui, au cours de l'année civile, a reçu des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la convention précitée portant création du fonds complémentaire est soumise à contribution aux fonds.
Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assemblée a décidé de percevoir ces contributions.
Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l'article L. 142-15, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €.
Les dispositions relatives à la construction de canalisations d'hydrocarbures ainsi qu'à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport d'hydrocarbures et à l'établissement de servitudes sont énumérées aux chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l'environnement, sous réserve de l'article L. 632-2.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat sur les sociétés exploitant des canalisations de transport d'hydrocarbures ainsi que les conditions tarifaires de transport.
Les dispositions relatives aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières sont définies au titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Les projets d'acquisition ou de construction d'une usine exercée de raffinage de pétrole brut ainsi que les projets d'arrêt définitif ou de démantèlement d'une ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers doivent être notifiés à l'autorité administrative un mois avant leur mise en œuvre.
L'autorité administrative peut soit s'opposer aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché, soit y donner son accord.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations prévues à l'article L. 641-2.
Le montant maximum de cette amende ne peut excéder 1 500 000 euros.
Les seuls carburants autorisés à la consommation en France sont référencés à l'article 265 du code des douanes.
Les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers autorisés à l'article L. 641-4 sont définies par voie réglementaire.
La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés au même article L. 641-4 est assurée par l'Etat. A cette fin, l'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne procède à des prélèvements d'échantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse.
Si le carburant ou le combustible n'est pas conforme aux exigences réglementaires, l'autorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du combustible, en l'informant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à l'expiration duquel elle peut lui enjoindre d'adopter les mesures correctives appropriées.
A défaut pour le fournisseur d'avoir déféré à cette injonction, l'autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause.
L'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.
Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants portant les indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour l'application du présent article.
Un fournisseur d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peut s'associer à un ou plusieurs fournisseurs qui mettent les carburants à la consommation pour contribuer aux obligations de réduction définies au présent article, s'il peut démontrer sa capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.
Les fournisseurs soumis aux obligations prévues à l'article L. 641-7 adressent chaque année aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie un rapport relatif à l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants, produites l'année précédente sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Ce rapport annuel comporte notamment des informations sur le volume total de chaque type de carburants ou d'énergie fournis, leur lieu d'achat et l'origine de ces produits, et sur les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie.
Le contenu du rapport annuel, les modalités de sa présentation, les méthodes de calcul relatives aux émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie et les modalités de contrôle sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie.
Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières et aux équipements mettant en œuvre du pétrole brut ou des produits pétroliers qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont fixées par voie réglementaire.
Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par :
1° " Entité centrale de stockage " : l'organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des stocks stratégiques et des stocks spécifiques ;
2° " Stocks stratégiques " : les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les " stocks de sécurité " au sens de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers.
Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques.
Toute personne qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs, dans un département d'outre-mer, un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L. 642-3 est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques dans ce département.
Pour la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la liste des produits pétroliers faisant l'objet de stocks stratégiques est :
1° Essences à usage automobile et essences à usage aéronautique ;
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
3° Carburéacteur ;
4° Fioul lourd.
Pour la Guyane, la Réunion et Mayotte la liste des produits pétroliers faisant l'objet de stocks stratégiques est complétée de :
5° Gaz de pétrole liquéfié.
Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et conserver pendant douze mois en proportion des quantités de produits faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 est fixé par voie réglementaire de telle sorte que la France dispose en permanence de stocks stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou introduites l'année civile précédente.
L'obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait l'objet d'une opération mentionnée à l'article L. 642-2. Toutefois, à l'exception d'un stock minimum déterminé par voie réglementaire, le stockage d'autres produits peut être admis comme équivalent dans des conditions fixées par voie réglementaire.
La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles L. 642-2, L. 642-4, L. 651-1 à l'exclusion de ceux mentionnés au 1° de l'article L. 642-7 et au 1° de l'article L. 642-9, sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.
Le comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste énoncée à l'article L. 642-3, un stock correspondant à l'obligation qui pèse sur l'opérateur qui a payé la rémunération mentionnée au dernier alinéa.
Afin de s'acquitter de sa mission, ce comité recourt aux services de l'entité centrale de stockage, qui est la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative.
La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est soumise à l'approbation de l'autorité administrative.
La rémunération qu'il reçoit pour les services qu'il rend est déterminée par son conseil d'administration. Elle correspond, pour chaque redevable, aux coûts de constitution et de conservation pendant un an des stocks stratégiques pris en charge au titre de l'article L. 642-7.
Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en France métropolitaine du statut d'entrepositaire agréé défini à l'article 302 G du code général des impôts constitue et conserve les stocks stratégiques dont il est redevable au titre du premier alinéa de l'article L. 642-2. Il s'acquitte de cette obligation :
1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres entrepositaires agréés ;
2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6 au comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 auprès duquel une caution doit être constituée.
En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de la totalité de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 642-2 dont ils sont redevables par le seul versement de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6.
La rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 est perçue par l'Etat pour le compte du comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 comme en matière de taxes intérieures de consommation et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, dont le taux ne peut être supérieur à 4 %. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.
Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l'article L. 642-2. Ils s'acquittent de cette obligation :
1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;
2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 au comité professionnel, prévu à l'article L. 642-5, auprès duquel une caution doit être constituée.
L'autorité administrative peut infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies aux articles L. 642-2 à L. 642-9 une amende correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués dans les conditions définies à l'article L. 142-14.
Cette amende ne peut excéder le quadruple du montant de la rémunération prévue au dernier alinéa de l'article L. 642-6.
Des obligations sont imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer la continuité de fourniture aux clients qui accomplissent des missions d'intérêt général. Un décret en Conseil d'Etat précise ces obligations.
Le présent titre s'applique aux biocarburants et bioliquides consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.
On entend par :
1° Biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse définie à l'article L. 211-2 ;
2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.
La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif d'incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports.
Sont fixées par voie réglementaire :
1° La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, ces derniers étant constitués des biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l'affectation des sols ;
2° Les mesures permettant de mettre en œuvre l'objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs modalités.
Pour déterminer la contribution des biocarburants et de bioliquides à la réalisation des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables dans le secteur des transports, d'augmentation de la part de ces énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants, seuls sont pris en compte les biocarburants et bioliquides qui satisfont à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après " critères de durabilité ”.
Les avantages fiscaux prévus aux articles 265 et 266 quindecies du code des douanes et autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnés au respect des critères de durabilité.
Les critères de durabilité à respecter sont définis aux articles L. 661-4 à L. 661-6 et aux dispositions prises pour leur application. Ils s'appliquent à toutes les étapes de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides, depuis l'extraction ou la culture des matières premières jusqu'à la transformation de la biomasse en un produit de qualité requise pour être utilisée comme carburant ou combustible, le transport, la mise à la consommation et la distribution de ce produit.
La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 35 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile.
Ce pourcentage minimal est porté à 50 % au 1er janvier 2017. Il est fixé à 60 % au 1er janvier 2018, pour les biocarburants produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré à partir du 1er janvier 2017.
Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :
1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;
2° De terres présentant un important stock de carbone ;
3° De terres ayant le caractère de tourbières.
Toutefois les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité.
La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui, lorsqu'elles sont cultivées sur le territoire de l'Union européenne, ne respectent pas les exigences et les règles ou les bonnes conditions agricoles et environnementales applicables dans le cadre de la politique agricole communautaire.
Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides visés à l'article L. 661-2 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité ont été respectés.
Pour apporter ces justifications, ils recourent aux règles définies par des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin ou par des accords conclus avec des pays tiers par la Commission européenne et reconnus par elle à cette fin. Ils peuvent aussi recourir aux règles définies par un système national présentant des exigences et garanties équivalentes et dont les principes sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Dans les conditions prévues par le système volontaire, l'accord avec les pays tiers ou le système national auquel ils recourent, ils fournissent des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité.
Ils sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu'ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux articles L. 661-4 et L. 661-5. Lorsque le contrôle n'est pas organisé dans le cadre d'un système volontaire ou d'un accord reconnu par la Commission européenne, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l'autorité compétente.
Chaque opérateur économique est responsable des informations qu'il établit, conserve et transmet.
Les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants et combustibles liquides contenant des biocarburants ou bioliquides sont tenus de démontrer que ces produits satisfont aux critères de durabilité. A cette fin, ils établissent des déclarations de durabilité fondées sur les informations recueillies et les adressent, au moment de la mise à la consommation, à l'organisme chargé de gérer le système de durabilité des biocarburants et des bioliquides. Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus par le code des douanes, ils adressent également ces déclarations de durabilité à l'administration des douanes.
L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité, ainsi que l'exercice par les organismes certificateurs de leurs missions.
Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.
I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette collectivité territoriale.
II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie réglementaire des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.
III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative assurent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.
IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II, l'autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des stocks manquants.
V. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :
1° Essences auto et essences avion ;
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
3° Carburéacteur ;
4° Fioul lourd.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une réglementation des prix en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent décider d'interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées au présent article.
Chaque année, le représentant de l'Etat territorialement compétent rend public, après concertation avec les entreprises du secteur de la distribution en gros et l'organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut d'existence d'une telle organisation, les exploitants des stations-service, un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement. Le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement garantit, en cas d'interruption volontaire de son activité par toute entreprise du secteur de la distribution de gros, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin d'assurer au mieux les besoins de la population et de l'activité économique. La liste contenue dans le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement peut être mise à jour chaque année dans les mêmes conditions.
Si, en cas d'interruption volontaire de son activité, une entreprise du secteur de la distribution en gros refuse d'approvisionner les détaillants de son réseau de distribution mentionnés au plan de prévention des ruptures d'approvisionnement, le représentant de l'Etat procède à sa réquisition, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu'il détient en vertu de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l'ordre public.
En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d'interrompre leur activité, sans que cette interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles, l'organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut d'existence d'une telle organisation, les exploitants des stations-service en informent le représentant de l'Etat territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement mentionné au deuxième alinéa du présent article ne peuvent faire l'objet d'une telle interruption.
Lorsque les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement font l'objet d'une interruption de leur activité à la suite d'une décision concertée des entreprises de distribution de détail, le représentant de l'Etat procède à leur réquisition, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu'il détient en vertu du même article en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l'ordre public.
Est puni de 50 000 € d'amende le fait pour une entreprise du secteur de la distribution en gros de produits pétroliers de ne pas respecter le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement mentionné à l'article L. 671-2.
Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kilowatts produit de la chaleur à titre principal ou accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'autorité administrative le volume et les caractéristiques des quantités qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou qui pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs. Les collectivités locales ont accès aux informations concernant les quantités et les caractéristiques de la chaleur disponible.
Les exploitants mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible est ou pourrait être livrée.
Les exploitants de centrales électriques thermiques sont tenus de contribuer au développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.
Préalablement à la mise en service de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, un producteur est tenu de présenter à l'autorité administrative une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.
Les principes de la fixation des prix de vente de la chaleur à la sortie de chaque unité sont fixés par voie réglementaire. Ils tiennent compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés mentionnés à l'alinéa précédent.
Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau de distribution de chaleur est assurée sont prévues par le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau.
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique.
La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.
La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.
Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.
Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau.
Sont habilités à constater les infractions énumérées à l'article L. 712-3, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par l'autorité administrative ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
Est puni d'une amende de 300 000 euros le fait de contrevenir à l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3.
Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants.
Tous les réseaux de distribution de chaleur et de froid sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison.
Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
En cas de manquements à l'article L. 713-2, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer, dans un délai qu'elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
La sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
La sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont la construction a été déclarée d'intérêt général après enquête publique.
La déclaration d'intérêt général de la construction des canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont le diamètre est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
La déclaration d'intérêt général de la construction des autres canalisations est prononcée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'ouvrage dépend d'un réseau classé de distribution de chaleur ou lorsqu'il est destiné à assurer la distribution des produits transportés par des canalisations dont la construction a elle-même été déclarée d'intérêt général.
L'acte portant déclaration d'intérêt général précise, notamment, les obligations incombant au transporteur ou au distributeur en ce qui concerne la technique et la sécurité des ouvrages et la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur ou le distributeur sera tenu d'accepter le branchement de tiers sur les canalisations.
Afin de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de permettre l'utilisation des ouvrages par des tiers, cet acte peut mettre à la charge du transporteur ou du distributeur, sous réserve qu'il ne subisse aucun préjudice financier, des obligations relatives au tracé, à la conception ou à la dimension des canalisations.
Les travaux relatifs aux ouvrages dont la construction a été déclarée d'intérêt général ont le caractère de travaux publics.
L'acte portant déclaration d'intérêt général peut autoriser le transporteur ou le distributeur à demander, après approbation du tracé par l'autorité administrative et à défaut d'accord amiable, l'établissement, par décision de l'autorité administrative, sur les propriétés concernées, à l'exception des immeubles bâtis, des cours et jardins et des terrains clos de murs et attenants aux habitations, des servitudes lui permettant :
1° D'établir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires dans ou sur une bande de terrain dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 8 mètres si cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat et 5 mètres dans les autres cas ;
2° D'accéder en tout temps au terrain dans une bande dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 15 mètres, et dans laquelle sera incluse la bande mentionnée au 1°, pour la surveillance et la réparation des conduites ;
3° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de gêner la construction des canalisations et de leurs accessoires ;
4° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire au fonctionnement, à la conservation ou à l'entretien des canalisations et de leurs accessoires ;
5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.
Après exécution des travaux autres que ceux mentionnés au 4° de l'article L. 721-4, le transporteur ou le distributeur est tenu de remettre les lieux dans leur état antérieur dans les plus brefs délais.
Les agents de l'administration chargés du contrôle de l'ouvrage bénéficient d'un droit d'accès dans la bande de terrain mentionnée au 2° de l'article L. 721-4.
Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la conservation et à l'entretien de l'ouvrage.
Ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande mentionnée au 1° de l'article L. 721-4.
Les actes établissant les servitudes prévues aux articles L. 721-4 et L. 721-7 sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier. Il en est de même des actes ou décisions qui mettent fin aux servitudes ou les modifient.
Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette publicité.
Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des convention sont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès la conclusion de ces conventions. Les servitudes qui ont été établies par acte administratif s'imposent aux personnes qui étaient propriétaires des terrains concernés, lors de leur établissement, à compter de la notification qui leur est faite de cet acte.
Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à l'article L. 721-10.
Les servitudes prévues aux articles L. 721-4 et L. 721-7 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par leur établissement, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le propriétaire peut, lors de l'établissement de la servitude, demander l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2° de l'article L. 721-4 et, éventuellement, du reliquat des parcelles.
Il peut, en outre, le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.
A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application des alinéas précédents relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat de telle façon que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et nuisent le moins possible à l'utilisation présente et future des terrains. Ce décret précise, notamment :
1° Les consultations préalables, les règles d'enquête et l'autorité compétente pour approuver le tracé ;
2° Les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat, dont les frais sont à la charge du transporteur ou du distributeur ;
3° Les modalités d'occupation du domaine public ;
4° Les conditions dans lesquelles est faite la notification prévue au dernier alinéa de l'article L. 721-8 lorsque le propriétaire des terrains est inconnu ou n'a pas de domicile connu ;
5° Les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander l'application du premier alinéa de l'article L. 721-11.
Les dispositions relatives au stockage de chaleur sont énoncées à l'article L. 211-13 du code minier.
L'autorité compétente pour agréer et désigner, en vertu de l'article L. 111-2, un gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz est le ministre chargé de l'énergie.
La demande en vue de l'octroi de la certification prévue à l'article L. 111-3 est adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est différente selon que la société relève de l'article L. 111-8 ou de l'article L. 111-9.
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la réception de la demande, pour établir un projet de décision soit d'octroi, soit de refus de la certification. A défaut d'avoir pris un projet de décision dans ce délai, la Commission de régulation de l'énergie est réputée avoir pris un projet de décision d'octroi de la certification.
Elle notifie sans délai son projet de décision à la Commission européenne ou l'informe de l'intervention d'un projet de décision de certification tacite. Elle y joint toutes les informations utiles à l'examen du projet par la Commission européenne.
En application de l'article 3 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005, la Commission européenne dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis sur le projet de la Commission de régulation de l'énergie.
Le délai imparti à la Commission européenne pour rendre son avis est porté à quatre mois si cette dernière décide de saisir pour avis l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. Dans ce cas, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la société demanderesse cette prolongation du délai.
A défaut d'avoir rendu un avis dans le délai prévu soit au premier, soit au deuxième alinéa, la Commission européenne est réputée ne pas avoir soulevé d'objection à l'encontre du projet de décision de la Commission de régulation de l'énergie.
La date de la notification de l'avis de la Commission européenne ou, à défaut, celle à laquelle est intervenu son avis tacite, est communiquée à la société demanderesse par la Commission de régulation de l'énergie.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la Commission européenne ou de l'intervention d'un avis tacite, la Commission de régulation de l'énergie prend une décision concernant la certification de la société demanderesse.
Cette décision et, le cas échéant, l'avis de la Commission européenne sont notifiés à la société demanderesse et publiés simultanément au Journal officiel de la République française.
A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, la demande de certification est réputée rejetée.
Dans le cas prévu à l'article L. 111-5, la société gestionnaire de réseau de transport saisit, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie d'une nouvelle demande de certification. La certification existante reste en vigueur jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision de la Commission de régulation de l'énergie.
Dans le cas prévu à l'article L. 111-6, la société souhaitant exercer l'activité de gestionnaire d'un réseau de transport adresse à la même commission une demande de certification.
Dans les deux cas, la Commission de régulation de l'énergie avise, sans délai, la Commission européenne. La demande est présentée et examinée conformément à la procédure prévue par les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-5. Toutefois, à défaut de projet de décision émis par la Commission de régulation de l'énergie dans le délai mentionné à l'article R. 111-3, le projet de décision est réputé défavorable à la certification. La Commission de régulation de l'énergie est tenue de rejeter la demande de certification s'il n'a pas été démontré que la société se conformait aux obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50 et que l'octroi de la certification ne serait pas préjudiciable, au regard des accords conclus nationalement ou par l'Union européenne avec le pays tiers concerné, à la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'Union européenne.
En outre, la société demanderesse avise, également sans délai, le ministre chargé de l'énergie. Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, ce dernier peut s'opposer, pour les motifs mentionnés à l'article L. 111-5, à la certification, par une décision motivée adressée à la Commission de régulation de l'énergie et notifiée à la société demanderesse.
La Commission de régulation de l'énergie veille au respect constant, par les sociétés gestionnaires de réseau de transport, des obligations qui résultent des articles L. 111-2 à L. 111-50.
La Commission de régulation de l'énergie et la Commission européenne peuvent, à tout moment, demander à la société gestionnaire de réseau de transport et, le cas échéant, aux autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient la société gestionnaire de réseau de transport, la communication des informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 111-17, la Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour approuver les prestations de services relevant de l'exception mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-18. Au-delà de ce délai, la demande d'approbation est réputée rejetée.
La Commission de régulation de l'énergie procède au réexamen de la certification, soit à la demande motivée de la Commission européenne, soit de sa propre initiative ou après que la société gestionnaire du réseau de transport lui a notifié la survenance d'événements susceptibles de porter atteinte aux règles fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50.
La Commission de régulation de l'énergie notifie l'ouverture d'une procédure de réexamen à la société gestionnaire du réseau de transport. Elle lui demande de déposer, dans un délai de deux mois, le dossier prévu à l'article R. 111-2 et instruit le réexamen de la certification selon la procédure fixée aux articles R. 111-2 à R. 111-5.
A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que prévue à l'article R. 111-4, si la Commission de régulation de l'énergie n'a pas de grief à formuler à l'encontre de la société gestionnaire de réseau de transport au regard du respect des obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50, elle confirme, par décision publiée au Journal officiel de la République française, la validité de la certification. A défaut de décision dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 111-5, la certification est réputée confirmée.
A l'issue de la consultation de la Commission européenne, telle que mentionnée à l'article R. 111-4, si la Commission de régulation de l'énergie, constate que la société gestionnaire de réseau de transport ne respecte pas les obligations fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50, elle met en demeure, dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 111-5, la société de se conformer, dans un délai qu'elle détermine, à ses obligations.
Faute pour la société gestionnaire de réseau de transport de se conformer à cette mise en demeure, la Commission de régulation de l'énergie lui notifie l'ouverture d'une procédure d'abrogation de la certification. Elle invite la société à présenter, dans un délai de deux mois, ses observations écrites accompagnées de toute pièce utile. La société peut également demander à se faire entendre par la Commission de régulation de l'énergie, assistée des personnes de son choix.
A l'issue de la procédure, si la Commission de régulation de l'énergie procède à l'abrogation de la certification, elle notifie sa décision à la société gestionnaire de réseau de transport et met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 134-30. Elle en avise préalablement le ministre chargé de l'énergie et la Commission européenne.
L'autorité investie du pouvoir de nomination adresse à la Commission de régulation de l'énergie la liste des mandats des membres du conseil d'administration ou de surveillance qui appartiennent à la minorité du conseil, telle que définie à l'article L. 111-25.
Préalablement à toute décision concernant la nomination ou la reconduction du mandat d'une personne appartenant à la minorité du conseil d'administration ou de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de nomination de la personne concernée adresse à la Commission de régulation de l'énergie les renseignements mentionnés à l'article L. 111-25. Elle joint un descriptif détaillé des fonctions occupées par cette personne durant les trois années qui ont précédé la proposition de nomination ou de reconduction.
Préalablement à toute décision concernant la révocation du mandat d'une personne appartenant au conseil d'administration ou de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de révocation adresse à la Commission de régulation de l'énergie les motifs justifiant sa proposition de révocation. L'autorité concernée notifie à l'intéressé cette saisine et en adresse une copie au ministre chargé de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de trois semaines, à compter de sa réception, pour approuver la proposition de nomination, de reconduction ou de révocation ou pour s'y opposeR. Elle notifie sa décision motivée à l'autorité concernée. A défaut de décision dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.
Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz adresse, pour approbation, à la Commission de régulation de l'énergie les listes des emplois de dirigeants mentionnées au II de l'article L. 111-30, ainsi que toute modification ultérieure de ces listes.
Préalablement à toute décision concernant la nomination ou la reconduction dans ses fonctions d'une personne membre de la direction générale ou du directoire de la société gestionnaire de réseau de transport, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance adresse à la Commission de régulation de l'énergie les renseignements mentionnés à l'article L. 111-29. Le conseil joint un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée, soit durant les trois années, soit durant les six mois qui ont précédé la proposition de nomination ou de reconduction, selon que cette personne appartient ou non à la majorité des dirigeants telle que définie au II de l'article L. 111-30.
Préalablement à toute décision de révocation des mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance adresse à la Commission de régulation de l'énergie les motifs de sa proposition de décision. Il notifie à l'intéressé cette saisine et en adresse une copie au ministre chargé de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de trois semaines, à compter de sa réception, pour approuver la proposition de nomination, de reconduction ou de révocation ou pour s'y opposeR. Elle notifie sa décision motivée à l'autorité concernée. A défaut de décision dans le délai précité, la proposition est réputée approuvée.
Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-34, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz. Il est accompagné, s'il s'agit d'une personne physique, d'un descriptif détaillé des fonctions occupées par la personne concernée pendant une période de trois ans avant son engagement et, dans tous les cas, de toutes les informations utiles pour que la Commission de régulation de l'énergie puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.
Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire de réseau de transport et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.
Pendant la durée du contrat, la Commission de régulation de l'énergie contrôle le respect, par le responsable de la conformité, des obligations fixées par l'article L. 111-38.
En cas de manquement, de la part du responsable de la conformité, aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou en cas d'insuffisance manifeste dans l'accomplissement des missions qui lui sont imparties par les articles L. 111-34 et L. 111-35, la Commission de régulation de l'énergie, après avoir permis au responsable de la conformité de présenter ses observations écrites ou orales, peut enjoindre, par décision motivée, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'entamer sans délai une procédure de résiliation du contrat du responsable de la conformité.
Le président du directoire de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité est nommé après accord du ministre chargé de l'énergie.
Les autres règles de gouvernance propres à cette société figurent dans ses statuts.
Pour la détermination de la rémunération des membres du directoire, il est fait application des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
Les membres du directoire qui exercent des fonctions effectives dans la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité conservent leur contrat de travail avec la société. S'ils n'exercent pas de telles fonctions, le contrat de travail est suspendu à compter de leur nomination en qualité de membre du directoire et ils conservent, le cas échéant, leurs droits à ancienneté et avancement et tous les avantages prévus par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières . Leur contrat produit à nouveau ses effets lorsqu'ils cessent d'exercer des fonctions de membre du directoire.
Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-62, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le directeur général ou par le directoire de la société gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz. Il est accompagné de toutes les informations utiles pour que la Commission puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.
Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire du réseau public de distribution et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.
Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux, mentionnées à l'article L. 111-66 ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.
Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le comité comprend :
1° Sur proposition des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'énergie, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'économie ;
2° Sur proposition de leurs associations représentatives, un représentant des intercommunalités et un représentant des régions ;
3° Le représentant des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité nommé au conseil de surveillance de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 ;
4° Sur proposition de leurs associations représentatives, deux représentants supplémentaires des autorités organisatrices définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
5° Sur proposition de leurs associations représentatives, un représentant des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 ;
6° Sur proposition du président du directoire de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, trois représentants de cette société.
Le président du comité du système de distribution publique d'électricité est désigné, par le ministre chargé de l'énergie, parmi les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 111-19-1.
Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans.
Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.
Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 111-19-1 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité du système de distribution publique d'électricité peuvent être remplacés par un suppléant. Les suppléants, dont le nombre est limité à un par titulaire, sont désignés dans les mêmes formes et pour la même durée que les titulaires.
Les fonctions de membre du comité du système de distribution publique d'électricité sont gratuites.
Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au comité du système de distribution publique d'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.
Il présente la position du Gouvernement et peut demander l'inscription de tout point à l'ordre du jour.
Il ne prend pas part au vote.
A la demande du président ou du commissaire du Gouvernement, un représentant de la Commission de régulation de l'énergie peut assister, en tant qu'observateur, aux réunions du comité du système de distribution publique d'électricité.
Le comité du système de distribution publique d'électricité se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat du comité. En outre, le président inscrit à l'ordre du jour les points demandés par au moins un quart des membres du comité.
Le comité délibère à la majorité des membres présents.
Le comité peut, sur proposition de son président, de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Le comité du système de distribution publique d'électricité dispose d'un secrétariat assuré par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52.
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité prépare les documents nécessaires au comité pour exercer sa mission et est chargé de leur diffusion auprès de ses membres.
A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-1, notamment :
Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-1, signés par son président, sont adressés, dans un délai de quinze jours, par le secrétariat à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 ou à l'entreprise locale de distribution concernée.
L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.
Le secrétariat du comité du système de distribution publique d'électricité établit les comptes rendus des réunions et élabore chaque année un rapport d'activité portant sur les travaux du comité et sur le suivi des avis.
Il est chargé de la publication, sur le site internet du comité, des travaux de ce dernier.
Le comité du système de distribution publique d'électricité peut adresser au ministre chargé de l'énergie des propositions d'orientations générales sur les politiques d'investissements sur les réseaux publics d'électricité et leur contribution à la qualité de service et à la transition énergétique.
Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité.
Le comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.
L'action spécifique dont il dispose au capital de l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez confère à l'Etat les droits définis à l'article D. 111-21 dans les conditions, notamment de délai et de publicité, fixées par le décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 relative aux modalités des privatisations et concernant certains droits attachés à l'action spécifique
S'il considère cette décision contraire aux intérêts essentiels de la France en matière d'énergie, en particulier à la continuité et à la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'économie peut s'opposer, par arrêté, à toute décision de l'entreprise venant aux droits de GDF Suez, ou de toute société venant aux droits de celle-ci, et de ses filiales de droit français, ayant pour objet, directement ou indirectement, de céder sous quelque forme que ce soit, de transférer l'exploitation, d'affecter à titre de sûreté ou garantie, ou de changer la destination:
1° Des canalisations de transport de gaz naturel situées sur le territoire national ;
2° Des actifs liés à la distribution de gaz naturel situés sur le territoire national ;
3° Des stockages souterrains de gaz naturel situés sur le territoire national ;
4° Des installations de gaz naturel liquéfié situées sur le territoire national.
Lorsqu'elle envisage de prendre l'une de ces décisions, l‘entreprise mentionnée au présent article est tenue d'en aviser le ministre chargé de l'économie. La décision envisagée est réputée autorisée si celui-ci ne s'y est pas opposé dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, effectuée par l'entreprise et constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer à l'exercice de son droit d'opposition.
En cas d'opposition, le ministre chargé de l'économie communique les motifs de sa décision à la société concernée.
Un salarié de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui souhaite exercer d'autres activités dans le secteur de l'électricité doit en informer par écrit le président du directoire ou le directeur général de la société gestionnaire.
Si celui-ci estime que l'agent demandeur a eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, d'informations dont la confidentialité doit être préservée en application des articles R. 111-26 à R. 111-30, il saisit, dans un délai de quinze jours, la commission instituée par l'article L. 111-74 et informe l'agent intéressé de cette saisine.
La commission rend, dans les conditions prévues à l'article R. 111-25, un avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé ainsi que, le cas échéant, sur la durée d'une incompatibilité.
Dans le cas où un agent a déposé, conformément aux règles prévues par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, une demande de mutation au sein de la branche des industries électriques et gazières, cette demande tient lieu de l'information prévue au premier alinéa du présent article.
La commission instituée par l'article L. 111-74 est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l'énergie, un représentant des salariés du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un représentant du président du directoire ou du directeur général de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière énergétique, économique et sociale.
Les membres de la commission instituée par l'article L. 111-74 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie :
1° Le président, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
2° Le membre de la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de cette commission ;
3° Le représentant des salariés du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sur proposition conjointe des organisations syndicales représentatives ou, à défaut d'accord entre elles, de la majorité des organisations ayant recueilli ensemble la majorité des voix lors des dernières élections des représentants du personneL. A défaut de proposition des organisations syndicales, le siège n'est pas pourvu.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination, dans les mêmes conditions, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
La commission entend le salarié à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative.
Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services et directions dans lesquels celui-ci a exercé ses fonctions au cours des années antérieures et de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions à l'avenir.
Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission adresse son avis au président du directoire ou au directeur général qui le notifie à l'intéressé. L'absence d'avis de la commission dans ce délai vaut accord sur la compatibilité de l'activité projetée par l'intéressé avec ses fonctions antérieures.
Le président du directoire ou le directeur général du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la commission des suites données à ses avis.
Les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application des articles L. 111-72 et L. 111-73 sont :
1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés aux articles L. 111-91 et L. 111-92, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
2° Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation mentionnés à l'article L. 321-9, les propositions d'ajustement des programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-10, les modifications apportées par le gestionnaire du réseau public de transport à ces programmes d'appel en application des articles L. 321-10 et L. 321-11, ainsi que toutes informations échangées entre les gestionnaires des réseaux concernés et les utilisateurs de ces réseaux en vue de l'établissement et de la mise en œuvre de ces programmes ;
3° Les dispositions des contrats et protocoles d'achat d'électricité conclus par le gestionnaire du réseau public de transport mentionnés à l'article L. 321-11 et L. 321-12, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production ou de la fourniture, à la durée des contrats et protocoles d'achat, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
4° Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages mentionnés aux articles L. 321-14 et L. 322-8 ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ;
5° Les niveaux des écarts constatés par rapport aux programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, ainsi que les montants des compensations financières demandées ou attribuées par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs concernés, mentionnés à l'article L. 321-14 ;
6° Les informations relevant des 1° à 5° du présent article transmises par d'autres gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou par des gestionnaires de réseaux étrangers, en vue de l'accomplissement de leurs missions.
Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à un utilisateur des réseaux toute information relative à sa propre activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
Tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à un tiers ou habiliter ce tiers à demander au gestionnaire de réseau et à recevoir directement des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à la propre activité de cet utilisateur, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-26 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, un contrat portant à la fois sur la fourniture d'énergie électrique et l'accès aux réseaux publics de distribution, et garantissant disposer d'une autorisation expresse de son client :
1° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site des clients domestiques ;
2° L'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site du client, s'il n'est pas un client domestique.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et, le cas échéant, les tiers désignés en application de l'article R. 271-3 sont autorisés à communiquer aux opérateurs d'effacement, pour les sites pour lesquels ces derniers déclarent disposer d'un accord du consommateur final à cet effet, l'ensemble des données nécessaires à l'identification, à la comptabilisation et à la certification des effacements de consommation réalisés sur ces sites.
Lorsque les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 relatives aux activités d'un utilisateur permettent de mieux apprécier le coût d'un raccordement et le délai dans lequel il peut être réalisé, le gestionnaire de réseau peut, avec l'accord de cet utilisateur, les communiquer au demandeur de raccordement si celui-ci s'engage à en préserver la confidentialité.
La demande d'information émanant d'un demandeur de raccordement est réputée rejetée faute de réponse du gestionnaire de réseau dans un délai de trois mois à compter de sa réception.
La Commission de régulation de l'énergie peut être saisie de cette décision implicite.
Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article R. 111-26, sous une forme agrégée respectant le secret statistique, et ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à rendre compte de cette exécution.
Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à échanger entre eux, ainsi qu'avec les services gestionnaires de réseaux étrangers, toute information mentionnée à l'article R. 111-26, lorsque la communication de ces informations est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.
Les dispositions de l'article R. 111-26 ne s'appliquent pas à la communication des informations lorsqu'elle est rendue obligatoire pour l'application des dispositions législatives et réglementaires ou qu'elle est nécessaire au bon accomplissement des missions des services gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, notamment pour la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport ou de distribution.
Les informations de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale dont la confidentialité doit être préservée par les opérateurs gaziers mentionnés à l'article L. 111-77 sont :
1° Les dispositions des contrats et protocoles ayant pour objet l'accès aux ouvrages ou installations, y compris celles fournissant des services auxiliaires, l'utilisation des stockages, le transit ou les achats conclus en vue de l'équilibrage des réseaux ainsi que les informations échangées pour la préparation et l'application de ces contrats et protocoles, relatives à l'identité des parties, aux prix des prestations, aux caractéristiques de la fourniture, à la durée et aux conditions d'évolution ou de reconduction des contrats et protocoles, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
2° Les informations relatives aux quantités livrées issues des comptages, des mesures de pression en aval du poste de livraison, des mesures de débit, ou de toutes autres mesures physiques effectuées par l'opérateur gazier sur les ouvrages de raccordement ou les installations d'un utilisateur de ces ouvrages ou installations.
Les obligations de confidentialité mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux informations transmises par les opérateurs gaziers qui exploitent des ouvrages ou installations à l'étranger.
Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à tout utilisateur de leurs ouvrages ou installations toute information relative à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-31 et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
Tout utilisateur d'ouvrages ou installations peut autoriser les opérateurs gaziers à communiquer directement à des tiers des informations relatives à son activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence loyale en révélant des informations mentionnées à l'article R. 111-31.
Les opérateurs gaziers sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations agrégées issues de celles mentionnées à l'article R. 111-31, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à en rendre compte, à condition que ces informations ne permettent pas de reconstituer les données élémentaires utilisées et ne portent pas atteinte aux règles d'une concurrence loyale.
Les opérateurs gaziers sont autorisés à échanger entre eux ainsi qu'avec les opérateurs gaziers étrangers toute information mentionnée à l'article R. 111-31, lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.
Les dispositions de l'article R. 111-31 ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages ou installations et des stockages, pour la mise en œuvre des mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité des ouvrages ou installations et des stockages, ainsi que dans le cas de mise en œuvre des mesures conservatoires prévues à l'article L. 143-6.
Les entreprises mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 111-87 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.
Les opérateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-88 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.
Pour l'application des articles D. 111-39 à D. 111-42, le gestionnaire d'un réseau de distribution publique de gaz naturel non directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang, même si le réseau de distribution amont est géré par le même opérateur.
Le gestionnaire du réseau de distribution amont directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de premier rang.
Par extension, un gestionnaire de réseau de distribution raccordé à un réseau de distribution qui n'est pas lui-même directement raccordé au réseau de transport est regardé comme un gestionnaire du réseau de distribution de " rang N + 1 ", N étant le rang du réseau de distribution auquel il est raccordé.
Les gestionnaires de réseaux définis au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et mentionnés à l'article L. 111-99, ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Lorsque les deux opérateurs ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
Ces contrats ou protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsqu'une autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel lance un appel à candidatures pour la desserte d'une ou plusieurs communes en gaz naturel en application du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et que cette desserte nécessite le raccordement du futur réseau de distribution à un réseau de distribution préexistant, le gestionnaire de ce réseau de distribution réalise, à la demande des candidats, l'étude technique et financière de ce raccordement.
Il s'abstient de toute discrimination entre candidats, en particulier lorsque lui-même et l'un des candidats ne sont pas des personnes morales distinctes.
A l'issue de l'appel à candidatures, le gestionnaire du réseau de distribution préexistant établit, à la demande du candidat retenu, une proposition technique et financière pour le raccordement du futur réseau de distribution à son propre réseau, sur la base des caractéristiques définitives de la desserte définies entre l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel et le candidat. Cette proposition, dénommée " schéma de desserte ", précise notamment la nature et le montant des investissements strictement nécessaires au raccordement, ainsi que les conditions tarifaires d'utilisation du réseau de distribution d'amont. Les coûts d'accès au réseau de distribution amont sont reportés dans le contrat ou le protocole mentionné à l'article D. 111-39.
Les dispositions du présent article, en ce qu'elles concernent l'étude technique et financière du raccordement d'un futur réseau de distribution ainsi que l'éventuelle proposition technique et financière pour ce raccordement, s'appliquent également lorsque l'autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel envisage de constituer une régie pour exploiter le service de distribution de gaz naturel.
Le gestionnaire du réseau de distribution de premier rang met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang, à sa demande, les documents permettant d'attester de la conformité de l'odorisation du gaz naturel distribué aux normes en vigueur à l'entrée du réseau de distribution de premier rang et, le cas échéant, aux points de raccordement des installations de production de biométhane injecté dans le réseau de distribution de premier rang.
Le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution de deuxième rang met à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution de premier rang, à sa demande, les documents permettant d'attester de la conformité de l'odorisation du gaz naturel distribué aux normes en vigueur, en application de l'article R. 121-59, aux points de raccordement des installations de production de biométhane injecté dans le réseau de distribution de deuxième rang.
Les documents mentionnés aux deux alinéas précédents sont annexés au contrat mentionné à l'article D. 111-39.
Les dispositions du présent article, s'appliquant respectivement au gestionnaire d'un réseau de distribution de premier rang et au gestionnaire d'un réseau de distribution de deuxième rang, s'appliquent de manière équivalente au gestionnaire d'un réseau de distribution de " rang N " et au gestionnaire d'un réseau de distribution de " rang N + 1 ".
Dans le respect des dispositions de l'article L. 134-2, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, les règles encadrant les conditions d'accès aux réseaux de distribution relevant de la présente sous-section.
L'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui, à l'occasion de la construction ou d'une modification de cette installation ou ouvrage, souhaite bénéficier, en application de l'article L. 111-109, d'une dérogation totale ou partielle en ce qui concerne les conditions d'accès à cette installation ou ouvrage, doit en faire la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie.
La demande de dérogation, rédigée en français, doit être accompagnée d'un dossier en trois exemplaires comportant :
1° L'identité du demandeur, sa dénomination, ses statuts, la composition de son actionnariat, les pièces attestant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'extrait du registre K bis ou les pièces équivalentes, la qualité du signataire de la demande ainsi que les pièces établissant que l'installation ou l'ouvrage appartient à une personne distincte des gestionnaires des infrastructures auxquelles il sera raccordé ;
2° La description précise de l'installation ou de l'ouvrage faisant notamment apparaître :
a) Ses caractéristiques techniques et économiques ;
b) Ses modalités d'exploitation actuelles et celles qui sont envisagées, en justifiant en particulier que des droits sont perçus auprès des utilisateurs ;
c) Dans le cas de la modification d'une installation ou d'un ouvrage existant, les contrats d'accès et les principes de tarification ou de commercialisation en vigueur ainsi que la liste des utilisateurs à la date de la demande et la durée de leurs contrats ;
3° Une présentation de la demande de dérogation exposant l'objet et la durée de la dérogation sollicitée et les motifs la justifiant ainsi qu'une analyse démontrant que :
a) La construction ou la modification envisagée contribuera au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture du gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement en gaz ;
b) Le risque économique lié à l'investissement est tel que celui-ci ne serait pas réalisé en l'absence de dérogation ;
c) La dérogation ne portera pas atteinte au bon fonctionnement du marché du gaz ni à celui du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est ou sera raccordé.
Dès réception de la demande accompagnée d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
Lorsque la dérogation demandée concerne un ouvrage d'interconnexion avec le réseau de transport de gaz d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le ministre transmet la demande aux autorités compétentes de cet Etat.
Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet, son projet de décision sur la demande de dérogation ainsi que toutes les informations utiles, y compris le résultat de la consultation des autres Etats membres intéressés.
Pour statuer sur la demande, le ministre chargé de l'énergie tient notamment compte :
1° De la contribution de l'installation ou de l'ouvrage au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement ;
2° De la capacité supplémentaire résultant de la construction ou de la modification projetée ;
3° De la durée des contrats d'utilisation de l'installation ou de l'ouvrage ;
4° Des circonstances nationales.
La décision accordant la dérogation en fixe l'objet et la durée. Elle détermine les règles relatives à l'attribution des capacités de l'installation ou de l'ouvrage dans le respect des contrats à long terme.
Les dérogations accordées sont publiées par extraits au Journal officiel de la République française. Les avis de la Commission de régulation de l'énergie sont publiés en même temps que les décisions de dérogation.
Lorsqu'une partie d'une installation, à l'exception d'une installation de stockage, ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation est ouverte à l'accès des tiers, ses tarifs d'utilisation sont déterminés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, mettre fin à une dérogation lorsqu'il constate que les conditions qui l'ont justifiée ne sont plus remplies.
La dérogation devient caduque de plein droit si le projet de construction ou de modification de l'installation ou de l'ouvrage n'a pas reçu un début de réalisation dans les trois années suivant la date de publication de la dérogation.
En cas de changement d'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage faisant l'objet d'une dérogation, le bénéficiaire de la dérogation et le nouvel exploitant adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées à l'article R. 111-44.
Le ministre chargé de l'énergie se prononce dans les conditions prévues aux articles R. 111-45 et R. 111-46, la dérogation en vigueur étant maintenue jusqu'à la décision du ministre.
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des décisions prises en application du présent paragraphe.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-5, les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-32 lorsqu'ils alimentent des clients domestiques, y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement, ou des clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment d'administration, d'éducation, de sécurité, de défense et de santé dont la liste est fixée dans chaque département par arrêté préfectoral pris après consultation des opérateurs des réseaux de transport et des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz territorialement compétentes, sont tenus d'avoir accès, directement ou indirectement, à plusieurs sources d'approvisionnement diversifiées géographiquement et suffisantes en quantité, de faire la preuve de capacités d'acheminement jusqu'à la frontière française et d'avoir accès à :
1° Au moins deux points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 5 % du marché national ;
2° Au moins trois points d'entrée sur le réseau de transport national lorsqu'ils approvisionnent plus de 10 % du marché national.
Un point d'entrée s'entend comme d'un point d'interconnexion transfrontalier sur le réseau de transport ou le lieu de raccordement à un site de production nationale. Les installations de gaz naturel liquéfié sont également considérées comme des points d'entrée.
Les volumes de gaz destinés à chaque fournisseur doivent être répartis entre les différents points d'entrée en fonction des marchés qu'il dessert.
Les fournisseurs communiquent au ministre chargé de l'énergie les règles et modalités, actuelles et prévisionnelles, d'affectation de leurs ressources globales d'approvisionnement en gaz.
Le bénéficiaire d'une autorisation de fourniture est tenu d'assurer, sans interruption, la continuité de fourniture de gaz à ses clients dans la limite des quantités, des débits et des clauses stipulées par le contrat qui le lie à ces derniers.
La fourniture de gaz peut toutefois être réduite ou interrompue, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable :
1° En cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens ;
2° En cas de travaux programmés ou de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.
Dans le premier cas, le titulaire de l'autorisation de fourniture, dès qu'il en a connaissance, avertit sans délai le client affecté par la réduction ou l'interruption. Dans le second cas, il communique les dates et les heures de réduction ou d'interruption au client dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception par lui-même de l'information qui lui est communiquée par le gestionnaire du réseau en application des dispositions des articles R. 121-10 et R. 121-14.
Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, le fournisseur doit être en mesure d'assurer la continuité de fourniture même dans les situations suivantes :
1° Disparition pendant six mois au maximum de la principale source d'approvisionnement dans des conditions météorologiques moyennes ;
2° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
3° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.
Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles R. 121-3 et R. 121-4 en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article R. 121-1, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :
1° A l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;
2° A des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;
3° Aux stockages de gaz.
En cas d'impossibilité pour leur fournisseur d'honorer ses engagements contractuels, une fourniture de dernier recours est garantie aux clients non domestiques qui assurent une mission d'intérêt général, définis à l'article R. 121-1.
Cette fourniture est assurée, les cinq premiers jours, par les gestionnaires de réseaux de transport.
A l'issue de ce délai, dans le cas où les clients n'ont pas été en mesure de trouver un autre fournisseur, ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire appel au fournisseur de dernier recours désigné selon les modalités ci-après, pour effectuer la prestation prévue, le cas échéant, jusqu'à la fin du contrat initial.
Le ministre chargé de l'énergie désigne par avance, selon une procédure d'appel à candidatures qu'il définit, les fournisseurs de dernier recours qui lui paraissent présenter les garanties suffisantes au vu de leur plan prévisionnel d'approvisionnement pour effectuer cette prestation sur tout ou partie du territoire national.
Le ministre chargé de l'énergie publie les coordonnées des fournisseurs de dernier recours ainsi désignés.
Les fournisseurs qui livrent du gaz à un point d'entrée d'un réseau doivent prendre toutes les mesures pour que le pouvoir calorifique supérieur (PCS), rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0° C et sous la pression de 1,013 bar, reste compris dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie et pour que les autres caractéristiques du gaz livré soient conformes aux exigences de l'opérateur de réseau de transport.
Les conditions de fourniture du gaz doivent permettre un fonctionnement sans danger, pour les personnes et les biens, des appareils utilisant du gaz conformes à la réglementation en vigueur.
Le gaz doit être convenablement épuré.
Les fournisseurs informent les opérateurs de réseaux de transport et de distribution ainsi que les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz de toute modification dans la nature du gaz fourni susceptible d'affecter leurs installations et le service aux clients finals.
Les fournisseurs doivent établir quotidiennement les programmes de mouvements de gaz qu'ils prévoient d'injecter ou de soutirer aux points du réseau de transport ou de distribution identifiés par les parties dans le contrat ou le protocole d'accès au réseau.
Ils sont tenus de communiquer au minimum tous les mois leurs prévisions de réservation de capacités aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution.
Les opérateurs de réseaux de transport de gaz assurent la continuité du service d'acheminement du gaz dans les conditions fixées par les contrats de transport ou de distribution publique.
L'acheminement du gaz peut, toutefois, être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, soit en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens soit en cas de travaux programmés de raccordement sur les réseaux ou d'entretien des installations existantes.
Dans le premier cas, l'opérateur de réseau de transport avertit sans délai le fournisseur concerné et le client final affecté par l'interruption.
En cas de travaux, l'opérateur de réseau de transport s'efforce de réduire les interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Il communique au moins deux mois à l'avance les dates des travaux sur les réseaux et au moins cinq jours à l'avance les jours et les heures d'interruption aux fournisseurs, aux opérateurs de réseaux de distribution intéressés et aux clients directement raccordés au réseau de transport.
Un opérateur de réseaux de transport ne peut refuser d'assurer la fourniture de dernier recours prévue à l'article R. 121-6.
Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, l'opérateur de réseau de transport doit être en mesure d'assurer la continuité de l'acheminement du gaz même dans les situations suivantes :
1° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
2° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.
En cas de manquement grave d'un opérateur de réseau de transport à ses obligations, de nature à porter atteinte à la continuité du service et à la sécurité, le ministre chargé de l'énergie le met en demeure d'y remédier, au besoin en se dotant de moyens de substitution, et, le cas échéant, prend les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service, dont la mesure de mise hors service temporaire prévue par le III de l'article R. 431-2.
En cas de non-respect des obligations fixées au présent paragraphe, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation de transport dans les conditions prévues au III de l'article R. 431-2.
Les opérateurs de réseaux de distribution prennent les dispositions appropriées pour assurer l'acheminement du gaz dans les conditions de continuité et de qualité définies notamment par la présente sous-section.
L'acheminement du gaz peut toutefois être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens.
L'opérateur de réseau de distribution avertit sans délai le fournisseur et le transporteur intéressés et le client final affecté par la réduction ou l'interruption.
Un opérateur de réseau de distribution ne peut faire obstacle à la fourniture de dernier recours prévue à l'article R. 121-6.
Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, la continuité de l'acheminement du gaz doit être assurée même dans les situations suivantes :
1° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
2° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.
Outre les cas prévus à l'article R. 121-11, un opérateur de réseau de distribution peut interrompre le service pour toute opération d'investissement, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé ainsi que pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages. Il s'efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux usagers.
Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire et, par avis collectif, des usagers. Les fournisseurs sont également destinataires de ces informations.
En cas d'urgence, l'opérateur de réseau de distribution prend sans délai les mesures nécessaires et avise le maire, la collectivité organisatrice de la distribution publique de gaz, le préfet, les clients par avis collectif et, le cas échéant, les fournisseurs.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 432-8 à R. 432-11 et R. 453-1 à R. 453-7 et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer quotidiennement les opérateurs des réseaux de transport des capacités disponibles afin de leur permettre de passer, en tant que de besoin, des contrats en vue de l'équilibrage instantané de leurs réseaux.
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz, ou leurs amodiataires, sont tenus d'informer au moins deux mois à l'avance les fournisseurs et les opérateurs de réseaux de transport avec lesquels ils sont liés contractuellement des travaux ou opérations de maintenance sur leurs installations susceptibles de limiter ou d'interrompre les injections et soutirages de gaz.
En cas de force majeure, ils sont tenus d'informer les opérateurs de réseaux de transport auxquels sont raccordés leurs stockages dans les plus brefs délais.
Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent les opérateurs des réseaux de transport de leurs disponibilités.
Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié informent au moins deux mois à l'avance leurs clients, les opérateurs de réseaux de transport auxquels sont raccordées leurs installations et les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz avec lesquels ils sont liés contractuellement des travaux ou des opérations de maintenance sur leurs installations qui seraient de nature à en limiter ou à en interrompre l'accès.
En cas de force majeure, ils sont tenus d'informer leurs clients, les opérateurs de réseaux de transport et les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz dans les plus brefs délais.
Les contrats conclus entre les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section et leurs clients respectifs doivent comporter au moins :
1° La durée des contrats ;
2° Les modalités de fourniture et de livraison ;
3° Les prix et les modalités relatives à la facturation, aux abonnements et aux paiements ;
4° Les modalités d'interruption et de réduction éventuelles des fournitures et des livraisons ;
5° Les éventuelles conditions de raccordement ;
6° Les obligations concernant les installations intérieures, pour les clients domestiques ;
7° Les spécifications du gaz aux points de livraison et la description des droits et obligations des parties en cas de non-respect de ces spécifications ;
8° Les quantités de gaz à livrer, les débits et les modalités de comptage du gaz consommé ;
9° Le régime de responsabilité applicable à chacune des parties ;
10° Le mode de résolution des différends.
Les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section sont tenues de recourir à du personnel ayant les formations, qualifications et habilitations nécessaires.
Elles doivent mettre en place une organisation adaptée de façon à assurer en permanence l'exploitation, la sécurité, la maintenance des installations ainsi que la continuité du service avec les moyens nécessaires, notamment vis-à-vis des clients mentionnés à l'article R. 121-1.
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente sous-section.
Les obligations de service public prévues par la présente sous-section s'imposent nonobstant toute disposition ou obligation contraire des autorisations et des concessions en cours, et sans préjudice des dispositions définies en matière de sécurité par les articles R. 431-2 et R. 431-3 ainsi que par le titre V du livre V du code de l'environnement.
Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité sont énoncées aux articles L. 121-1 à L. 121-5.
Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :
1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;
2° De tenir les deux comptes spécifiques retraçant ces opérations : le compte " Service public de l'énergie " et le compte " Transition énergétique " ;
3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.
Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article R. 121-22 sont inscrits en charges dans le compte " Service public de l'énergie " prévu au 2° du même article.
Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie un rapport annuel sur la gestion des comptes spécifiques mentionnés à l'article R. 121-22, accompagné des documents comptables correspondants.
Les charges imputables aux missions de service public donnant lieu à une compensation intégrale sont déterminées dans les conditions fixées aux articles R. 121-26 à R. 121-29.
I.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R. 337-13 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 337-17.
II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur à une compensation calculée selon un pourcentage des surcoûts supportés au titre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée au I. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L. 445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. 445-22.
IV.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions prises pour l'application de cet article.
V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 337-3-1 sont compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
VI.-Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 445-6 sont compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
I.-Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats conclus à la suite d'un appel d'offres prévu aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou en application de l'obligation d'achat prévue par l'article L. 314-1 ainsi que des contrats d'achat mentionnés à l'article L. 121-27 correspondent pour une année donnée :
1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité ;
2° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou Electricité de Mayotte dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué, pour la part relative à la production, aux consommateurs bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ;
3° Lorsqu'ils sont supportés par une entreprise locale de distribution, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même électricité aux prix de marché. Par exception, le surcoût des quantités qui se substituent aux quantités acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 correspond à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de ces tarifs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'électricité faisant l'objet des contrats mentionnés au 4° ;
4° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France en raison de l'achat à une entreprise locale de distribution d'un surplus d'électricité en application de l'article L. 314-5, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les prix de marché de l'électricité.
II.-Les surcoûts que peuvent supporter Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou Electricité de Mayotte lorsqu'ils sont retenus à la suite d'un appel d'offres prévu aux articles L. 311-10 à L. 311-13-1 ou lorsqu'ils exploitent une installation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 314-1 sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.
A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application des articles L. 311-10 à L. 311-13-1, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de l'appel d'offres et, dans les cas d'application de l'article L. 314-1, aux conditions fixées par les articles R. 314-6 à R. 314-23 et les arrêtés pris pour leur application.
III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel conformément aux dispositions de l'article L. 446-2 correspondent, pour une année donnée, d'une part, à la différence entre le prix d'acquisition du biométhane payé en exécution des contrats en cause et le prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la mise en œuvre de ce dispositif.
I.-Dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental et hors les cas définis au I et au II de l'article R. 121-27 :
1° Les surcoûts supportés par un fournisseur d'électricité pour l'électricité produite par l'installation de production d'électricité qu'il exploite correspondent, pour une année donnée :
a) Lorsque cette électricité est vendue à un consommateur final bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8 ou cédée à un organisme de distribution électrique, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à la production ;
b) Lorsque cette électricité est vendue à un consommateur final ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente de l'électricité, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1 ;
2° Les surcoûts résultant des contrats d'achat de l'électricité supportés par un fournisseur d'électricité pour l'électricité qu'il achète correspondent, pour une année donnée :
a) Lorsque cette électricité est revendue à un consommateur final bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-8, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à la production ;
b) Lorsque cette électricité est revendue à un consommateur final ne bénéficiant pas des tarifs réglementés de vente de l'électricité, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu à l'article L. 337-1.
II.-a) Dans les cas mentionnés aux a et b du 2° du I, le projet de contrat d'achat d'électricité est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie, assorti des éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation.
Lorsque le contrat d'achat porte sur de l'électricité produite par une installation de production située sur le territoire d'une zone non interconnectée, la Commission de régulation de l'énergie évalue le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considérée dans cette zone en appliquant le taux de rémunération du capital immobilisé fixé, après avis de cette Commission, par arrêté du ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-7.
Lorsque le contrat d'achat porte sur de l'électricité produite par une installation de production située hors du territoire français, la Commission de régulation de l'énergie évalue la différence entre le coût d'achat de l'électricité importée et le coût de production normal et complet évité dans la zone non interconnectée d'importation sur toute la durée du contrat. Les charges imputables aux missions de service public liées aux surcoûts d'achat ne peuvent pas excéder les surcoûts de production évités. L'acheteur communique à la Commission de régulation de l'énergie les éléments utiles pour procéder à l'évaluation du coût d'achat de l'électricité importée ;
b) Dans les cas mentionnés aux a et b du 1° du I, le producteur communique les éléments utiles de sa comptabilité à la Commission de régulation de l'énergie, qui procède à l'évaluation de la compensation.
Dans tous les cas ci-dessus, la Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties, dans les deux mois suivant la réception du dossier complet, le résultat de son évaluation, sur la base de laquelle est calculée la compensation.
III.-Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le dossier des projets d'ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique, à l'exception de ceux qui ont été retenus à l'issue d'un appel d'offres, est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie ; il contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation. Lorsque l'ouvrage de stockage n'appartient pas au gestionnaire de réseau, le dossier est accompagné d'un projet de contrat entre ce dernier et le propriétaire de l'ouvrage.
La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'installation de stockage dans la zone considérée en appliquant un taux de rémunération du capital immobilisé qu'elle fixe. Ce taux est compris entre une valeur plancher et une valeur plafond arrêtées par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7. La Commission peut faire appel, pour l'évaluation, à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Les charges imputables aux missions de service public liées à l'installation, qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des éventuelles recettes et subventions dont bénéficie par ailleurs l'installation, ne peuvent excéder les surcoûts de production évités du fait de l'installation sur l'ensemble de sa durée de vie.
La Commission notifie aux parties le résultat de l'évaluation de la compensation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
IV.-Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le dossier des actions de maîtrise de la demande d'électricité entreprises par un fournisseur ou par un tiers avec lequel il contracte est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie. Lorsque l'action est portée par un tiers, le dossier est accompagné d'un projet de contrat. Ce dossier contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation ainsi que ceux qui justifient que la solution technique envisagée pour l'action de maîtrise de la demande considérée soit parmi les meilleures techniques disponibles au regard à la fois du nombre de kilowattheures évités, du coût par kilowattheure évité et de la durée de l'action envisagée.
La Commission de régulation de l'énergie évalue le coût normal et complet de l'action dans la zone considérée en appliquant, le cas échéant, un taux de rémunération du capital immobilisé qu'elle fixe. Ce taux est compris entre une valeur plancher et une valeur plafond arrêtées par le ministre chargé de l'énergie après avis de cette Commission en application de l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7. La Commission peut faire appel, pour l'évaluation, à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Les charges imputables aux missions de service public liées à l'action, qui sont calculées par la Commission de régulation de l'énergie sur la base du coût normal et complet, diminué des recettes et subventions éventuellement perçues au titre de cette action de maîtrise de la demande, ne peuvent excéder les surcoûts de production évités du fait de l'action sur l'ensemble de sa durée.
La Commission notifie aux parties le résultat de son évaluation et les modalités de contrôle à mettre en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
V.-Le plafond prévu au troisième alinéa du a du II, au III et au IV s'impose à la somme des coûts calculés, pour une action donnée, sur la durée du contrat et actualisés selon un taux de référence ; il est déterminé par rapport à la somme des surcoûts de production évités sur la durée du contrat et actualisés selon un taux d'actualisation de référence majoré destiné à tenir compte des incertitudes sur les surcoûts de production évités futurs.
Le taux d'actualisation de référence et le taux d'actualisation de référence majoré sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent être différents selon la nature et la durée de vie de l'action engendrant l'économie de surcoûts de production.
Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, lorsqu'une personne souhaite engager une étude en vue de la réalisation d'un projet d'approvisionnement électrique identifié dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et pour lequel cette programmation prévoit la possibilité d'appliquer la compensation mentionnée au e du 2° de l'article L. 121-7, et que cette personne souhaite bénéficier de la compensation mentionnée ci-dessus, elle adresse à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie un dossier présentant le cahier des charges et l'évaluation des coûts de son étude ainsi que les éléments attestant de sa capacité technique et financière à mener le projet considéré.
Le ministre chargé de l'énergie vérifie que l'étude proposée est nécessaire à la réalisation du projet mentionné dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et en valide le cahier des charges. La Commission de régulation de l'énergie vérifie que ce projet constitue un projet d'approvisionnement électrique conduisant à un surcoût de production au titre du a du 2° de l'article L. 121-7. Elle procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par la personne et détermine le montant des coûts à compenser.
Dans le cas où la personne renonce à poursuivre l'étude ou à engager la réalisation du projet, l'étude dont les coûts ont été compensés par les charges de service public de l'électricité est transmise, dans une version respectant le secret industriel et commercial, à la Commission de régulation de l'énergie, qui la publie.
Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des études relatives à un même projet ne peuvent excéder un plafond, défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
I.-Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l'énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration relative aux charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'ils ont supportées au titre de l'année précédente, et avant le 30 avril de chaque année une déclaration relative aux charges prévisionnelles au titre de l'année suivante ainsi qu'à la mise à jour des charges qu'ils vont supporter au titre de l'année en cours. Ces déclarations mentionnent, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires.
Un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise les autres informations à inclure dans ces déclarations.
La déclaration relative aux charges supportées au titre de l'année précédente est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, dont les règles sont établies par la Commission de régulation de l'énergie, contrôlée dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 et L. 121-36, et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
II.-La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux opérateurs des informations complémentaires sur les déclarations mentionnées au I. Les informations demandées sont transmises par les opérateurs avant le 15 juin. En cas de non-respect de cette échéance, les déclarations correspondantes ne sont pas prises en compte pour l'évaluation du montant des charges à compenser.
III.-La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31 mars de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement supportés au titre de l'année précédente et le montant prévisionnel des frais de gestion pour l'année suivante. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des frais de gestion avant le 1er juillet.
La Caisse des dépôts et consignations notifie dans les mêmes délais, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des reversements qu'elle a effectués et les produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des comptes spécifiques mentionnées à l'article R. 121-22.
I.-La Commission de régulation de l'énergie constate, chaque année, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'énergie ayant incombé aux opérateurs au titre de l'année précédente et évalue, pour l'année suivante, le montant prévisionnel de ces mêmes charges, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article R. 121-30. Elle réalise par ailleurs une mise à jour de l'évaluation des charges imputables aux missions de service public de l'énergie incombant aux opérateurs au titre de l'année en cours.
Le montant des charges imputables aux missions de service public pour l'année suivante correspond :
a) Au montant prévisionnel des charges au titre de l'année suivante qui résulte des déclarations prévues au I de l'article R. 121-30 ;
b) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des compensations recouvrées au titre des mêmes années ;
c) Augmenté ou diminué de la différence entre les dernières estimations du montant des charges qui devraient être constatées et du montant des compensations qui devraient être recouvrées au titre de l'année en cours ;
d) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au III de l'article R. 121-30, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;
e) Réduit du montant des produits financiers dégagés de la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations ;
f) Réduit d'une part, fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du montant des valorisations financières des garanties d'origine délivrées, en application des articles L. 446-3 et L. 446-4 ;
g) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente, en application de l'article L. 314-14 pour l'électricité acquise ou compensée en application du I et du II de l'article R. 121-27 et du II de l'article R. 121-28. Les modalités d'évaluation de cette valorisation financière sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'énergie ;
h) Augmenté ou diminué des intérêts prévus aux articles L. 121-19-1 et L. 121-41, calculés opérateur par opérateur, par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret. Les modalités de calcul de ces intérêts sont établies par la Commission de régulation de l'énergie.
Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de l'échéancier prévisionnel de compensation du déficit mentionné au c du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative et des intérêts correspondants prévus à l'article L. 121-19-1, fixé par arrêté des ministres chargés des finances et de l'énergie.
La CRE distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " et celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22. Par défaut, les charges qui ne sont pas mentionnées à l'article 5 de la loi du 29 décembre 2015 précitée relèvent du compte " Service public de l'énergie ".
II.-Avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses évaluations du montant des charges établies conformément au I, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires.
La Commission de régulation de l'énergie notifie avant le 31 décembre de l'année précédente, à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article R. 121-30, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'énergie qu'elle retient pour l'année suivante. Elle distingue le montant des charges relevant du compte " Transition énergétique " de celles relevant du compte " Service public de l'énergie " mentionnés à l'article R. 121-22.
Ces montants sont également communiqués au ministre chargé de l'énergie.
Les comptes " Service public de l'énergie " et " Transition énergétique " gérés par la Caisse des dépôts et consignations sont abondés par l'Etat.
Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la compensation due au titre de la période considérée. Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.
Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le montant à reverser à chaque opérateur. La Caisse des dépôts et consignations dispose d'au plus trois jours ouvrés pour reverser ce montant sur le compte de chaque opérateur. Les produits financiers résultant des sommes non reversées dans ce délai, valorisés au taux d'intérêt mentionné au h du I de l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au e du I du même article.
Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au plus tard :
a) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Transition énergétique " : le 10 des mois de mars à décembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 10 du mois de février de l'année suivante ;
b) Pour la compensation des charges retracées par le compte " Service public de l'énergie " : le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante.
Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité est placé auprès du ministre chargé de l'énergie. Il comprend :
1° Un député et un sénateur ;
2° Un représentant de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3° Un représentant de la Commission de régulation de l'énergie désigné par le président du collège de la Commission de régulation de l'énergie ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
6° Un représentant du ministre chargé du budget ;
7° Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
8° Trois personnalités nommées par le ministre chargé de l'énergie en raison de leurs qualifications, notamment économiques, sociales, environnementales et techniques dans les domaines des énergies renouvelables, des zones non interconnectées ou de la protection des consommateurs.
Le président du comité ainsi que deux vice-présidents chargés de le suppléer sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie parmi les membres mentionnés au 2°, 3° ou 8° de l'article D. 121-34.
Le mandat des membres du comité est d'une durée de cinq ans.
Le secrétaire général du comité est désigné par le ministre chargé de l'énergie au sein de la direction générale de l'énergie et du climat.
En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, la séance peut être présidée par le secrétaire général du comité.
Le président du comité propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du comité de gestion pour l'année suivante.
Pour la mise en œuvre des missions prévues aux a, b et c de l'article L. 121-28-1, le comité de gestion s'appuie sur les simulations établies par la Commission de régulation de l'énergie.
Le comité rend ses avis publics.
Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à l'article L. 121-29 répartit entre les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité les charges mentionnées au II de l'article L. 121-29 selon la méthode définie à la présente sous-section. Il effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à cette péréquation.
Le Fonds de péréquation de l'électricité est administré par un conseil.
Celui-ci fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent au fonds les renseignements nécessaires à l'établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation.
Le conseil approuve le compte annuel de gestion du fonds de péréquation de l'électricité et l'adresse au ministre chargé de l'énergie.
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.
Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
Il comprend outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;
b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
c) Le directeur du budget ou son représentant ;
2° Trois représentants d'Electricité réseau distribution France, sur proposition de cette société ;
3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;
4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.
Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
Le directeur de l'administration centrale chargée de l'électricité ou son représentant assiste au conseil du Fonds de péréquation de l'électricité en qualité de commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement peut demander au conseil une seconde délibération.
Le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire à l'ordre du jour toute question entrant dans les compétences du conseiL. L'examen de cette question ne peut être refusé.
Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
Le conseil siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.
Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-31.
Le secrétariat du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité assure la gestion comptable et financière du fonds et tient la comptabilité des opérations de recouvrement et de reversement qu'il effectue.
La société EDF assure le secrétariat du conseil du fonds et la tenue du compte spécifique en retraçant les opérations. Les frais de gestion du fonds sont imputés à ce compte spécifique.
Le fonds de péréquation de l'électricité est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application du 1° du II de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.
Les membres du conseil du Fonds de péréquation de l'électricité et les agents affectés au secrétariat sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, les recettes d'exploitation des réseaux sont celles qui résultent de l'application du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les kilowattheures livrés.
Le résultat obtenu, après déduction des reversements faits aux gestionnaires des réseaux amont, est affecté d'un coefficient forfaitaire λ destiné à exclure du calcul des recettes des gestionnaires de réseaux la part correspondant à la rémunération des investissements.
Les charges liées à l'exploitation des réseaux sont évaluées, pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, par application de la formule décrite à l'article R. 121-33 qui tient compte des caractéristiques du réseau exploité et de la clientèle qui lui est raccordée, appréciées au 31 décembre de l'année précédente.
L'évaluation des charges supportées par le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est effectuée conformément à la formule suivante :
C = a1 x L (BT aérien) + a2 x L (BT souterrain) + a3 x L (HTA aérien) + a4 x L (HTA souterrain) + a5 x L (HTB et THT) + a6 x Nb (postes HTA/BT) + a7 x Nb (postes HTB/HTA) + a8 x Nb (postes THT/HTB) + a9 x Nb (abonnements),
dans laquelle, les longueurs étant exprimées en km :
L (BT aérien) est la longueur des canalisations aériennes en basse tension ;
L (BT souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en basse tension ;
L (HTA aérien) est la longueur des canalisations aériennes en haute tension A ;
L (HTA souterrain) est la longueur des canalisations souterraines en haute tension A ;
L (HTB et THT) est la longueur des canalisations en haute tension B et en très haute tension ;
Nb (postes HTA/BT) est le nombre de postes de transformation de haute tension A en basse tension ;
Nb (postes HTB/HTA) est le nombre de postes de transformation de haute tension B en haute tension A ;
Nb (postes THT/HTB) est le nombre de postes de transformation de très haute tension en haute tension B ;
Nb (abonnements) est le nombre des abonnements du gestionnaire.
Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-31, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-32 et R. 121-33, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.
Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-35, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.
Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes :
S = α (R-C), si (R-C) < β R
S = α β R, si (R-C) > β R
S = ε (C-R)
dans lesquelles :
R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-31 ;
C est le montant des charges définies aux articles R. 121-32 et R. 121-33.
Les valeurs des coefficients λ, a1 à a9, α, β et γ prévus aux articles R. 121-31, R. 121-33 et R. 121-35 sont fixées chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du budget et de l'intérieur, après avis du conseil du fonds de péréquation de l'électricité.
Les frais de gestion du Fonds de péréquation de l'électricité sont répartis entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au prorata du montant de leur solde définitif de péréquation.
Pour mettre en œuvre la péréquation des charges liées aux opérations d'aménagement du territoire mentionnées au 2° du II de l'article L. 121-29, le conseil du fonds émet un avis sur les dossiers qui lui sont soumis par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ainsi que sur le montant total des sommes susceptibles d'être affectées à cette péréquation.
Au vu de ces avis, le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des opérations d'aménagement du territoire donnant lieu à péréquation ainsi que le montant des dotations correspondantes.
Le montant total des sommes affectées à la péréquation des charges d'aménagement du territoire est répartie entre tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution au prorata de leurs recettes déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 121-31. Chaque gestionnaire contribue à la péréquation à raison de la somme T résultant de cette répartition.
Pour chaque gestionnaire de réseau public de distribution, la somme du solde S de la péréquation afférente à l'exploitation des réseaux mentionné à l'article R. 121-1 et du résultat T de la péréquation liée à l'aménagement du territoire mentionné ci-dessus constitue son solde définitif de péréquation.
Les versements des contributeurs sont effectués en une seule fois avant le 31 octobre de chaque année. Les contributions non réglées au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
Les versements du fonds aux bénéficiaires sont effectués en une seule fois avant le 31 décembre de chaque année.
Les fonctionnaires et agents habilités en application des articles L. 135.3 et L. 142-21 assurent, dans les formes prévues par ces articles et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et des documents comptables adressés au fonds.
En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du Fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.
En cas de non-paiement des sommes dues à l'échéance prévue, la défaillance d'un contributeur est constatée lorsqu'une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, est restée sans effet plus de trois semaines.
Une copie de la mise en demeure est remise au ministre chargé de l'énergie.
Sans préjudice des sanctions encourues en application de l'article L. 121-30, le secrétariat du fonds procède au recouvrement de la contribution due, augmentée des intérêts au taux légal.
Le ministre chargé de l'énergie prononce la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 121-30.
En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, le ministre chargé de l'énergie prononce les sanctions prévues à l'article L. 121-25.
Le modèle d'avenant mentionné à l'article L. 121-28 est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie.
Lorsque le litige dont un consommateur a saisi un fournisseur ou un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz n'a pu trouver de solution dans un délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation du consommateur par le fournisseur ou le gestionnaire de réseau de distribution, le consommateur dispose d'un délai de deux mois pour saisir le médiateur national de l'énergie.
La saisine est écrite ou transmise sur un support durable et comporte tous les éléments utiles à son examen. Le médiateur accuse réception sans délai, par écrit ou sur un support durable, des saisines qui lui sont adressées et informe leurs auteurs notamment de la suspension de la prescription des actions en matière civile et pénale mentionnée à l'article L. 122-1.
Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article L. 122-1, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Le médiateur peut inviter les parties à produire des observations dans un délai qu'il fixe, et les entendre. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur formule sur le litige dont il a été saisi une recommandation écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine.
Il est informé par les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, dans un délai de deux mois à compter de la transmission de sa recommandation, des suites qui y sont données.
Le médiateur :
1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article R. 122-10 ;
3° Arrête son règlement comptable et financier ;
4° Arrête le règlement intérieur de ses services et les règles de déontologie applicables ;
5° Définit les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de ses services ;
6° Fixe les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
7° Décide des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Fixe les conditions générales de placement des fonds disponibles ;
9° Décide le recours à l'emprunt ;
10° A qualité pour ester en justice ;
11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut désigner un agent de ses services comme ordonnateur secondaire ;
12° Peut transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil ;
13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.
Le médiateur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres de ses services.
Le régime indemnitaire du médiateur de l'énergie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget publié au Journal officiel de la République française.
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des agents des services du médiateur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les décisions prévues au 8° de l'article 2 et aux articles 3 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le médiateur.
Les agents des services du médiateur sont des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement, ou des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet. Les contrats des agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Les ressources du médiateur comprennent :
1° La somme qui lui est reversée par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 121-16 ;
2° Les dons et legs ;
3° Le revenu des placements et le produit des emprunts souscrits dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 122-4 ;
4° Le produit de la vente de ses publications payantes ou d'autres biens ou services en rapport avec son activité.
La procédure d'élaboration du budget du médiateur est précisée par arrêté du ministre chargé du budget après avis du médiateur.
Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article R. 122-9 et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable au médiateur qui est, pour l'application de ces dispositions, assimilé à un établissement public administratif dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la comptabilité publique.
Les comptes de l'agent comptable du médiateur sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par décision du médiateur, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Le médiateur est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
Le montant de la prime versée aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article R. 271-2, fixée en euros par mégawattheure, est fonction du volume d'effacement certifié.
Il peut varier en fonction de catégories d'effacements fondées sur les caractéristiques techniques des effacements concernés, qui tiennent compte de la puissance souscrite sur le site effacé, du procédé au moyen duquel est obtenu l'effacement et des volumes d'effacement cumulé réalisés.
Les catégories d'effacement peuvent également être fondées sur les caractéristiques économiques des effacements concernés, qui tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur d'effacement pour procéder aux effacements et des coûts opérationnels.
Ces caractéristiques techniques et économiques sont fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5.
La prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs d'effacement excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités appréciés selon les catégories définies en application de l'article R. 123-1.
L'arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie mentionné à l'article R. 123-5 peut définir un mécanisme de dégressivité de la prime, qui tient compte notamment du volume d'effacement réalisé, selon les catégories, par un opérateur d'effacement ou par plusieurs opérateurs d'effacement ayant entre eux ou avec une même société des liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce.
Lorsqu'une catégorie d'effacements suppose des investissements de l'opérateur d'effacement présentant un temps de retour long, l'arrêté peut définir les modalités d'évolution, sur une période pluriannuelle dont il précise la durée, du montant de la prime relative aux effacements reposant sur de tels investissements nouvellement réalisés sur un site, ces modalités pouvant, à l'issue d'une période initiale de trois ans, être ajustées pour ne pas conduire à déroger au premier alinéa du présent article.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie prennent en compte, pour fixer le montant de la prime, la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie, à la sobriété énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité.
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la maîtrise de la demande d'énergie et à la sobriété énergétique, les ministres tiennent compte des quantités d'énergie économisées et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation de l'incitation aux économies d'énergie non déjà rémunérée par ailleurs.
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les ministres tiennent compte des émissions de gaz à effet de serre des moyens de production auxquels l'effacement se substitue et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que du coût des émissions de gaz à effet de serre internalisé dans les coûts de production et de la valeur des émissions de gaz à effet de serre évitées.
Pour évaluer la contribution de l'effacement à la réduction des pertes sur les réseaux de transport et de distribution de l'électricité, les ministres tiennent compte du volume des pertes évitées, estimé en intégrant les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 ainsi que d'une valorisation du coût unitaire des pertes.
Ces montants peuvent être modulés pour préserver l'incitation par les marchés de l'énergie à déclencher les effacements lors des périodes de tension du système électrique.
Au plus tard le 31 juillet de chaque année civile, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit une prévision des volumes d'effacement qui sont susceptibles d'être réalisés au titre du présent chapitre et des articles R. 271-1 et suivants au cours de l'année civile suivante. Cette prévision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie en application des dispositions de l'article L. 123-4.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et transmet trimestriellement à chaque opérateur d'effacement les volumes des effacements réalisés, après qu'ils ont été certifiés en application de l'article R. 271-5. Ces volumes sont distingués selon les catégories d'effacements fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit et notifie à la Commission de régulation de l'énergie un récapitulatif trimestriel des volumes réalisés et certifiés, distingués selon les catégories d'effacements, au plus tard cinq jours ouvrés avant :
1° Le 31 juillet pour la période allant du 1er janvier au 31 mars ;
2° Le 31 octobre pour la période allant du 1er avril au 30 juin ;
3° Le 31 janvier pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre ;
4° Le 30 avril pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre.
La Commission de régulation de l'énergie évalue, à partir de ce récapitulatif et du montant de la prime fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-5, la somme trimestriellement versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés et certifiés au cours de la période considérée et indique ce montant à la Caisse des dépôts et consignations.
Pour retracer ces opérations, la Caisse des dépôts et consignations utilise le compte spécifique mentionné à l'article 1er du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004.
Les sommes dues aux opérateurs d'effacement au titre du versement trimestriel de la prime leur sont payées au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 31 juillet et le 31 octobre de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués ainsi que le 31 janvier et le 30 avril suivants. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates portent intérêts au taux légaL. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.
Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les informations que doivent transmettre les opérateurs d'effacement et les gestionnaires de réseaux publics de distribution au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux fins d'application du présent article.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe, par catégorie d'effacements, le montant de la prime prévue par les dispositions de l'article L. 123-1, versée aux opérateurs d'effacement pour les effacements réalisés l'année civile suivant la publication de l'arrêté et certifiés par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Le montant de la prime fait l'objet d'un réexamen annuel par les ministres compétents après avis de la Commission de régulation de l'énergie émis avant le 1er novembre. L'absence d'arrêté modificatif avant la fin de l'année civile en cours vaut reconduction pour l'année suivante.
Le président du collège consulte le collège et le comité de règlement des différends et des sanctions avant de décider de l'organisation des services. Il nomme aux emplois de la commission.
Il est ordonnateur principal des recettes et dépenses de la commission. Il peut décider de créer des régies d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Il représente la commission dans tous les actes de la vie civile.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission, le président du collège et le président du comité ont qualité pour agir en justice.
Le président du collège peut donner délégation à tout agent de la commission pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de la commission ou à l'exécution de ses décisions. Le président du comité peut donner délégation à tout agent de la commission placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement du comité. Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le président du collège et le président du comité peuvent faire appel, dans des conditions convenues avec les ministres concernés, aux services de l'Etat, notamment aux services déconcentrés, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de la Commission de régulation de l'énergie.
Le collège ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Le comité ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents.
Le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie est nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Une ou plusieurs personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 133-4 peuvent être désignées, suivant les mêmes modalités, pour le suppléer.
Le commissaire du Gouvernement est destinataire des ordres du jour du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions dans les mêmes conditions que les membres du collège et du comité.
Ces ordres du jour sont disponibles auprès des services de la commission.
Le collège de la Commission de régulation de l'énergie adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
Le règlement intérieur du collège fixe, notamment :
1° Les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;
2° La procédure de consultation à suivre lorsque le collège est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de leurs membres.
Le règlement intérieur du collège définit également la procédure à suivre lorsque cette instance est appelée à proposer qu'il soit mis fin aux fonctions de l'un de ses membres en cas de manquement grave à ses obligations conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 132-5.
Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Les autres membres du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories.
Les membres du comité de règlement des différends et des sanctions, bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances du comité.
Donnent lieu également au versement de vacations au profit des membres du collège, dès lors qu'elles sont effectuées pour le compte de la commission, les activités suivantes :
1° La production de rapports ;
2° La représentation à des réunions ;
3° Les missions effectuées en France ou à l'étranger ;
4° Lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une autre rémunération, le fait de donner une ou plusieurs conférences ou de participer à un ou plusieurs colloques.
L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président du collège ou du comité en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 133-6, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président du comité de règlement des différends et des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.
Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées à l'article R. 133-6 ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.
Outre le versement des vacations mentionnées à l'article R. 133-6, les membres du collège et du comité peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.
En complément de leur rémunération principale, une indemnité de sujétion spéciale est versée au président et aux vice-présidents du collège de la Commission de régulation de l'énergie.
Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'industrie et de la fonction publique. Il est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.
Peut donner lieu à la rémunération pour services rendus la fourniture par la Commission de régulation de l'énergie des prestations suivantes :
1° Cessions de publications réalisées par la Commission de régulation de l'énergie, avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ;
2° Organisation de conférences et colloques ;
3° Missions d'expertise, de conseil et d'assistance soit auprès de personnes privées ou organismes publics autres que l'Etat, soit auprès de personnes publiques ou privées de droit étranger, soit auprès d'institutions internationales.
Le montant de la rémunération perçue en contrepartie de ces prestations est fixé par le tarif établi par le président de la Commission de régulation de l'énergie.
Les produits perçus au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article R. 133-12 sont attribués au bénéfice du budget du ministère chargé des finances. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de rattachement de ces produits au budget du ministère chargé des finances.
Lorsque la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'énergie le montant des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 133-5, elle joint à sa proposition un projet de tableau des emplois.
Sont soumis au Conseil supérieur de l'énergie, en application de l'article L. 134-9 du code de l'énergie, les projets de décisions de la Commission de régulation de l'énergie ayant pour objet de déterminer :
1° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 341-3 ;
2° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 341-3 ;
3° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 452-2 ;
4° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au second alinéa de l'article L. 452-2 ;
5° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.
Les projets de décision mentionnés à l'article R. 134-1 sont transmis au secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie par le président de la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec récépissé.
En l'absence d'avis exprès émis par le Conseil supérieur de l'énergie dans le délai de cinq semaines à compter de la date de réception du projet de décision par le secrétaire général, ou dans le délai de quinze jours à compter de la même date lorsque la transmission du projet est assortie d'une demande motivée d'examen en urgence, l'avis est réputé rendu.
Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article L. 134-10, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la concurrence d'abus de position dominante et de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, en application des dispositions de l'article L. 134-16, le dossier transmis à l'appui de sa saisine comporte les informations qu'il a rassemblées et qui ont fondé la constatation de tels abus ou de telles pratiques.
En application des mêmes dispositions, lorsque l'Autorité de la concurrence saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une demande d'avis, la commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa réponse. L'avis de la commission est motivé.
La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et à la surveillance des marchés de détail et de gros, à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur le développement de la concurrence, sur la situation des consommateurs résidentiels, professionnels et industriels, sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz natureL. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'énergie. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.
Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'énergie et le Conseil économique, social et environnemental peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en application des six premiers alinéas de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
La saisine du comité en application du dernier alinéa de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de toute personne à laquelle le non-respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code crée un préjudice personnel.
La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions comporte pour chaque différend :
1° Les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Le nom du ou des conseils choisis, le cas échéant, pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
3° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
4° La liste et l'adresse des parties que le demandeur souhaite appeler à la cause.
La saisine comporte également soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé dans les cas suivants :
1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ;
2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus aux articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 321-13, aux articles L. 111-91 à L. 111-94 et aux articles L. 111-97 à L. 111-101.
Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie.
Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au comité de règlement des différends et des sanctions toute mesure d'instruction.
Le comité de règlement des différends et des sanctions assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu.
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions, ou tout agent de la Commission de régulation de l'énergie placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, notifie aux parties les observations et pièces ainsi que les délais par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception.
Le rapporteur informe les parties de la date à partir de laquelle l'instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres remises contre signature portant notification de cette décision ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception sont envoyées à toutes les parties quinze jours au moins avant la date de clôture fixée.
Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Le président du comité peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture.
Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.
Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées.
Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiquées aux parties.
Les parties sont convoquées à la séance du comité de règlement des différends et des sanctions à l'ordre du jour de laquelle la demande de règlement du différend est inscrite.
Cette convocation leur est adressée au plus tard dix jours avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.
Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande est présentée par une seule partie, le comité de règlement des différends et des sanctions statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.
Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.
Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, notamment les autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.
Les décisions mettant fin aux différends sont notifiées aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux secrets protégés par la loi ou aux informations protégées par les articles L. 111-76, L. 111-77, L. 111-82 et L. 133-6.
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sont irrecevables.
Il peut également donner acte d'un désistement.
Une demande de mesures conservatoires ne peut être présentée qu'accessoirement à une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions au fond en matière de règlement de différends, dans les mêmes formes que celles prévues aux articles R. 134-8 et R. 134-9.
Elle peut être présentée à tout moment de la procédure.
La demande expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande. Elle est communiquée aux parties et est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.
Si le comité de règlement des différends et des sanctions constate une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, il peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant d'office, les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'urgence et permettre la continuité du fonctionnement des réseaux.
La décision précise l'objet visé par la mesure conservatoire.
La décision portant mesure conservatoire indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction.
Sauf annulation ou réformation prononcée par la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 134-24, la mesure conservatoire cesse de produire ses effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond.
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application des articles L. 134-19 et L. 134-22 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
Le recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cour d'appel statue après que les parties et la Commission de régulation de l'énergie ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, la Commission de régulation de l'énergie doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La Commission de régulation de l'énergie et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.
La Commission de régulation de l'énergie et les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions, le premier président ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours, et dans le respect du délai d'un mois mentionné à l'article R. 134-22, le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité.
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Le premier président ou son délégué fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur du sursis transmet aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie une copie de la requête et de l'ordonnance.
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en vue de sanctions comporte, sauf dans le cas où le comité se saisit d'office :
1° En cas de saisine par le ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
2° En cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 134-29, la mise en demeure du président de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les pièces sur laquelle la saisine est fondée ;
3° Dans les autres cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie, le procès-verbal de constat mentionné à l'article L. 135-12 et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
4° En cas de saisine par une personne autre que le ministre chargé de l'énergie ou le président de la Commission de régulation de l'énergie :
Pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine.
Ce membre peut entendre, s'il l'estime nécessaire, toute personne susceptible de contribuer à son information, y compris la personne poursuivie.
Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30 peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, l'auteur d'un abus, d'une entrave ou d'un manquement mentionné à l'article L. 134-26, de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux décisions de la Commission de régulation de l'énergie dans un délai qu'il fixe. La mise en demeure précise que son destinataire peut présenter des observations dans le même délai.
En cas de mise en demeure, le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30 ne peut notifier à la personne concernée les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions que si l'abus, l'entrave ou le manquement persiste au-delà du délai fixé par cette mise en demeure.
La notification des griefs mentionne les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel la personne concernée par cette notification peut consulter le dossier et présenter des observations écrites.
Après la notification des griefs, le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 transmet l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ainsi que cette notification au président du comité de règlement des différends et des sanctions.
Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article R. 134-30, s'il décide au vu de l'instruction qu'il n'y a pas lieu à mise en demeure ou à notification de griefs, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à la personne mise en cause et, le cas échéant, à l'auteur de la demande ainsi qu'à leurs conseils s'il en a été désigné, dans le respect des informations confidentielles protégées par la loi.
Il informe de sa décision le président du comité.
Pour chaque affaire qui lui a été transmise, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie qui n'ont pas connu de la procédure antérieurement.
Ce rapporteur instruit l'affaire dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 134-10.
Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie ou sur décision du comité.
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.
Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.
Le membre du comité désigné en application de l'article R. 134-30 assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction.
La personne mise en cause peut présenter, assistée le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile, notamment l'auteur de la saisine.
Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.
Les décisions mettant fin aux procédures de sanctions sont notifiées aux parties, ou à leurs conseils s'il en a été désigné au cours de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
En fonction de la gravité du manquement, elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française.
Le comité de règlement des différends et des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.
Ce règlement intérieur précise notamment :
Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les enquêteurs chargés de procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, aux enquêtes prévues à l'article L. 135-13.
Cette décision précise l'objet et la durée de l'habilitation.
Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, de rechercher ou de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code.
Les agents placés sous l'autorité du président de la Commission de régulation de l'énergie ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions mentionnés au présent article prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le président de la Commission de régulation de l'énergie aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 135-1 et R. 135-2. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'enquêteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par la Commission de régulation de l'énergie.
Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. - Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.
Les procès-verbaux prévus aux articles L. 135-3 à L. 135-11 sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement conformément à l'article L. 135-12, établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie, sont communiqués au président du comité de règlement des différends et des sanctions.
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale et d'un avis des commissions des deux assemblées compétentes en matière d'énergie ou de climat.
Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements.
Le bilan prévisionnel pluriannuel prévu à l'article L. 141-8 a pour objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de la France métropolitaine continentale et l'offre d'électricité disponible pour les satisfaire, et notamment les besoins en puissance permettant de garantir le respect du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7.
Il couvre la période de quinze années suivant la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande comprend notamment :
1° Une étude approfondie de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité durant les cinq années suivant la date à laquelle il est rendu public ;
2° Une analyse, portant sur l'ensemble de la période qu'il couvre, de l'évolution de l'offre et de la demande d'électricité et des besoins d'investissements en moyens de production nécessaires pour assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique de la France continentale ; cette analyse est actualisée tous les deux ans ;
3° Un volet géographique identifiant les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ;
4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres critères de défaillance que celui mentionné à l'article L. 141-7.
L'étude mentionnée au 1° de l'article D. 141-4 caractérise le risque de défaillance du système électrique pour lequel elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquence de défaillance, la puissance moyenne de défaillance et l'énergie moyenne de défaillance. Elle analyse les scénarios dans lesquels une défaillance pourrait être constatée et détaille les circonstances dans lesquelles ce risque est le plus élevé.
Pour réaliser l'étude mentionnée au 1° et l'analyse mentionnée au 2° de l'article D. 141-4, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte plusieurs scénarios d'évolution de la consommation électrique, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité énergétique et de substitution d'usages mises en œuvre ainsi que de l'évolution de la démographie et de la situation économique.
Il prend également en compte les évolutions des capacités de production et d'effacement de consommation ainsi que des échanges avec les réseaux électriques étrangers et étudie plusieurs scénarios d'importations et d'exportations d'électricité.
Pour déterminer les perspectives d'évolution des échanges avec les réseaux électriques étrangers, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité se fonde notamment sur les rapports prévus à l'article 4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens.
Durant l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le ministre chargé de l'énergie des hypothèses retenues en matière d'évolution de la consommation électrique, en détaillant notamment les effets attendus des actions de maîtrise de la demande électrique et des substitutions entre énergies et de l'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes des hypothèses retenues.
Les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en tenant compte des conclusions du schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6.
Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent chaque année, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel relatif à leur zone de desserte, selon les modalités définies aux articles D. 141-3 à D. 141-6.
Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels et les rendent publics selon des modalités qu'ils déterminent.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année le bilan électrique prévu à l'article L. 141-8. Ce bilan couvre l'année précédant la date de sa publication. Il contient un volet relatif à la France métropolitaine et un volet relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Pour l'établissement du volet relatif aux zones non interconnectées au réseau continental, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité s'appuie sur les contributions transmises par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité compétents sur ces territoires.
Le volet du bilan relatif à la France métropolitaine est publié avant le 1er février de chaque année. Le volet relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental est publié avant le 1er mars de chaque année et est annexé au volet relatif à la France métropolitaine.
Le bilan électrique national porte sur :
1° La consommation d'électricité : il présente la consommation brute et corrigée des variations climatiques, l'évolution de la consommation par secteur d'activité et les principaux facteurs expliquant cette évolution, notamment les actions d'efficacité énergétique, les substitutions d'usage et les conditions économiques. Il indique également l'évolution de la pointe annuelle de consommation électrique et de la consommation annuelle de chaque région métropolitaine et de chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental ;
2° La production d'électricité : il présente l'évolution des capacités de production par filière, en précisant notamment les nouvelles capacités de production à partir d'énergies renouvelables ainsi que la production électrique par filière et par région. Il comporte une estimation des émissions de dioxyde de carbone dues à la production électrique ;
3° L'effacement de consommation : il indique les capacités d'effacement de consommation et le volume d'énergie effacé, en distinguant les différentes filières d'effacement, notamment les effacements industriels et les effacements diffus.
Le volet relatif à la partie métropolitaine du bilan électrique comporte en outre les éléments suivants :
1° Les principales évolutions du réseau de transport d'électricité et des capacités d'interconnexion avec les autres pays ;
2° La description des échanges d'électricité avec les réseaux électriques étrangers ainsi qu'une synthèse de la situation des pays européens en termes de consommation et de production, notamment de production d'énergies renouvelables ;
3° L'analyse de la situation des marchés de l'électricité dans les pays européens dont le marché est couplé à celui de la France.
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations de production d'électricité raccordées directement au réseau public de transport d'électricité ou raccordées indirectement par l'intermédiaire d'installations appartenant à un autre utilisateur de ce réseau informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de tout projet de mise en service d'installations nouvelles, de remise en service d'installations existantes, de cessation d'exploitation d'installations existantes ou de toute modification ayant un effet sur les performances techniques d'une installation.
Ils fournissent également au gestionnaire de réseau, à sa demande, les informations sur les caractéristiques techniques générales des installations, les dates d'effet envisagées pour les projets ainsi que, le cas échéant, l'état d'avancement des procédures administratives liées à ces projets.
En outre, les producteurs informent le gestionnaire du réseau public de transport, de leur propre initiative et dans les meilleurs délais, de :
1° La délivrance du permis de construire l'ouvrage principal destiné à accueillir un nouvel équipement de production d'électricité, ou de l'autorisation qui en tient lieu ;
2° La notification de la commande de l'équipement principal d'une installation nouvelle ou, s'il a été acheté dans le cadre d'une commande groupée, de l'ordre de livraison de cet équipement, dès sa réception par le fournisseur, en indiquant les caractéristiques techniques principales de l'équipement et sa date de livraison.
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution d'électricité sont soumis, à l'égard du gestionnaire du réseau public de distribution concerné, aux mêmes obligations que celles prévues à l'article D. 141-11.
Les fournisseurs d'énergie et les opérateurs d'effacement communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre qui sont susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les actions d'économies d'énergie, en particulier celles mises en œuvre en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces informations comprennent les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi qu'une évaluation quantitative des effets attendus.
Les gestionnaires de réseau public de distribution d'électricité communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, les informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau aux points de livraison du réseau public de transport.
Ces informations comprennent :
1° Les courbes de charge de chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à un réseau public de distribution ou, si celles-ci sont inaccessibles, l'énergie produite et injectée semestriellement par chacune de ces installations ;
2° Les données relatives à la consommation mensuelle des installations de consommation, définies comme les unités ou ensembles d'unités de consommation d'électricité installées sur un même site et exploitées par un même consommateur, qui sont raccordées directement ou indirectement à un réseau public de distribution d'électricité ; ces données sont agrégées au niveau départemental et regroupées en fonction du secteur d'activité concerné au sens de la nomenclature d'activités française (NAF) ;
3° La répartition des flux d'électricité sortant des postes sources par commune, ou grille d'influencement ;
4° Les perspectives d'évolution des consommations locales et de développement d'installations de production d'électricité raccordées aux réseaux publics de distribution.
Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, et précisent si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie ou un opérateur d'effacement et le nom de ce fournisseur ou de cet opérateur d'effacement.
Les personnes qui transmettent des données au gestionnaire du réseau public de transport sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. Ces données sont transmises dans un délai compatible avec l'échéance de publication du bilan électrique national.
Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations recueillies.
Les informations contenues dans le bilan prévisionnel pluriannuel et le bilan électrique national sont présentées sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies.
Lorsque les informations recueillies concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire de réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.
Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau public de transport sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins. Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français.
Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique une programmation pluriannuelle des investissements de production d'énergies utilisées pour la production de chaleuR. Il arrête notamment dans ce cadre des objectifs par filière de production d'énergies renouvelables et le cas échéant par zone géographique.
Les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 142-7 relèvent les données prévues aux 1° et 2° de ce même article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Ces données, élaborées conformément aux dispositions prévues par les articles D. 142-2 à D. 142-9, sont communiquées dans les cinquante jours qui suivent au service statistique du ministère chargé de l'énergie qui en fait la synthèse et les communique à Eurostat sous dix jours.
Les mêmes entreprises et organismes communiquent, tous les deux ans, l'information prévue au 3° de l'article L. 142-7 au service statistique du ministère chargé de l'énergie, qui la transmet à Eurostat.
Les informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au service statistique du ministère chargé de l'énergie à sa demande.
Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie à sa demande.
Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :
1° Seule la distribution par canalisation est prise en considération ;
2° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;
3° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;
4° Sont exclus du système les consommateurs qui utilisent du gaz :
a) Pour la production d'électricité dans les centrales électriques, y compris de cogénération ;
b) Pour des usages non énergétiques (par exemple : l'industrie chimique) ;
c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/ an :
5° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours du semestre précédent ;
6° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées définies au 10° du présent article ;
7° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location de compteur, frais d'abonnement,...) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;
8 Les prix doivent être exprimés en euros par gigajoule (Gj). L'unité d'énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) ;
9° Trois niveaux de prix doivent être présentés :
a) Le prix hors taxes et prélèvements ;
b) Le prix hors TVA et autres taxes récupérables ;
c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ;
10° Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :
Consommateurs finals industriels | Consommation de gaz annuelle (en gigajoule) | |
---|---|---|
Minimum | Maximum | |
Tranche I1 | < 1 000 | |
Tranche I2 | 1 000 | < 10 000 |
Tranche I3 | 10 000 | < 100 000 |
Tranche I4 | 100 000 | < 1000 000 |
Tranche I5 | 1 000 000 | < = 4 000 000 |
Consommateurs finals industriels | Consommation d'électricité annuelle (en MWh) | |
---|---|---|
Minimum | Maximum | |
IA | < 20 | |
IB | 20 | < 500 |
IC | 500 | < 2 000 |
ID | 2 000 | < 20 000 |
IE | 20 000 | < 70 000 |
IF | 70 000 | < = 150 000 |
DÉDUCTION FORFAITAIRE EN FONCTION DE L'UC (EN EUROS TTC/ AN) | 3 KVA | 6 KVA | 9 KVA ET PLUS |
---|---|---|---|
UC = 1 | 71 | 87 | 94 |
1 < UC < 2 | 88 | 109 | 117 |
UC > = 2 | 106 | 131 | 140 |
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
Le bénéfice de cette tarification ne fait pas obstacle à l'obtention des aides de toute nature prévues par le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau.
Les organismes d'assurance maladie communiquent aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de leurs ressortissants remplissant la condition de ressources prévue au 1° de l'article R. 337-1 du présent code ainsi que le nombre de personnes du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Ces informations sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à dix-neuf mois.
L'administration fiscale communique aux fournisseurs proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ou à un organisme agissant pour leur compte, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier de cette tarification, les civilités, prénoms, noms, dates de naissance et adresses de ses ressortissants remplissant la condition de revenu fiscal de référence par part fiscale prévue au 2° de l'article R. 337-1 du présent code, ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable de l'impôt sur le revenu tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Ces informations sont communiquées au moins une fois par an. Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.
Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les bénéficiaires potentiels du tarif de première nécessité de chaque fournisseur d'électricité.
Pour chaque point de livraison, ces informations comprennent :
Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ne peut être conservée pour une durée supérieure à neuf semaines.
Les fournisseurs d'électricité, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent à ceux de leurs clients identifiés à l'aide des informations mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 337-7, une attestation, comportant les références de leur contrat de fourniture, les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité et que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de cette attestation, cette tarification leur sera appliquée. L'attestation informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les fournisseurs, ou l'organisme agissant pour leur compte, adressent aux bénéficiaires potentiels de leur zone d'activité commerciale qu'ils n'identifient pas comme leurs clients une attestation les informant qu'ils remplissent les conditions ouvrant droit au bénéfice de la tarification spéciale et leur indiquant la procédure pour en bénéficier.
Ceux de ces bénéficiaires potentiels qui ont un contrat avec ces fournisseurs communiquent à ceux-ci, ou à l'organisme agissant pour leur compte, au moyen de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, le nom et les coordonnées de leur fournisseur et les références de leur contrat. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de réception des références contractuelles par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte désigné par lui.
L'attestation mentionnée aux articles R. 337-8 et R. 337-9 ou le courrier l'accompagnant précise :
1° Le nombre d'unités de consommation du foyer ;
2° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité (ou " TPN "), sur l'" interlocuteur TPN " et sur le " numéro vert TPN " ;
3° L'information sur les droits des bénéficiaires potentiels de la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité (ou " TSS "), sur " l'interlocuteur TSS " et sur le " numéro vert TSS ".
La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur pendant un an à compter de l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 337-8, ou, dans le cas prévu à l'article R. 337-9, à compter de la date de réception, par le fournisseur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte, des attestations dûment complétées.
Afin de prévenir l'interruption du bénéfice de la tarification spéciale de l'électricité pour les personnes physiques, celle-ci est prolongée pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si l'interruption résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 337-3 est calculé, pendant cette période supplémentaire, pro rata temporis.
Pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe le client, qui n'est plus identifié comme bénéficiaire potentiel de la tarification spéciale comme produit de première nécessité en vertu de la procédure décrite aux articles R. 337-7 et suivants, du fait que ses droits sont prolongés temporairement, de la date de fin de cette prolongation et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier de ce tarif au terme de cette période de prolongation.
Si les droits à la tarification spéciale sont reconduits pendant la période supplémentaire de six mois, la tarification est appliquée pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.
En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 337-3 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir, en appliquant un coefficient pro rata temporis au montant de la déduction forfaitaire.
Toutes les précautions utiles sont prises pour préserver la sécurité et la confidentialité des données mentionnées aux articles R. 337-7 à R. 337-11. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.
Les intéressés sont à chaque fois informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d'électricité ou à un organisme agissant pour le compte de ces derniers ainsi que de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition, conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les personnes physiques bénéficiaires de la tarification spéciale prévue par la présente sous-section bénéficient de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement du contrat et d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
En vue de bénéficier de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, les gestionnaires de résidences sociales mentionnés à l'article R. 337-2 du présent code transmettent leur demande à leur fournisseur d'électricité, ou à l'organisme agissant pour le compte de ceux-ci, accompagnée de :
1° La convention signée prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° L'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ;
3° Tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture d'électricité pour les logements ;
4° Les références du contrat collectif de fourniture d'électricité, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de livraison concernés.
Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les occupants ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur d'électricité. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée. Elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle d'électricité toutes taxes comprises.
Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident.
Le montant de la déduction mentionnée aux deux alinéas précédents est fixé par l'article R. 337-16. Il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La tarification spéciale est appliquée par le fournisseur jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale. Le nouveau fournisseur d'électricité de l'intéressé est tenu d'appliquer cette tarification spéciale pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir. Le montant de la déduction est alors calculé pro rata temporis.
Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans.
La déduction mentionnée à l'article R. 337-14 est égale à 47 € (TTC) par logement par an. Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de l'application de la présente sous-section leur est remboursé par les fournisseurs d'électricité proposant la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité.
Les dispositions du 1° de l'article R. 337-1 seront applicables à Mayotte lorsque les dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale y seront applicables.
Les dispositions du 2° de l'article R. 337-1 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2015.
Les tarifs réglementés de vente d'électricité comportent des catégories, options et versions tarifaires.
Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné :
Le tarif dit " bleu " est proposé aux consommateurs finals pour tout site situé en France métropolitaine, raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) et dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, ainsi que pour tout site situé en outre-mer lorsqu'il est raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) ;
Le tarif dit " jaune " peut être proposé aux consommateurs finals pour tout site situé dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) et dont la puissance maximale souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères.
Le tarif dit " vert " est proposé aux consommateurs finals pour tout site raccordé en haute tension (tension de raccordement supérieure à 1 kilovolt), situé dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou situé en métropole continentale et dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites.
Les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, qui bénéficient au 31 décembre 2015 d'un " tarif jaune " et dont le dispositif de comptage permet les dépassements de puissance, peuvent conserver ce tarif tant qu'ils ne demandent pas à changer d'option, de version ou de puissance souscrites.
Les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites, qui bénéficient au 31 décembre 2015 d'un " tarif vert ", peuvent conserver ce tarif tant qu'ils ne demandent pas à changer d'option, de version ou de puissance souscrites.
Dans les territoires, non interconnectés au réseau métropolitain continental, de Guyane et de La Réunion, un tarif réglementé de vente de l'électricité spécifique peut être proposé aux consommateurs finals dont la puissance souscrite est inférieure à 3 kilovoltampères pour des sites isolés raccordés en basse tension à un micro réseau non raccordé lui-même au réseau public de distribution principal.
Chaque catégorie tarifaire peut comporter plusieurs options tarifaires dont chacune peut, elle-même, comporter plusieurs versions.
Les options et les versions tarifaires sont fonction des caractéristiques moyennes de consommation de l'électricité, de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau et du réseau auquel ce site est raccordé. Lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, sont distinguées, en fonction des courbes de charges de référence établies par types de clients, des options ouvertes pour tout site faisant un usage résidentiel de l'électricité et des options ouvertes pour tout site faisant un usage non résidentiel de l'électricité. A l'exception du tarif mentionné au huitième alinéa pour les sites isolés, chaque option ou version tarifaire comporte une part fixe et, par période tarifaire, une part proportionnelle à l'énergie consommée.
La part fixe et chaque part proportionnelle à l'énergie consommée dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment :
1° De la ou des puissances souscrites par l'abonné ;
2° De la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;
3° Du mode d'utilisation de la puissance au cours de l'année en ce qui concerne en particulier la période et la durée d'utilisation.
Chaque option ou version tarifaire peut comporter plusieurs périodes tarifaires, caractérisées chacune notamment par une part proportionnelle spécifique et, le cas échéant, des modalités de calcul des dépassements de puissance et de la puissance réduite et des modalités de facturation de l'énergie réactive.
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont affichés sur internet par les opérateurs en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés ou sont à défaut tenus par tout autre moyen à la disposition des clients. Ils sont communiqués par ces mêmes opérateurs à tout client qui en fait la demande.
Pour chaque catégorie tarifaire mentionnée à l'article R. 337-18, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité est déterminé, sous réserve de la prise en compte des coûts de l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés d'Electricité de France et des entreprises locales de distribution, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement, qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture.
Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.
Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques moyennes de consommation et des prix de marché à terme constatés. Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul. Ensuite, il est pris en compte dans la part proportionnelle à l'énergie consommée du prix de fourniture.
Les coûts d'acheminement de l'électricité sont déterminés en fonction des tarifs d'utilisation des réseaux publics.
Les coûts de commercialisation correspondent aux coûts de commercialisation d'un fournisseur d'électricité au moins aussi efficace qu'Electricité de France dans son activité de fourniture des clients ayant souscrit aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.
La rémunération normale de l'activité de fourniture est affectée à la part du tarif proportionnelle à l'énergie consommée.
Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité aux consommateurs dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères évolue, par catégorie tarifaire, dans les mêmes proportions que le coût de l'électricité, déterminé par la Commission de régulation de l'énergie, facturé aux consommateurs pour les mêmes puissances souscrites en France métropolitaine continentale. Ces tarifs évoluent en même temps que les tarifs réglementés de vente de l'électricité aux consommateurs dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
Les options que comporte une catégorie tarifaire peuvent être mises en extinction ou supprimées dans les conditions prévues à l'article L. 337-4. Les options mises en extinction ne sont plus proposées aux clients à compter de la date d'effet de cette mise en extinction. Un client dont le contrat en cours à cette date comporte une telle option la conserve, y compris lors de la tacite reconduction de celui-ci, tant qu'il ne demande pas un changement d'option tarifaire. La part fixe et les parts proportionnelles d'une option mise en extinction peuvent continuer de faire l'objet d'évolutions en structure comme en niveau.
Les options supprimées ne sont plus proposées aux clients à compter de la date d'effet de cette suppression. Dans un délai maximum de trois mois à compter de cette date, les opérateurs en charge de la fourniture d'électricité avisent chaque client disposant d'une option supprimée de la nécessité d'en choisir une autre parmi celles en vigueuR. Si ce choix n'a pas été opéré dans un délai d'un an à compter de la date d'effet de la suppression, le client se voit appliquer la correspondance tarifaire prévue à cet effet par l'arrêté de suppression de l'option. Si le changement d'option nécessite une modification du dispositif de comptage, le coût de cette modification est supporté par l'opérateur en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés.
Afin d'inciter à la maîtrise de la consommation, en particulier pendant les périodes de pointe, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent fixer par arrêté pris annuellement après avis de la Commission de régulation de l'énergie : - le pourcentage maximal que peut représenter la part fixe dans la facture hors taxes prévisionnelle moyenne à température normale pour chaque puissance souscrite de chaque option tarifaire du " tarif bleu " ; - le niveau minimal du rapport entre le prix de la période tarifaire le plus élevé et le prix de la période tarifaire le plus faible que doit respecter au moins une option du " tarif bleu " accessible aux consommateurs résidentiels.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ne pas exposer la structure des tarifs, en ce qui concerne en particulier la répartition des coûts entre la part fixe et la part proportionnelle à l'électricité consommée et la différenciation des tarifs entre les périodes tarifaires, à des changements brusques ou à une instabilité susceptibles de nuire à la lisibilité des signaux tarifaires pour les consommateurs ou de conduire à des évolutions de factures d'amplitudes excessives au fil de périodes successives.
La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, notamment en ce qui concerne les types de clients pour lesquels les ministres souhaitent que des options tarifaires soient proposées.
Les tarifs réglementés de vente d'électricité font l'objet d'un examen au moins une fois par an.
Toute évolution du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ou des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité donne lieu à la modification des tarifs réglementés de vente en vigueur pour prendre en compte cette évolution.
Toute décision motivée de la Commission de régulation de l'énergie concernant une évolution des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité est accompagnée d'une proposition de nouveaux tarifs réglementés de vente de l'électricité.
Toute proposition de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique adressée par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie donne lieu à une proposition par celle-ci de nouveaux tarifs réglementés de vente de l'électricité dans un délai maximal de quatre mois.
Lorsqu'un client subit une interruption de fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport ou de distribution, la part fixe du tarif réglementé de vente qui lui est applicable fait l'objet d'un abattement forfaitaire.
Lorsqu'un relevé de consommation d'électricité comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut exercer les droits qu'elle tient de l'article L. 334-1 pour tout ou partie de son approvisionnement en électricité.
Les tarifs de cession hors taxes faisant l'objet de la présente section s'appliquent à la fourniture de l'électricité pour laquelle une entreprise locale de distribution n'a pas exercé les droits qu'elle tient de l'article L. 334-1, sous réserve qu'elle justifie des quantités correspondantes.
Les tarifs de cession de l'électricité sont établis en fonction des coûts complets de production de cette énergie.
Ces tarifs comportent une part fixe et une part proportionnelle.
La part fixe et la part proportionnelle dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment :
1° De la puissance souscrite par l'entreprise locale de distribution ;
2° Du mode d'utilisation de cette puissance au cours de l'année et en particulier de la période et de la durée d'utilisation.
Les barèmes de tarifs de cession de l'électricité comprennent les dispositions relatives aux périodes tarifaires et au calcul de la puissance.
Les tarifs de cession hors taxes de l'électricité aux entreprises locales de distribution sont fixés conformément aux barèmes arrêtés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie.
Les évolutions des tarifs de cession, y compris, le cas échéant, les modifications de structure de ces tarifs sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des projets d'évolution des tarifs. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres dans le mois qui suit la réception des projets. Ce délai peut être porté à deux mois par les ministres, à la demande de la commission. Passé ce dernier délai d'un mois ou de deux mois, l'avis est réputé favorable.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution permettent de répartir de façon non discriminatoire les coûts mentionnés à l'article L. 341-2 entre :
1° Les consommateurs d'électricité qui sont raccordés aux réseaux publics et qui prélèvent de l'électricité sur ces réseaux ;
2° Les producteurs qui sont raccordés aux réseaux publics et qui injectent de l'électricité sur ces réseaux ;
3° Les producteurs ou les consommateurs qui ont recours aux services de réglage et d'équilibrage mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics, en particulier pour assurer le maintien de la tension et de la fréquence.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la facture qui est adressée à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau avec lequel il a conclu un contrat d'accès au réseau.
Lorsque le fournisseur a conclu un contrat d'accès au réseau en application de l'article L. 111-92, il facture simultanément à son client la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics. Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client.
Pour les clients n'ayant pas exercé le droit mentionné à l'article L. 331-1, le fournisseur applique le tarif réglementé de vente. Les factures indiquent, pour la catégorie tarifaire concernée, la proportion correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics. Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de ce réseau.
Les contrats et protocoles conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les utilisateurs de ces réseaux peuvent prévoir la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou de modalités de comptage et prévoir les conditions financières correspondantes permettant de couvrir les coûts supplémentaires engendrés.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-4 et en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients.
Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.
Les utilisateurs des réseaux et les tiers autorisés par les utilisateurs y ont accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires, adaptées à leurs besoins respectifs et sous réserve des règles de confidentialité définies par les articles R. 111-26 à R. 111-30.
Chaque utilisateur des réseaux publics d'électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage.
Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ont le droit d'utiliser ces données pour tout usage relevant de leurs missions. Ils communiquent, à leur demande, aux fournisseurs d'énergie et aux responsables d'équilibre, pour l'exercice de leurs missions, les données concernant leurs clients respectifs et aux autorités concédantes, dans les conditions précisées par les cahiers des charges des concessions, les données sous une forme agrégée intéressant la concession.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise, au vu notamment des exigences d'interopérabilité du système, les fonctionnalités et les spécifications des dispositifs de comptage prévus à l'article R. 341-4.
Les spécifications et les éléments de coûts des dispositifs de comptage relevant des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité desservant plus de cent mille clients sont soumis, préalablement à leur mise en œuvre, à la Commission de régulation de l'énergie, qui peut formuler des recommandations notamment en vue de veiller à la mise en place de dispositifs de comptage interopérables au plan national selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au premier alinéa.
Les coûts effectivement engagés liés aux dispositifs de comptage mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 entrent dans les charges à couvrir par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité mettent en place les dispositifs de comptage conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6, dans les conditions suivantes :
La société mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-53 rend conforme aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 tout nouveau point de raccordement des installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères, ou tout point de raccordement existant d'une installation de même nature dont les ouvrages constitutifs font l'objet de travaux et nécessitent un dispositif de comptage, quand cela est techniquement possible, même en l'absence de déploiement des systèmes d'information ou de communication associés.
D'ici au 31 décembre 2020,80 % au moins des dispositifs de comptage des installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères sont rendus conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6, dans la perspective d'atteindre un objectif de 100 % d'ici 2024.
D'ici au 31 décembre 2020, tout gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité desservant cent mille clients et plus ainsi que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité rend, pour les installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances supérieures à 36 kilovoltampères ou raccordées en haute tension (HTA ou HTB), conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 la totalité des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à ses réseaux concédés.
D'ici au 31 décembre 2024, tout gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité desservant moins de cent mille clients rend, pour toutes les installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances supérieures à 36 kilovoltampères ou en haute tension (HTA), conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 au moins 90 % des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à ses réseaux concédés.
Sous réserve des contraintes techniques liées à leur déploiement, les dispositifs de comptages sont installés en priorité chez les personnes en situation de précarité énergétique.
Les consommateurs finals qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur le réseau public de transport d'électricité et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure.
Pour l'application du précédent alinéa :
1° Le niveau de consommation, la durée d'utilisation du réseau et le taux d'utilisation du réseau en heures creuses du site sont calculés en utilisant les données issues du dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau ;
2° La durée d'utilisation du réseau est calculée comme la moyenne sur deux des trois dernières années du rapport entre l'énergie soutirée par le site sur le réseau entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année et la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par le site au cours de la même période ;
3° Le taux d'utilisation du réseau en heures creuses est calculé comme la moyenne, sur deux des trois dernières années, du rapport entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses d'été du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. Le taux obtenu est arrondi au millième immédiatement supérieur ;
4° Les moyennes sont calculées en prenant en compte, pour chacun des sites, les deux années les plus favorables pour l'éligibilité au dispositif sur les trois dernières années ;
5° Pour les sites ayant une ancienneté comprise entre un et trois ans, peuvent être seules prises en compte la dernière année ou les deux dernières années précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
6° Pour les sites dont le mode de consommation a connu une modification importante au cours des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime.
TYPE D'ÉLIGIBILITÉ | TAUX DE RÉDUCTION ACCORDÉ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profil stable | Profil anti-cyclique | Grand consommateur d'électricité | Sites hyper électro-intensifs au sens de l'article D. 351-3 | Sites électro-intensifs au sens de l'article D. 351-2 ou qui appartiennent à une entreprise électro-intensive au sens de l'article D. 351-1 | Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau | Autres sites |
électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7000 heures | électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44 | électricité annuelle consommée supérieure à 500 GWh taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44 | 80 % | 45 % | 30 % (*) | 5 % |
électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7500 heures | électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.48 | 85 % | 50 % | 40 % (*) | 10 % | |
électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 8000 heures | électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.53 | 90 % | 60 % | 50 % (*) | 20 % |
(*) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.
I. - Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.
La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau de transport à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.
II. - Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :
1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ;
2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau public de transport de son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ainsi que, le cas échéant, si elle estime relever des dispositions de l'article D. 351-1 ou qu'un de ses sites relève des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ;
3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau de transport avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;
4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de transport régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.
Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie la liste des sites ayant demandé à bénéficier de cette réduction ainsi que le taux de réduction qui leur a été appliqué.
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année le montant total des réductions de tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité accordées par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Pour les sites directement raccordés au réseau public de transport d'électricité sur le réseau privé desquels est raccordé au moins un autre site de consommation ou de production ou une installation de production d'électricité valorisée sur le marché équipé d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau public de transport, le taux de réduction applicable à la facture du site directement raccordé au réseau public de transport est égal à la moyenne des taux de réduction applicables à chaque site indirectement raccordé au réseau de transport d'électricité et au site directement raccordé pondérée par la quote-part de l'énergie soutirée sur le réseau de transport d'électricité par chacun d'entre eux durant l'année précédente.
Le gestionnaire du réseau public de transport établit les taux de réduction de manière annuelle et les transmet au site directement raccordé au réseau public de transport, en indiquant la quote-part de chaque site, afin de lui permettre de faire bénéficier chaque site indirectement raccordé de la réduction à laquelle il a droit. Il informe en parallèle les sites indirectement raccordés concernés du taux de réduction qui leur est applicable.
Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.
Lorsque le raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une construction, le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie des disjoncteurs ou, à défaut, des appareils de coupure équipant les points de raccordement de ces utilisateurs au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.
Le branchement inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage.
L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous :
1° Canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ;
2° Canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au (x) poste (s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le (s) plus proche (s) ;
3° Jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ;
4° Transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil.
Toutefois, les ouvrages de branchement mentionnés à l'article D. 342-1 ne font pas partie de l'extension.
Lorsque le raccordement s'effectue à une tension inférieure au domaine de tension de raccordement de référence, défini par les règlements pris en application de l'article L. 342-5, l'extension est également constituée des ouvrages nouveaux ou créés en remplacement des ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement de référence et reliant le site du demandeur aux postes de transformation vers le domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement de référence les plus proches.
Lorsque le raccordement s'effectue au niveau de tension le plus élevé (HTB3), l'extension est également constituée des canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement aux postes d'interconnexion les plus proches.
L'extension inclut les installations de comptage des utilisateurs raccordés dans le domaine de tension HTA.
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'envoi de la convention de raccordement ou du délai de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères, sont fixées :
1° A 30 euros en cas de dépassement du délai fixé à un mois pour l'envoi de la convention de raccordement, à compter de la réception de la demande complète de raccordement ;
2° A 50 euros en cas de dépassement du délai fixé à deux mois pour effectuer le raccordement au réseau public de distribution, à compter de la réception, par le gestionnaire du réseau public de distribution, de l'acceptation de la convention de raccordement par le demandeur et, le cas échéant, à 50 euros par mois complet supplémentaire de dépassement du délai précité.
Les indemnités fixées à l'article R. 342-3 ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire du réseau public de distribution concerné. Elles sont exclusives de tout autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité mentionnés à l'article L. 341-3.
Le délai de dix-huit mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement mentionnée à l'article D. 342-10 signée par le demandeur.
Il ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de l'installation de production.
Le délai mentionné à l'article D. 342-4-1 est suspendu :
1° Lorsque le producteur et le gestionnaire de réseau constatent que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans le délai de dix-huit mois ou que le producteur décide de suspendre son projet ;
2° Lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des sujétions nouvelles résultant d'une décision de l'autorité administrative.
Le délai court de nouveau, pour sa durée restante, à compter de la date de cessation de la situation mentionnée au 1° ou de l'accomplissement des formalités mentionnées au 2°, sauf si le producteur et le gestionnaire de réseau conviennent d'un nouveau délai.
Lorsque, postérieurement à la signature de la convention de raccordement, il apparaît que les travaux nécessaires au raccordement comprennent des ouvrages de haute tension qui imposent l'obtention d'une autorisation administrative ou d'une déclaration d'utilité publique, y compris lorsque ces décisions sont nécessaires au gestionnaire du réseau amont dans le cadre de l'opération de raccordement, le délai court à compter de la date d'obtention de la plus tardive des autorisations, ou, lorsqu'une déclaration d'utilité publique est nécessaire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du présent code.
En cas d'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux, établie par tous moyens par le gestionnaire de réseau, le délai court à compter de la cessation de cette situation.
En cas de modification de l'installation de production nécessitant une modification de la convention de raccordement, le délai court à compter de la date de réception, par le gestionnaire de réseau, de la nouvelle convention de raccordement signée par le demandeur.
Lorsque les décisions nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement font l'objet d'un recours juridictionnel, le délai court à compter de la date à laquelle le rejet de la requête devient définitif.
Lorsque la taille des installations et leur localisation par rapport au réseau le justifient, ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 peut être accordée par le préfet du département où ont vocation à être situés les ouvrages, après consultation du producteur intéressé.
Toutefois :
La demande est motivée et accompagnée d'un dossier qui expose l'étendue des travaux projetés et qui comprend toute pièce de nature à la justifier au regard des critères mentionnés à l'article D. 342-4-4.
La prorogation du délai ne fait pas obstacle à sa suspension ou son interruption en application des dispositions des articles D. 342-4-2 et D. 342-4-3.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations de production et de consommation raccordées aux réseaux publics d'électricité, à l'exception :
1° Des installations de consommation soutirant au plus 36 000 volts ampères ;
2° Des installations de production ou de consommation raccordées à un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et sur lequel la puissance installée de l'ensemble des installations de production raccordées est inférieure ou égale à 20 mégawatts.
Sans préjudice des dispositions des articles D. 342-7 et D. 342-8, le raccordement d'une installation à un réseau public d'électricité est subordonné à la compatibilité de la puissance délivrée ou soutirée avec le ou les niveaux de tension de ce réseau.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le domaine de tension servant de référence pour le raccordement l'installation en fonction de la puissance délivrée ou soutirée. Cet arrêté précise les cas où il peut ne pas être tenu compte du domaine de tension de référence de l'installation, après accord du gestionnaire du réseau public d'électricité.
Le raccordement d'une installation à un réseau public de distribution d'électricité est effectué sur le réseau de la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation.
Toutefois, si la solution de raccordement est économiquement plus avantageuse, le raccordement peut être effectué par un gestionnaire de réseau public d'électricité différent en cas d'accord entre le demandeur, les deux gestionnaires de réseau public d'électricité et la ou les autorités organisatrices territorialement compétentes.
I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :
1° Un danger pour les personnes et les biens ;
2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;
3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;
4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.
II. - En outre, s'agissant des installations de production, ne peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité que celles dotées :
1° D'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales ;
2° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ;
3° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée, d'échanger des informations et des commandes d'exploitation.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie.
Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.
Après en avoir attesté l'exactitude, le demandeur communique au gestionnaire du réseau public d'électricité, au fur et à mesure de la procédure, les caractéristiques techniques de l'installation envisagée qui sont nécessaires à la définition du raccordement. A sa demande, il lui communique également les éléments justificatifs de cette attestation.
Le gestionnaire du réseau effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence, sur la base des renseignements mentionnés au premier alinéa. Cette étude vise à :
1° Déterminer le domaine de tension de référence susmentionné ;
2° Justifier l'impossibilité de réaliser un raccordement demandé dans des conditions ne respectant pas le domaine de tension de référence ;
3° Identifier les contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation et aux réseaux publics d'électricité concernés ;
4° Déterminer les modalités particulières d'exploitation que le producteur devra respecter ;
5° Proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement.
Les résultats de l'étude sont communiqués au demandeur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les points techniques sur lesquels portent l'attestation et l'étude mentionnées au présent article.
Toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement et d'une convention d'exploitation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau.
Ces conventions sont établies avant la mise en service de l'installation.
La convention de raccordement définit le point de livraison, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement.
La convention d'exploitation identifie les personnes en charge de l'exploitation de l'installation ainsi que leurs interlocuteurs désignés par le gestionnaire du réseau public d'électricité et définit les relations d'exploitation qu'ils entretiennent. Elle peut porter sur les règles nécessaires pour permettre l'exploitation de l'installation en cohérence avec les règles d'exploitation des réseaux publics d'électricité ainsi que sur les dispositions prises par le demandeur afin de maintenir dans le temps les performances de l'installation, en particulier sur les vérifications périodiques de ces performances.
Un arrêté du ministre de l'énergie fixe les clauses minimales pour les conventions de raccordement et d'exploitation qui peuvent être différenciées selon que l'installation à raccorder est un producteur ou un consommateur, ou selon qu'elle est raccordée au réseau public de transport d'électricité, à un réseau public de distribution d'électricité ou dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.
Dans le cas d'une installation de production, les clauses minimales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prévoir que le producteur tient une réserve d'énergie à la disposition du gestionnaire du réseau public d'électricité.
Préalablement à la modification substantielle d'une installation de production raccordée à un réseau public d'électricité, il est fait application des dispositions des articles D. 342-5 à D. 342-13 comme en matière de raccordement d'une nouvelle installation.
Constituent des modifications substantielles au sens du présent article :
1° La partition d'une installation unique en plusieurs installations distinctes ;
2° La réalisation des investissements de rénovation mentionnés à l'article R. 314-14 ;
3° L'augmentation de la puissance de l'installation, intervenant en une seule fois ou à l'occasion de plusieurs modifications successives, lorsque la puissance finale excède la puissance de l'installation initialement raccordée de plus de 10 % ou lorsque l'augmentation conduit à changer de domaine de tension de référence ;
4° Le changement de l'énergie primaire utilisée par l'installation ;
5° Le changement d'un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l'installation.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les arrêtés prévus aux articles D. 342-8 et D. 342-13 peuvent prévoir, en fonction de la nature de la modification substantielle qui est envisagée sur celle-ci, des prescriptions concernant la totalité de l'installation modifiée ou uniquement les parties nouvelles ou modifiées.
Le producteur conserve pendant toute la durée de vie de l'installation de production la documentation technique établie initialement et à l'occasion de chaque modification substantielle.
Lorsqu'elle n'est pas substantielle, la modification envisagée fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du gestionnaire du réseau public d'électricité et le cas échéant d'une mise à jour des conventions.
Tel est le cas du changement d'exploitant d'une installation de production.
Les prescriptions techniques applicables pour le raccordement d'un réseau public de distribution d'électricité à un autre réseau public de distribution d'électricité ou au réseau public de transport d'électricité et la procédure d'un tel raccordement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Un contrôle de la conformité du raccordement des installations de production est effectué :
1° Avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
2° Avant la remise en service d'une installation déjà raccordée ayant fait l'objet d'une modification substantielle Ce contrôle des performances est également réalisé de façon périodique au cours de la vie de l'installation ainsi qu'après constatation d'un dysfonctionnement affectant ces performances.
Les contrôles autres que ceux prévus aux 1° et 2° sont effectués à l'initiative du producteur.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités de réalisation de ces contrôles et notamment la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.
A tout moment, et indépendamment des suspensions momentanées déclenchées automatiquement ou non par le dispositif de protection du réseau public d'électricité auquel l'installation est raccordée, le gestionnaire de ce réseau peut, après avoir entendu le producteur, suspendre le raccordement de cette installation :
1° En cas de modification substantielle non déclarée de l'installation ;
2° En cas de manquement grave et répété du producteur aux stipulations fixées dans la convention d'exploitation ;
3° En cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens.
La suspension du raccordement est immédiate en cas de danger grave et imminent dû à l'installation.
Le gestionnaire du réseau public d'électricité procède également à la suspension du raccordement lorsque le préfet le lui demande après constatation des motifs susmentionnés.
Au sens et pour l'application de la présente sous-section : - une installation intérieure est constituée par l'installation électrique située en aval du point de raccordement au réseau public de distribution d'électricité. - une installation électrique entièrement rénovée est une installation dont l'ensemble des éléments déposables et situés en aval du point de livraison ont été déposés puis reposés ou remplacés.
I. - Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée :
1° Toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité ;
2° Toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d'électricité et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité ;
3° Toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 50 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.
II. - L'attestation établie et visée dans les conditions précisées à la présente sous-section doit être remise au distributeur par l'abonné :
1° Au plus tard à la date de demande de mise en service du raccordement dans le cas d'une installation nouvelle ;
2° Préalablement à la remise sous tension lorsqu'il y a eu rénovation totale d'une installation électrique avec mise hors tension de l'installation par le distributeur.
Elle n'est pas exigible lorsque le raccordement de l'installation n'a qu'un caractère provisoire ou lorsque la mise sous tension n'est demandée que pour une période limitée, en vue de procéder aux essais de l'installation.
III. - Les installations électriques non entièrement rénovées ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité peuvent faire l'objet d'une attestation de conformité sur la demande du maître d'ouvrage. Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne les circuits électriques de l'installation au sens de la norme NF C 15-100 dont elle atteste la conformité. Lorsque certains circuits n'ont été que partiellement rénovés, l'attestation précise les parties de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. Cette attestation de conformité est visée dans les mêmes conditions que pour les attestations obligatoires mentionnées aux I et II du présent article. Elle est conservée par le maître d'ouvrage.
L'attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur. En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit l'attestation pour la partie de l'installation qu'il a réalisée.
Lorsque le maître d'ouvrage procède lui-même à l'installation ou la fait exécuter sous sa responsabilité, il lui appartient d'établir l'attestation.
L'attestation de conformité est obligatoirement soumise, par son auteur, au visa d'un organisme agréé. Cet organisme fait procéder ou procède directement au contrôle des installations qu'il estime nécessaire, le cas échéant sur la base d'un échantillon statistique des installations considérées dans les conditions approuvées par le ministre chargé de l'électricité et doit, le cas échéant, subordonner son visa à l'élimination des défauts de l'installation constatés au cours de ce contrôle.
Les délais et conditions d'apposition de ce visa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
La remise au distributeur d'énergie électrique de l'attestation de conformité ainsi visée ne dispense pas l'usager ou le maître d'ouvrage des autres obligations qui lui incombent, en application de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la sécurité dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et la protection des travailleurs.
Au cas où une vérification de la conformité de l'installation a été réalisée dans le cadre d'une autre réglementation, le rapport remis à l'usager ou au maître d'ouvrage à la suite de cette vérification, ou la partie de ce rapport concernant l'installation intérieure, est joint à l'attestation de conformité soumise au visa.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent, en particulier, aux installations industrielles et agricoles employant des travailleurs où, sauf cas exceptionnel, l'organisme chargé du visa ne peut procéder lui-même aux vérifications, mais doit s'assurer que le rapport donne toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur.
A compter de la publication de la décision d'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable :
1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l'article D. 342-22-1.
La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité d'accueil globale du schéma ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné définies au 2° du même article.
Lorsque le schéma fait l'objet d'une adaptation, la capacité d'accueil globale ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné pris en compte sont corrigées de la puissance supplémentaire réservée et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création ajoutés.
Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde du schéma précédent, correspondant à la différence entre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages engagées ou réalisées en application du schéma antérieur.
Les producteurs dont les installations entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement alors que la totalité de la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement a été réservée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma.
La nouvelle quote-part unitaire est applicable à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement postérieurement à l'approbation du schéma révisé ou à la notification du schéma adapté.
La documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport précise les modalités de calcul de la quote-part unitaire.
Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.
Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux.
Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de réseaux se fondent sur la localisation du poste de raccordement sur lequel est injectée la production de l'installation concernée.
Chaque gestionnaire de réseau public ne prend à sa charge que les investissements sur le réseau qu'il exploite.
Le producteur acquitte les coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres et à la quote-part auprès du gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.
Une convention, conclue entre le gestionnaire du réseau public de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité lorsqu'elles interviennent conformément à l'article L. 342-6, précise les modalités de reversement de la quote-part à répartir entre les différents gestionnaires de réseaux et les modalités de reversement de la part du coût des ouvrages propres due aux autorités organisatrices.
Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'article L. 121-4, destinés à :
1° L'approvisionnement direct d'un client par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article L. 331-1 ;
2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.
Les lignes directes sont régies par les dispositions du présent chapitre, sans préjudice des dispositions des articles R. 323-23 à R. 323-45, et R. 342-15 à R. 342-17 (1).
La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figure le tracé des lignes projetées ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages, leurs conditions d'utilisation et l'identité de leurs différents utilisateurs, leur insertion dans le réseau existant ;
3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert et, dans ce cas, les éléments nécessaires à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ou si une enquête n'est pas prescrite par le code de l'environnement, les éléments nécessaires à la consultation du public prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code ;
4° Les pièces prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5° Les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de la demande.
Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires, des maires et, le cas échéant, des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité, en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. Le préfet transmet les résultats des consultations des services et soit de l'enquête publique, soit de la consultation du public au demandeur qui peut formuler des observations. Le préfet recueille les observations du pétitionnaire sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3. La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
La déclaration d'utilité publique des lignes directes de tension supérieure à 50 kilovolts est instruite et prononcée dans les conditions fixées aux articles R. 323-5 et R. 323-6, suivant le niveau de tension.
En outre :
1° Le dossier comprend les pièces attestant le refus d'accès au réseau public de transport ou de distribution d'électricité opposé au demandeur, ou, en cas d'absence de réponse du gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution concerné au demandeur dans un délai de trois mois, la preuve du dépôt de la demande ;
2° Le mémoire descriptif précise les conditions d'utilisation de la ligne directe et l'identité de ses différents utilisateurs ;
3° La carte sur laquelle figure le tracé de la ligne directe précise l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants.
Les critères d'octroi d'une autorisation de construction d'une ligne directe sont :
1° Le respect des conditions d'utilisation des lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;
2° Le caractère complémentaire aux réseaux publics d'électricité de la ligne directe, lorsque les ouvrages des réseaux publics, existants ou en cours de réalisation, ne permettent pas de remplir, dans des conditions équivalentes ou meilleures au regard du bon fonctionnement du service public de l'électricité, les mêmes fonctions que la ligne directe projetée ;
3° Lorsque la ligne directe est raccordée à un réseau public d'électricité, la sécurité et la sûreté de ce réseau public, des installations et des équipements associés ainsi que le respect par les installations raccordées à la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les installations raccordées au réseau public précité ;
4° Le respect par la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les ouvrages des réseaux publics d'électricité ;
5° La libre disposition par le demandeur des terrains où doivent être situés les ouvrages, le bénéfice d'une permission de voirie ou, le cas échéant, de servitudes établies suite à déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par l'article L. 343-3 ;
6° Le respect des prescriptions environnementales applicables aux réseaux publics dans la zone concernée, et notamment des dispositions relatives à l'intégration visuelle des lignes électriques dans l'environnement prévues par les cahiers des charges des concessions et par les règlements de services des régies.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les caractéristiques générales de la ligne directe faisant l'objet de la demande, ses conditions d'utilisation, l'identité de ses différents utilisateurs et établissant le respect des critères mentionnés à l'article R. 343-5 ;
3° Un dossier technique permettant l'application des critères mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 343-5 ;
4° Les pièces nécessaires à l'appréciation des critères mentionnés au 1° et au 5° de l'article R. 343-5 ;
5° Une carte sur laquelle figurent le tracé complet de la ligne directe ainsi que l'emplacement et l'identité des exploitants des principaux ouvrages des réseaux existants ;
6° Une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert et qu'elle n'a pas été produite en application d'une autre procédure.
La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation ou d'autorisation de la modification d'une ligne directe existante est instruite dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article R. 323-27.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de cet article, le préfet consulte le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité dans la zone de desserte desquels se trouvent les utilisateurs de la ligne directe sur le respect des critères mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 343-5 ainsi que les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité compétentes. Ils disposent d'un mois pour se prononce. Ce délai peut être étendu au délai de consultation le plus long en cas de mutualisation de plusieurs procédures. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.
Lorsqu'il envisage de refuser l'autorisation, le préfet saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie et lui transmet le dossieR. La commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononceR. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
L'autorisation de construction d'une ligne directe est nominative et incessible.
Elle peut être transférée à une autre personne sous réserve que celle-ci adresse au préfet les pièces nécessaires à l'appréciation du critère mentionné au 5° de l'article R. 343-5 ainsi qu'une déclaration de conformité de l'ouvrage aux prescriptions techniques en vigueur prises en application de l'article R. 323-28 accompagnée du compte rendu des contrôles qui ont été effectués en application de l'article R. 323-30.
En cas de modification de la ligne directe ou de ses conditions d'utilisation susceptible de remettre en cause le respect des critères mentionnés à l'article R. 343-5, le titulaire de l'autorisation en informe le préfet, qui peut retirer l'autorisation par décision motivée après avoir recueilli les observations de l'intéressé.
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 343-2, le titulaire de l'autorisation d'une ligne directe, lorsque la finalité de celle-ci n'existe plus, met les ouvrages en sécurité de telle sorte qu'ils ne comportent pas de risques pour les tiers. Il informe des actions prises à cette fin le préfet qui a délivré l'autorisation. En cas de dépose ou d'abandon de l'ouvrage, le titulaire de l'autorisation informe également le gestionnaire de réseau concerné pour la mise à jour du système d'information géographique mentionné à l'article R. 323-29.
Une entreprise est dite électro-intensive si elle remplit les conditions suivantes :
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;
Un site d'une entreprise est dit électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;
c) Consommer annuellement une quantité d'électricité supérieure à 50 GWh ;
Un site d'une entreprise est dit hyper électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 25 % ;
Pour l'application des articles D. 351-1 à D. 351-3 : - lorsqu'une entreprise possède un ou plusieurs sites électro-intensifs ou hyper-électro-intensifs au sens des articles D. 351-2 et D. 351-3, leur consommation annuelle d'électricité et la valeur ajoutée qu'ils produisent sont soustraits de celles de l'entreprise ; - lorsqu'un site ne réalise pas de chiffre d'affaires, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit peut être établie par tous moyens à partir de sa comptabilité analytique ; - lorsqu'un site ne tient pas de comptabilité analytique permettant d'apprécier la valeur ajoutée qu'il produit, celle-ci est établie à partir des informations relatives à l'entité juridique dont il relève ; - si la valeur ajoutée d'une entreprise ou d'un site est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro.
Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ;
b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a.
L'objectif de performance énergétique mentionné au b est détaillé, ainsi que les moyens envisagés pour les atteindre, dans un plan de performance énergétique qui est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site ou du siège social de l'entreprise ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France, au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7. A cet effet, l'objectif mentionné au b est apprécié au regard des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication.
Pour bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement en électricité prévues à l'article L. 351-1, l'entreprise met en œuvre une politique de performance énergétique, telle que définie à l'article D. 351-5.
Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 à D. 351-3 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9.
Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise lorsqu'elle relève de l'article D. 351-1. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.
A défaut d'opposition dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau public de transport, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.
Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1 à D. 351-3 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 sont remplies.
Dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, lorsque les conditions fixées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité au titre du 7° de cet article pour les installations de production d'électricité utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières issues de la canne à sucre.
Les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente sont éligibles. Le bénéfice de l'obligation d'achat ne s'applique alors qu'aux périodes où ces conditions sont remplies.
Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées à l'article R. 361-1, notamment l'efficacité de la cogénération de chaleur et les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 314-1, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1 désigné par le présent chapitre comme " le producteur ", est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF, désigné par le présent chapitre comme " l'acheteur ".
Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris en application de l'article R. 361-7. La prise d'effet du contrat d'achat pour les installations nouvelles est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.
Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article L. 314-1, ces modifications entraînent de plein droit la résiliation du contrat d'achat.
Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité à partir de biomasse issue de la canne à sucre bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par le 7° de l'article L. 314-1, établis par Electricité de France.
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, lorsqu'un schéma de raccordement comporte plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.
Le contrat d'achat mentionné à l'article R. 361-4 peut préciser les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur avant le terme prévu.
En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article R. 361-4, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.
Des arrêtés des ministres chargés, respectivement, de l'économie, de l'énergie, de l'agriculture et de l'outre-mer, pris après de la Commission de régulation de l'énergie et après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1. Ces conditions d'achat précisent, notamment :
1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;
2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;
3° Les modalités de révision des tarifs d'achat de l'électricité, en fonction de l'évolution des prix du marché du charbon et des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles, en particulier du coût des émissions de CO2 évité ;
4° La durée du contrat ;
A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce dernier délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.
A Mayotte, les droits et obligations de la société EDF sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
Lorsqu'un schéma de raccordement prévoit plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.
Au sens et pour l'application de la présente section, la capacité de stockage est le volume utile de stockage au sein d'un site de stockage souterrain, assorti d'un débit de soutirage et d'un débit d'injection et le client est un consommateur ayant effectivement conclu un ou plusieurs contrats pour l'approvisionnement, pendant une période déterminée, d'un site de consommation de gaz raccordé à un réseau de transport ou de distribution.
L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel s'exerce sous réserve des contraintes de sécurité, environnementales et techniques d'utilisation de ces stockages.
L'utilisation des stockages souterrains de gaz naturel est ouverte en priorité aux gestionnaires de réseau de transport et aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel pour le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux de transport raccordés à ces stockages.
Les capacités de stockage restantes, ouvertes dans les conditions prévues par l'article R. 421-6, sont attribuées aux fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre ou à leurs mandataires en vue de satisfaire, par ordre de priorité, les besoins en gaz :
1° Des clients domestiques y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement ;
2° Des autres clients lorsqu'ils assurent des missions d'intérêt général ;
3° Des clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ;
4° Liés au respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32, notamment la fourniture de dernier recours ;
5° Des clients ayant accepté contractuellement une fourniture interruptible ;
6° Résultant des contrats de transit de gaz naturel conclus avant le 1er juillet 2004 ;
7° Résultant des accords bilatéraux conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange.
Lorsqu'un fournisseur réserve des capacités de stockage en application des articles R. 421-3 et R. 421-19, le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage correspondant aux capacités fermes d'injection et de soutirage qu'il a réservées, dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport.
En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.
L'autorité compétente pour fixer l'ordre de priorité mentionné au 2° de l'article L. 421-14 est le ministre chargé de l'énergie.
Les gestionnaires de réseaux de distribution affectent à tout client final raccordé à leur réseau un profil de consommation déterminé en fonction des caractéristiques de sa consommation. Ils communiquent à chaque fournisseur le profil de consommation de ses clients. Ce dernier fait connaître à ses clients qui le demandent leur profil de consommation. Les gestionnaires de réseaux de distribution rendent publique la méthode d'attribution des profils de consommation aux clients finals.
A chaque profil de consommation est associé un droit unitaire de stockage calculé pour une consommation annuelle de référence égale à 1 gigawattheure (GWh), exprimé en volume utile et en débit de soutirage de pointe.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie établit les différents profils de consommation et définit les droits unitaires de stockage correspondants.
Le droit de stockage correspondant à un client raccordé à un réseau public de distribution résulte du produit de sa consommation annuelle de référence, telle qu'indiquée par le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, par le droit unitaire correspondant à son profil de consommation.
Pour chaque client raccordé à un réseau de transport, les droits de stockage sont calculés à partir de son historique de consommation. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise la méthodologie de calcul.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-10, le droit d'accès aux capacités de stockage d'un fournisseur est égal, pour chacune des zones d'équilibrage déterminées dans l'arrêté prévu à l'article R. 452-2, à la somme des droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente et qui sont situés dans cette zone.
Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour alimenter les clients mentionnés à l'article R. 421-3 transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz natureL. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage :
1° Les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ;
2° Le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver.
Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de gaz naturel dans le respect des règlements d'allocation définis à l'article R. 421-11.
Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque mois au ministre chargé de l'énergie, pour chaque fournisseur ou mandataire et par stockage ou groupement de stockages, les capacités réservées destinées aux clients mentionnés à l'article R. 421-3 et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent.
Tout fournisseur peut transférer à son propre fournisseur les droits de stockage de chacun de ses clients. Il en informe alors le ministre chargé de l'énergie.
Tout fournisseur peut réserver, au-delà de ses droits de stockage, des capacités de stockage correspondant à des droits non exercés, qui sont encore disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les modalités de détermination de ces capacités, qui sont dites " restituables ".
Ces capacités peuvent être réattribuées aux fournisseurs :
1° Jusqu'au dernier jour de février, pour satisfaire à l'ensemble de leurs droits d'accès à des capacités de stockage tels que définis à l'article R. 421-6 ;
2° Du 1er mars au 31 octobre, uniquement pour satisfaire leurs droits de stockage le cas échéant nouvellement acquis depuis les attributions précédentes et les droits de stockage nécessaires pour couvrir leurs obligations de détention de stocks et de capacités prévues à l'article R. 421-15.
Les capacités de stockage disponibles à la date du 1er mars et qui ne sont pas susceptibles d'être réattribuées entre cette date et le 31 octobre sont considérées comme des capacités excédentaires et utilisées conformément à l'article R. 421-19.
Les règles de réattribution des capacités restituables sont précisées par l'opérateur de stockage souterrain, dans le règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage prévu à l'article R. 421-11.
L'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel informe le ministre chargé de l'énergie des réattributions de capacités intervenues en application du présent article.
Lorsque les capacités commercialisées par un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus suffisantes pour répondre aux demandes de réservation de capacités destinées à l'alimentation des clients mentionnés à l'article R. 421-3, cet opérateur en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie.
A titre conservatoire, l'opérateur de stockage réduit les capacités de stockage réservées de chaque fournisseur en proportion des volumes utiles réservés, compte tenu de l'ordre de priorité établi pour la satisfaction des besoins énumérés à l'article R. 421-3.
Dans le cas d'une pénurie de l'ensemble des capacités de stockage des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les droits des fournisseurs sont réduits en tant que de besoin, par arrêté ministériel, de façon que la somme des droits de stockage alloués en volume utile et en débit de soutirage soit égale aux capacités disponibles une fois satisfaits les besoins définis au premier alinéa de l'article R. 421-3.
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel qui exploite au moins deux sites de stockage soumet au ministre chargé de l'énergie, chaque année au plus tard le 1er novembre, un projet de règlement fixant les conditions d'allocation des capacités de stockage tenant compte de leur disponibilité physique. Ce règlement doit permettre à tout fournisseur de réserver des capacités dans les stockages ou groupements de stockages existant dans la zone d'équilibrage où sont situés ses clients, dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins. Il précise la liste des produits de stockage qui peuvent être attribués au titre des droits ainsi que leur calendrier de commercialisation.
Si le ministre chargé de l'énergie estime que ce projet de règlement ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé au premier alinéa, ou que son application peut nuire à la fluidité ou à la sécurité d'approvisionnement du marché gazier, il demande à l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel de le modifieR. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour soumettre une nouvelle proposition au ministre chargé de l'énergie.
Chaque gestionnaire de stockage rend public son règlement d'allocation sur son site internet.
Chaque opérateur de stockage souterrain de gaz naturel rend publics chaque semaine sur son site internet les capacités de stockage disponibles, en distinguant les capacités restituables et les capacités excédentaires, par site ou groupement de sites de stockage qu'il exploite, en volume et en débit de soutirage, ainsi que le niveau des stocks de gaz.
L'autorité administrative à laquelle les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis en application du deuxième alinéa de l'article L. 421-9 est le ministre chargé de l'énergie.
Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-47, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction de leurs profils de consommation et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.
Au 31 octobre de chaque année, les volumes de gaz stockés par un fournisseur et les débits de soutirage assortis ne peuvent être inférieurs à 80 % de la somme des droits de stockage en volume utile et en débit de soutirage, tels que définis à l'article R. 421-6, de ceux de ses clients mentionnés à l'article R. 121-47 raccordés au réseau de distribution.
En vue de garantir le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa, il lui est associé une obligation de détention de capacités de stockage acquises au titre des droits, en volume utile et en débit de soutirage de pointe, correspondant à l'obligation de détention de stocks.
Le transfert des droits de stockage au titre de l'article R. 421-8 entraîne le transfert des obligations associées de détention de stocks et de détention de capacités de stockage. L'estimation de ces obligations associées aux droits de stockage transférés est de la responsabilité du fournisseur qui cède les droits de stockage.
Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article R. 421-3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure, d'une part, d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article R. 121-47 et, d'autre part, de remplir ses obligations de stocks et de détention de capacités de stockage définies aux I et II de l'article R. 421-15.
Cette déclaration comprend :
1° La consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients ;
2° La consommation de l'ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême ;
3° Les droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente ;
4° Les droits de stockage des clients alimentés par d'autres fournisseurs et transférés au titre de l'article R. 421-8 ;
5° Les capacités de stockage souscrites en France, en précisant celles qui le sont au titre des droits ;
6° Des éléments permettant d'apprécier sa politique d'approvisionnement et les autres instruments de modulation dont il dispose, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Ces éléments énumérés ci-dessus sont fournis par zone d'équilibrage. Ils sont constatés au 1er avril et estimés au 31 octobre.
Pour les clients raccordés à un réseau de distribution, les éléments sont fournis par profil de consommation.
Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsqu'il estime que les capacités de stockage détenues par un fournisseur sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article R. 421-15, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles, dans la limite de son droit d'accès à des capacités de stockage et en tenant compte des autres instruments de modulation dont il dispose. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans les deux mois suivant la mise en demeure.
Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article R. 421-3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une mise à jour de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article, sur la base des constatations faites au 31 octobre.
La méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-15 est passible des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-4.
La valeur des stocks qui font défaut, servant à déterminer le montant de la sanction pécuniaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 421-4 est calculée sur la base du prix journalier du gaz naturel en France le plus élevé des six mois précédant la date du manquement.
Lorsque les droits d'accès des fournisseurs à des capacités de stockage, définis à l'article R. 421-6, sont satisfaits, les capacités de stockage excédentaires sont mises sur le marché dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
La possibilité d'utiliser ces capacités est garantie sous réserve qu'elle ne limite pas la possibilité pour tous les fournisseurs de disposer, jusqu'au dernier jour du mois de février de chaque année, des capacités de stockage au titre de leurs droits d'accès à des capacités de stockage définis à l'article R. 421-6.
L'utilisation des capacités de stockage résultant de la modification d'installations existantes ou de la mise en service de nouvelles installations qui demeurent disponibles une fois satisfaits les besoins de stockage définis à l'article R. 421-3 peut être autorisée, par dérogation aux règles d'accès aux stockages fixées notamment aux articles R. 421-3, R. 421-6, R. 421-7, R. 421-9 et R. 421-11, dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente section.
Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.
Les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 ont pour objet principal l'alimentation :
1° Des canalisations de distribution publique de gaz ;
2° D'autres canalisations de transport de gaz ;
3° De stockages souterrains de gaz.
Elles peuvent avoir pour objet complémentaire l'alimentation directe d'entreprises industrielles ou commerciales.
Les canalisations de transport mises en service avant le 1er juillet 2012 qui relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution sont soumises aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement.
Les servitudes attachées à la présence d'une canalisation dont l'exploitation au titre de l'activité de transport de gaz a cessé peuvent être transférées au bénéfice du nouvel exploitant de cette canalisation au titre de l'activité de distribution.
Les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions complémentaires du présent article.
Le titulaire de l'autorisation est tenu, à la demande du ministre chargé de l'énergie fondée sur l'intérêt général, d'assurer des transports de gaz dans la limite de la capacité disponible de ses canalisations et sous réserve que le gaz dont il s'agit présente des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant, pour le titulaire de l'autorisation, des contrats souscrits par lui avec les clients raccordés.
Cette utilisation complémentaire a un caractère temporaire. Elle ne peut se poursuivre que pour autant que la capacité résiduelle des installations du titulaire de l'autorisation ne devienne pas nécessaire pour faire face à l'augmentation des fournitures aux clients raccordés.
Le ministre chargé de l'énergie peut, pour un motif d'intérêt public, exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages autorisés ou en faire modifier les dispositions ou le tracé. L'indemnité éventuellement due au titulaire de l'autorisation est fixée par les tribunaux compétents, si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés par une convention particulière.
En cas d'accident ou d'incident entraînant le ralentissement ou l'arrêt momentané de certaines fournitures de gaz sur un réseau de transport de gaz, le titulaire de l'autorisation prend d'urgence toutes mesures de restriction utiles et les soumet immédiatement au ministre chargé de l'énergie et au préfet intéressé.
La mise hors service temporaire d'une canalisation de transport de gaz en cas d'urgence prévue au I de l'article L. 555-18 du code de l'environnement ou la suspension du fonctionnement d'une telle canalisation prévue au 3° du II du même article peuvent être assorties de prescriptions destinées à assurer le respect d'obligations afférentes à la continuité du service public.
L'autorité compétente pour prononcer des sanctions conformément à l'article L. 431-2 est le ministre chargé de l'énergie.
La demande d'agrément prévue à l'article L. 432-6 est adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie.
L'entreprise fournit, à l'appui de sa demande, un dossier rédigé en langue française, comportant, d'une part, une présentation juridique, économique et financière de l'entreprise et, d'autre part, un mémoire technique décrivant ses moyens humains et techniques.
Le dossier de présentation comprend :
1° Un justificatif de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'entreprise ou d'au moins un de ses établissements, ou tout autre document légal mentionnant la compétence et l'aire géographique d'action pour les régies ;
2° Ses statuts, le nom et la qualité du signataire de la demande d'agrément ainsi que l'indication du service ou de la direction qui sera chargé de la gestion du réseau public de distribution ;
3° Le cas échéant, une présentation de l'expérience de l'entreprise dans le secteur gazier ;
4° Une note exposant le projet de développement de l'entreprise dans l'activité de distribution du gaz ;
5° Les comptes de résultats et bilans annuels certifiés des trois derniers exercices justifiant de capitaux propres à hauteur d'un million d'euros au moins ;
Le mémoire technique justifie que l'entreprise dispose d'une organisation adaptée et d'un personnel qualifié, lui permettant de respecter les règles de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations et de concevoir, de construire et d'exploiter un réseau de distribution public de gaz combustible. L'entreprise précise également les moyens techniques et matériels et les locaux dont elle dispose ou envisage de disposer, ainsi que la nature du gaz qu'elle souhaite distribuer.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise, en tant que de besoin, les exigences mentionnées à l'alinéa précédent.
Le dossier de présentation d'une régie est composé des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du dossier de présentation ainsi que du mémoire technique.
Le ministre chargé de l'énergie délivre ou, par décision motivée, refuse l'agrément au vu des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise.
Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
L'agrément mentionne, outre la raison sociale de l'entreprise ou l'objet statutaire de la régie, le service ou la direction chargé de la gestion du réseau public de distribution, le type de gaz qui peut être distribué ainsi que la zone de desserte.
Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'entreprise ou la régie agréée est tenue de signaler sans délai au ministre chargé de l'énergie toute modification substantielle concernant sa raison sociale, son organisation, son personnel et ses activités.
Les obligations de service public des opérateurs de réseaux de distribution de gaz prévues aux articles R. 121-11 à R. 121-13 du présent code et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement s'imposent aux entreprises et aux régies agréées quelle que soit la nature du gaz qu'elles distribuent.
Elles communiquent tous les trois ans au ministre chargé de l'énergie les informations demandées aux 1°, 2°, 4° et, le cas échéant, au dernier alinéa de l'article R. 432-1. Les informations relatives aux moyens humains et techniques prévues à ce même article sont fournies en trois exemplaires, dès lors qu'une modification notable est intervenue.
Les entreprises et les régies de distribution de gaz agréées adressent chaque année au ministre chargé de l'énergie les données relatives à leur activité prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Ces données précisent la longueur des réseaux de distribution publique de gaz qu'elles exploitent, leur localisation et la nature du gaz distribué.
Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision motivée, restreindre, suspendre ou retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants :
1° Manquement portant, notamment, sur le respect des obligations de service public incombant aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz, telles que prévues aux articles R. 121-11 à R. 121-13 du présent code et aux dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement ;
2° Non-respect par le distributeur de gaz des dispositions des articles L. 431-3, L. 431-6, L. 432-11, L. 432-12, L. 433-14, L. 441-3 et L. 453-4 ;
3° Non-respect des dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement et des arrêtés pris pour leur application ;
4° Non-respect des obligations de transmission d'informations au ministre chargé de l'énergie, telles que prévues aux articles R. 432-4 et R. 432-5 ;
5° Lorsque trois années après la délivrance de l'agrément, l'entreprise n'exploite aucun réseau public de distribution de gaz ou n'est pas en train de réaliser un réseau public de distribution de gaz ;
6° Non-respect des critères qui ont présidé à la délivrance de l'agrément.
Lorsqu'un de ces manquements est constaté, une mise en demeure d'y remédier est adressée à l'entreprise ou à la régie. Si elle ne s'y conforme pas dans le délai fixé, la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer l'agrément peut être prise après que l'entreprise ou la régie a été, sauf en cas d'urgence, invitée à présenter ses observations.
Sont réputées agréées au titre de la présente sous-section et, à ce titre, sont soumises à l'ensemble des obligations et contrôles qu'il prévoit :
1° Les entreprises de distribution de gaz mentionnées à l'article L. 111-54 ;
2° Les entreprises et régies de distribution de gaz bénéficiaires d'un agrément délivré avant le 5 mai 2007 en application du décret n° 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz.
Lorsqu'ils décident de concéder la distribution de gaz naturel et que l'opération de raccordement en gaz ne peut se réaliser dans des conditions économiques assurant une rentabilité au moins égale au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte qui ne dispose pas d'un réseau de distribution de gaz naturel peut, afin de compenser les obligations de service public, notamment celle tenant au développement équilibré du territoire, qui seront mises à la charge du futur gestionnaire du réseau, contribuer au financement de l'opération.
Le montant de la participation financière versée ne peut excéder la partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, non couverts par les recettes prévisionnelles et restant à la charge du gestionnaire de réseau, augmentée d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.
Si une compensation des charges de service public est envisagée, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte doit indiquer, dans l'insertion prévue à l'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, les paramètres sur la base desquels est calculée cette compensation.
Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte sur le territoire duquel un réseau de distribution de gaz naturel a été concédé peut apporter au gestionnaire du réseau de distribution de gaz une contribution pour financer une partie des coûts liés au raccordement d'un ou de plusieurs clients au réseau, dans les conditions prévues aux articles R. 453-3, R. 453-4 et R. 432-11, lorsque la rentabilité des nouveaux raccordements est inférieure au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7.
Le montant de la participation financière versée pour compenser les charges de service public pesant sur le gestionnaire du réseau ne peut excéder la partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, non couverts par les recettes prévisionnelles et restant à la charge du gestionnaire de réseau, augmentée d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, en tenant compte, le cas échéant, de la participation du ou des demandeurs.
L'assemblée délibérante de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte précise le projet qu'elle subventionne et le montant de la contribution financière qu'elle accorde en application des articles R. 432-8 et R. 432-10, ainsi que les conditions éventuelles de sa participation. Elle rend publique sa décision.
Les autorités administratives mentionnées à l'article L. 432-12 sont le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie.
Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages de gaz en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 433-2 à R. 433-4 en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique de gaz.
La demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de sectionnement ou de détente ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ;
3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert.
Le préfet procède à l'instruction de la demande.
La demande d'utilité publique fait l'objet d'une publicité dans deux journaux locaux aux frais du demandeur.
Dans tous les cas, le préfet sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante. Il leur indique le délai qui leur est imparti pour se prononceR. Ce délai est d'un mois pour les ouvrages de distribution publique et de deux mois pour les autres ouvrages. Toutefois, dans ce dernier cas, le délai peut, en cas d'urgence, être réduit sans pouvoir être inférieur à un mois. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie.
Le préfet transmet les résultats des consultations au demandeur qui peut formuler des observations.
La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoraL. Pour les ouvrages qui doivent être implantés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou en cas de désaccord, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les servitudes instituées à la suite de la déclaration d'utilité publique prononcée dans les conditions prévues à la sous-section 1 sont soumises au régime prévu aux articles R. 323-7 à R. 323-14.
L'établissement des servitudes d'occupation temporaire reste régie par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
En vue de l'établissement des servitudes, le pétitionnaire notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages.
En cas de désaccord avec au moins l'un des propriétaires intéressés, il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 323-9 à R. 323-12.
Dès réception du dossier mentionné à l'article R. 323-12, le préfet le communique au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte.
Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 433-6 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12.
Les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral.
Cet arrêté est notifié au pétitionnaire et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.
Il est notifié par le pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque propriétaire intéressé.
Après l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article R. 433-13, le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes.
Le propriétaire d'un terrain grevé de servitudes doit, avant d'entreprendre tous travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment mentionnés à l'article L. 323-6, en prévenir par lettre recommandée, au moins un mois avant le début des travaux, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné.
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire.
A défaut d'accord amiable entre le pétitionnaire et les intéressés, ces indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation.
Les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du pétitionnaire.
Les transporteurs et distributeurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié et les titulaires de concessions de stockage de gaz naturel élaborent les prescriptions techniques mentionnées aux articles L. 433-13 et L. 453-4 que doivent respecter les opérateurs et les fournisseurs de gaz.
Ces prescriptions doivent assurer l'interopérabilité des réseaux et ne permettre aucune discrimination dans les conditions d'accès à ceux-ci. Elles ont pour objet de garantir la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la sûreté de fonctionnement des réseaux, conformément aux règles édictées notamment par les articles R. 431-1 et R. 431-2, les articles R. 432-1 à R. 432-7 et les dispositions du titre V du livre V du code de l'environnement.
Les prescriptions techniques portent sur :
1° Les caractéristiques de conception et de construction des canalisations : nature des matériaux, diamètre, longueur, pression maximum en service ;
2° Les caractéristiques des ouvrages de raccordement : nature des matériaux, mode d'assemblage, nature des équipements de sécurité ;
3° Les caractéristiques des matériels de comptage ;
4° Les caractéristiques requises du gaz aux points d'entrée dans les réseaux ainsi qu'aux raccordements aux différentes installations : composition du gaz, pouvoir calorifique supérieur, aptitude à la combustion, température, pression, épuration, odeur ;
5° Les conditions d'exploitation, de contrôle et de maintenance des installations ;
6° Les procédures d'intervention.
Tout opérateur mentionné à l'article R. 433-14 qui sollicite en tant que nouveau pétitionnaire une autorisation de transport de gaz naturel, une autorisation d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, un agrément de distribution de gaz naturel ou une concession de stockage établit un projet des prescriptions techniques de raccordement à ses installations qu'il adresse pour avis au bureau agréé de normalisation du gaz ainsi qu'au ministre chargé de l'énergie. Ce projet est mis à disposition de toute personne intéressée sur le site internet de l'opérateur.
Dans le délai de deux mois suivant la transmission au ministre chargé de l'énergie, l'opérateur lui adresse un rapport de synthèse des observations recueillies, accompagné le cas échéant des modifications apportées au projet ou des motifs pour lesquels des observations n'ont pas été retenues. Si nécessaire, le ministre peut demander à l'opérateur de faire procéder à ses frais à une expertise complémentaire du projet de prescriptions techniques.
Dans le cas où est prévue l'injection dans un réseau de gaz autre que du gaz naturel, le ministre de l'énergie peut confier à un organisme agréé une expertise destinée à établir que cette injection ne présente pas de risque pour la santé publique, la protection de l'environnement et la sécurité des installations.
Le ministre chargé de l'énergie notifie le projet de prescriptions techniques à la Commission européenne, conformément aux dispositions de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. A l'expiration des délais prévus à l'article 9 de cette directive, le ministre notifie à l'opérateur la décision de la Commission européenne. Le cas échéant, le ministre peut enjoindre à l'opérateur d'adapter son projet dans un délai qui ne peut excéder trois mois.
Chaque opérateur mentionné à l'article R. 433-14 rend publiques les prescriptions techniques de raccordement à ses installations en les adressant au bureau agréé de normalisation du gaz ainsi qu'aux organismes intéressés et en les publiant sur son site internet. Une copie en est communiquée au ministre chargé de l'énergie. Ces prescriptions sont mises par l'opérateur à la disposition de tout autre opérateur ou client qui en fait la demande.
Lorsqu'un opérateur mentionné à l'article R. 433-14 veut apporter une modification substantielle aux prescriptions techniques déjà notifiées, il en informe au préalable le ministre chargé de l'énergie. Il ne peut donner suite à son projet de modification avant l'expiration d'un délai de trois mois pendant lequel le ministre peut décider de notifier ce projet à la Commission européenne dans les conditions fixées à l'article R. 433-16.
Pour tenir compte de l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation, l'opérateur doit procéder, dans les conditions fixées à l'article R. 433-16, aux mises à jour de ses prescriptions techniques.
Toute autre modification fait l'objet d'une mise à jour du site internet de l'opérateur.
Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 431-2 les opérateurs mentionnés à l'article R. 433-14 qui ne respectent pas les dispositions de la présente sous-section ainsi que les fournisseurs qui ne respectent pas les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.
Pour être habilité à exécuter tout ou partie des expertises prévues à l'article L. 433-14 du code de l'énergie, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du ministre chargé de l'énergie.
Le dossier indique le domaine des expertises pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.
Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses expertises, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et du maître de l'ouvrage.
L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'expertises pour laquelle elle est accordée.
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministère chargé de l'énergie.
Ils adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
L'autorité compétente pour prendre l'initiative des expertises effectuées en application de l'article L. 433-14 est, selon le cas, le ministre chargé de l'énergie ou le préfet.
L'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue au premier alinéa de l'article L. 433-16 et pour prendre les mesures prévues au deuxième alinéa du même article est le préfet.
L'autorité compétente pour prendre les mesures prévues au premier alinéa de l'article L. 433-17 est le ministre chargé de l'énergie.
Les caractéristiques des informations à transmettre en application du troisième alinéa de l'article L. 433-19 et les modalités de cette transmission figurent au chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement.
Pour l'application de l'article L. 441-1, tout consommateur final de gaz naturel est libre de choisir son fournisseur pour chacun de ses sites de consommation de gaz naturel.
Le site de consommation de gaz est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par les articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation du gaz.
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues aux articles L. 443-1 et L. 443-4, pour les transférer en application de l'article L. 443-3, pour demander la communication du plan prévisionnel d'approvisionnement en application de l'article L. 443-6 ainsi que pour adresser la mise en demeure et prendre les mesures prévues à l'article L. 443-8 est le ministre chargé de l'énergie.
La demande en vue de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant :
1° Au titre des informations relatives au demandeur :
a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, l'extrait du registre K bis et du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; la qualité du signataire de la demande, la composition de son actionnariat et son numéro de TVA intracommunautaire ;
b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent, ou tout document justifiant des capacités ou des garanties financières complémentaires pour les entreprises créées depuis moins de trois ans ;
c) La description de ses activités industrielles et commerciales, notamment dans le domaine de l'énergie ;
d) Les clauses générales des contrats établis par le demandeur en fonction des catégories de clients qu'il souhaite approvisionner ;
2° Au titre des informations relatives à l'activité de fourniture souhaitée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :
a) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser en distinguant entre les fournisseurs de gaz et les consommateurs, et, parmi ceux-ci, entre les clients domestiques, les clients non domestiques assurant une mission d'intérêt général et les autres clients non domestiques, en indiquant ceux qui seront, le cas échéant, directement raccordés aux réseaux de transport ;
b) La taille du marché visé par catégories de clients et la ou les zones de leurs implantations territoriales ;
c) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il s'engage à mettre en œuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français ainsi que l'organisation de ces moyens ;
d) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;
e) Son plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz à cinq ans et, le cas échéant, la détention de contrats à long terme et les éléments qui démontrent qu'il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en volumes de gaz et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour assurer dans les conditions prévues à l'article R. 121-44 :
f) Le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre ;
3° Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance auprès des autres fournisseurs souscrits par le demandeur en cas de disparition d'une ou plusieurs de ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre disposition permettant d'assurer la continuité de fourniture, notamment au moyen :
a) D'achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement ;
b) De recours aux stockages de gaz ;
4° Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite directe, le site de consommation que le demandeur compte approvisionner par cette conduite.
Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles ou accessoires de vente ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1° de l'article R. 443-2. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre les parties doit toutefois être jointe, ainsi que les estimations de volumes achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre.
Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.
Un client industriel directement raccordé au réseau de transport de gaz naturel peut solliciter une autorisation de fourniture limitée à des opérations occasionnelles ou accessoires d'achat et de vente de gaz aux points d'échanges de gaz du territoire français pour les besoins de son activité industrielle.
La demande en vue de cette autorisation est accompagnée des pièces mentionnées aux a et c du 1° de l'article R. 443-2, des estimations de volumes de consommation pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas échéant, du nom de son expéditeur d'équilibre.
Le volume de gaz échangé ou vendu au cours d'une année civile ne peut dépasser le volume de gaz consommé directement par l'entreprise titulaire de l'autorisation.
Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture de gaz dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation. Conformément aux dispositions des articles L. 121-32 et R. 121-44 à R. 121-63, cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois vaut décision de rejet.
Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz de ces nouveaux clients. Son dossier doit comporter les pièces complémentaires prévues au 2° et 3° de l'article R. 443-2. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.
Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau demandeur adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau demandeur, toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces mentionnées à l'article R. 443-2. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 443-5.
Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mars ou sur la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 142-1, et, selon le cas, soit la mise à jour des éléments demandés aux 2° et 3° de l'article R. 443-2, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles R. 443-3 et R. 443-5.
Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.
Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité.
Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Ces extraits précisent les catégories de clients pour lesquels les autorisations sont délivrées.
L'autorité compétente pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 443-12 est le ministre chargé de l'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation :
1° Si les conditions prévues à l'article L. 443-1 ne sont plus respectées ;
2° Si l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article L. 142-1 n'est plus respectée ;
3° Si les obligations de service public prévues aux articles R. 121-44 à R. 121-63 qui incombent à son titulaire ne sont plus respectées.
Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients.
Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre.
Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 les fournisseurs de gaz, commettant des manquements aux dispositions de l'article L. 121-32 ainsi qu'aux dispositions du présent chapitre.
Sont déterminés dans les conditions définies par la présente section les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel :
1° Du fournisseur mentionné à l'article L. 111-68 ;
2° Des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
3° De la société Total Energie Gaz.
Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement.
Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel pouvant également tenir compte de la quantité consommée, souscrite ou réservée par le client et des conditions d'utilisation, notamment de la répartition des quantités demandées au cours de l'année.
Pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz natureL. La formule tarifaire et les coûts hors approvisionnement permettent de déterminer le coût moyen de fourniture du gaz naturel, à partir duquel sont fixés les tarifs réglementés de vente de celui-ci, en fonction des modalités de desserte des clients concernés.
Les coûts hors approvisionnement comprennent notamment :
1° Les coûts d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et, le cas échéant, des réseaux de distribution publique de gaz naturel, résultant de l'application des tarifs d'utilisation des infrastructures de gaz fixés par la Commission de régulation de l'énergie ;
2° Les coûts d'utilisation des stockages de gaz naturel, le cas échéant ;
3° Les coûts de commercialisation des services fournis, y compris une marge commerciale raisonnable.
La méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie effectue, chaque année, une analyse détaillée de l'ensemble des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement. Les coûts de commercialisation peuvent être, en cas d'indisponibilité des données, estimés à partir de moyennes. La Commission de régulation de l'énergie intègre notamment dans son analyse les possibilités d'optimisation du portefeuille d'approvisionnement de chaque fournisseur sur la période écoulée. Elle peut proposer aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie de revoir la formule tarifaire ou la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement, afin de prendre en compte l'évolution des coûts dans les tarifs. Elle remet au Gouvernement les résultats de cette analyse et les rend publics, dans le respect du secret des affaires, au plus tard le 15 mai.
La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Chaque fournisseur rend accessibles et compréhensibles par le public, par tout moyen approprié, les déterminants de sa formule tarifaire et les modalités de calcul de l'évolution des coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement, dans les limites autorisées par le secret des affaires.
Pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci, prévue par le septième alinéa de l'article R. 445-3, et au plus tard le 1er juillet, les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur.
Ces barèmes sont réexaminés et révisés s'il y a lieu, après avis de la Commission de régulation de l'énergie et à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur, en fonction de l'évolution de la formule tarifaire ainsi que de l'évolution des coûts hors approvisionnement, en tenant compte des modifications intervenues en application du premier alinéa de l'article R. 445-5.
Pour rendre son avis, la Commission de régulation de l'énergie s'appuie notamment sur les éléments comptables produits par le fournisseur, conformément à l'article L. 111-88.
Le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4, les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire, sauf opposition du Premier ministre dans les conditions fixées au cinquième alinéa du présent article. La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4.
Avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barèmes accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire ou, le cas échéant, avec les dispositions prévues par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent article.
Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sont informés sans délai par le fournisseur de sa proposition de barèmes et par la Commission de régulation de l'énergie de son avis.
En cas d'augmentation exceptionnelle des prix des produits pétroliers ou des prix de marché du gaz naturel, sur le dernier mois ou sur une période cumulée de trois mois, le Premier ministre peut, avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa du présent article, et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, s'opposer par décret à la proposition et fixer de nouveaux barèmes. Le décret précise les modalités et le calendrier, qui ne peut excéder un an à compter de son entrée en vigueur, de remise à niveau des tarifs par rapport à la formule tarifaire et de répercussion des montants non perçus durant la période considérée. Il précise les conditions dans lesquelles le fournisseur est autorisé à modifier ses tarifs réglementés jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4.
Les dispositions des articles R. 445-3 à R. 445-5 sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Les fournisseurs mentionnés à l'article R. 445-1 affichent de manière claire et lisible, notamment sur leur site internet, les barèmes de leurs tarifs réglementés. Les fournisseurs mettent également à la disposition du public les barèmes applicables au cours des deux années précédentes.
Le bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel, prévus au premier alinéa de l'article L. 445-5, est ouvert sauf refus exprès de leur part pour leur résidence principale aux personnes physiques ayant droit à la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " en application des trois premiers alinéas de l'article R. 337-1.
Le bénéfice du tarif spécial de solidarité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 445-5 du présent code, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 de ce même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 445-21 du présent code.
Lorsque la personne physique bénéficiaire du tarif spécial de solidarité est détenteur d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ce tarif résulte d'une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client domestique et son fournisseur de gaz natureL. Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-14, ce tarif consiste en un versement forfaitaire. Le cas échéant, la déduction et le versement forfaitaires peuvent être cumulés.
La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises. Elle est établie en fonction de la plage de consommation et du nombre d'unités de consommation que compte le foyer. Le versement forfaitaire mentionné au même alinéa est établi en fonction du nombre d'unités de consommation que compte le foyer.
La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation. Chaque autre personne du foyer constitue une fraction d'unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources prévue à l'article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
La composition du foyer se réfère au foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale lorsque cette information est connue et date de moins de dix-huit mois. Dans le cas contraire, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts, peut être retenu.
La déduction forfaitaire mentionnée au premier alinéa est égale, pour chaque plage de consommation considérée et pour chaque unité de consommation (ou UC), aux valeurs figurant aux tableaux ci-dessous :
Déduction forfaitaire en fonction de l'UC (en € TTC par an) | Plage de consommation | ||
---|---|---|---|
0-1000 kWh/ an | 1000-6000 kWh/ an | > 6000 kWh/ an | |
1 UC | 23 | 72 | 123 |
1 < UC < 2 | 30 | 95 | 153 |
2 UC ou + | 38 | 117 | 185 |
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à cette déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
Le versement forfaitaire mentionné au premier alinéa, fonction de l'unité de consommation (UC) du foyer, est égal aux valeurs suivantes :
UNITÉ DE CONSOMMATION (OU UC) | VERSEMENT FORFAITAIRE (EN € TTC PAR AN) |
---|---|
1 UC | 100 |
1 < UC < 2 | 123 |
2 UC et + | 147 |
La déduction mentionnée à l'article R. 445-21 est égale à 100 € TTC par logement et par an.
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à cette déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.
Les montants de la déduction et du versement forfaitaires peuvent être réévalués dans les limites résultant des dispositions des articles L. 121-35 à L. 121-43 par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Le bénéfice de cette tarification ne fait pas obstacle à l'obtention des aides de toute nature prévues par le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau.
Les fournisseurs de gaz naturel qui le souhaitent désignent un organisme, chargé d'identifier les ayants droit du tarif spécial de solidarité, qui agit pour leur compte. Cet organisme ne communique aux fournisseurs que les informations qui sont strictement nécessaires à l'identification de leurs clients.
Les organismes d'assurance maladie communiquent à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant.
Les informations communiquées par les organismes d'assurance maladie sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 du présent code ainsi que le nombre de personnes composant le foyer tel que défini à l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale. Elles sont communiquées au moins une fois par trimestre. Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.
L'administration fiscale communique à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, directement aux fournisseurs de gaz naturel, aux seules fins d'identifier les personnes physiques pouvant bénéficier du tarif spécial de solidarité du gaz naturel, les informations précisées à l'alinéa suivant.
Les informations communiquées par l'administration fiscale sont la civilité, le prénom, le nom, la date de naissance et l'adresse des personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 ainsi que le nombre de personnes composant le foyer contribuable de l'impôt sur le revenu, tel que défini à l'article 6 du code général des impôts. Elles sont communiquées une fois par an.
Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à dix-neuf mois.
Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel communiquent, à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, au moins toutes les six semaines, les informations nécessaires pour identifier les personnes physiques bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité de chaque fournisseur de gaz naturel.
Ces informations sont, pour chaque point de comptage et d'estimation : la civilité, le prénom et le nom du titulaire du contrat, le cas échéant le prénom et le nom du co-titulaire du contrat, le numéro et l'adresse du point de comptage et d'estimation, le nom du fournisseur et le code postal, le nom et le code INSEE de la commune. Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel ne peut être conservée pendant une durée supérieure à neuf semaines.
Pour les immeubles d'habitation chauffés collectivement au gaz naturel, à l'exception des résidences sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 445-8, les cocontractants des fournisseurs de la chaufferie communiquent à l'organisme agissant pour le compte de ces fournisseurs ou, le cas échéant, à ces fournisseurs le numéro, l'adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles concernés, la référence contractuelle et la date de début et de fin d'application des contrats. Ils signalent, le cas échéant, l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective.
Les fournisseurs de gaz naturel communiquent, le cas échéant, à l'organisme agissant pour leur compte le numéro, l'adresse, le code postal, le nom et le code INSEE de la commune des immeubles d'habitation dont ils fournissent la chaudière, la date de début et de fin d'application des contrats à partir des informations communiquées par leurs cocontractants dans les contrats de fourniture ou dans les demandes d'exonération de taxe intérieure de consommation sur le gaz natureL. Ils signalent, le cas échéant, l'existence d'autres sources d'énergie que le gaz naturel pour alimenter la chaufferie collective.
A partir des informations mentionnées aux articles R. 445-12 et R. 445-13, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel adressent aux personnes identifiées comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité un courrier comportant les références contractuelles de leur chaufferie collective et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de ce courrier, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué. Ce courrier informe les mêmes clients de la transmission des données ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Sauf dans les cas relevant de l'article R. 445-21, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel, pour sa zone d'activité commerciale, adresse aux personnes physiques bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité qui n'ont pu être identifiés ni comme disposant d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel, ni comme étant chauffés collectivement au gaz naturel une attestation, accompagnée le cas échéant d'un courrier, qui leur permet de bénéficier du tarif spécial de solidarité (ou " TSS ") et qui les informe :
1° De leurs droits au tarif spécial de solidarité ;
2° Du nombre d'unités de consommation de leur foyer ;
3° De l'existence de " l'interlocuteur TSS " et du " numéro vert TSS " ;
Ces personnes renvoient cette attestation à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, au fournisseur de gaz naturel, après l'avoir complétée avec les références du contrat de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur et, éventuellement dans le cas d'une chaufferie collective, l'indication de l'existence de son alimentation par d'autres sources d'énergie que le gaz natureL. Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de dix-neuf mois à compter de la date de sa réception.
Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.
Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux fournisseurs d'électricité ou à un organisme agissant pour leur compte ainsi que de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le tarif spécial de solidarité est appliqué par le fournisseur de gaz naturel à un titulaire d'un contrat individuel, sous forme d'une déduction qui doit figurer sur la facture avec le libellé correspondant, pour une durée d'un an à compter de la fin du délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 445-15 ou, le cas échéant, à compter de la réception de l'attestation mentionnée à l'article R. 445-16.
Les personnes détentrices d'un contrat individuel de fourniture de gaz naturel remplissant les conditions pour bénéficier du tarif spécial de solidarité bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement motivée par une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
Afin de prévenir l'interruption du bénéfice du tarif spécial de solidarité, celui-ci est prolongé, pour une période supplémentaire de six mois à compter de la fin de sa durée d'application, sauf si cette dernière résulte de la rupture du contrat de fourniture. Sauf en cas de fraude, elle ne donne lieu en aucun cas à remboursement de la part du bénéficiaire. Le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 445-9, pendant cette période supplémentaire, est calculé pro rata temporis. Pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte informe son client qui n'est plus identifié comme ayant droit au tarif spécial de solidarité en vertu de la procédure décrite ci-dessus du fait que ses droits sont prolongés temporairement, de la date de fin de cette prolongation et de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif spécial de solidarité au terme de la période complémentaire. Si les droits au tarif spécial de solidarité sont reconduits pendant cette période supplémentaire de six mois, le tarif spécial est appliqué pour un an à compter de la date de renouvellement de ces droits, sans préjudice d'une nouvelle période supplémentaire de six mois.
En cas de résiliation du contrat de fourniture avant le terme d'un an ou de la période de six mois supplémentaires, le montant de la déduction mentionné au premier alinéa de l'article R. 445-9 est calculé pro rata temporis. Le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application de la tarification spéciale de solidarité. Le nouveau fournisseur de l'intéressé est tenu d'appliquer la tarification spéciale de solidarité pour la durée de droits restant, le cas échéant, à courir.
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 445-8 et résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif spécial de solidarité prévu par la présente section, sauf dans les cas relevant de l'article R. 445-21. Les immeubles d'habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.
Dans le cas d'un immeuble d'habitation soumis au statut de la copropriété et chauffé collectivement au gaz naturel, les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 445-16 sont communiquées aux copropriétaires par le syndic de l'immeuble ou tout autre mandataire, dans les appels de provisions sur charges du budget et sous forme d'affichage dans les parties communes de l'immeuble. Cette information est délivrée au titre des missions de gestion courante incluses au forfait du contrat de gestion du syndic ou tout autre mandataire, et ne peut entraîner de majoration de charges, pour les copropriétaires comme pour les locataires.
Le propriétaire d'un ou plusieurs logements situés dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement au gaz naturel ou, le cas échéant, son mandataire communique à son ou ses locataires, dans la quittance de loyer, le décompte individuel ou par tout autre moyen les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 445-16.
En l'absence de refus exprès de la part du bénéficiaire potentiel dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 445-14 ou après réception de l'attestation dûment complétée, l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs de gaz naturel ou, le cas échéant, le fournisseur de gaz naturel adresse au demandeur du tarif spécial de solidarité un versement forfaitaire. Dans le cas où la chaufferie collective de l'immeuble est alimentée par plusieurs sources d'énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié.
Le montant annuel auquel a droit un foyer figure à l'article R. 445-9.
En vue de bénéficier du tarif spécial de solidarité, les gestionnaires de résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 445-8 transmettent à leur fournisseur de gaz naturel ou à l'organisme agissant pour le compte des fournisseurs, leur demande accompagnée de :
1° La convention signée prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° L'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, précisant sa date d'expiration ;
3° Tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l'absence de contrats individuels de fourniture de gaz naturel pour les logements ;
4° Les références du contrat collectif de fourniture de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de comptage et d'estimation concernés.
Pour le gestionnaire d'une résidence sociale dont les résidents ne disposent pas d'un contrat individuel de fourniture, le tarif spécial de solidarité résulte d'une déduction sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur de gaz natureL. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée ; elle ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel toutes taxes comprises.
Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion qui s'élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident.
Le montant de la déduction mentionnée aux alinéas précédents est fixé par l'article R. 445-9 ; il peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, du logement et des affaires sociales après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Le tarif spécial est appliqué par le fournisseur jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat et au plus pour trois ans. En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l'organisme agissant pour son compte renvoie à l'intéressé un courrier mentionnant la date de début et de fin d'application du tarif spéciaL. Le nouveau fournisseur de gaz naturel de l'intéressé est tenu d'appliquer ce tarif spécial pour la durée de droits restant, le cas échéant, à couriR. Le montant de la déduction est alors calculé pro rata temporis.
Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans.
L'ensemble des coûts du service fourni par les organismes d'assurance maladie au titre de la présente section leur est remboursé par les fournisseurs de gaz naturel, en application de conventions que ces fournisseurs sont tenus de conclure avec ces organismes. A défaut de conventions, les ministres chargés de l'énergie et de la sécurité sociale arrêtent le montant de ces coûts.
Le biométhane produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux est un biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets au vu du ou des avis rendus par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
L'acheteur mentionné à l'article L. 446-2 est un fournisseur de gaz naturel au sens et pour l'application de l'article L. 443-1.
Les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane, mentionnés à l'article R. 446-1, font l'objet d'un contrat d'achat dont les caractéristiques sont précisées par la section 2 du présent chapitre.
Les clauses que doit au minimum comporter ce contrat sont :
1° Les tarifs d'achat du biométhane produit pour chaque catégorie d'installation ;
2° Les obligations administratives ou techniques de nature à préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, qui s'imposent au producteur pour pouvoir bénéficier de ces tarifs d'achat ;
3° Les conditions d'entrée en vigueur du contrat, ainsi que sa durée qui ne peut excéder quinze ans.
Le producteur de biométhane ne peut, sur un site donné, le vendre qu'à un seul acheteur.
Les tarifs d'achat applicables pendant la durée du contrat prennent en compte les coûts d'investissement et d'exploitation de sorte que la rémunération des capitaux immobilisés dans ces installations n'excède pas, sur la période du contrat, une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie de vente à un tarif déterminé dont elles bénéficient.
Toute personne demandant à bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article R. 446-2 doit adresser par lettre recommandée, avec accusé de réception, au préfet du département dans lequel est situé le site de production, une demande datée et signée comportant :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;
3° La technique de production, de stockage et d'épuration utilisée ;
4° La nature des intrants utilisés ;
5° La capacité maximale de production de biométhane de l'installation (exprimée en m3 par heure dans les conditions normales de température et de pression ou " m ³ (n)/ h) " et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kilowattheure exprimé en pouvoir calorifique supérieur ou " kWh PCS ") en fonctionnement normal ;
6° La dénomination et le siège social de l'acheteur envisagé ;
7° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;
8° Une attestation sur l'honneur que le biométhane produit sera propre à être injecté dans le réseau conformément aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau applicables mentionnées à l'article D. 446-13.
Le préfet se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, en délivrant au demandeur une attestation lui ouvrant droit à l'achat, dans les conditions prévues à l'article R. 446-2, du biométhane produit par son installation. Il peut refuser de délivrer cette attestation, notamment s'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ou que la nature des intrants déclarés n'est pas conforme à l'arrêté susvisé.
L'attestation mentionne les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. Elle est valable jusqu'au terme du document mentionné au 7° du présent article.
L'attestation est nominative et incessible.
Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés aux 1° et 8° du présent article. Après avoir obtenu le transfert d'une attestation, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, le nouveau producteur bénéficie des clauses et conditions du contrat existant pour la durée restant à courir ; un avenant au contrat est établi.
Toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 3°, 4°, 5° ou 7° du présent article doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification d'attestation.
Le préfet statue sur ces dernières demandes dans les conditions prévues pour l'instruction de la demande initiale.
Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011 et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz) n'ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux.
Peut aussi bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 une installation mise en service, au sens de l'article D. 446-10, avant le 22 novembre 2011 et dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage de biogaz ou de biométhane n'ont jamais servi à produire du biogaz à des fins d'auto-consommation ou dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1.
Dans ce cas, la durée du contrat mentionné à l'alinéa précédent est réduite du nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.
Une installation mise en service, au sens de l'article D. 446-10, pour la première fois après le 22 novembre 2011, dont un des éléments principaux, tels que définis à l'article D. 446-4, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié d'un contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, peut bénéficier d'un tel contrat aux tarifs définis à l'article D. 446-12.
Préalablement à la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8, le producteur identifie son installation auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (l'ADEME) par la production d'un dossier d'identification comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 446-3.
L'agence délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d'identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Le contrat d'achat est signé dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé. Si aucun contrat n'a été signé à l'expiration de ce délai, le récépissé devient caduc.
Les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 446-12 en vigueur à la date de signature du contrat.
L'attestation mentionnée à l'article D. 446-3 et le récépissé mentionné à l'article D. 446-7 sont annexés au contrat d'achat.
Le contrat d'achat précise les caractéristiques principales du site, notamment celles mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 446-3.
L'entrée en vigueur du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau de gaz naturel dans les conditions définies par le contrat de raccordement et le contrat d'injection mentionnés à l'article D. 446-13.
Le gestionnaire de réseau délivre au producteur, à sa demande, une attestation précisant la date de mise en service de son raccordement au réseau de gaz natureL. A compter de la date de sa réception, le producteur dispose d'un délai de deux mois pour transmettre cette attestation à l'acheteur.
Le contrat d'achat est conclu à la demande du producteur, à la suite de l'obtention de l'attestation et du récépissé mentionnés, respectivement, aux articles D. 446-3 et D. 446-7, pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service de l'installation.
La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau de gaz naturel.
Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.
Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent des modèles indicatifs de contrat d'achat de biométhane après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les tarifs d'achat du biométhane, leurs conditions d'application ainsi que les conditions d'efficacité énergétique devant être respectées par les installations de production de biométhane sont arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.
Le tarif d'achat applicable à une installation est le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.
A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à sa demande. Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie, lorsqu'il est exprimé, est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.
Cet arrêté précise les tarifs d'achat du biométhane et leurs conditions d'application.
Le ministre chargé de l'énergie désigne, par arrêté, les acheteurs de dernier recours, le cas échéant, par zone de distribution et sur le réseau de transport.
Afin d'établir la liste des acheteurs de biométhane de dernier recours, le ministre chargé de l'énergie adresse un appel à candidatures à chacune des entreprises autorisées à fournir du gaz naturel aux clients domestiques ou non domestiques, conformément aux articles L. 443-1 et suivants. Cet appel précise les modalités et la date limite d'envoi des déclarations de candidature.
Sont désignés comme acheteurs de dernier recours les fournisseurs qui répondent à cet appel à candidatures en produisant, à l'appui de leur déclaration, les pièces définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté détermine également les modalités de publication de la liste définie à l'alinéa suivant.
Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de la date limite d'envoi des déclarations de candidature, le ministre chargé de l'énergie publie la liste des fournisseurs désignés comme acheteurs de biométhane de dernier recours. Cette liste précise, pour chaque acheteur, leurs coordonnées et la ou les zones dans lesquelles ils doivent intervenir.
Cette désignation a une durée de validité de cinq ans. L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure, dans un délai maximal fixé lors de la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours, le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 avec tout producteur installé dans la zone en cause qui lui en fait la demande ou de se substituer au cocontractant défaillant d'un producteur installé dans cette même zone. Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu avec l'acheteur de dernier recours a une durée de validité équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.
Le ministre peut, par décision motivée et après l'avoir mis à même de présenter ses observations, retirer un fournisseur de la liste des acheteurs de dernier recours, si celui-ci n'est plus en mesure d'assurer l'achat de biométhane de dernier recours ou en cas de manquement à ses obligations.
Il peut également procéder, à tout moment, à un nouvel appel à candidatures en vue de compléter cette même liste.
Le producteur tient à la disposition de l'acheteur, du délégataire chargé de la tenue du registre national des garanties d'origine, de la Commission de régulation de l'énergie et du ministre chargé de l'énergie les informations et justificatifs qui leur sont nécessaires en vertu du présent chapitre.
Afin d'établir le bilan technique et économique de la filière, le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie, à sa demande, les éléments techniques et financiers nécessaires à l'appréciation de la rentabilité financière de son installation de production de biométhane en fonction des conditions du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 qu'il a conclu.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de cette transmission, la liste des éléments à transmettre et leur format de transmission.
Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production et de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel.
Lorsque les modifications de l'installation la conduisent à ne plus respecter les conditions précisées à la présente section, le préfet prononce la caducité de l'attestation mentionnée à l'article D. 446-3, après avoir mis en demeure le producteur de rétablir l'installation dans son état d'origine.
Une copie de la décision du préfet est adressée au gestionnaire de réseau concerné ainsi qu'à l'acheteur ayant conclu le contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8.
La caducité de l'attestation entraîne, de plein droit, la suspension du contrat d'achat mentionné à l'article D. 446-8 puis sa résiliation après trois années de suspension.
Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle une garantie d'origine peut être demandée doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par le contrat d'injection liant le producteur de biométhane au gestionnaire du réseau.
La date de début de la période d'injection pour laquelle une garantie d'origine est demandée ne peut être antérieure au 1er janvier de l'année civile précédant la demande. La demande doit être adressée quatre-vingt-dix jours au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.
Dans le respect des dispositions de l'article D. 446-24, le ministre chargé de l'énergie désigne un délégataire chargé de créer et gérer un registre national des garanties d'origine du biométhane injecté. Sa mission comprend, notamment :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture sur le registre des comptes des détenteurs de garanties d'origine ;
2° L'enregistrement de toutes les opérations relatives à ces comptes :
a) Le crédit des comptes des détenteurs après délivrance d'une attestation de garantie d'origine dans les conditions décrites à l'article D. 446-20 ;
b) Le transfert de garanties d'origine entre les titulaires des comptes ;
c) L'annulation des garanties d'origine figurant sur un compte, dans les conditions prévues à l'article D. 446-25 ;
d) Le débit des comptes des détenteurs après utilisation d'une attestation de garantie d'origine, dans les conditions décrites à l'article D. 446-22.
Le délégataire préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination fixées par la loi. Il se prémunit contre toute utilisation abusive de ces informations, y compris en son sein, en vue de les utiliser pour des activités étrangères à cette mission.
Le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat d'achat prévu à l'article R. 446-2, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane mentionné à l'article R. 446-1.
Les demandes d'attestation de garantie d'origine sont adressées au délégataire mentionné à l'article D. 446-21.
Une attestation de garantie d'origine est émise par unité d'énergie injectée, fixée à 1 mégawattheure (MWh).
La demande d'attestation de garantie d'origine comporte :
1° La dénomination ou raison sociale et l'adresse du siège social du demandeur ;
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;
3° La capacité de production du site ;
4° La date de mise en service du site ;
5° Une copie du récépissé délivré en application de l'article D. 446-3 ;
6° Une copie du contrat d'injection ;
7° Une copie du contrat d'achat prévu à l'article R. 446-2 ;
8° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biométhane pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
9° La quantité de biométhane injecté, exprimée en MWh, pendant la période pour laquelle la demande d'attestations de garantie d'origine est sollicitée ;
10° La technique de production et le type d'intrants utilisés pour la production du biométhane.
Le demandeur d'une attestation de garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.
Tout détenteur d'une attestation de garantie d'origine informe, le cas échéant, le délégataire mentionné à l'article D. 446-21 de l'utilisation faite de cette garantie. Le délégataire porte, sur le registre national prévu par le même article, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine et de son mode de valorisation. Chaque garantie ne peut être utilisée qu'une seule fois. Toute garantie utilisée est débitée du compte de son détenteur.
Une garantie d'origine qui n'a pas été utilisée dans les vingt-quatre mois suivant la date de son émission est automatiquement effacée du registre.
Le délégataire mentionné à l'article D. 446-21 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception d'une demande complète pour délivrer l'attestation de garantie d'origine, lorsqu'une garantie d'origine a déjà été délivrée pour l'installation. Ce délai est porté à soixante jours s'il s'agit d'une première demande. L'attestation comporte les mentions ou les références correspondant aux éléments figurant aux 1° à 10° de l'article D. 446-19.
Le délégataire délivre un nombre d'attestations égal au nombre d'unités d'énergie injectée, mentionné dans la demande adressée au délégataire, conformément aux dispositions de l'article D. 446-19.
Le délégataire procède, sur le registre national des garanties d'origine décrit à l'article D. 446-21, à l'inscription des attestations de garanties d'origine qu'il délivre.
Le registre est publié sur le site internet du délégataire. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
1° Le numéro identifiant l'attestation de la garantie d'origine ;
2° La date de sa délivrance ;
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
4° Le lieu de l'installation de production de biométhane ;
5° Les intrants à partir desquels le biométhane a été produit ;
6° Les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le biométhane a été produit ;
7° Le cas échéant, la mention des opérations définies au 2° de l'article D. 446-21.
Le délégataire procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
Le délégataire adresse au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars d'une année donnée, un rapport d'activité de l'année civile précédente.
La couverture des coûts relatifs à la mise en place et à la tenue du registre national est assurée par les frais de tenue de compte, à la charge des détenteurs des comptes, dont le montant est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie. A cet effet, la Commission de régulation de l'énergie a accès aux comptes du délégataire en charge du registre.
Ces frais sont pris en compte dans le calcul des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et donnant droit à compensation, conformément aux articles R. 121-77 à R. 121-89.
Les frais de tenue de compte sont établis afin d'assurer la stricte couverture des coûts d'investissement, d'établissement et d'exploitation imputables à la mission décrite à l'article D. 446-21, tels qu'ils ont été exposés par le délégataire dans son dossier de candidature décrit à l'article D. 446-24 ainsi que la rémunération demandée.
I. - Le ministre chargé de l'énergie désigne, après mise en concurrence et pour une durée de cinq ans, l'organisme chargé d'exercer la mission décrite à l'article D. 446-16.
Il fait publier à cette fin un avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne.
L'avis mentionne :
1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;
3° Les critères de jugement des dossiers de candidature ;
4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;
5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature à l'autorité administrative, qui doit laisser un délai d'au moins quarante jours à compter de l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne ;
6° Les modalités de remise des dossiers de candidature.
Peuvent être candidats les organismes ayant démontré leurs compétences dans la gestion de bases de données et les examens de conformité.
Les candidats devront également avoir apporté les preuves de leur indépendance vis-à-vis des producteurs et des acheteurs de biométhane, sur les plans économique, juridique et financier.
II. - Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères d'appréciation suivants :
1° Les capacités techniques et financières du candidat ;
2° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;
3° Les coûts d'investissement, d'établissement et d'exploitation nécessaires à l'exercice de la mission décrite à l'article D. 446-21 ;
4° La rémunération demandée pour l'exercice de la mission.
Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme en charge des prestations prévues à la présente section.
III. - Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % des frais de tenue de compte du dernier exercice déclaré ou mettre fin aux missions du délégataire :
1° Si la Commission de régulation de l'énergie refuse d'approuver le montant des frais de tenue de compte exposés par le délégataire ;
2° Si, après mise en demeure et sauf cas de force majeure, le délégataire interrompt, de manière durable ou répétée, la gestion du registre national des garanties d'origine ;
3° Le délégataire commet un manquement grave à ses obligations réglementaires.
Dans chacun de ces cas, le ministre chargé de l'énergie met à même le délégataire de présenter ses observations avant de prononcer une sanction pécuniaire ou sa déchéance.
Le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exploitant, conformément à l'article L. 452-6, à déroger aux dispositions du présent chapitre en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.
Sur le territoire des communes déjà desservies par un réseau de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de distribution publique de gaz ont l'obligation de raccorder aux réseaux de distribution publique existants tous les clients qui le demandent, si le ratio du calcul de rentabilité obtenu est égal ou supérieur au niveau arrêté par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 432-7. Pour satisfaire les demandes de raccordement dont la rentabilité est inférieure à ce niveau, les gestionnaires des réseaux de distribution publique peuvent demander une participation aux demandeurs.
La rentabilité des nouveaux raccordements est calculée en tenant compte des coûts non couverts par les recettes prévisionnelles restant à la charge du gestionnaire de réseau, en appliquant les méthodes de calcul déterminées par le ministre chargé de l'énergie pour arrêter le taux de rentabilité de la desserte gazière et en tenant compte d'un bénéfice raisonnable susceptible d'être attendu de l'extension du réseau de distribution.
Lorsque le raccordement d'une construction, d'un terrain ou d'un lotissement a fait l'objet d'un financement dans le cadre d'une autorisation d'urbanisme prévue par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, aucune participation pour raccordement n'est exigible des consommateurs finals par les gestionnaires des réseaux de distribution publique de gaz.
Préalablement à la réalisation d'une opération de raccordement au réseau de distribution de gaz existant, tout gestionnaire de réseau établit un état précis des ouvrages nécessaires au raccordement de tout nouveau client, qu'il lui communique. Cet état mentionne, notamment, la longueur de la canalisation de branchement, le poste de livraison du gaz pour le ou les demandeurs de raccordement et, le cas échéant, tout ou partie de l'extension de la canalisation principale de distribution publique, dès lors qu'elle n'est pas présente au droit de l'emplacement envisagé du poste de livraison ou du compteur.
Pour calculer le montant d'une opération de raccordement définie conformément à l'article R. 453-3, le gestionnaire de réseau de distribution publique de gaz prend en compte l'ensemble des coûts induits par la demande de raccordement, sur la base de leurs montants réels ou d'un forfait. Ces coûts s'ajoutent aux frais de branchement éventuellement dus par le client.
Le montant de la participation financière du demandeur d'un raccordement ne peut excéder la somme nécessaire pour atteindre les conditions économiques de rentabilité de l'opération de raccordement mentionnée à l'article R. 453-1.
Lorsqu'une participation financière a été demandée au premier bénéficiaire d'une opération de raccordement sur la base des coûts réels, tout branchement ultérieur d'un ou de nouveaux bénéficiaires, dans une période maximale de huit ans, sur la conduite de gaz donne lieu à un remboursement par le gestionnaire du réseau de distribution à ce premier bénéficiaire.
Le montant du remboursement à effectuer est calculé en appliquant la formule suivante :
" Sr = M x (8-N)/8 x Pc/ Pt ", où :
" Sr " représente la somme à rembourser par le gestionnaire du réseau au premier bénéficiaire ;
" M " représente le montant de la participation initiale supportée par le premier bénéficiaire, non actualisé ;
" N " représente le nombre d'années écoulées depuis la participation initiale du premier bénéficiaire ;
" Pc " représente le débit du compteur du nouveau client ;
" Pt " représente la somme des débits maximums de l'ensemble des compteurs de tous les bénéficiaires potentiels.
Le gestionnaire du réseau de distribution communique au nouveau et au premier bénéficiaire d'un branchement la méthode utilisée pour calculer le montant de la participation financière, ainsi que le détail de ce calcul.
Les gestionnaires des réseaux de distribution soumettent au ministre chargé de l'énergie une demande d'approbation de leurs conditions et méthodes de calcul visées à l'article R. 453-4. Toutes modifications apportées à ces conditions et méthodes sont soumises au ministre chargé de l'énergie au moins trois mois avant leur mise en application.
Dès réception de la demande, le ministre consulte les organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz et saisit pour avis la Commission de régulation de l'énergie, qui se prononce dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.
Le ministre se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.
Son approbation est réputée acquise en l'absence d'opposition ou de demande de modification, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.
Les cahiers des charges des concessions de distribution publique de gaz ou les règlements de service des régies prévus à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales précisent :
1° Les conditions économiques de rentabilité et les méthodes de calcul mentionnées aux articles R. 453-1, R. 453-4 et R. 453-5 ;
2° Le cas échéant, les conditions de remboursement de tout ou partie de la participation financière de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte prévue à l'article R. 432-8 ;
3° Les conditions d'application de l'article R. 432-10, y compris, le cas échéant, les conditions de remboursement de tout ou partie de la participation financière de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte prévue au même article ;
4° Les tarifs ou prix des prestations de raccordement ;
5° Les conditions techniques de raccordement au réseau de distribution publique de gaz, notamment les modalités et les délais de réalisation d'un raccordement, la procédure à suivre pour un client souhaitant être raccordé au réseau, ainsi que les différentes possibilités de satisfaire la demande lorsque le volume de gaz qu'il est envisagé d'acheminer pour satisfaire la consommation d'un client final ne permet pas le raccordement au réseau de distribution ;
6° Les prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de distribution, publiées par le gestionnaire de réseau de distribution publique de gaz.
Les prescriptions techniques que doit élaborer tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel conformément à l'article L. 453-4 sont définies par les articles R. 433-15 à R. 433-20.
I. - Une entreprise peut bénéficier, pour certains de ses sites, des conditions particulières prévues au premier alinéa de l'article L. 461-1, si cette entreprise et chacun des sites concernés répondent, pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande, à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le rapport entre le volume de gaz naturel consommé par l'ensemble des sites de l'entreprise et la valeur ajoutée de l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies du Code général des impôts, est supérieur à 4 kWh par euro de valeur ajoutée. Si la valeur ajoutée de l'entreprise est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro ;
2° L'activité du site est reconnue comme exposée à la concurrence internationale si elle figure sur la liste établie par la Commission européenne dans sa décision n° 2010/2/ UE du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone ;
3° La structure de la consommation du gaz doit être telle que le volume de la consommation du site du 1er avril au 31 octobre est supérieur à 30 % du volume de la consommation de ce même site sur l'année civile.
II. - Une entreprise peut, pour certains de ses sites, des conditions particulières prévues au second alinéa de l'article L. 461-1, si l'entreprise et chacun des sites concernés répondent, pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande de bénéfice de conditions particulières, à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le rapport entre le volume de gaz naturel consommé par l'ensemble des sites de l'entreprise et la valeur ajoutée de l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 4 kWh par euro de valeur ajoutée. Si la valeur ajoutée de l'entreprise est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro ;
2° Plus de la moitié de la production de produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 est destinée à être fournie par canalisation à une ou plusieurs entreprises, qui satisfont à l'ensemble des critères du I du présent article. Cette proportion de produits intermédiaires est mesurée en volume sur la somme des produits intermédiaires.
III. - Pour l'application du présent article, l'entreprise est identifiée par son numéro de SIREN et l'activité du site par le code NACE associé au numéro de SIRET.
Les volumes et débits de gaz naturel consommé éligibles aux conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 sont :
1° Le volume de gaz utilisé par le site comme matière première, tel que déclaré dans l'attestation prévue par l'article 2 du décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanes ;
2° Le débit journalier moyen du site. Dans le cas d'une demande d'éligibilité effectuée par un site producteur de produits intermédiaires éligible au titre du II de l'article D. 461-1, le débit journalier moyen de ce site est multiplié par la proportion de produits intermédiaires définie au II de l'article D. 461-1.
Les produits intermédiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 461-1 sont la vapeur, l'hydrogène et le monoxyde de carbone (CO).
Toute entreprise demandant à bénéficier, pour certains de ses sites, des dispositions prévues par l'article L. 461-1 adresse par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie une déclaration sur l'honneur datée et signée comportant :
1° Sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;
2° La dénomination, l'adresse et les points de livraison des sites de l'entreprise objets de la demande ainsi que le nom des réseaux auxquels ces sites sont raccordés ;
3° Les éléments démontrant que l'entreprise et les sites objets de la demande satisfont, pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande, à chacun des critères établis à l'article D. 461-1 ;
4° Les volumes et débits éligibles tels que définis à l'article D. 461-2, calculés pour chacun sur la moyenne des deux valeurs les plus élevées disponibles sur les quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande.
L'entreprise tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie les justificatifs nécessaires à l'appréciation des éléments mentionnés aux 3° et 4° du présent article, notamment les comptes de résultats et les pièces comptables certifiées nécessaires à l'appréciation de la demande.
Les informations transmises par l'entreprise sont tenues confidentielles.
Le ministre chargé de l'énergie établit et publie la liste des entreprises et de leurs sites éligibles au bénéfice des dispositions prévues par l'article L. 461-1.
L'inscription est effectuée après réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 461-4 et est effective pour une durée de quatre ans à compter de la date de réception.
Le refus d'inscription est notifié au demandeur si la déclaration mentionnée à l'article D. 461-4 est incomplète ou si les critères d'éligibilité prévus à l'article D. 461-1 ne sont pas remplis. Toute modification substantielle, qui conduirait à ne plus remplir chacun des critères établis à l'article D. 461-1 pendant deux ans au cours des quatre dernières années civiles, doit faire l'objet d'une déclaration de l'entreprise au ministre chargé de l'énergie et entraîne le retrait de la liste des entreprises et de leurs sites éligibles si les critères d'éligibilité ne sont plus remplis.
Toute fausse déclaration entraîne le retrait de l'entreprise et de ses sites de la liste mentionnée à l'article D. 461-5.
A l'issue de la période de validité de la déclaration de quatre ans prévue à l'article D. 461-6, toute entreprise ayant été inscrite sur la liste mentionnée à l'article D. 461-5 adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration sur l'honneur datée et signée attestant que les sites ayant bénéficié des conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 ont respecté les critères énoncés à l'article D. 461-1 pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la fin de la période de validité de l'attestation.
Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application de l'article L. 511-1 du présent code, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont pris après la réalisation d'un bilan énergétique évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.
L'octroi d'une concession relève de la compétence du préfet du département où sont situés les ouvrages. Lorsque ces ouvrages sont situés dans plusieurs départements, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité dont la puissance maximale brute est la plus élevée est chargé de coordonner la procédure d'octroi.
Par dérogation, un arrêté du Premier ministre peut désigner un préfet coordonnateur distinct de celui du département dans lequel est installée la principale usine de production d'électricité.
Pour l'application du présent chapitre, le terme " préfet " désigne indifféremment le préfet du département où sont situés les ouvrages, le préfet du département dans lequel est installée l'usine de production d'électricité dont la puissance maximale brute est la plus élevée ou le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
Lorsque la puissance maximale brute des aménagements est égale ou supérieure à 100 mégawatts, la compétence relève du ministre chargé de l'énergie.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 521-49, le préfet est compétent pour prendre l'ensemble des actes de gestion du domaine public hydroélectrique concédé, autoriser les travaux relatifs à la concession et approuver le règlement d'eau. Lorsqu'ils intéressent plusieurs départements, ces actes sont pris conjointement par les préfets concernés, sur proposition du préfet coordonnateur mentionné au premier alinéa.
La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsqu'il a été décidé par l'autorité administrative compétente :
1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;
2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.
Par exception à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du présent code, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.
Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
I.-Toute personne ou tout groupement de personnes y ayant intérêt peut demander à l'autorité administrative d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession d'énergie hydraulique sur un nouveau secteur géographique, en lui adressant un dossier d'intention dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui comporte notamment les indications et les pièces relatives à son identification, à ses capacités techniques et financières, à l'objet de l'entreprise, à la localisation de l'aménagement envisagé, aux principales caractéristiques de celui-ci, aux conditions de son raccordement aux réseaux électriques et aux principaux enjeux environnementaux identifiés sur le site concerné par l'aménagement. S'il estime que la conclusion d'un contrat en application de l'article L. 311-12 est nécessaire à la réalisation du projet, le pétitionnaire l'indique dans son dossier et produit tout élément tendant à le démontrer.
II.-L'autorité administrative informe le pétitionnaire, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date de réception d'un dossier d'intention complet, de la suite qu'elle entend réserver à cette demande. Elle précise notamment, après avis du ministre chargé de l'énergie au cas où l'autorité administrative compétente est le préfet, s'il peut être recouru à la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 311-10 et si un contrat peut être conclu en application de l'article L. 311-12. A défaut de décision expresse de l'autorité administrative dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
III.-Lorsqu'elle décide d'engager une procédure en vue d'instaurer une concession, l'autorité administrative invite le pétitionnaire à compléter sa demande par :
1° Un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement ainsi qu'une identification des impacts potentiels de l'aménagement projeté sur l'environnement et les usages du cours d'eau ;
2° Les plans sommaires des ouvrages projetés ;
3° Une indication sur la nécessité de recourir à une déclaration d'utilité publique ;
4° Une indication sur la durée sollicitée pour la concession.
Lorsque des frais afférents à l'élaboration du dossier d'intention sont supportés par le pétitionnaire lui-même et que la procédure engagée en application de la sous-section 2 de la présente section conduit à la sélection d'un autre candidat, les frais correspondants, majorés de 10 %, sont remboursés au pétitionnaire par l'Etat dans un délai de six mois suivant sa désignation, après vérification par l'autorité administrative du montant des frais justifié par le pétitionnaire et validation de leur utilité pour l'attribution de la concession.
A la demande de l'autorité administrative, le préfet du département où se situent les ouvrages existants ou à édifier, ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur, élabore et rend public, après avoir procédé aux consultations et concertations appropriées, un document de synthèse destiné à informer le public et les candidats potentiels à l'octroi de la concession sur les différents enjeux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans le périmètre du projet. Les contributions recueillies et ayant servi à l'élaboration de ce document y sont annexées.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 521-2 et de l'article R. 521-4 ne sont pas applicables si l'aménagement projeté est soumis aux dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'organisation du débat public.
L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une publicité et d'une mise en concurrence selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
Les documents de la consultation mentionnés au I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession comportent notamment :
1° Le règlement de la consultation, dont le contenu est précisé à l'article R. 521-8 ;
2° Un programme fonctionnel définissant les spécifications techniques et fonctionnelles de la concession, et comportant notamment :
3° Un projet de cahier des charges, établi sur la base du modèle de cahier des charges des entreprises hydrauliques concédées, complété et adapté à la concession envisagée en fonction de ses caractéristiques ;
4° Un projet de règlement d'eau adapté aux caractéristiques de la concession envisagée ;
5° Le document de synthèse relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, lorsque l'autorité administrative en a demandé l'élaboration en application de l'article R. 521-4 ;
6° En cas de renouvellement, sous réserve de l'occultation des informations légalement protégées, le dossier de fin de concession, prévu à l'article R. 521-52, de la concession venant à expiration ;
7° Tout autre document que l'autorité administrative estime utile au soutien de leur offre par les candidats.
I. - Le règlement de la consultation prévoit que la langue de la procédure d'octroi de la concession est la langue française et que tous les projets de contrat préparés par les candidats sont rédigés dans cette langue et soumis au droit français.
II. - Le règlement de la consultation mentionne les conditions dans lesquelles l'autorité administrative fixe la durée de la concession avant la remise des offres ou apprécie les offres au regard de la durée de contrat qu'elles proposent. Dans tous les cas, la durée fixée ou proposée l'est conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
III. - Le règlement de la consultation renseigne sur les paramètres financiers de la concession, comporte une estimation du montant du droit d'entrée et précise ses modalités de versement par le nouveau concessionnaire. Il mentionne, s'il y a lieu, les principales clauses envisagées pour le contrat conclu en application de l'article L. 311-12.
IV. - Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles les candidats peuvent accéder aux installations existantes, conformément aux dispositions de l'article R. 521-59.
V. - Le règlement de la consultation précise les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut, si elle l'estime nécessaire, inviter les candidats admis à présenter une offre à participer à une phase d'échanges préliminaires. Au cours de cette phase, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, l'autorité administrative ne peut révéler des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci.
Il prévoit que l'autorité administrative informe les candidats de la clôture de la phase d'échanges préliminaires.
VI. - Le règlement de la consultation peut prévoir la possibilité pour les candidats de proposer des variantes. Il précise, le cas échéant dans sa version relative à chaque phase de la procédure, si ces variantes peuvent porter, pour la phase ou le tour d'offres concerné, indifféremment sur tout aspect du projet ou de l'offre ou exclusivement sur certains aspects, notamment techniques ou financiers.
VII. - Le règlement de la consultation, conformément à l'article 27 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, indique par ordre décroissant d'importance les critères de sélection des offres. Parmi ces critères figurent au minimum l'optimisation énergétique de l'exploitation de la chute au regard des objectifs fixés par l'article L. 100-1, le respect d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau permettant la conciliation de ses différents usages tels qu'ils résultent des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que les conditions économiques et financières pour l'Etat et les collectivités territoriales conformément aux articles R. 523-1 à R. 523-4. Ce règlement précise les éléments d'appréciation essentiels qui sont pris en compte pour l'application des critères de sélection des offres.
Lorsque la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section tient lieu de procédure prévue à l'article L. 311-10, les critères de sélection des offres en tiennent compte.
VIII. - Le règlement de la consultation prévoit les conditions dans lesquelles le concessionnaire pressenti peut confirmer ou actualiser ses engagements, en particulier ceux relatifs à la redevance et à la protection des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, avant le terme de l'instruction administrative de sa demande de concession, notamment pour tenir compte des éléments issus de celle-ci, dans le respect de l'équilibre économique de son offre et sans avoir pour effet de changer les résultats de la procédure de mise en concurrence.
Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les offres expurgées de leurs éléments économiques et financiers sont soumises pour avis aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, sauf si ces autorités ont elles-mêmes la qualité de candidat. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis.
Au cas où l'octroi de la concession peut donner lieu à la conclusion d'un contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'autorité administrative recueille l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur la contribution des différentes offres aux objectifs recherchés et sur les charges imputables aux missions de service public qu'elles impliquent, calculées conformément aux dispositions de l'article L. 121-7. Une fois cet avis rendu, lorsque la procédure d'octroi relève de la compétence du préfet, ce dernier recueille également l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie sur le candidat qu'il envisage de désigner.
Le concessionnaire pressenti est invité à déposer, dans un délai fixé par l'autorité administrative, son dossier de demande de concession qui est instruit dans les conditions fixées par la sous-section 3 de la présente section.
Ce dossier est constitué des pièces définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et comprend notamment une étude d'impact conforme aux exigences du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 521-22.
Par dérogation aux articles 29 et 31 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, l'autorité administrative peut décider que l'offre classée deuxième en application des critères mentionnés au VII de l'article R. 521-8 n'est pas définitivement rejetée et que son auteur pourra être substitué au concessionnaire pressenti si une décision de rejet était notifiée à ce dernier ou si ce dernier ne donnait pas suite à sa demande de concession. Elle notifie cette décision au candidat classé deuxième.
Lorsque le ministre chargé de l'énergie est compétent pour l'instruction de la demande de concession, il invite le préfet à préparer, pour son compte, l'avis de l'Etat.
Le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la remise du dossier complet de demande de concession :
1° Sollicite, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
2° Sollicite, le cas échéant, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné ;
3° Fait procéder aux formalités de publicité.
Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau intéressés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.
L'affichage est également prescrit dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement paraît de nature à faire notablement sentir ses effets, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier celle des espèces migratrices.
L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, doivent être regardés comme intéressés les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article R. 521-14 ;
2° Le concessionnaire pressenti est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier.
Le concessionnaire pressenti établit le dossier d'enquête publique qui comprend, outre le dossier de demande de concession, l'ensemble des éléments exigés par l'article R. 123-8 du code de l'environnement.
Le préfet invite le concessionnaire pressenti à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues à l'article R. 521-17 pour l'instruction de sa demande de concession.
Dès l'ouverture de l'enquête publique, le préfet recueille l'avis sur le dossier d'enquête publique :
1° Des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets. Dans le premier cas, l'avis du conseil municipal doit être recueilli ;
2° De la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de chaque département sur le territoire duquel s'étend le périmètre de la concession, siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement ;
3° Du conseil départemental de chaque département sur le territoire duquel s'étend le périmètre de la concession ;
4° Du conseil régional de chaque région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession ;
5° De la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou parait de nature à faire sentir notablement ses effets dans le périmètre d'un tel schéma ;
6° Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres départementales d'agriculture, de la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés, le cas échéant, les travaux projetés ;
7° De tout autre organisme dont il juge l'avis utile au regard des enjeux soulevés par l'aménagement.
Ces avis sont émis par l'organisme consulté dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier d'enquête publique. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, ils sont réputés favorables.
Lorsqu'il a reçu le rapport et les conclusions séparées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet transmet à chaque conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des départements concernés :
1° Le projet de cahier des charges figurant dans le dossier de demande de concession, le cas échéant modifié avec l'accord du concessionnaire pressenti pour tenir compte des avis recueillis dans le cadre de la consultation des services et organismes intéressés et de l'enquête publique ;
2° Un rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement compétent pour connaître des affaires du département où réside le préfet mentionné à l'article R. 521-1, retraçant la procédure, les avis issus des consultations prévues à l'article R. 521-17, les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et les réponses apportées par le concessionnaire pressenti ;
3° Le projet d'arrêté portant règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2.
Le concessionnaire pressenti peut demander à être entendu par le ou les conseils départementaux ainsi saisis ou désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du ou des conseils.
Le ou les conseils rendent leur avis sur les projets de cahier des charges et de règlement d'eau dans les deux mois suivants leur réception. Si un conseil sursoit à statuer par une décision motivée, il est convoqué de plein droit dans un délai qui ne peut excéder deux mois et il doit, à l'occasion de sa seconde réunion, émettre son avis. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
Les avis rendus sur les projets de cahier des charges et de règlement d'eau par le ou les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ainsi que les modifications de ces documents proposées par l'autorité administrative pour en tenir compte sont portés, par le préfet, à la connaissance du concessionnaire pressenti, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour lui formuler ses observations par écrit.
A compter de la transmission des observations par le concessionnaire pressenti ou à l'échéance du délai d'un mois mentionné au précédent alinéa, le préfet statue par arrêté sur le règlement d'eau. Si la concession est située sur plusieurs départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Le règlement d'eau, arrêté préalablement à l'acte approuvant le contrat de concession, entre en vigueur à la date où le cahier des charges mentionné à l'article R. 521-25 entre lui-même en vigueur.
Lorsque le ministre chargé de l'énergie est compétent pour l'instruction de la demande de concession, le préfet lui adresse, dans les trois mois suivant l'avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le dossier de demande de concession accompagné de ses propositions de modification du projet de cahier des charges ainsi que des réponses du concessionnaire pressenti aux observations formulées. Cet envoi comprend aussi l'avis du ou des préfets compétents sur le dossier de demande de concession et le projet de règlement d'eau arrêté conformément à l'article R. 521-19 et, s'il y a lieu, en application de l'article L. 521-14 un tableau des indemnités dues pour droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés.
Le projet de cahier des charges est, le cas échéant, mis à jour par l'autorité administrative pour prendre en compte les conclusions de l'instruction administrative, sans que cette mise à jour puisse avoir pour effet de changer les résultats de la procédure de mise en concurrence. Le concessionnaire pressenti est informé des modifications apportées au projet.
Dans le cas d'un renouvellement de concession, si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut engager une instruction simplifiée dérogeant aux articles R. 521-10, R. 521-15, R. 521-16, R. 521-17 et R. 521-18 :
Les frais de constitution des dossiers établis par le concessionnaire, les frais d'affichage et de publicité et tous les frais exposés pour l'instruction de la demande de concession en application de la présente sous-section sont à la charge du concessionnaire pressenti.
Lorsque, au terme de l'instruction, l'autorité administrative ne donne pas suite à la demande de concession, elle notifie une décision de rejet motivée au concessionnaire pressenti. Sauf si le règlement de la consultation en dispose autrement, cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par le concessionnaire pressenti.
Dans ce cas, ou si le concessionnaire pressenti ne donne pas suite à sa demande de concession, l'autorité administrative, sous réserve d'avoir fait usage de la faculté ouverte par l'article R. 521-11, notifie au candidat dont l'offre a été classée deuxième, soit qu'il devient le nouveau concessionnaire pressenti et qu'il est invité à remettre un dossier de demande de concession, soit que son offre est définitivement rejetée.
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 521-1, la concession est accordée par un arrêté préfectoral qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. Si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. S'il y a lieu, l'utilité publique est déclarée par l'arrêté approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article R. 521-1, la concession est accordée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du ministre chargé de l'environnement, qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. Lorsque l'octroi ou l'exécution de la concession nécessite une déclaration d'utilité publique, la concession est accordée par un décret en Conseil d'Etat qui approuve le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé et déclare le projet d'utilité publique conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque l'utilité publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-25, n'est pas déclarée par l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris conformément aux dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans tous les cas, l'acte déclaratif d'utilité publique comporte en annexe le périmètre géographique à l'intérieur duquel des servitudes peuvent être instituées.
Une fois l'utilité publique déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 131-1 à R. 132-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les modifications des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux règles prévues par les articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
Elles sont approuvées selon les modalités prévues aux articles R. 521-25 et R. 521-26, après avoir fait l'objet des formalités suivantes :
Le règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 ne peut contenir, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et au 1° de l'article L. 521-4 du présent code, que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
Le règlement d'eau fixe en particulier les conditions techniques applicables à l'exploitation des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles et portant sur :
Le règlement d'eau peut être modifié à la demande du concessionnaire ou à l'initiative du préfet. Dans ce dernier cas, le concessionnaire est saisi pour avis du projet de modification de ce règlement.
Lorsque la modification projetée est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, elle fait l'objet d'une enquête publique réduite aux seuls territoires sur lesquels ces dangers ou inconvénients sont susceptibles d'intervenir. Dans ce cas, le préfet recueille l'avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concernés, le cas échéant des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, du comité mentionné à l'article L. 524-1 lorsqu'il existe, et de tout autre organisme dont il juge l'avis utile au regard des enjeux soulevés par cette modification. Faute d'avoir été émis dans un délai de trois mois, les avis sont réputés favorables.
Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et, le cas échéant, le projet de règlement d'eau modifié par ses soins. Le concessionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations au préfet. Il est ensuite statué par arrêté du ou des préfets compétents.
Pour les concessions existantes ne disposant pas d'un règlement d'eau, le préfet peut, sur son initiative ou à la demande du concessionnaire, engager, sans remettre en cause l'équilibre général de la concession, la procédure d'établissement d'un règlement. Ce projet de règlement est élaboré selon la procédure définie à l'article R. 521-29.
Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application des dispositions de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le préfet peut décider d'établir un projet de règlement d'eau commun à l'ensemble des concessions regroupées ayant le même titulaire.
Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, des préfets intéressés autorise la mise en service des ouvrages.
Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Les projets de barrage sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-115 du même code.
Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations jugées utiles et au minimum à celle des communes mentionnées au 1° de l'article R. 521-17. Leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis. Le préfet notifie au concessionnaire les avis recueillis et l'avis de l'Etat. Le concessionnaire fait part au préfet dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de leur notification de ses éventuelles observations sur ces avis. Au vu des observations du concessionnaire, le préfet statue par arrêté sur l'autorisation d'exécuter les travaux.
Les prescriptions de cet arrêté précisent notamment la liste des documents techniques propres à justifier la sécurité de l'ouvrage considéré qui sont établis par l'organisme agréé mentionné au premier alinéa et les échéances auxquels ces documents sont transmis au préfet, dans le respect des dispositions générales prévues par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 214-119 du code de l'environnement.
Par dérogation à l'article R. 521-31, les projets d'exécution des ouvrages sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'énergie lorsque cette approbation est expressément prescrite par le cahier des charges.
Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution des ouvrages ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet qu'après avis de l'autorité chargée de la gestion du domaine public concerné, qui se prononce dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis.
La maîtrise d'œuvre des travaux répond, lorsqu'il s'agit de barrages, aux exigences définies à l'article R. 214-120 du code de l'environnement.
Les travaux de construction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Cet avis porte notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
La première mise en eau d'un barrage est réalisée suivant les dispositions des I à III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement. La demande de première mise en eau peut être notamment rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage construit présente pour la sécurité publique.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles il est procédé au récolement des travaux avant la mise en service des ouvrages correspondants.
Un panneau indiquant la date de l'acte mentionné à l'article R. 521-25 approuvant le contrat de concession ainsi que le cahier des charges qui lui est annexé est apposé sur l'ouvrage ou l'installation ou à proximité de ceux-ci pendant toute la durée d'exécution des ouvrages.
Aucune modification des ouvrages ayant fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article R. 521-31 ne peut être exécutée postérieurement au récolement des travaux prévu à l'article R. 521-37 sans l'accomplissement des formalités prévues à la sous-section 6 de la présente section.
Lorsque les travaux et modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des ouvrages établi conformément à l'article R. 521-31 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
Les travaux d'entretien présentant un caractère régulier ou périodique peuvent être autorisés par le règlement d'eau.
Sans préjudice de l'application du IV de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et du IV de l'article R. 123-1 du même code, les travaux d'entretien des ouvrages ou les travaux effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux le justifient, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est préalablement notifié au concessionnaire qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
Les travaux portant sur un barrage, en dehors des travaux d'entretien et de réparation courante, sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement et leur maîtrise d'œuvre répond aux exigences définies à l'article R. 214-120 du même code. Les prescriptions complémentaires mentionnées au deuxième alinéa peuvent prévoir la transmission ultérieure au préfet de tout ou partie des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 521-31 et l'application des dispositions mentionnées aux I, II, et III de l'article R. 214-121 du code de l'environnement avant la remise en eau de la retenue. La demande de remise en eau peut notamment être rejetée lorsque le concessionnaire ne s'est pas conformé au projet approuvé ou en raison des risques que le barrage présente après travaux pour la sécurité publique.
Les travaux de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, rendu sur le projet d'exécution, portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier.
Les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent sont dispensés des procédures prévues à la présente sous-section et font seulement l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.
Le préfet prescrit par arrêté les mesures techniques ou administratives jugées nécessaires au regard des travaux ainsi exécutés.
Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles de classement des barrages sont celles fixées aux articles R. 214-112 et R. 214-114 du code de l'environnement.
Les règles de réalisation des études de dangers des barrages et des conduites forcées sont celles fixées aux articles R. 214-115 à R. 214-117 du même code.
Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages faisant partie d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122 à R. 214-128 du code de l'environnement.
Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites par arrêté préfectoral, sans préjudice des autorisations administratives de travaux qui peuvent découler de ces mesures.
Pour l'application de l'article L. 521-6, les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des conduites forcées d'une concession d'énergie hydraulique sont celles fixées aux articles R. 214-122, R. 214-123, R. 214-125 et R. 214-127 du code de l'environnement. Le rapport de surveillance mentionné aux articles R. 214-122 et R. 214-126 du même code est établi tous les dix ans.
Les mesures individuelles prévues en application de ces articles sont prescrites par arrêté préfectoral, sans préjudice des autorisations administratives des travaux qui peuvent découler de ces mesures.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'énergie fixe les prescriptions techniques applicables à la conception, à la construction et à l'exploitation des conduites forcées pour ce qui concerne la sécurité et la sûreté.
A la demande du concessionnaire ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires à ceux mentionnés aux articles R. 521-44 et R. 521-45 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques rendent nécessaires, y compris en aval de ces ouvrages, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le concessionnaire est saisi pour avis de ces projets d'arrêtés complémentaires. Le silence gardé sur la demande du concessionnaire plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet.
Toute modification apportée par le concessionnaire au mode d'utilisation des ouvrages, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'exécution des travaux au regard de la sécurité et de la sûreté des ouvrages hydrauliques, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues au précédent alinéa. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients inacceptables pour la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques, y compris en aval des ouvrages, le préfet rejette la demande de modification par une décision motivée.
Faute d'avoir été émis dans le délai imparti, les avis des services, organismes ou assemblées consultés sont réputés favorables.
Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret approuvant le contrat de concession et le cahier des charges, soit du préfet, dans tous les cas après que le concessionnaire a été entendu.
Le modèle de cahier des charges mentionné à l'article L. 521-4 est le modèle annexé au décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions.
Les sanctions et pénalités prévues dans le cahier des charges de la concession en cas de manquement du concessionnaire à ses obligations sont applicables sans préjudice des sanctions prévues au chapitre II du titre Ier du livre V.
Le cahier des charges de la concession peut prévoir la délégation au concessionnaire de certains actes de gestion du domaine public hydroélectrique ainsi que les modalités du contrôle de cette délégation.
Les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, sont établies selon les modalités prévues aux articles R. 323-7 et suivants.
Les contestations relatives au montant des indemnités prévues à l'article L. 521-11 sont portées devant le juge de l'expropriation.
Dans les quinze mois suivant la demande de l'autorité administrative, et au plus tard cinq ans avant la date normale d'échéance de la concession, le concessionnaire remet à cette autorité un dossier de fin de concession dont la composition et les conditions de remise sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Ce dossier comprend ou décrit :
1° Tous les documents relatifs à la concession, notamment les documents administratifs, les actes sous seing privé ou notariés et les contrats permettant d'apprécier son étendue, sa consistance et sa gestion ;
2° L'historique et la description ainsi que l'appréciation de l'état des équipements, bâtiments, travaux et aménagements ;
3° L'impact de la concession sur l'environnement, notamment au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
4° Les conditions financières, économiques et sociales de l'exploitation.
L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.
Si le concessionnaire refuse de fournir, dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier, cette autorité peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations écrites ou orales, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.
Lorsque les concessions ont fait l'objet d'un regroupement en application de l'article L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le concessionnaire fournit un dossier de fin de concession portant sur l'ensemble des concessions regroupées dont il est le titulaire. Dans ce cas, le délai de quinze mois prévu au premier alinéa peut être porté jusqu'à deux ans si le nombre de concessions regroupées et la taille des installations le justifient.
Lorsque le point de départ du délai de cinq ans avant la date d'échéance fixée pour l'ensemble des concessions regroupées est antérieur à la date d'entrée en vigueur du décret fixant cette date, l'autorité administrative, si elle ne l'a pas déjà fait, fixe le délai de remise du dossier de fin de concession.
Le projet de décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 521-16 fait l'objet d'une consultation selon les formalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
L'autorité administrative notifie au concessionnaire et publie cette décision motivée au Journal officiel de la République française.
Le préfet consigne dans le registre mentionné à l'article L. 521-15 les dépenses effectuées durant la seconde moitié d'exécution du contrat ou, si sa durée est inférieure à vingt ans, durant les dix dernières années et liées :
En sont exclus les frais et charges supportés à l'occasion de l'exécution des travaux d'entretien, de maintenance et de renouvellement, ou à l'occasion de l'exécution des opérations préalables à la remise en bon état des ouvrages et emprises à l'Etat.
En vue de leur consignation dans ce registre, le concessionnaire soumet au préfet, avant leur exécution, les projets de travaux correspondants, accompagnés d'un devis estimatif des travaux, de l'indication de la part de la dépense qu'il propose de consigner dans ce registre et d'une proposition de tableau d'amortissement.
Le préfet décide, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande du concessionnaire, du montant des travaux et du tableau d'amortissement associé qui sont à consigner dans le registre.
Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses est soumis au préfet qui en vérifie la conformité au devis, s'assure de sa correspondance avec les travaux admis au registre et prescrit, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
Le préfet inscrit dans le registre, le concessionnaire entendu, ces dépenses et le tableau d'amortissement associé.
Le concessionnaire est et demeure seul responsable de l'exécution matérielle des travaux prévus au présent article.
A l'échéance du contrat de concession, le total des sommes non encore amorties consignées dans le registre est porté au débit de l'Etat et au crédit du concessionnaire. Ces sommes lui sont versées dans les douze mois qui suivent le terme effectif du contrat.
Au cours des cinq années précédant l'échéance normale de la concession, le concessionnaire est tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le préfet juge nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation, telle que l'envisage l'Etat, et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession.
Pour la mise en œuvre du présent article, le concessionnaire ouvre un compte particulier, distinct du registre mentionné à l'article R. 521-54.
Les modalités d'inscription des dépenses sur le compte particulier et de paiement de ces dépenses sont définies par le cahier des charges de la concession.
Le concessionnaire est et demeure seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages.
Dix-huit mois avant la date normale d'échéance de la concession, le concessionnaire remet à l'autorité administrative un dossier qui contient notamment :
1° Un rapport certifiant le bon état de marche et d'entretien des biens et des dépendances de la concession et le bon avancement des travaux prévus à cet effet jusqu'au terme de la concession ;
2° Un projet de protocole dans lequel il décrit l'ensemble des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour garantir le bon déroulement de la cessation d'exploitation et de la remise à l'Etat des biens et des dépendances de la concession. En cas de renouvellement de la concession, ce protocole est complété par les dispositions que le concessionnaire envisage de mettre en œuvre pour permettre une reprise par le futur concessionnaire garantissant au mieux la sécurité et la continuité de l'exploitation ;
3° Une version actualisée des éléments du dossier de fin de concession que l'autorité administrative estime nécessaire de mettre à jour.
L'autorité administrative peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie du dossier par un organisme tiers et peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires.
A tout moment, l'autorité administrative, le cas échéant sur recommandation du service de contrôle ou du préfet, peut communiquer au concessionnaire les mesures complémentaires qu'elle envisage de prescrire afin de garantir la remise des biens et dépendances de la concession en bon état de marche et d'entretien, le bon déroulement de la cessation de l'exploitation et, s'il y a lieu, de la reprise de l'exploitation par le futur concessionnaire. Le concessionnaire dispose d'un délai de deux mois à compter de leur réception pour présenter des observations écrites ou orales et proposer un programme de travaux soumis à l'appréciation du service chargé du contrôle. L'autorité administrative prescrit alors les mesures qu'elle estime nécessaires. Le service de contrôle constate leur mise en œuvre par procès-verbal d'exécution ou de récolement qui est transmis au concessionnaire. L'autorité administrative communique au futur concessionnaire, s'il en a été désigné un, l'ensemble des actes pris en application du présent alinéa.
Si le concessionnaire refuse de fournir une pièce ou une information qu'il détient et qui est nécessaire à l'examen du dossier dans le délai indiqué dans la mise en demeure que lui adresse l'autorité administrative, cette dernière peut, après avoir mis le concessionnaire à même de présenter ses observations, recourir aux sanctions prévues par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V.
A la date normale d'échéance du contrat de concession, ou à une date fixée par l'autorité administrative pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16, le concessionnaire établit, contradictoirement avec l'autorité administrative et, en cas de renouvellement de concession, en présence du futur concessionnaire s'il a été désigné, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, procès-verbal auquel le futur concessionnaire peut demander d'annexer ses remarques. En cas de désaccord sur le procès-verbal, celui-ci est notifié aux deux parties par le service chargé du contrôle.
Le montant du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité administrative pour renouveler la concession, notamment :
1° Le remboursement au concessionnaire précédent de la part non amortie des dépenses d'investissement inscrites dans le registre prévu à l'article R. 521-54 et des dépenses inscrites au compte particulier prévu à l'article R. 521-55 ;
2° Le cas échéant, les indemnités versées par l'autorité administrative pour le rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;
3° Le cas échéant, les indemnités versées par l'autorité administrative pour le rachat des biens de reprise, définis à l'article 15 du modèle de cahier des charges annexé au présent décret, inclus dans la nouvelle concession ;
4° Toute autre dépense engagée par l'autorité administrative à l'occasion de la sélection du concessionnaire pressenti ou de l'instruction de sa demande de concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.
Le montant définitif du droit d'entrée est fixé dans le cahier des charges de la concession.
I. - Le concessionnaire laisse les candidats accéder aux installations, selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de la consultation. Ces visites sont organisées par l'autorité administrative dans des conditions permettant de limiter leurs incidences sur l'exploitation de la concession. Elles permettent d'assurer aux candidats l'information la plus complète et la plus large, dans le respect des contraintes liées à l'exploitation et à la sécurité des personnes.
II. - Au minimum dix-huit mois avant la date normale d'échéance du contrat de concession, sous réserve qu'un concessionnaire pressenti ait été sélectionné à cette date, et dès sa désignation dans le cas contraire, le concessionnaire lui donne accès aux installations existantes de la concession. Si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur les modalités de ce droit d'accès, ces dernières sont déterminées par l'autorité administrative, après consultation du concessionnaire, en veillant à ce que l'exploitation de la concession se poursuive dans des conditions non dégradées, notamment sur le plan de la sécurité et sur les plans technique et économique.
III. - L'autorité administrative transmet, sous réserve de l'occultation des informations légalement protégées, le dossier mentionné à l'article R. 521-56 au concessionnaire pressenti qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour présenter des observations.
IV. - S'il y a lieu d'en établir, les projets d'accords entre le concessionnaire précédent et le futur concessionnaire élaborés pendant la période de renouvellement de la concession sont soumis à validation de l'autorité administrative, à l'exception des accords portant sur la cession des biens propres du concessionnaire précédent qui sont transmis pour information à l'autorité administrative.
I. - Pour l'application des articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, deux aménagements de force hydraulique sont dits hydrauliquement liés s'ils se trouvent dans l'un au moins des cas suivants :
1° L'influence hydraulique entre les deux aménagements, telle que définie au II, est moyenne ou forte ;
2° Les deux aménagements sont alimentés par une même retenue amont, ou déversent dans une même retenue aval ou dans un même cours d'eau, et les conditions d'exploitation des deux aménagements sont régulièrement dépendantes l'une de l'autre en raison de la configuration physique, du respect des règles en matière de débit du cours d'eau ou de niveau de la retenue, ou plus généralement des exigences de respect des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
3° Le premier aménagement est un barrage-réservoir alimentant directement le second aménagement situé en aval.
II. - L'influence hydraulique entre deux aménagements consécutifs sur un cours d'eau, ou sur un cours d'eau et un de ses affluents, est définie dans le tableau ci-dessous, en fonction des deux paramètres suivants :
A. - La durée de remplissage du volume utile de la retenue aval au débit de turbinage maximum de l'usine amont. Pour deux aménagements au fil de l'eau ne disposant pas de retenue intermédiaire, A correspond à la durée de remplissage du volume correspondant aux contraintes de marnage imposées à la concession ;
B. - L'écart de débit d'équipement entre les usines amont et aval, exprimé en pourcentage du débit d'équipement de l'aval.
INFLUENCE HYDRAULIQUE | B > 25 % | -50 % < B < 25 % | B <-50 % |
---|---|---|---|
A < 20 h | Moyen | Fort | Fort |
20 h < A < 200 h | Faible | Moyen | Fort |
A > 200 h | Faible | Faible | Faible |
La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, actualisés et calculés sur l'ensemble des concessions regroupées, ne soit pas modifiée par leur regroupement. Les flux de trésorerie disponibles sont définis comme l'excédent brut d'exploitation, déduction faite des investissements et de l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'exploitation.
Lorsqu'un contrat de concession inclus dans une opération de regroupement a fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent est la suivante :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO n º 0102 du 30/04/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032471614
Dr = Di sinon
où
Dr est la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné au premier alinéa ;
Di est la date d'échéance initiale de la concession, avant prorogation en application de l'article L. 521-16 ;
Dd est la date à laquelle le regroupement est réalisé ;
Vinv est la valeur actualisée nette des investissements réalisés sur la concession pendant la période de prorogation en application de l'article L. 521-16, soit entre Di et Dd ;
E est la valeur actualisée nette des flux de trésorerie sur la même période, augmentée des investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et ont été réalisés après cette date.
Les investissements entrants dans le calcul de Vinv ne comprennent pas les investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date normale d'échéance de la concession et ont été réalisés après cette date.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, l'estimation des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés des concessions mentionnées au premier alinéa tient compte de la réalisation des travaux et de la redevance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 523-2.
La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-2 est calculée de telle sorte que la somme actualisée des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, calculés selon les mêmes hypothèses sur l'ensemble des concessions des différents concessionnaires, ne soit pas modifiée. Les flux de trésorerie disponibles sont définis comme il est indiqué au premier alinéa de l'article R. 521-61.
Lorsqu'un contrat de concession inclus dans une opération de regroupement a fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent est déterminée selon la formule indiquée au deuxième alinéa de l'article R. 521-61.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 521-61.
L'indemnité due par les concessionnaires dont la durée des concessions est prolongée au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite est égale à la perte des flux de trésorerie disponibles actualisés subie par ces derniers résultant de la réduction de la durée de leur concession. Cette indemnité est calculée selon les mêmes modalités que celles utilisées pour le calcul de la nouvelle date commune d'échéance mentionnée aux trois premiers alinéas.
Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie apprécie l'égalité de traitement entre les concessionnaires au regard de la durée et des principaux paramètres économiques des concessions. La nouvelle date d'échéance est obtenue en appliquant la méthode définie dans les trois premiers alinéas du présent article et en retenant, comme date d'échéance initiale des contrats de concessions comprenant plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, pondérée par la production moyenne de ces ouvrages, augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.
Le niveau de redevance applicable aux concessionnaires dont la concession est prolongée est calculé de telle sorte qu'il maintienne, par rapport à la situation initiale de la concession, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés, en tenant compte des investissements mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 521-16-2, de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa, de la nouvelle date d'échéance de la concession et de la redevance ainsi fixée.
Les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 521-16-2 sont les dépenses réalisées avant la date initiale d'échéance de la concession, non prévues au contrat de concession initial, ainsi que l'ensemble des dépenses réalisées après la date initiale d'échéance de la concession, à l'exception des dépenses de remise en bon état de la concession et des dépenses inscrites au registre mentionné à l'article R. 521-54.
Le taux d'actualisation retenu pour les calculs mentionnés aux articles R. 521-61 et R. 521-62 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il reflète le coût moyen pondéré du capital des entreprises du secteur de la production hydroélectrique.
Lorsqu'il décide de procéder aux regroupements mentionnés aux articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie notifie sa décision motivée aux concessionnaires concernés et leur indique les hypothèses utilisées pour déterminer la nouvelle date commune d'échéance et, le cas échéant, le montant des indemnités et redevances mentionnées à l'article R. 521-62. Les concessionnaires transmettent leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
Les concessionnaires transmettent au ministre chargé de l'énergie, à sa demande et dans un délai de deux mois à compter de sa réception, toutes les informations utiles et nécessaires au calcul de la nouvelle date commune d'échéance des concessions et, le cas échéant, des indemnités mentionnées à l'article R. 521-62.
Le ministre chargé de l'énergie peut faire procéder par un organisme tiers à une expertise de tout ou partie des éléments transmis. Si la demande de regroupement émane du concessionnaire en place, ces frais sont, le cas échéant, mis à sa charge.
Le ministre chargé de l'énergie transmet à chaque préfet concerné, ou le cas échéant au préfet coordonnateur, un rapport unique présentant le projet de regroupement et lui demande de procéder aux consultations :
Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la collectivité consultée. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles 36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, une note présentant les conditions économiques et les modifications du cahier des charges qu'il envisage pour donner son accord à cette prorogation.
L'autorité administrative peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires et faire procéder par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie des éléments transmis.
Lorsque l'autorité administrative envisage de procéder à l'octroi d'une concession à une société d'économie mixte hydroélectrique et à la sélection d'un actionnaire opérateur conformément aux dispositions des articles L. 521-18 à L. 521-20, le préfet notifie cette intention aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales riverains des cours d'eau, et s'il y a lieu, de leurs dérivations depuis la limite du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite, dont la force hydraulique doit être exploitée en application de la concession à instaurer ou à renouveler, en leur indiquant les caractéristiques principales du contrat de concession.
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la notification, ces collectivités et leurs groupements peuvent adresser à l'autorité administrative une demande motivée de participation en qualité d'actionnaires à la création de la société d'économie mixte hydroélectrique.
Cette demande de participation est accompagnée des éléments indicatifs suivants qui ont pour objet d'en préciser les conditions :
L'autorité administrative examine les demandes de participation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales en appréciant notamment :
1° Le respect par les demandeurs des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable ;
2° La capacité des demandeurs à assumer les besoins de financement projetés de la future concession.
Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à l'article L. 521-19.
La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable au lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence visant à sélectionner l'actionnaire opérateur.
Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter leur candidature aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.
Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société d'économie mixte hydroélectrique.
Lorsque l'autorité administrative décide de lancer la procédure unique d'appel public à la concurrence prévue à l'article L. 521-20, il est fait application, pour sélectionner l'actionnaire opérateur, des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et des dispositions particulières suivantes :
1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont complétés par les éléments suivants :
2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.
Une fois l'opérateur ou le groupement d'opérateurs sélectionné comme futur actionnaire opérateur à l'issue de la procédure prévue par l'article R. 521-70, un comité de préfiguration de la société d'économie mixte hydroélectrique à créer est institué, auquel participent les futurs actionnaires. Ce comité assure la coordination de la phase d'instruction administrative jusqu'à la création de la société d'économie mixte hydroélectrique à laquelle la concession est octroyée. Il informe ses participants des avis, rapports et conclusions rendus au cours de cette instruction et porte à leur connaissance les projets de cahier des charges et de règlement d'eau mentionnés aux articles R. 521-18 et R. 521-19.
Pendant la phase d'instruction administrative du dossier de demande de concession, l'opérateur ou le groupement d'opérateurs sélectionné comme futur actionnaire opérateur est le concessionnaire pressenti au sens des dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre.
Le dossier de demande de concession prévu par l'article R. 521-10 est établi et déposé par le concessionnaire pressenti. Ce dossier, et tous les documents ou réponses établis au cours de la phase d'instruction administrative, sont réputés avoir été présentés au nom et pour le compte de la future société d'économie mixte hydroélectrique.
La création de la société d'économie mixte hydroélectrique intervient préalablement à la signature de l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, mentionné à l'article R. 521-25.
Les groupements agricoles d'utilité générale pouvant bénéficier des réserves en eau et en force prévues par l'article L. 522-2 du présent code sont les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, régies respectivement par les articles L. 521-1 et suivants et L. 531-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui poursuivent des opérations d'amélioration foncière ou de transformation de produits agricoles ou forestiers.
Les entreprises industrielles ou artisanales qui, en vertu de l'article L. 522-2, peuvent, sur décision du département, bénéficier de réserves en eau et en force sont celles qui, procédant à des investissements à l'occasion de créations d'activités, de reprises d'établissements en difficulté, d'extensions d'activités ou de conversions internes, s'engagent à créer ou à maintenir un nombre d'emplois permanents ou saisonniers au moins égal à celui déterminé périodiquement par le département.
La création ou le maintien d'emplois doit résulter du recrutement ou du maintien en activité, à temps plein ou partiel, de personnes liées à l'entreprise et, en cas de reprise d'établissement, de personnes liées à l'établissement par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail saisonnier comportant une clause de reconduction. La création ou le maintien d'emplois s'apprécie compte tenu de l'évolution des effectifs globaux de l'entreprise dans le département.
La décision par laquelle le département attribue des réserves à une entreprise fixe le délai dans lequel les emplois doivent être créés ou maintenus. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter de la décision d'attribution. Le département peut, nonobstant les dispositions de l'article D. 522-5, supprimer en tout ou partie le bénéfice de l'attribution s'il apparaît à compter de l'expiration de ce délai que l'entreprise n'a pas rempli ses engagements.
Les réserves en énergie attribuées aux bénéficiaires mentionnés aux articles L. 522-2 et L. 522-3 font l'objet d'un versement par le concessionnaire sous la forme d'un règlement financier, dont le montant est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par celui-ci multipliée pour chaque type d'ayant droit par un pourcentage, défini dans la limite de 50 % par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.
Ce prix de référence est la moyenne de la cotation du produit sur le marché boursier français sur les douze derniers mois.
La quantité d'énergie réservée est réputée livrée à une puissance constante tout au long de l'année.
Pour chaque entreprise industrielle ou artisanale, ce montant est plafonné à 54 000 euros par période de trois ans.
Les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sont versées selon les modalités mentionnées à l'article R. 522-3. Toutefois, le pourcentage mentionné à cet article est évalué à partir des taux de rabais prévus par le décret n° 55-178 du 2 février 1955, multipliés par un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en fonction de la puissance souscrite et dans la limite de 2.
Les compensations financières des réserves en énergie mentionnées à l'article L. 522-1 et au dernier alinéa de l'article L. 522-2 sont fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 522-3 pour un type d'ayant droit de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères en haute tension.
Sauf s'il s'agit de la première concession d'une chute ou si la concession est soumise à la redevance prévue à l'article L. 523-2, le concessionnaire verse annuellement, à la caisse du comptable des impôts chargé de percevoir les recettes domaniales, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat.
Elle est déterminée par la formule suivante :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO n º 0102 du 30/04/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032471614
Dans laquelle :
RN représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des recettes annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le tarif équivalent du complément de rémunération applicable aux installations hydroélectriques au productible annuel de la chute hydroélectrique ;
DN représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des dépenses annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 % pour tenir compte du vieillissement des installations et de l'augmentation des coûts d'entretien.
La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année. Elle est révisée tous les dix ans, dans les conditions prévues à l'article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Lorsque la concession est établie sur un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, le concessionnaire est tenu de verser une redevance fixe et une participation à l'entretien des ouvrages de navigation selon les modalités précisées dans le cahier des charges de la concession.
Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante :
R = n × EL × 1,428.10-6 euros
Dans laquelle :
n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;
EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF 35.11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.
Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.
Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.
La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée par application des indices mentionnés ci-dessus, au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de la présente concession et ensuite, tous les cinq ans. En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.
Les modalités de calcul de la redevance proportionnelle aux recettes de la concession à laquelle est assujetti le concessionnaire sont fixées par le cahier des charges de la concession dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 523-2.
Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.
Sauf dans le cas mentionné aux III de l'article L. 524-1 et à l'article R. 524-6, le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu à l'article L. 524-1 est créé par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre de la concession couvre plusieurs départements, ce comité est créé par arrêté conjoint des préfets concernés.
Cet arrêté fixe :
1° Le périmètre géographique pris en compte pour l'établissement du comité, qui doit être en relation avec le périmètre de la concession ;
2° La composition du comité, suivant les règles de l'article R. 524-3 ;
3° Les règles de fonctionnement du comité ou la manière dont celui-ci arrête ces règles ainsi que la périodicité de ses réunions.
I. - Dans le cas d'une concession à plusieurs ouvrages ou s'étendant sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur peut également créer, pour des raisons de cohérence géographique liées aux enjeux de la concession, plusieurs comités distincts sur le périmètre d'une même concession.
II. - Lorsque, sur un territoire donné, les aménagements de plusieurs concessions distinctes conduisent à des interactions en termes de gestion des usages de l'eau et sont susceptibles d'impacter les principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, un comité commun à plusieurs concessions peut être créé.
Le comité mentionné à l'article R. 524-1 est composé d'au moins un représentant pour chacune des catégories suivantes :
1° L'Etat et ses établissements publics concernés ;
2° Le concessionnaire ;
3° Les collectivités territoriales ou leurs groupements relevant de son périmètre géographique ;
4° Les riverains des installations concédées pour lesquelles le comité a été créé ou les associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique de la concession, ou les associations d'usagers de l'eau sur la zone géographique de la concession ;
5° Le gestionnaire du domaine public concerné lorsque les concessions intéressent un cours d'eau domanial ou utilisent l'énergie des marées ;
6° Les organisations syndicales représentatives du personnel.
Le comité peut aussi comprendre des personnalités qualifiées librement désignées par le préfet.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Le comité est présidé par le préfet ou par le préfet coordonnateur ou leur représentant. Le président peut inviter aux réunions du comité toute personne dont la présence lui paraît utile.
Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 521-4, notamment :
Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le comité sur les sujets suivants :
Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret industriel et commercial.
Le cahier des charges de la concession fixe les modalités de prise en charge des frais afférents à la tenue du comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. La participation à ce comité ne donne pas lieu à rémunération.
Lorsqu'une commission locale de l'eau existe sur le périmètre de la concession, elle se substitue au comité prévu à l'article R. 524-1 pour toutes les consultations prévues à l'article R. 524-4.
La commission locale de l'eau invite, lorsque son ordre du jour porte sur les sujets énumérés à l'article R. 524-4, des représentants du ou des concessionnaires ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements éventuellement situés en dehors du périmètre de la commission locale de l'eau si le périmètre de la concession est plus large que celui de cette commission.
Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou au cabotage international et destinés au transport de pétrole brut ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3.
Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique pour une durée supérieure à 180 jours, pour la durée de l'arrêt, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.
La capacité de transport mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 % des quantités de produits mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
La capacité de transport de chaque assujetti ou regroupement d'assujettis peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité.
Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.
La capacité de transport maritime des assujettis ou regroupements d'assujettis ainsi que la capacité dont fait état un armateur au titre d'un contrat de couverture d'obligation s'apprécient par moyenne sur une période d'un an, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
La capacité de transport peut varier au cours de l'année. Toutefois, sauf cas de force majeure, elle ne peut être inférieure à celle résultant de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs.
Les excédents de capacités de transport du second semestre de l'année d'obligation peuvent être reportés sur l'année d'obligation suivante, dans la limite de 15 % de la capacité fixée pour cette année, sous réserve du respect des dispositions du précédent alinéa.
La capacité de transport de chaque navire est calculée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français au titre d'une obligation de capacité.
Tout assujetti peut s'acquitter de son obligation en disposant des navires en pleine propriété ou par affrètement de plus d'un an, sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 631-7.
Tout assujetti peut se libérer de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il contrôle plus de 50 % du capital, ou par l'intermédiaire de toute personne constituée sous une forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.
Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété pour satisfaire à leurs obligations peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis se libérant de leur obligation de capacité selon ces mêmes modalités. Le ministre chargé de la marine marchande est informé au préalable de ces mises à disposition.
Lorsque des assujettis se regroupent en vue de conclure un contrat de couverture d'obligation de capacité, un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande assiste aux réunions des organes d'administration ou de surveillance et de contrôle des personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 361-1.
Les contrats de couverture d'obligation de capacité sont transmis au ministre chargé de la marine marchande.
Constitue un contrat de couverture d'obligation de capacité tout contrat par lequel un armateur s'engage à maintenir sous pavillon français une capacité déterminée de transport de pétrole brut ou de produits pétroliers durant une période définie afin de satisfaire à l'obligation de capacité définie à l'article L. 631-1.
Le contrat de couverture d'obligation de capacité ne transfère aucun droit ni obligation relatif à l'exploitation du navire. Il est conclu pour une durée minimum d'un an.
Un même navire ne peut simultanément être affrété ou détenu en propriété au titre du 1° du II de l'article L. 631-1 et faire l'objet d'un contrat de couverture d'obligation de capacité au titre du 2° du II du même article.
Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement.
Les assujettis qui souscrivent des contrats de couverture d'obligation de capacité conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.
Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 631-1 communiquent au ministre chargé de la marine marchande un état de leurs contrats dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation. Cet état comprend les noms des assujettis, les noms des armateurs avec lesquels ils ont conclu des contrats de couverture d'obligation de capacité, ainsi que les obligations contractées par chacun des armateurs. Les contrats de couverture d'obligation sont annexés à l'état.
Les armateurs qui concluent des contrats de couverture d'obligation de capacité transmettent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état des navires qu'ils ont maintenus sous pavillon français.
A compter du 1er mars 2017, un rapport d'évaluation portant sur la mise en œuvre de l'article L. 631-1 est transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de la marine marchande et au Conseil supérieur de l'énergie. Ce rapport précise, notamment, les coûts associés aux obligations de capacité.
Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional au sens de l'article L. 555-25 du code de l'environnement sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions du présent chapitre.
Si la demande d'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation de transport nouvelle est présentée au nom d'une société déjà constituée, le dossier de demande prévu à l'article R. 555-8 du code de l'environnement est complété par les statuts et la liste des actionnaires ou associés de la société pétitionnaire détenant plus de 1 % du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux.
Si le bénéficiaire de l'autorisation ne présente pas les projets d'exécution de l'ouvrage ou s'il n'achève pas les travaux et ne met pas les installations en service dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, le ministre chargé de l'énergie lui adresse une mise en demeure lui fixant un délai pour remplir ces obligations.
Si l'exploitation vient à être interrompue, en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et aux risques du bénéficiaire. Le ministre chargé de l'énergie lui adresse une mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.
Si, à l'expiration des délais impartis en application des deux alinéas qui précèdent, et en l'absence de cas de force majeure, la mise en demeure n'a pas reçu d'exécution, l'autorisation peut être retirée par un arrêté pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux canalisations d'intérêt général quelle que soit la date de leur décret d'autorisation.
Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer, dans un délai d'un mois après la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 641-2, aux opérations projetées si elles sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché.
Durant ce même délai, les opérations projetées ne peuvent être engagées que si elles font l'objet d'un accord explicite.
Tout projet mentionné à l'article L. 641-2 du présent code doit être notifié au ministre chargé de l'énergie pour qu'il y donne son accord dans les conditions prévues à cet article, sauf s'il entre dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151 et R. 151 à R. 153 du code monétaire et financier.
Le dossier de notification comporte une présentation générale du projet, une estimation de son coût, l'indication de ses justifications techniques et économiques ainsi que de ses conséquences éventuelles sur l'approvisionnement pétrolier du pays.
Pour les projets entrant dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151 et R. 151 à R. 153 du code monétaire et financier, la notification de cette opération au ministre chargé de l'économie vaut notification au sens et pour l'application de l'article L. 641-2 du présent code.
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 641-3 est le ministre chargé de l'énergie.
Sans préjudice de dispositions particulières résultant de la réglementation en vigueur, l'utilisation des produits pétroliers doit satisfaire à des règles techniques ou de sécurité portant sur :
1° La fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de l'utilisation ou de la vente, ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des matériels et appareils utilisant ces produits ;
2° Les caractéristiques des produits pétroliers à tous les stades de leur commercialisation après leur livraison à la consommation intérieure.
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme produits pétroliers, sous réserve que leur température d'ébullition excède - 50° C sous une pression absolue de 1 bar, les produits constitués de mélanges d'hydrocarbures naturels ou issus de traitements physiques ou chimiques d'hydrocarbures naturels ainsi que les produits de composition analogue obtenus par voie de synthèse ou par d'autres procédés. Ces produits peuvent comprendre d'autres substances dans la proportion d'au plus 30 % en masse.
Toutefois, ceux de ces produits dont la température d'ébullition sous une pression absolue de 1 bar est comprise entre - 50° C et + 15° C sont, en aval du détenteur, soumis en ce qui concerne leur utilisation aux dispositions du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, à l'exclusion de celles prévues par la présente section.
Un comité technique de l'utilisation des produits pétroliers donne son avis sur les questions techniques de caractère général intéressant, notamment, l'utilisation des produits pétroliers qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'énergie.
Ce comité comprend des représentants des ministres concernés ainsi que des membres choisis en raison de leur compétence et de leur activité, nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Sa composition ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, des arrêtés du ministre chargé de l'environnement ou, en tant que de besoin, des arrêtés interministériels, pris sur son initiative, déterminent les règles de sécurité, peuvent rendre obligatoire l'application de normes homologuées et fixent les modalités de contrôle ainsi que, le cas échéant, les mesures transitoires concernant :
1° Les installations industrielles, chaudières, fours ou tous appareils mettant en œuvre des produits pétroliers ;
2° Les installations et appareils de chauffage ;
3° Les moteurs thermiques ;
4° Les installations de stockage des produits ;
5° Les conditions d'exploitation de l'ensemble de ces installations.
I. - Lorsqu'ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure, doivent être conformes aux caractéristiques correspondant à leur dénomination :
1° Les supercarburants sans plomb, les essences d'aviation, les essences spéciales A, B, C, D, E, F, G, H, les white-spirits, les coupes légères de type naphta, les carburéacteurs de type essence ;
2° Les pétroles lampants, les autres combustibles liquides pour appareils mobiles de chauffage, les carburéacteurs de type kérozène ;
3° Les gazoles, les carburéacteurs diesel ;
4° Le fioul domestique, le diesel marine léger, les fiouls lourds, les fiouls soutes marine ;
5° Le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié carburant, le butane commercial, le propane commercial, les autres gaz de pétrole liquéfiés ;
6° Le gaz naturel à l'état gazeux, les autres gaz de pétrole à l'état gazeux ;
7° Les huiles de graissage ;
8° Les vaselines, les cires de pétrole, les paraffines;
9° Les bitumes purs, les bitumes fluidifiés ;
10° Le coke de pétrole.
II. - Pour chacun de ces produits, ces caractéristiques fixent les propriétés physiques, chimiques ou organoleptiques, appropriées telles que :
1° L'aspect, la couleur, la consistance, l'odeur, la saveur et toute autre propriété organoleptique ;
2° La viscosité, la pénétrabilité, la ductilité, la tenue au froid, à la chaleur ou à la pression, la tension superficielle et toutes caractéristiques de lubrification ;
3° Le point d'éclair ou de feu, les indices d'octane ou de cétane, les caractéristiques de combustion et de substitution ou de mélange à d'autres combustibles ;
4° L'indice d'acide, l'émulsivité, les propriétés corrosives, anticorrosives ou isolantes, les caractéristiques électriques ou diélectriques ;
5° Les teneurs limites en impuretés diverses (notamment eau, sédiments, soufre, asphaltes, métaux et métalloïdes), en additifs ou agents traceurs ;
6° La composition chimique, les teneurs limites en différents types d'hydrocarbures ou en substances autres qu'hydrocarbures.
III. - Les méthodes d'essai et les critères d'interprétation des résultats des mesures concernant ces caractéristiques sont définis par décision du ministre chargé des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française.
Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article R. 641-7 (1) en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées, après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers, par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.
Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et documents publicitaires.
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre après leur livraison à la consommation intérieure les produits pétroliers énumérés à l'article R. 641-7 et ayant fait l'objet d'un arrêté prévu à l'article R. 641-8 (1), sous des dénominations autres que celle prévue par la présente section.
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la composition, les qualités substantielles, la masse ou le volume des produits dont les caractéristiques ont fait l'objet d'un arrêté est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.
Le supercarburant ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée.
A tous les stades de la vente, la dénomination " supercarburant " doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.
Des dérogations aux règles de sécurité ou aux normes mentionnées à l'article D. 641-6 et définies par les arrêtés prévus à l'article D. 641-6 peuvent être accordées, à titre exceptionnel et temporaire, par décision du ministre chargé de l'environnement dans les conditions fixées par ces arrêtés.
Des dérogations aux caractéristiques mentionnées à l'article D. 641-9 et définies par les arrêtés prévus à l'article D. 641-10 peuvent être accordées, à titre exceptionnel et temporaire, par décision du ministre chargé de l'énergie et dans les conditions fixées par ces arrêtés.
Les règles de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide sont fixées par le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992.
Pour le calcul du taux de 10 % prévu au second alinéa de l'article L. 641-6 :
1° Seuls l'essence, le gazole, les biocarburants et l'électricité consommés dans les transports routier et ferroviaire sont pris en compte au dénominateur ;
2° Tous les types d'énergie, produite à partir de sources renouvelables, consommés dans tous les modes de transport sont pris en compte au numérateur.
L'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques pour l'application du 1° et du 2° est calculé sur la base de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité ; en outre, la consommation d'électricité produite à partir de sources renouvelables par les véhicules routiers électriques est considérée comme représentant deux fois et demie le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
Les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières lignocellulosiques sont comptabilisés pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique. La liste de ces biocarburants et bioliquides est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Cet arrêté précise les modalités du double comptage pour exclure toute utilisation frauduleuse.
L'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 641-7 est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
1° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 6 % ;
2° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 2 % indicatifs supplémentaires. Ces 2 % peuvent être obtenus au moyen de l'une au moins des méthodes suivantes :
a) L'emploi de l'énergie électrique dans tout type de véhicule routier ou d'engin mobile non routier, y compris les bateaux de navigation intérieure, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance ;
b) L'utilisation de toute technologie, y compris le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, susceptible de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis ;
3° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 2 % indicatifs supplémentaires. Ces 2 % peuvent être obtenus grâce à l'utilisation de crédits acquis au titre des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévus par les articles L. 229-5 et suivants du code de l'environnement, en vue de réduire les émissions dans le secteur de l'approvisionnement en carburants.
Est passible d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe la fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de l'utilisation ou de la vente, la vente et l'installation de matériels et appareils énumérés à l'article D. 641-6 et non conforme aux dispositions techniques et de sécurité édictées en application de la présente section.
Est passible d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal la non délivrance par l'installateur, avant la mise en service d'une installation, d'une attestation, lorsque la production d'un tel document est prévue par la réglementation adoptée en application de la présente section.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement pendant plus de deux mois sur la demande de dérogation mentionnée à l'article D. 641-11 vaut décision de rejet.
Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est un comité professionnel de développement économique ayant pour mission exclusive d'assurer la constitution et la conservation de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers dans les conditions prévues aux articles L. 642-5 et L. 642-6.
Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est administré par un conseil d'administration de treize membres, nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, dont :
1° Neuf membres nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des opérateurs soumis à l'obligation de constituer des stocks stratégiques, à savoir :
a) Six membres sur proposition de l'Union française de l'industrie pétrolière ;
b) Un membre sur proposition de la Fédération française des pétroliers indépendants ;
c) Un membre sur proposition de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage ;
d) Un membre sur proposition de l'Union des importateurs indépendants pétroliers ;
2° Deux membres nommés en raison de leurs compétences ;
3° Deux membres nommés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget.
Des membres suppléants, appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement, peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres du conseil est de trois ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de perte de la qualité en considération de laquelle la nomination a été décidée. Lorsqu'il s'agit de membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 642-2, cet arrêté est pris après avis des organisations ou autorités publiques sur la proposition desquelles la nomination est intervenue. Le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.
Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.
Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité de ses membres et au scrutin secret, un président et un vice-président.
Il peut nommer hors de ses membres un délégué général chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil et la gestion courante du comité.
Le comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le directeur de l'énergie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Ils peuvent se faire représenter.
Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article R. 642-1. Il en contrôle la mise en œuvre.
Il fixe notamment :
1° Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;
2° Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa de l'article L. 642-6 ;
3° Le montant des cautions mentionnées au 2° de l'article L. 642-7 et au 2° de l'article L. 642-9 ;
4° Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés à l'article L. 642-5 ;
5° La composition et les conditions de cession des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9.
Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant.
Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit et sans délai au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entre eux n'y a opposé son veto motivé dans un délai de huit jours à compter de leur notification. La décision suspendue par l'effet du veto devient exécutoire de plein droit si celui-ci n'est pas confirmé selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été opposé.
Le veto du contrôleur budgétaire ne peut porter que sur les décisions du conseil ayant une incidence sur l'équilibre financier du comité.
Le comité a pour mission d'assurer la constitution et la conservation des stocks stratégiques de produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-5, qui incluent des stocks spécifiques définis au l de l'article 2 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers, dont la nature et le niveau minimum requis sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
L'autorisation de substitution, prévue à l'article D. 1336-51 du code de la défense, est accordée au comité par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise, par catégorie de produits figurant à l'article L. 642-3 du présent code, les quantités et les qualités de produits admis en substitution ainsi que le taux maximum qui en découle pour la part de l'obligation restant à la charge des opérateurs.
Pour l'exécution de la mission définie au premier alinéa, le comité comptabilise :
1° Les stocks qui sont la propriété de la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS), dans les conditions fixées par une convention conclue entre le comité et cette société et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'énergie ;
2° Les mises à disposition de produits pétroliers par un autre Etat membre de l'Union européenne ou une entité centrale de stockage (ECS), telle que définie à l'article L. 642-1-1 du présent code, ou par un opérateur économique ; les mises à disposition doivent faire l'objet de contrats conclus avec les tiers concernés dans les conditions fixées par l'article D. 1336-52 du code de la défense. Ces stocks ne peuvent être comptabilisés comme stocks spécifiques.
Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont il s'acquitte de sa mission, sur la localisation des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9 et sur les mises à disposition reçues.
L'autorité administrative compétente pour infliger les sanctions prévues à l'article L. 642-10 est le ministre chargé de l'énergie.
Pour l'application de l'article L. 661-2, les biocarburants et les bioliquides régis par le présent chapitre doivent respecter les critères de durabilité définis aux articles L. 661-3 à L. 661-6 et précisés par les articles R. 661-2 et R. 661-3.
Sont toutefois dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. La liste en est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
Pour l'application de l'article L. 661-4, un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides destinés au transport.
I. - Les terres de grande valeur en matière de biodiversité, mentionnées au 1° de l'article L. 661-5, comprennent :
1° Les forêts primaires ou autres surfaces boisées composées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication manifeste de l'intervention humaine et que les processus écologiques n'y sont pas perturbés de façon importante ;
2° Les zones affectées par la loi ou par une personne publique à la protection de la nature et les zones affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacées ou en voie de disparition, reconnues par des conventions ou accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne, sauf s'il est établi que la production des matières premières n'a pas compromis les objectifs de protection de la nature ;
3° Les prairies présentant une grande valeur en matière de biodiversité et comprenant :
a) Les prairies naturelles répondant à des critères et situées dans des zones géographiques définis par la Commission européenne ;
b) Les prairies non naturelles qui, sans l'intervention humaine, perdraient leur caractère de prairie et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf s'il est établi que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du caractère de prairie.
L'interdiction énoncée au 1° de l'article L. 661-5 s'applique aux terres qui présentaient le caractère de terres de grande valeur en matière de biodiversité au 1er janvier 2008 ou l'ont acquis ultérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce caractère.
II. - Les terres présentant un important stock de carbone, mentionnées au 2° de l'article L. 661-5, comprennent :
1° Les zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année ;
2° Les zones forestières continues d'une surface de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de la surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ ;
3° Les étendues de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 % et 30 % de la surface ou par un peuplement d'arbres capables d'atteindre ces seuils in situ, sauf s'il est établi que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, remplit les conditions prévues à l'article L. 661-4.
L'interdiction énoncée au 2° de l'article L. 661-5 ne s'applique pas si l'obtention des matières premières n'est pas de nature à compromettre le caractère que ces terres présentaient au 1er janvier 2008.
III. - L'interdiction énoncée au 3° de l'article L. 661-5 ne s'applique pas s'il est établi que la culture et la récolte des matières premières provenant de tourbières n'impliquent pas le drainage de sols auparavant non drainés.
IV. - Les justifications à apporter pour se prévaloir des exceptions prévues aux 2° et 3° du I, au 3° du II et au III doivent être présentées par le producteur des matières premières dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.
V. - Les exigences et règles ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales, mentionnées à l'article L. 661-6, sont celles prévues à l'article 43 et à l'annexe IX du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil.
Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 les opérateurs économiques qui :
1° Produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ;
2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;
5° Effectuent les mélanges des biocarburants et bioliquides et commercialisent ces produits ;
6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes, qu'ils mettent à la consommation.
Chaque opérateur économique indique à l'organisme désigné à l'article R. 661-9 celui des systèmes prévus à l'article L. 661-7 auquel il recourt pour justifier que les critères de durabilité ont été respectés. Lorsqu'il recourt à un système volontaire ou un accord avec les pays tiers reconnu par la Commission européenne, il lui transmet la référence de la décision de la Commission européenne portant reconnaissance de ce système ou de cet accord et les documents attestant de son adhésion à ce système ou cet accord.
Afin de prouver le respect continu des critères de durabilité, les opérateurs économiques qui mélangent des lots de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides présentant des caractéristiques de durabilité différentes utilisent un système de bilan massique qui permet de s'assurer que :
1° Les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume de chacun des lots restent pertinentes pour caractériser le mélange de ces lots ;
2° La somme des lots qui seront prélevés sur le mélange présentera les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme des lots qui ont été ajoutés au mélange.
Le contrôle prévu à l'article L. 661-7 permet de vérifier si le système utilisé par l'opérateur est précis, fiable et à l'épreuve de la fraude. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données.
Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories 1° à 5° de l'article R. 661-4 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité, pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et bioliquides.
Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'adhésion au système national, la liste des informations devant figurer sur les attestations de durabilité, et les conditions de reconnaissance des organismes certificateurs.
L'opérateur relevant de la catégorie 6° de l'article R. 661-4 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité pour chaque lot de biocarburants et de bioliquides incorporés dans les carburants et combustibles mis à la consommation. Il la transmet à l'organisme désigné à l'article R. 661-9 dès la mise à la consommation.
Pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à ces carburants et combustibles, il adresse également la déclaration de durabilité à l'administration des douanes.
Les ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture désignent un organisme chargé du système de durabilité des biocarburants et bioliquides.
Cet organisme crée un système d'information dématérialisé répondant à des conditions, notamment pour les modalités d'archivage, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Il assure la gestion de ce système d'information qui comprend le répertoire des opérateurs économiques concernés, des systèmes ou accords auxquels chacun a déclaré recourir et des informations contenues dans les attestations et les déclarations de durabilité.
Il met à la disposition des opérateurs économiques des outils relatifs à la mise en œuvre des critères de durabilité des biocarburants et bioliquides.
Il assure la gestion du système national pour les opérateurs économiques qui y recourent. A ce titre, il prend toutes mesures pour que les opérateurs économiques fournissent des informations fiables, mettent à sa disposition, lorsqu'il en fait la demande, les données ayant servi à établir ces informations, soumettent leurs informations au contrôle des organismes certificateurs et justifient l'existence et la fréquence de ces contrôles.
Il apporte son appui aux services de l'Etat dans l'exercice de leurs missions de contrôle. Il fournit aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie toutes les informations et données nécessaires à l'établissement des rapports à communiquer à la Commission européenne.
A titre transitoire, le ministre chargé de l'énergie assure les missions définies à l'article R. 661-9.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre.
Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.
I. - Sont réglementés les prix :
1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;
2° Du fioul domestique ;
3° Du pétrole lampant ;
4° Des fiouls lourds.
II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
1° Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ;
2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
3° Le prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ce département et de ces collectivités territoriales ;
4° Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ;
5° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
1° Fixés le premier jour de chaque mois dans chaque département et collectivité, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-3 et R. 671-4 ;
2° Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
I. - Les prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt, mentionnés à l'article R. 671-2, sont fixés à un niveau identique par le préfet.
Ils sont établis, suivant une méthode précisée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer, en fonction :
1° Des coûts moyens des importations de matière première calculés :
a) Au prorata des quantités importées au cours de la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation des prix ;
b) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout supplément non coté ;
c) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ;
2° Du coût des assurances et du fret ;
3° Des coûts pertinents et dûment justifiés de la société chargée du raffinage, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par cette société ;
4° De la rémunération raisonnable du capital de la société chargée du raffinage, selon des modalités précisées par l'arrêté interministériel mentionné ci-dessus.
II. - Le cas échéant, pour fixer les prix maximum, hors taxes, des importations de produits raffinés mentionnés à l'article R. 671-2, le préfet tient compte :
1° Des coûts moyens des produits raffinés importés, calculés :
a) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;
b) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ;
2° Du coût des assurances et du fret ;
3° Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation de ces produits raffinés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.
III. - Une modification supplémentaire de l'évaluation mentionnée aux 3° du I et du II peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
IV. - Les cotations mentionnées au présent article sont exprimées en dollars des Etats-Unis (USD) et sont celles publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer. Le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française.
Les prix maximum, hors taxes, d'acheminement des produits pétroliers issus de la raffinerie et de passage en dépôt des produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 sont fixés à un niveau identique, à des fins de mutualisation, entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ce département et de ces collectivités territoriales.
Ils sont établis à partir des coûts pertinents et dûment justifiés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par la société chargée du raffinage. Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour la distribution, au stade de gros et de détail, des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-2, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :
1° La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;
2° La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.
La marge de gros mentionnée au 1° est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de carburants.
Il est tenu compte, au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-2, de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie de raffinerie ou d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15° C.
Des modifications des marges mentionnées ci-dessus peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe mensuellement par arrêté :
1° Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;
2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;
3° Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;
4° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.
Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au 1° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans le département de la Guadeloupe et les collectivités de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.
Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionné au 2° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.
Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionné au 3° de l'article R. 671-6, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité des sociétés concernées.
Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
Le prix maximum de vente au détail, toutes taxes comprises, du gaz de pétrole liquéfié mentionné au 4° de l'article R. 671-6 est :
1° Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-7 et R. 671-8 ;
2° Modifié à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
Ces prix peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés des détaillants ainsi que de leurs efforts de productivité.
Une modification supplémentaire de ces prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 et à l'article R. 671-6 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.
Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 et à l'article R. 671-6 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.
Une fois par an, le préfet présente à l'Observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 A du code de commerce les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre de la présente section, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.
L'Observatoire des prix, des marges et des revenus rend publics, chaque année, les résultats globaux des entreprises du secteur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer.
La commission de cet observatoire spécialisée en matière de carburant et de gaz est informée des projets de modifications des prix prévues par la présente section.
Pour l'application des dispositions du présent article, un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer précise les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de transmettre au préfet.
Dans le département de La Réunion, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.
I. - Sont réglementés les prix :
1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;
2° Du fioul domestique ;
3° Du pétrole lampant ;
4° Du gaz de pétrole liquéfié.
II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
1° Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
2° Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;
3° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
1° Fixés le premier jour de chaque mois, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-16 et R. 671-17 ;
2° Modifiés à tout moment pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
Le prix des importations mentionné au 1° du II de l'article R. 671-15 tient compte :
1° Des coûts moyens des produits importés, calculés :
a) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;
b) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent.
Les cotations de référence, exprimées en dollars des Etats-Unis (USD), sont celles publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer, le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française ;
2° Du coût des assurances et du fret ;
3° Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an, en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.
Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
Le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionné au 2° du II de l'article R. 671-15, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour la distribution au stade de gros et de détail des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-15, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :
1° La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;
2° La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.
La marge de gros mentionnée au 1° est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de produits pétroliers et gaziers.
Il est tenu compte au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-15 de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15° C.
Des modifications des marges de gros et de détail, mentionnées à l'article R. 671-18, peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-15 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.
Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-15 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.
Une fois par an, le préfet présente à l'Observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 A du code de commerce les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre de la présente section, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.
L'Observatoire des prix, des marges et des revenus rend public, chaque année, les résultats globaux des entreprises du secteur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer.
La commission spécialisée mentionnée à l'article R. 671-13 du présent code est informée des projets de modifications des prix prévues par la présente section.
Pour l'application des dispositions du présent article, un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer précise les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de transmettre au préfet.
Dans le Département de Mayotte, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.
I. - Sont réglementés les prix :
1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;
2° Du fioul domestique ;
3° Du pétrole lampant ;
4° Du gaz de pétrole liquéfié.
II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
1° Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
2° Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;
3° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
1° Fixés le premier jour de chaque mois pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-25 et R. 671-26 ;
2° Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
Le prix des importations mentionné au 1° du II de l'article R. 671-24 est établi en fonction :
1° Des coûts moyens des produits importés calculés :
a) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;
b) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent.
Les cotations de référence, exprimées en dollars des Etats-Unis (USD), sont celles publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer ; le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française ;
2° Du coût des assurances et du fret ;
3° Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.
Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
Le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionné au 2° du II de l'article R. 671-24, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour la distribution au stade de gros et de détail des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-23, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :
1° La marge de gros maximale calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;
2° La marge de détail maximale calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.
La marge de gros mentionnée au 1° est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transports. Parmi ces documents, figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de produits pétroliers et gaziers.
Il est tenu compte au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-24 de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15° C.
Des modifications des marges de gros et de détail mentionnées à l'article R. 671-27 peuvent intervenir une fois par an en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.
Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-24 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.
Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-24 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.
Une fois par an, le préfet présente à l'Observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 A du code de commerce les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre de la présente section, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.
L'Observatoire des prix, des marges et des revenus rend publics, chaque année, les résultats globaux des entreprises du secteur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer.
La commission spécialisée mentionnée à l'article R. 671-13 du présent code est informée des projets de modifications des prix prévues par la présente section.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer précise les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de transmettre au préfet.
Tout exploitant d'une installation qui développe une puissance supérieure à 3500 kW et produit de la chaleur, à titre principal ou accessoire, communique au préfet du département où se trouve cette installation :
1° La nature et la localisation de l'installation ;
2° L'ancienneté et la durée prévue de l'installation ;
3° La puissance nominale de l'équipement ou de l'ensemble des équipements ;
4° Les conditions d'exploitation : puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle, saisonnière, hebdomadaire et journalière ;
5° Le mode de dissipation des pertes thermiques (système de refroidissement) ;
6° La récupération éventuelle et utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur récupérable ;
7° Le cas échéant, la nature, la pureté, la température, le débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.
Ces informations sont communiquées dans les six mois suivant la mise en service d'une installation nouvelle.
Toute modification d'une installation déclarée fait l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes conditions.
Le défaut de communication de la déclaration prévue à l'article R. 711-1 constitue une contravention de la 4e classe.
L'étude technique et économique prévue à l'article L. 711-2, préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, est présentée au ministre chargé de l'énergie.
Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes de l'article L. 711-3, figurent dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau, comportent, notamment :
1° La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur ;
2° Les conditions techniques de cette fourniture : quantité, pression, température ;
3° Les conditions de continuité de la fourniture ;
4° Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières ;
5° Le délai de préavis.
Pour l'application des dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 relatives au classement d'un réseau de chaleur ou de froid :
1° Sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie mentionnées à l'article L. 211-2 ;
2° Sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale, à l'exclusion de la chaleur produite par une installation de cogénération pour la part issue d'une énergie fossile.
Le seuil de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées, d'une part, et, dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie, d'autre part. La période de référence à retenir pour l'appréciation de ce seuil est définie par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
La demande de classement ou de modification du classement d'un réseau de chaleur ou de froid est présentée, pour un réseau existant par son propriétaire, pour un réseau à créer par le maître d'ouvrage, ou par leur mandataire.
Le dossier de demande de classement ou de modification du classement d'un réseau existant comporte :
1° Le mode de gestion du réseau ;
2° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau est confiée ;
3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ;
4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;
5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources au cours d'une année civile ;
6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;
7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;
8° Le nombre d'usagers raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;
9° La durée de classement envisagée, qui doit être en rapport avec la durée d'amortissement des installations du réseau ;
10° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;
11° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;
12° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de développement prioritaire avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur ;
13° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;
14° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;
15° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau ;
16° Un audit énergétique de moins de trois ans, dont le contenu et la procédure sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Le dossier de demande de classement d'un réseau à créer comprend une étude de faisabilité portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 14° de l'article R. 712-3 et sur les indicateurs relatifs aux objectifs de performances techniques et économiques du réseau.
Le classement d'un réseau de chaleur ou de froid, existant ou à créer, est prononcé pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans par délibération d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
La décision de classement précise :
1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau a été confiée ;
2° La durée du classement ;
3° La définition d'un ou de plusieurs périmètres de développement prioritaire ;
4° Pour chaque périmètre de développement prioritaire, les conditions économiques de raccordement et de tarif au-delà desquelles une dérogation à l'obligation de raccordement peut être accordée.
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle fait l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.
A la suite de l'approbation ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, concernant le territoire sur lequel se trouve un réseau de chaleur ou de froid classé, la collectivité ou le groupement de collectivités ayant décidé le classement de ce réseau délibère, dans les six mois suivant la publication du plan ou du document approuvé ou révisé, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire.
Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :
1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m ² ou 30 % de la surface des locaux existants au sens de la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :
a) Un bâtiment ou une partie de bâtiment soumis aux articles R. 131-25 et R. 131-26 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Un bâtiment pourvu d'un chauffage ou d'une climatisation en commun dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;
c) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.
La décision de classement est portée à la connaissance des collectivités compétentes en matière d'urbanisme du territoire concerné, en vue du report du ou des périmètres de développement prioritaire dans les documents d'urbanisme.
La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une demande justifiée, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la collectivité ou au groupement de collectivités qui a créé le ou les périmètres de développement prioritaire.
Une dérogation à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ne peut être accordée que si :
1° L'installation est alimentée, pour satisfaire ses besoins de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude, à plus de 50 % sur l'ensemble d'une année calendaire, par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables disponibles localement mais insusceptibles d'être exploitées par le réseau ;
2° L'installation présente un besoin de chaleur ou de froid dont les caractéristiques techniques sont incompatibles avec celles offertes par le réseau ;
3° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou, dans le cas des réseaux de froid, dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant met en place une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;
4° L'installation ne peut être raccordée au réseau dans des conditions économiques de raccordement et de tarif inférieures aux seuils fixés dans la décision de classement pour la zone de développement prioritaire considérée.
La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
Lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'a plus été alimenté à plus de 50 % en moyenne pendant trois années consécutives par une énergie renouvelable ou de récupération ou lorsqu'il ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, la collectivité ou le groupement de collectivités concerné abroge la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.
La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-5.
L'abrogation de la décision de classement prive de leurs effets les périmètres de développement prioritaire correspondants.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui a décidé le classement publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
Ce rapport comprend :
1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;
2° Les performances énergétiques du ou des générateurs et du réseau primaire de distribution ;
3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts ;
4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur livrée par le réseau.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine la liste des fonctionnaires et agents publics qu'il commissionne pour l'application de l'article L. 712-4.
Les canalisations d'un diamètre supérieur à 700 mm sont déclarées d'intérêt général par décret en Conseil d'Etat, celles dont le diamètre est inférieur le sont par arrêté préfectoral.
Cette déclaration est soumise au respect des conditions énoncées à l'article L. 721-2.
La demande de déclaration d'intérêt général des travaux de construction de canalisations de transport de distribution de chaleur est établie par le transporteur ou le distributeur et adressée au préfet qui la transmet au ministre chargé de l'énergie, lorsque ce dernier est compétent pour statuer sur la demande.
La demande de déclaration d'intérêt général indique :
1° Le nom et la nature de l'organisme demandeur ;
2° La nature et la localisation des installations productrices d'énergie thermique ;
3° Les caractéristiques essentielles des ouvrages à établir, et, notamment, le diamètre des canalisations ;
4° Une carte précisant le tracé des canalisations et les emprunts au domaine public ;
5° Un mémoire explicatif donnant les raisons qui, du point de vue économique, justifient la construction du réseau ainsi que le montant des investissements prévus ;
6° Une étude des besoins à satisfaire et un bilan provisoire d'exploitation ;
7° Un projet de cahier des charges définissant notamment les obligations du transporteur ou du distributeur en ce qui concerne la sécurité et la protection de l'environnement ainsi que les conditions de raccordement et les clauses tarifaires applicables à la fourniture de l'énergie aux utilisateurs ;
8° Le cas échéant, la liste des servitudes dont l'établissement est envisagé ;
9° Le cas échéant, une étude d'impact.
L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général se déroule dans les formes prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code l'environnement, si ce code impose la réalisation d'une étude d'impact, et, dans les autres cas, dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Elle est conduite par le préfet.
A l'issue de la procédure d'enquête publique, le préfet soit statue, après avoir recueilli les avis appropriés, soit, le cas échéant, transmet le dossier au ministre chargé de l'énergie, assorti de son avis.
L'acte portant déclaration d'intérêt général :
1° Comporte les indications prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 721-2 ;
2° Peut autoriser le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l'établissement, par l'autorité administrative, des servitudes définies à l'article L. 721-4.
Le tracé définitif et les caractéristiques de l'ouvrage sont approuvés par le préfet.
Les servitudes prévues à l'article L. 721-4 entraînent notamment l'obligation :
1° Pour le transporteur ou le distributeur, d'une part, de placer les canalisations de telle sorte que leur génératrice supérieure soit à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau du sol et, d'autre part, de ne construire qu'en limite de parcelle les bornes de délimitation et les ouvrages nécessaires au fonctionnement des conduites. Ces ouvrages ont au plus un mètre carré d'emprise au sol ;
2° Pour les propriétaires ou exploitants, de s'abstenir, dans la zone grevée de servitudes, de toute façon culturale dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toute plantation d'arbres ou d'arbustes.
En vue de l'établissement des servitudes, le préfet prescrit une enquête parcellaire effectuée dans les formes prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Pour l'application des dispositions de ce code, les mots : " transporteurs ou distributeurs " sont substitués au mot : " expropriant ".
A l'issue de la procédure d'enquête publique, un arrêté du préfet approuve et institue les servitudes.
Cet arrêté est notifié aux intéressés et affiché à la mairie des communes concernées.
Aucun travail ne peut être entrepris par le transporteur ou le distributeur avant que l'arrêté instituant les servitudes ait été notifié aux propriétaires intéressés dans les conditions suivantes :
1° Si ceux-ci ont leur domicile dans l'arrondissement du département où sont situés les biens ou s'ils y ont élu domicile, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant leur est notifié par le transporteur ou le distributeur par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ;
2° Si les propriétaires n'ont pas de domicile dans l'arrondissement du département où sont situés les biens ou si leur domicile est inconnu, l'extrait de l'arrêté préfectoral les concernant est notifié au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.
Les actes établissant les servitudes sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles concernés ou, pour ceux situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier. Il en est de même des actes mettant fin aux servitudes ou les modifiant.
Les indemnités dues en raison de l'établissement des servitudes sont versées aux propriétaires du sol et à leurs ayants droit en réparation du préjudice effectivement subi par eux en leur qualité respective.
A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
La demande d'acquisition prévue à l'article L. 721-11 doit être présentée pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire mentionnée à l'article R. 721-8.
La déclaration d'intérêt général confère au demandeur le droit d'exécuter sur et sous les domaines publics et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de transport et de distribution d'énergie thermique en se conformant aux règlements de voirie et aux autres dispositions réglementaires relatives à l' occupation du domaine public.
Avant d'entreprendre des travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'un ouvrage impliquant l'ouverture d'un chantier concernant un domaine public, le transporteur ou le distributeur obtient l'agrément de l'autorité affectataire de ce domaine.
Il doit informer huit jours à l'avance :
1° Les services intéressés et les propriétaires des canalisations touchées par les travaux, de l'ouverture d'un chantier sur le domaine public ;
2° Les propriétaires privés intéressés, de l'ouverture d'un chantier sur leur propriété.
Le transporteur ou le distributeur est dispensé d'observer le délai de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il doit en aviser le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les services locaux intéressés et justifier l'urgence des travaux dans le délai de vingt-quatre heures.
Dès qu'il en est requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité ou dans l'intérêt du domaine public concerné, le transporteur ou le distributeur est tenu de réaliser, à ses frais et sans indemnité, le déplacement des canalisations qu'il a établies sur ou sous ce domaine.
Les conditions du déplacement sont arrêtées après concertation entre l'autorité affectataire du domaine public et les services déconcentrés compétents soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire. En cas de désaccord, le préfet arrête ces conditions.
Le transporteur ou le distributeur est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en application des réglementations techniques, notamment de celles prévues par le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement.
Dans un délai de trois mois à compter de la mise en service d'une canalisation, le transporteur ou le distributeur est tenu d'en remettre les plans au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi qu'à l'autorité gestionnaire du domaine public concerné.
Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des ouvrages définis à l'article L. 721-1 est assuré par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ce directeur peut se faire communiquer les documents de toute nature nécessaires à l'exercice de sa mission.
Le transporteur ou le distributeur adresse au préfet, en trois exemplaires, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître :
1° L'état et l'entretien des canalisations pendant l'année écoulée ;
2° Les incidents d'exploitation ;
3° Les opérations de contrôle qu'il a effectuées ;
4° Les travaux réalisés ;
5° Le volume des trafics ;
6° Le coût de ces différentes opérations.
Les frais d'enquête sont à la charge du demandeur. Ils comprennent notamment les indemnités allouées aux commissaires enquêteurs et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de l'instruction des demandes de classement de déclaration d'intérêt général ou de servitudes.