Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2234 | 2234 |
######## Article L142-20 |
2235 | 2235 | |
2236 | 2236 |
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique , d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29. |
2308 | 2308 |
######## Article L142-30 |
2309 | 2309 | |
2310 | 2310 |
Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III et IV , IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29. |
2311 | 2311 | |
2312 | 2312 |
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 142-33. |
2356 | 2356 |
####### Article L142-37 |
2357 | 2357 | |
2358 | 2358 |
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III et IV , IV et V du présent code relatives aux secteurs de l'électricité , du gaz, et des concessions hydrauliques et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21 et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
2359 | 2359 | |
2360 | 2360 |
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 142-21. |
2361 | 2361 | |
2362 | 2362 |
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
2363 | 2363 | |
2364 | 2364 |
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. |
5397 | 5397 |
##### Article L511-1 |
5398 | 5398 | |
5399 | 5399 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat. |
5400 | ||
5401 |
Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre. |
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5471 | 5473 |
###### Article L512-1 |
5472 | 5474 | |
5473 |
Les fonctionnaires et agents habilités par l'autorité administrative et assermentés |
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5475 |
I.-Le fait d'exploiter une installation hydraulique placée sous le régime de la concession sans être titulaire d'un contrat de concession est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15. |
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5476 | ||
5473 | 5477 |
II.-Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure édictée en application de l'article L. 142- 21 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre. |
5475 |
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis |
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5477 |
31 ou de l'article L. 311-15 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €. |
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5475 | 5477 |
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis 31 ou de l'article L. 311-15 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €. |
5478 | ||
5477 |
Les infractions |
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5479 |
511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €. |
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5476 | ||
5477 | 5479 |
Les infractions 511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €. |
5480 | ||
5477 | 5481 |
IV.-Sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15, le titulaire d'une autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-1 ne respectant pas les obligations prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur application encourt les sanctions pénales prévues par le aux articles L. 173-1 et suivants du code de l'environnement. |
5479 |
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'y opposer. |
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5483 |
assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées. |
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5477 | 5483 |
V.-Pour l'application du présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui article, les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
5478 | ||
5479 | 5483 |
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'y opposer. assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées. |
5483 | 5485 |
###### Article L512-2 |
5484 | 5486 | |
5485 |
I. - Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait : |
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5486 | ||
5487 |
1° D'exploiter une installation hydraulique sans concession, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 ; |
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5488 | ||
5489 |
2° De ne pas respecter pour le concessionnaire les dispositions du présent livre ou les prescriptions du cahier des charges. |
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5490 | ||
5491 | 5487 |
II. - Les sanctions applicables au non-respect du régime d'autorisation mentionné au En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 531-1 du présent code sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 du présent code. |
5492 | ||
5493 |
III. - (Abrogé). |
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5494 | ||
5495 |
IV. - Les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application du présent article. |
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5487 |
512-1, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière et peut assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard. |
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5488 | ||
5489 |
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public. |
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5497 | 5493 |
###### Article L512-3 |
5498 | 5494 | |
5499 | 5495 |
En cas de condamnation prononcée en L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36, les sanctions prévues aux articles L. 142-31, L. 311-14 et L. 311-15 lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application du I de ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 512- 2, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière qu'il peut assortir d'une astreinte, par jour de retard 1 . |
5500 | ||
5501 |
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public. |
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5499 |
###### Article L512-4 |
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5500 | ||
5501 |
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à la concession créée par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. Les infractions et manquements aux obligations légales et réglementaires qui s'imposent à cette concession en vertu du présent livre peuvent être constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions. |
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5505 |
##### Article L513-1 |
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5506 | ||
5507 |
I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie. |
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5508 | ||
5509 |
II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial. |
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5511 |
##### Article L513-2 |
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5512 | ||
5513 |
Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. |
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5515 |
##### Article L513-3 |
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5516 | ||
5517 |
Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément à l'article L. 142-21 et les agents assermentés du concessionnaire ont compétence, sous le contrôle et la direction des services de l'Etat, pour constater les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 513-1 et dans les textes pris pour son application. |
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5519 |
##### Article L513-4 |
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5520 | ||
5521 |
I. - La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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5522 | ||
5523 |
II. - Sont applicables à la constatation de ces contraventions les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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5524 | ||
5525 |
III. - Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l'article L. 513-1. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'Etat ou le concessionnaire a pu être conduit à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. |
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5526 | ||
5527 |
IV. - Sans préjudice de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les atteintes au domaine public hydroélectrique concédé constatées conformément au présent chapitre sont passibles d'une amende de 150 € à 12 000 €, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de l'une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 du même code. |
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5528 | ||
5529 |
Les dispositions de l'article L. 2132-28 de ce code sont applicables aux amendes prononcées en application du présent chapitre. |
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5563 | 5591 |
###### Article L521-7 |
5564 | 5592 | |
5565 | 5593 |
Les Pour l'exécution des obligations afférentes à la concession, notamment pour les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession peuvent être, sur demande du , le concédant ou du le concessionnaire , déclarés peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative. |
5566 | 5594 | |
5567 | 5595 |
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
5568 | 5596 | |
5569 | 5597 |
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
5571 | 5599 |
###### Article L521-8 |
5572 | 5600 | |
5573 | 5601 |
La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit : |
5574 | 5602 | |
5575 | 5603 |
1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; |
5576 | 5604 | |
5577 | 5605 |
2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ; |
5578 | 5606 | |
5579 | 5607 |
3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage. |
5580 | 5608 | |
5581 | 5609 |
S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. |
5582 | 5610 | |
5583 | 5611 |
Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations. |
5637 | 5665 |
###### Article L521-16 |
5638 | 5666 | |
5639 | 5667 |
La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat. |
5640 | 5668 | |
5641 | 5669 |
Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration. |
5642 | 5670 | |
5643 | 5671 |
La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa suivant le dernier alinéa est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession. |
5644 | 5672 | |
5673 |
Dans le cas où l'autorité administrative décide de mettre définitivement fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5, la concession actuelle est, en vue d'assurer la continuité de l'exploitation, prorogée aux conditions antérieures jusqu'à la délivrance d'une autorisation ou à la notification de la décision de l'autorité administrative de cesser l'exploitation de l'installation hydraulique. |
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5674 | ||
5645 | 5675 |
A défaut par l'autorité administrative d'avoir, trois ans avant cette date la date d'expiration de la concession , notifié sa décision au concessionnaire la décision prise en application du deuxième alinéa , la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement. |