Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2016 (version 5a4a7e4)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2016.

2234 2234
######## Article L142-20
2235 2235

                                                                                    
2236 2236
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz
 et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique
, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
   

                    
2308 2308
######## Article L142-30
2309 2309

                                                                                    
2310 2310
Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III
 et IV
, IV et V
 du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.
2311 2311

                                                                                    
2312 2312
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 142-33.
   

                    
2356 2356
####### Article L142-37
2357 2357

                                                                                    
2358 2358
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III
 et IV
, IV et V
 du présent code relatives aux secteurs de l'électricité
, du gaz, et des concessions hydrauliques
 et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21 et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2359 2359

                                                                                    
2360 2360
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 142-21.
2361 2361

                                                                                    
2362 2362
Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
2363 2363

                                                                                    
2364 2364
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
   

                    
5397 5397
##### Article L511-1
5398 5398

                                                                                    
5399 5399
Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.
5400

                                                                                    
5401
Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre.
   

                    
5471 5473
###### Article L512-1
5472 5474

                                                                                    
5473
Les fonctionnaires et agents habilités par l'autorité administrative et assermentés
5475
I.-Le fait d'exploiter une installation hydraulique placée sous le régime de la concession sans être titulaire d'un contrat de concession est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15.
5476

                                                                                    
5473 5477
II.-Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure édictée
 en application de l'article L. 142-
21 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre.
5475
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis
5477
31 ou de l'article L. 311-15 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
5475 5477
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis
31 ou de l'article L. 311-15 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
5478

                                                                                    
5477
Les infractions
5479
511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
5476

                                                                                    
5477 5479
Les infractions
511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.
5480

                                                                                    
5477 5481
IV.-Sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15, le titulaire d'une autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-1 ne respectant pas les obligations prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur application encourt les sanctions
 pénales prévues 
par le
aux articles L. 173-1 et suivants du code de l'environnement.
5479
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'y opposer.
5483
assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées.
5477 5483
V.-Pour l'application du
 présent 
chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui
article, les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts
 sont 
adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
5478

                                                                                    
5479 5483
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'y opposer.
assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées.
   

                    
5483 5485
###### Article L512-2
5484 5486

                                                                                    
5485
I. - Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait :
5486

                                                                                    
5487
1° D'exploiter une installation hydraulique sans concession, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 ;
5488

                                                                                    
5489
2° De ne pas respecter pour le concessionnaire les dispositions du présent livre ou les prescriptions du cahier des charges.
5490

                                                                                    
5491 5487
II. - Les sanctions applicables au non-respect du régime d'autorisation mentionné au
En cas de condamnation prononcée en application du
 I de l'article L. 
531-1 du présent code sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 du présent code.
5492

                                                                                    
5493
III. - (Abrogé).
5494

                                                                                    
5495
IV. - Les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application du présent article.
5487
512-1, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière et peut assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard.
5488

                                                                                    
5489
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
   

                    
5497 5493
###### Article L512-3
5498 5494

                                                                                    
5499 5495
En cas de condamnation prononcée en
L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36, les sanctions prévues aux articles L. 142-31, L. 311-14 et L. 311-15 lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur
 application 
du I de
ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à
 l'article L. 512-
2, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière qu'il peut assortir d'une astreinte, par jour de retard
1
.
5500

                                                                                    
5501
L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
   

                    
5499
###### Article L512-4
5500

                        
5501
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à la concession créée par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. Les infractions et manquements aux obligations légales et réglementaires qui s'imposent à cette concession en vertu du présent livre peuvent être constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions.
   

                    
5505
##### Article L513-1
5506

                        
5507
I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie.
5508

                        
5509
II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial.
   

                    
5511
##### Article L513-2
5512

                        
5513
Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative.
   

                    
5515
##### Article L513-3
5516

                        
5517
Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément à l'article L. 142-21 et les agents assermentés du concessionnaire ont compétence, sous le contrôle et la direction des services de l'Etat, pour constater les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 513-1 et dans les textes pris pour son application.
   

                    
5519
##### Article L513-4
5520

                        
5521
I. - La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques.
5522

                        
5523
II. - Sont applicables à la constatation de ces contraventions les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques.
5524

                        
5525
III. - Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l'article L. 513-1. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'Etat ou le concessionnaire a pu être conduit à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
5526

                        
5527
IV. - Sans préjudice de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les atteintes au domaine public hydroélectrique concédé constatées conformément au présent chapitre sont passibles d'une amende de 150 € à 12 000 €, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de l'une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 du même code.
5528

                        
5529
Les dispositions de l'article L. 2132-28 de ce code sont applicables aux amendes prononcées en application du présent chapitre.
   

                    
5563 5591
###### Article L521-7
5564 5592

                                                                                    
5565 5593
Les
Pour l'exécution des obligations afférentes à la concession, notamment pour les
 travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession
 peuvent être, sur demande du
, le
 concédant ou 
du
le
 concessionnaire
, déclarés
 peut demander à bénéficier d'une déclaration
 d'utilité publique
 prononcée
 par l'autorité administrative.
5566 5594

                                                                                    
5567 5595
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
5568 5596

                                                                                    
5569 5597
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
5571 5599
###### Article L521-8
5572 5600

                                                                                    
5573 5601
La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :
5574 5602

                                                                                    
5575 5603
1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement
 ou à l'exploitation
 des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
5576 5604

                                                                                    
5577 5605
2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
5578 5606

                                                                                    
5579 5607
3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.
5580 5608

                                                                                    
5581 5609
S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.
5582 5610

                                                                                    
5583 5611
Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
   

                    
5637 5665
###### Article L521-16
5638 5666

                                                                                    
5639 5667
La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
5640 5668

                                                                                    
5641 5669
Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
5642 5670

                                                                                    
5643 5671
La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si 
l'alinéa suivant
le dernier alinéa
 est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.
5644 5672

                                                                                    
5673
Dans le cas où l'autorité administrative décide de mettre définitivement fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5, la concession actuelle est, en vue d'assurer la continuité de l'exploitation, prorogée aux conditions antérieures jusqu'à la délivrance d'une autorisation ou à la notification de la décision de l'autorité administrative de cesser l'exploitation de l'installation hydraulique.
5674

                                                                                    
5645 5675
A défaut par l'autorité administrative d'avoir, 
trois ans 
avant 
cette date
la date d'expiration de la concession
, notifié
 sa décision
 au concessionnaire
 la décision prise en application du deuxième alinéa
, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.