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@@ -2233,7 +2233,7 @@ Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, sans p |
2233 | 2233 |
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2234 | 2234 |
######## Article L142-20 |
2235 | 2235 |
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2236 |
-Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29. |
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2236 |
+Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29. |
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2237 | 2237 |
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2238 | 2238 |
######## Article L142-21 |
2239 | 2239 |
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@@ -2307,7 +2307,7 @@ Les articles L. 142-23 à L. 142-28 sont reproduits dans l'acte de notification |
2307 | 2307 |
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2308 | 2308 |
######## Article L142-30 |
2309 | 2309 |
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2310 |
-Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III et IV du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29. |
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2310 |
+Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29. |
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2311 | 2311 |
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2312 | 2312 |
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 142-33. |
2313 | 2313 |
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... | ... |
@@ -2355,7 +2355,7 @@ Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé. En fonction de la gr |
2355 | 2355 |
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2356 | 2356 |
####### Article L142-37 |
2357 | 2357 |
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2358 |
-Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21 et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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2358 |
+Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III, IV et V du présent code relatives aux secteurs de l'électricité, du gaz, et des concessions hydrauliques et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21 et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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2359 | 2359 |
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2360 | 2360 |
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 142-21. |
2361 | 2361 |
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... | ... |
@@ -5398,6 +5398,8 @@ Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d'un niveau de consommat |
5398 | 5398 |
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5399 | 5399 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat. |
5400 | 5400 |
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5401 |
+Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre. |
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5402 |
+ |
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5401 | 5403 |
##### Article L511-2 |
5402 | 5404 |
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5403 | 5405 |
Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à l'article L. 511-5. |
... | ... |
@@ -5464,41 +5466,67 @@ Par dérogation à l'article 2060 du code civil, les litiges dans lesquels l'Eta |
5464 | 5466 |
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5465 | 5467 |
Le recours à cette procédure doit être autorisé par un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres. |
5466 | 5468 |
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5467 |
-#### Chapitre II : La constatation des infractions et les sanctions pénales |
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5469 |
+#### Chapitre II : Les sanctions |
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5468 | 5470 |
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5469 |
-##### Section 1 : La constatation des infractions |
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5471 |
+##### Section 1 : Les sanctions pénales |
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5470 | 5472 |
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5471 | 5473 |
###### Article L512-1 |
5472 | 5474 |
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5473 |
-Les fonctionnaires et agents habilités par l'autorité administrative et assermentés en application de l'article L. 142-21 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre. |
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5475 |
+I.-Le fait d'exploiter une installation hydraulique placée sous le régime de la concession sans être titulaire d'un contrat de concession est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15. |
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5474 | 5476 |
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5475 |
-Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 142-21 et suivants. |
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5477 |
+II.-Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure édictée en application de l'article L. 142-31 ou de l'article L. 311-15 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €. |
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5476 | 5478 |
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5477 |
-Les infractions pénales prévues par le présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
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5479 |
+III.-Le fait pour le concessionnaire de ne pas respecter les obligations prévues aux articles L. 511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €. |
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5478 | 5480 |
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5479 |
-Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'y opposer. |
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5481 |
+IV.-Sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15, le titulaire d'une autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-1 ne respectant pas les obligations prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur application encourt les sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 et suivants du code de l'environnement. |
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5480 | 5482 |
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5481 |
-##### Section 2 : Les sanctions |
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5483 |
+V.-Pour l'application du présent article, les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées. |
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5482 | 5484 |
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5483 | 5485 |
###### Article L512-2 |
5484 | 5486 |
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5485 |
-I. - Est puni d'une amende de 75 000 euros le fait : |
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5487 |
+En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 512-1, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière et peut assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard. |
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5486 | 5488 |
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5487 |
-1° D'exploiter une installation hydraulique sans concession, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 ; |
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5489 |
+L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public. |
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5488 | 5490 |
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5489 |
-2° De ne pas respecter pour le concessionnaire les dispositions du présent livre ou les prescriptions du cahier des charges. |
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5491 |
+##### Section 2 : Les sanctions administratives |
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5490 | 5492 |
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5491 |
-II. - Les sanctions applicables au non-respect du régime d'autorisation mentionné au I de l'article L. 531-1 du présent code sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 du présent code. |
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5493 |
+###### Article L512-3 |
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5492 | 5494 |
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5493 |
-III. - (Abrogé). |
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5495 |
+L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36, les sanctions prévues aux articles L. 142-31, L. 311-14 et L. 311-15 lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 512-1. |
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5494 | 5496 |
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5495 |
-IV. - Les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application du présent article. |
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5497 |
+##### Section 3 : Dispositions diverses |
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5496 | 5498 |
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5497 |
-###### Article L512-3 |
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5499 |
+###### Article L512-4 |
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5498 | 5500 |
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5499 |
-En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 512-2, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière qu'il peut assortir d'une astreinte, par jour de retard. |
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5501 |
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à la concession créée par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. Les infractions et manquements aux obligations légales et réglementaires qui s'imposent à cette concession en vertu du présent livre peuvent être constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions. |
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5500 | 5502 |
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5501 |
-L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public. |
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5503 |
+#### Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé |
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5504 |
+ |
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5505 |
+##### Article L513-1 |
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5506 |
+ |
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5507 |
+I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie. |
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5508 |
+ |
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5509 |
+II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial. |
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5510 |
+ |
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5511 |
+##### Article L513-2 |
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5512 |
+ |
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5513 |
+Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. |
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5514 |
+ |
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5515 |
+##### Article L513-3 |
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5516 |
+ |
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5517 |
+Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément à l'article L. 142-21 et les agents assermentés du concessionnaire ont compétence, sous le contrôle et la direction des services de l'Etat, pour constater les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 513-1 et dans les textes pris pour son application. |
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5518 |
+ |
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5519 |
+##### Article L513-4 |
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5520 |
+ |
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5521 |
+I. - La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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5522 |
+ |
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5523 |
+II. - Sont applicables à la constatation de ces contraventions les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques. |
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5524 |
+ |
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5525 |
+III. - Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l'article L. 513-1. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'Etat ou le concessionnaire a pu être conduit à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. |
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5526 |
+ |
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5527 |
+IV. - Sans préjudice de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les atteintes au domaine public hydroélectrique concédé constatées conformément au présent chapitre sont passibles d'une amende de 150 € à 12 000 €, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de l'une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 du même code. |
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5528 |
+ |
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5529 |
+Les dispositions de l'article L. 2132-28 de ce code sont applicables aux amendes prononcées en application du présent chapitre. |
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5502 | 5530 |
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5503 | 5531 |
### TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCEDEES |
5504 | 5532 |
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... | ... |
@@ -5562,7 +5590,7 @@ Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et le |
5562 | 5590 |
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5563 | 5591 |
###### Article L521-7 |
5564 | 5592 |
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5565 |
-Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. |
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5593 |
+Pour l'exécution des obligations afférentes à la concession, notamment pour les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession, le concédant ou le concessionnaire peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative. |
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5566 | 5594 |
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5567 | 5595 |
La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
5568 | 5596 |
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... | ... |
@@ -5572,7 +5600,7 @@ S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux disposition |
5572 | 5600 |
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5573 | 5601 |
La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit : |
5574 | 5602 |
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5575 |
-1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; |
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5603 |
+1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; |
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5576 | 5604 |
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5577 | 5605 |
2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ; |
5578 | 5606 |
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... | ... |
@@ -5640,9 +5668,11 @@ La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Con |
5640 | 5668 |
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5641 | 5669 |
Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration. |
5642 | 5670 |
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5643 |
-La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa suivant est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession. |
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5671 |
+La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si le dernier alinéa est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession. |
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5672 |
+ |
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5673 |
+Dans le cas où l'autorité administrative décide de mettre définitivement fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5, la concession actuelle est, en vue d'assurer la continuité de l'exploitation, prorogée aux conditions antérieures jusqu'à la délivrance d'une autorisation ou à la notification de la décision de l'autorité administrative de cesser l'exploitation de l'installation hydraulique. |
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5644 | 5674 |
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5645 |
-A défaut par l'autorité administrative d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement. |
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5675 |
+A défaut par l'autorité administrative d'avoir, trois ans avant la date d'expiration de la concession, notifié au concessionnaire la décision prise en application du deuxième alinéa, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement. |
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5646 | 5676 |
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5647 | 5677 |
###### Article L521-16-1 |
5648 | 5678 |
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