Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10987 | 10987 |
###### Article D321-10 |
10988 | 10988 | |
10989 | 10989 |
Les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables sont fixées par la La présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des catégories d'installation suivantes : |
10990 | ||
10991 |
- installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables d'une puissance de raccordement supérieure à 100 kilovoltampères ; |
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10992 |
- installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères. |
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10993 | ||
10989 | 10994 |
Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie et appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence . |
10990 | 10995 | |
10991 | 10996 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 311-10 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables : |
10992 | ||
10993 |
1° Les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ; ; |
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10994 | ||
10995 | 10996 |
2° Les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L . 311-10. |
10997 | 10998 |
###### Article D321-11 |
10998 | 10999 | |
10999 | 11000 |
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. |
11000 | 11001 | |
11001 | 11002 |
Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement est compatible avec les tient compte des orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. |
11015 | 11016 |
###### Article D321-14 |
11016 | 11017 | |
11017 | 11018 |
Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma . Toutefois, lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, l'état des lieux initial ne comprend pas les créations et renforcements d'ouvrages engagés à la date d'approbation du schéma révisé . |
11018 | 11019 | |
11019 | 11020 |
Pour l'élaboration de l'état initial, les gestionnaires des réseaux publics de distribution présents dans la zone communiquent au gestionnaire du réseau public de transport les capacités d'accueil et les contraintes des postes sources de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que les créations et renforcements d'ouvrages décidés par ces gestionnaires des réseaux publics de distribution à la date d'élaboration du schéma. |
11020 | 11021 | |
11021 | 11022 |
L'état des lieux initial est annexé au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. |
11023 | 11024 |
###### Article D321-15 |
11024 | 11025 | |
11025 | 11026 |
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend : |
11026 | 11027 | |
11027 | 11028 |
1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s'agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ; |
11028 | 11029 | |
11029 | 11030 |
2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D. 321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulieR particulier et des prévisions de capacités nécessaires pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kilovoltampères . La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ; |
11030 | 11031 | |
11031 | 11032 |
3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l'article L. 321-7 et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ; |
11032 | 11033 | |
11033 | 11034 |
4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau ; |
11034 | 11035 | |
11035 | 11036 |
5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ; |
11036 | 11037 | |
11037 | 11038 |
6° Le calendrier des études à réaliser dès l'approbation du schéma et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux ; |
11038 | 11039 | |
11039 | 11040 |
7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au premier alinéa de l'article D. 321-14. |
11066 |
###### Article D321-20-1 |
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11067 | ||
11068 |
Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21. |
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11070 |
###### Article D321-20-2 |
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11071 | ||
11072 |
Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet : |
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11073 | ||
11074 |
- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou |
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11075 |
- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 4 000 €/MW ; ou |
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11076 |
- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 100 000 € par MW de capacité créée. |
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11078 |
###### Article D321-20-3 |
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11079 | ||
11080 |
Le gestionnaire du réseau de transport informe le préfet de région de son intention de procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement au réseau et soumet le projet d'adaptation aux personnes mentionnées à l'article D. 321-12. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation. |
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11081 | ||
11082 |
Le schéma adapté est notifié au préfet de région et publié sur le site Internet du réseau de transport. |
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11084 |
###### Article D321-20-4 |
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11085 | ||
11086 |
Les modalités de traitement des demandes de raccordement qui supposent une adaptation du schéma sont précisées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau. |
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11087 | ||
11088 |
Les délais de traitement des demandes de raccordement prévus par les documentations techniques de référence mentionnées à l'article D. 321-14 sont suspendus jusqu'à la date de la notification prévue à l'article D. 321-20-3. |
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11090 |
###### Article D321-20-5 |
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11091 | ||
11092 |
Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés : |
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11093 | ||
11094 |
- à la demande du préfet de région ; |
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11095 |
- en cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; |
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11096 |
- lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ; |
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11097 |
- lorsque plus des deux tiers de la capacité d'accueil globale ont été attribués. |
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11098 | ||
11099 |
Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsque des transferts de capacité réservée effectués conformément à l'article D. 321-21 ou l'adaptation du schéma ne permettrait pas de satisfaire aux demandes de raccordement. |
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11100 | ||
11101 |
Les objectifs définis dans le cadre de la révision prennent en compte le volume de puissance des installations entrées en file d'attente en vue de leur raccordement alors que la capacité d'accueil globale du schéma a été entièrement allouée ainsi que les prévisions établies par les gestionnaires du réseau de transport et des réseaux de distribution après consultation des personnes mentionnées à l'article D. 321-12. |
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11102 | ||
11103 |
Le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet de région la décision de réviser le schéma et établit, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport. |
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11104 | ||
11105 |
La révision est effectuée selon les modalités prévues par la présente section pour l'établissement du schéma. |
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11085 | 11125 |
###### Article D321-22 |
11086 | 11126 | |
11087 | 11127 |
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend les dispositions nécessaires pour que la continuité de la tension délivrée par ce réseau et alimentant un réseau public de distribution d'électricité soit assurée. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le nombre maximal admissible de coupures de l'alimentation électrique du réseau public de distribution d'électricité par le Les gestionnaires de réseau public de transport d'électricité. Cet arrêté précise également la méthode d'évaluation de la continuité de la tension. |
11088 | ||
11089 | 11127 |
Lorsqu'il est constaté qu'un réseau public de distribution d'électricité ne remplit pas ses propres obligations en matière de continuité de la tension en application des dispositions des articles D. 322-2 et suivants et que la tension alimentant ce réseau public de distribution d'électricité ne satisfait pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet sans délai son analyse du dysfonctionnement établissent conjointement et transmettent au préfet du département où se situe ce réseau public de distribution d'électricité ainsi qu'au gestionnaire de celui-ci. En outre, en tant que de besoin, il transmet, dans les trois mois, aux mêmes personnes un programme d'amélioration du de région, annuellement, un état technique et financier de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau public de transport d'électricité apte à remédier à ce dysfonctionnement. Le préfet approuve le délai prévu pour l'exécution de ce programme ou notifie un délai différent au des énergies renouvelables. Cet état est publié sur le site Internet du gestionnaire du réseau public de transport , après avoir recueilli ses observations éventuelles . |
13422 | 13462 |
###### Article D342-22 |
13423 | 13463 | |
13424 | 13464 |
A compter de la publication de la décision d'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité est redevable : |
13425 | 13465 | |
13426 | 13466 |
1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; |
13427 | 13467 | |
13428 | 13468 |
2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par le quotient du coût des investissements défini au 4° de la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l'article D. 321-15 par la capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d'accueil du volet particulier concerné, définies au 2° de l'article D. 321-13. 342-22-1. |
13430 | 13488 |
###### Article D342-23 |
13431 | 13489 | |
13432 | 13490 |
Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée , en application de l'article D. 321-21, suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée. |
13433 | 13491 | |
13434 | 13492 |
Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux. |
13435 | 13493 | |
13436 | 13494 |
Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de réseaux se fondent sur la localisation du poste de raccordement sur lequel est injectée la production de l'installation concernée. |
13446 |
###### Article D342-25 |
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13447 | ||
13448 |
Les gestionnaires de réseau public transmettent annuellement et conjointement au préfet de région un état technique de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport. |
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13449 | ||
13450 |
En cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou à la demande du préfet de région, le gestionnaire du réseau public de transport procède, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, à la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables selon la procédure établie par la présente section et la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre. |
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13451 | ||
13452 |
Lors de cette révision, les gestionnaires de réseaux établissent un bilan technique et financier des ouvrages réalisés dans le cadre du schéma régional de raccordement clos. |
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13470 |
###### Article D342-22-1 |
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13471 | ||
13472 |
La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité d'accueil globale du schéma ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné définies au 2° du même article. |
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13473 | ||
13474 |
Lorsque le schéma fait l'objet d'une adaptation, la capacité d'accueil globale ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné pris en compte sont corrigées de la puissance supplémentaire réservée et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création ajoutés. |
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13475 | ||
13476 |
Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde du schéma précédent, correspondant à la différence entre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages engagées ou réalisées en application du schéma antérieur. |
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13478 |
###### Article D342-22-2 |
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13479 | ||
13480 |
Les producteurs dont les installations entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement alors que la totalité de la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement a été réservée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma. |
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13481 | ||
13482 |
La nouvelle quote-part unitaire est applicable à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement postérieurement à l'approbation du schéma révisé ou à la notification du schéma adapté. |
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13484 |
###### Article D342-22-3 |
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13485 | ||
13486 |
La documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport précise les modalités de calcul de la quote-part unitaire. |
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13678 |
##### Article D361-7-1 |
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13679 | ||
13680 |
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet : |
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13681 | ||
13682 |
- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou |
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13683 |
- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou |
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13684 |
- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée. |
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13698 |
##### Article D361-7-2 |
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13699 | ||
13700 |
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, lorsqu'un schéma de raccordement comporte plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier. |
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13701 | ||
13702 |
Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond. |
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13732 |
##### Article D361-9 |
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13733 | ||
13734 |
Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet : |
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13735 | ||
13736 |
- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou |
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13737 |
- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou |
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13738 |
- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée. |
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13740 |
##### Article D361-10 |
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13741 | ||
13742 |
Lorsqu'un schéma de raccordement prévoit plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier. |
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13743 | ||
13744 |
Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond. |