Code de l’énergie


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... ...
@@ -10986,19 +10986,20 @@ La commission établit ses règles de fonctionnement. Elle entend les représent
10986 10986
 
10987 10987
 ###### Article D321-10
10988 10988
 
10989
-Les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables sont fixées par la présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre.
10989
+La présente section et la section 6 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des catégories d'installation suivantes :
10990 10990
 
10991
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :
10991
+- installation de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables d'une puissance de raccordement supérieure à 100 kilovoltampères ;
10992
+- installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est supérieure à 100 kilovoltampères.
10992 10993
 
10993
-1° Les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ; ;
10994
+Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie et appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence.
10994 10995
 
10995
-2° Les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10.
10996
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 311-10 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
10996 10997
 
10997 10998
 ###### Article D321-11
10998 10999
 
10999 11000
 Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
11000 11001
 
11001
-Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement est compatible avec les orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.
11002
+Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement tient compte des orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de l'environnement.
11002 11003
 
11003 11004
 ###### Article D321-12
11004 11005
 
... ...
@@ -11014,7 +11015,7 @@ Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables couv
11014 11015
 
11015 11016
 ###### Article D321-14
11016 11017
 
11017
-Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma.
11018
+Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma. Toutefois, lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, l'état des lieux initial ne comprend pas les créations et renforcements d'ouvrages engagés à la date d'approbation du schéma révisé.
11018 11019
 
11019 11020
 Pour l'élaboration de l'état initial, les gestionnaires des réseaux publics de distribution présents dans la zone communiquent au gestionnaire du réseau public de transport les capacités d'accueil et les contraintes des postes sources de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que les créations et renforcements d'ouvrages décidés par ces gestionnaires des réseaux publics de distribution à la date d'élaboration du schéma.
11020 11021
 
... ...
@@ -11026,7 +11027,7 @@ Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comp
11026 11027
 
11027 11028
 1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s'agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ;
11028 11029
 
11029
-2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D. 321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulieR. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ;
11030
+2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D. 321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier et des prévisions de capacités nécessaires pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kilovoltampères. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ;
11030 11031
 
11031 11032
 3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l'article L. 321-7 et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ;
11032 11033
 
... ...
@@ -11062,6 +11063,47 @@ Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelab
11062 11063
 
11063 11064
 Dès l'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires de réseaux engagent les études techniques et financières, puis entament les procédures administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages.
11064 11065
 
11066
+###### Article D321-20-1
11067
+
11068
+Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l'article D. 321-21.
11069
+
11070
+###### Article D321-20-2
11071
+
11072
+Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
11073
+
11074
+- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
11075
+- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 4 000 €/MW ; ou
11076
+- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 100 000 € par MW de capacité créée.
11077
+
11078
+###### Article D321-20-3
11079
+
11080
+Le gestionnaire du réseau de transport informe le préfet de région de son intention de procéder à l'adaptation du schéma régional de raccordement au réseau et soumet le projet d'adaptation aux personnes mentionnées à l'article D. 321-12. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication du projet d'adaptation.
11081
+
11082
+Le schéma adapté est notifié au préfet de région et publié sur le site Internet du réseau de transport.
11083
+
11084
+###### Article D321-20-4
11085
+
11086
+Les modalités de traitement des demandes de raccordement qui supposent une adaptation du schéma sont précisées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau.
11087
+
11088
+Les délais de traitement des demandes de raccordement prévus par les documentations techniques de référence mentionnées à l'article D. 321-14 sont suspendus jusqu'à la date de la notification prévue à l'article D. 321-20-3.
11089
+
11090
+###### Article D321-20-5
11091
+
11092
+Le gestionnaire du réseau public de transport procède à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés :
11093
+
11094
+- à la demande du préfet de région ;
11095
+- en cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
11096
+- lorsqu'une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l'état technique et financier ;
11097
+- lorsque plus des deux tiers de la capacité d'accueil globale ont été attribués.
11098
+
11099
+Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder à la révision du schéma régional de raccordement, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsque des transferts de capacité réservée effectués conformément à l'article D. 321-21 ou l'adaptation du schéma ne permettrait pas de satisfaire aux demandes de raccordement.
11100
+
11101
+Les objectifs définis dans le cadre de la révision prennent en compte le volume de puissance des installations entrées en file d'attente en vue de leur raccordement alors que la capacité d'accueil globale du schéma a été entièrement allouée ainsi que les prévisions établies par les gestionnaires du réseau de transport et des réseaux de distribution après consultation des personnes mentionnées à l'article D. 321-12.
11102
+
11103
+Le gestionnaire du réseau de transport notifie au préfet de région la décision de réviser le schéma et établit, conjointement avec les gestionnaires des réseaux de distribution concernés, un bilan technique et financier des ouvrages réalisés ou prévus faisant apparaître en particulier le solde défini à l'article D. 342-22-1. Ce bilan est publié sur le site internet du gestionnaire de réseau de transport.
11104
+
11105
+La révision est effectuée selon les modalités prévues par la présente section pour l'établissement du schéma.
11106
+
11065 11107
 ###### Article D321-21
11066 11108
 
11067 11109
 La réservation des capacités d'accueil prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans la file d'attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables mentionnées à l'article D. 321-10 débute à la date de publication de la décision d'approbation du schéma par le préfet de région et se termine à l'issue d'une période de dix ans, à compter :
... ...
@@ -11080,13 +11122,11 @@ Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts son
11080 11122
 
11081 11123
 Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet.
11082 11124
 
11083
-##### Section 3 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de qualité de l'électricité
11084
-
11085 11125
 ###### Article D321-22
11086 11126
 
11087
-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend les dispositions nécessaires pour que la continuité de la tension délivrée par ce réseau et alimentant un réseau public de distribution d'électricité soit assurée. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le nombre maximal admissible de coupures de l'alimentation électrique du réseau public de distribution d'électricité par le réseau public de transport d'électricité. Cet arrêté précise également la méthode d'évaluation de la continuité de la tension.
11127
+Les gestionnaires de réseau public établissent conjointement et transmettent au préfet de région, annuellement, un état technique et financier de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Cet état est publié sur le site Internet du gestionnaire du réseau public de transport.
11088 11128
 
11089
-Lorsqu'il est constaté qu'un réseau public de distribution d'électricité ne remplit pas ses propres obligations en matière de continuité de la tension en application des dispositions des articles D. 322-2 et suivants et que la tension alimentant ce réseau public de distribution d'électricité ne satisfait pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet sans délai son analyse du dysfonctionnement au préfet du département où se situe ce réseau public de distribution d'électricité ainsi qu'au gestionnaire de celui-ci. En outre, en tant que de besoin, il transmet, dans les trois mois, aux mêmes personnes un programme d'amélioration du réseau public de transport d'électricité apte à remédier à ce dysfonctionnement. Le préfet approuve le délai prévu pour l'exécution de ce programme ou notifie un délai différent au gestionnaire du réseau public de transport, après avoir recueilli ses observations éventuelles.
11129
+##### Section 3 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de qualité de l'électricité
11090 11130
 
11091 11131
 ##### Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
11092 11132
 
... ...
@@ -13425,11 +13465,29 @@ A compter de la publication de la décision d'approbation du schéma régional d
13425 13465
 
13426 13466
 1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
13427 13467
 
13428
-2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d'accueil du volet particulier concerné, définies au 2° de l'article D. 321-13.
13468
+2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance à raccorder de l'installation de production par la quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier définie à l'article D. 342-22-1.
13469
+
13470
+###### Article D342-22-1
13471
+
13472
+La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité d'accueil globale du schéma ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné définies au 2° du même article.
13473
+
13474
+Lorsque le schéma fait l'objet d'une adaptation, la capacité d'accueil globale ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné pris en compte sont corrigées de la puissance supplémentaire réservée et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création ajoutés.
13475
+
13476
+Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde du schéma précédent, correspondant à la différence entre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages engagées ou réalisées en application du schéma antérieur.
13477
+
13478
+###### Article D342-22-2
13479
+
13480
+Les producteurs dont les installations entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement alors que la totalité de la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement a été réservée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma.
13481
+
13482
+La nouvelle quote-part unitaire est applicable à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement postérieurement à l'approbation du schéma révisé ou à la notification du schéma adapté.
13483
+
13484
+###### Article D342-22-3
13485
+
13486
+La documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport précise les modalités de calcul de la quote-part unitaire.
13429 13487
 
13430 13488
 ###### Article D342-23
13431 13489
 
13432
-Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée, en application de l'article D. 321-21, suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.
13490
+Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics. Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article D. 342-22 et disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée.
13433 13491
 
13434 13492
 Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux.
13435 13493
 
... ...
@@ -13443,14 +13501,6 @@ Le producteur acquitte les coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres
13443 13501
 
13444 13502
 Une convention, conclue entre le gestionnaire du réseau public de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité lorsqu'elles interviennent conformément à l'article L. 342-6, précise les modalités de reversement de la quote-part à répartir entre les différents gestionnaires de réseaux et les modalités de reversement de la part du coût des ouvrages propres due aux autorités organisatrices.
13445 13503
 
13446
-###### Article D342-25
13447
-
13448
-Les gestionnaires de réseau public transmettent annuellement et conjointement au préfet de région un état technique de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport.
13449
-
13450
-En cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou à la demande du préfet de région, le gestionnaire du réseau public de transport procède, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, à la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables selon la procédure établie par la présente section et la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
13451
-
13452
-Lors de cette révision, les gestionnaires de réseaux établissent un bilan technique et financier des ouvrages réalisés dans le cadre du schéma régional de raccordement clos.
13453
-
13454 13504
 #### Chapitre III : Les lignes directes
13455 13505
 
13456 13506
 ##### Article R343-1
... ...
@@ -13625,6 +13675,14 @@ Les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente sont é
13625 13675
 
13626 13676
 Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées à l'article R. 361-1, notamment l'efficacité de la cogénération de chaleur et les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.
13627 13677
 
13678
+##### Article D361-7-1
13679
+
13680
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
13681
+
13682
+- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
13683
+- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
13684
+- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
13685
+
13628 13686
 ##### Article R361-3
13629 13687
 
13630 13688
 En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions du 2° de l'article L. 314-1, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat au titre du 7° de l'article L. 314-1 désigné par le présent chapitre comme " le producteur ", est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à la société EDF, désigné par le présent chapitre comme " l'acheteur ".
... ...
@@ -13637,6 +13695,12 @@ Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte p
13637 13695
 
13638 13696
 Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité à partir de biomasse issue de la canne à sucre bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par le 7° de l'article L. 314-1, établis par Electricité de France.
13639 13697
 
13698
+##### Article D361-7-2
13699
+
13700
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, lorsqu'un schéma de raccordement comporte plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
13701
+
13702
+Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.
13703
+
13640 13704
 ##### Article R361-5
13641 13705
 
13642 13706
 Le contrat d'achat mentionné à l'article R. 361-4 peut préciser les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur avant le terme prévu.
... ...
@@ -13665,6 +13729,20 @@ A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a é
13665 13729
 
13666 13730
 A Mayotte, les droits et obligations de la société EDF sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.
13667 13731
 
13732
+##### Article D361-9
13733
+
13734
+Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
13735
+
13736
+- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
13737
+- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
13738
+- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
13739
+
13740
+##### Article D361-10
13741
+
13742
+Lorsqu'un schéma de raccordement prévoit plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
13743
+
13744
+Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.
13745
+
13668 13746
 #### Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
13669 13747
 
13670 13748
 ## LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ