Code de l’énergie


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Version consolidée au 27 mars 2016 (version 174b5f2)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

8166 8170
#
###### Article D141-3
8167 8171

                                                                                    
8168 8172
Le
 gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit, tous les deux ans, le
 bilan prévisionnel pluriannuel prévu à l'article L. 141-8
, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie.
8169

                                                                                    
8170 8172
Ce bilan
 a pour 
champ territorial
objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de
 la France métropolitaine continentale et 
porte sur les
l'offre d'électricité disponible pour les satisfaire, et notamment les besoins en puissance permettant de garantir le respect du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7.
8173

                                                                                    
8170 8174
Il couvre la période de
 quinze années 
qui suivent
suivant
 la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
   

                    
8172 8176
#
###### Article D141-4
8173 8177

                                                                                    
8174 8178
Le bilan prévisionnel pluriannuel 
établi par le gestionnaire du réseau public de transport a pour objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins
de l'offre et
 de la 
France métropolitaine continentale et l'électricité disponible pour les satisfaire et,
demande comprend
 notamment
, les besoins en puissance permettant de maintenir en dessous d'un seuil défini le risque de défaillance lié à une rupture
 :
8179

                                                                                    
8174 8180
1° Une étude approfondie
 de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité
.
8175

                                                                                    
8176
Le seuil
8180
 durant les cinq années suivant la date à laquelle il est rendu public ;
8181

                                                                                    
8182
2° Une analyse, portant sur l'ensemble de la période qu'il couvre, de l'évolution de l'offre et de la demande d'électricité et des besoins d'investissements en moyens de production nécessaires pour assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique de la France continentale ; cette analyse est actualisée tous les deux ans ;
8183

                                                                                    
8184
3° Un volet géographique identifiant les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ;
8185

                                                                                    
8176 8186
4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres critères
 de défaillance 
utilisé pour l'établissement du bilan prévisionnel est défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie.
que celui mentionné à l'article L. 141-7.
   

                    
8178 8188
#
###### Article D141-5
8179 8189

                                                                                    
8180
Le bilan prévisionnel pluriannuel établi par
8190
L'étude mentionnée au 1° de l'article D. 141-4 caractérise le risque de défaillance du système électrique pour lequel elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquence de défaillance, la puissance moyenne de défaillance et l'énergie moyenne de défaillance. Elle analyse les scénarios dans lesquels une défaillance pourrait être constatée et détaille les circonstances dans lesquelles ce risque est le plus élevé.
8191

                                                                                    
8180 8192
Pour réaliser l'étude mentionnée au 1° et l'analyse mentionnée au 2° de l'article D. 141-4,
 le gestionnaire du réseau public de transport 
comprend notamment :
8181

                                                                                    
8182 8192
1° Une étude approfondie relative à l'équilibre entre l'offre et la demande 
d'électricité 
sur les cinq années suivant la date à laquelle le bilan est rendu public ;
8183

                                                                                    
8184 8192
2° Une analyse, sur l'ensemble
prend en compte plusieurs scénarios d'évolution
 de la 
période sur laquelle porte le bilan, des besoins d'investissements en moyens
consommation électrique, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité énergétique et de substitution d'usages mises en œuvre ainsi que de l'évolution de la démographie et de la situation économique.
8193

                                                                                    
8184 8194
Il prend également en compte les évolutions des capacités
 de production 
et d'effacement de consommation ainsi que des échanges avec les réseaux électriques étrangers et étudie plusieurs scénarios d'importations et d'exportations 
d'électricité
 nécessaires pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique de la France métropolitaine continentale ;
8186
3° Un volet géographique relatif aux zones où la production locale et les capacités
8194
.
8186 8194
3° Un volet géographique relatif aux zones où la production locale et les capacités
.
8195

                                                                                    
8186 8196
Pour déterminer les perspectives d'évolution des échanges avec les réseaux électriques étrangers, le gestionnaire du réseau public
 de transport d'électricité 
peuvent s'avérer insuffisantes
se fonde notamment sur les rapports prévus à l'article 4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes
 pour 
répondre à
le marché intérieur de l'électricité ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens.
8197

                                                                                    
8188
4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres seuils de défaillance que celui utilisé pour cette dernière.
8198
électrique et des substitutions entre énergies et de l'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes des hypothèses retenues.
8187

                                                                                    
8188 8198
4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres seuils de défaillance que celui utilisé pour cette dernière.
électrique et des substitutions entre énergies et de l'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes des hypothèses retenues.
   

                    
8190 8200
#
###### Article D141-6
8191 8201

                                                                                    
8192 8202
L'étude approfondie relative à l'équilibre entre l'offre et la demande
Les zones où la production locale et les capacités de transport
 d'électricité 
des cinq premières années suivant la date à laquelle le bilan prévisionnel est rendu public caractérise le risque de défaillance. Elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquence de défaillance, la puissance moyenne de défaillance et l'énergie moyenne de défaillance.
8193

                                                                                    
8194
Cette étude détaille les circonstances dans lesquelles le risque de défaillance est le plus élevé, en analysant les scénarios dans lesquels une défaillance est constatée.
8195

                                                                                    
8196 8202
Elle est mise à jour annuellement
peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées
 par le gestionnaire du réseau public de transport
, qui s'appuie sur les perspectives d'évolution les plus probables de l'offre et des échanges
 d'électricité 
avec les réseaux étrangers. Pour déterminer les perspectives d'évolution de ces échanges, le gestionnaire
en tenant compte des conclusions du schéma décennal de développement
 du réseau 
public de transport se fonde, notamment, sur les rapports prévus
prévu
 à l'article 
4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens.
L. 321-6.
8203

                                                                                    
8204
Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
8198 8206
#
###### Article D141-7
8199 8207

                                                                                    
8200
L'analyse des besoins d'investissements en moyens de production d'électricité nécessaires à la sécurité d'approvisionnement électrique de la France métropolitaine continentale prend en compte les évolutions de la consommation d'électricité, de l'offre de production et des échanges d'électricité avec les réseaux européens.
8201

                                                                                    
8202 8208
Au cours de l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport informe le
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent chaque année, sous le contrôle du
 ministre chargé de l'énergie
 des hypothèses retenues en matière d'évolution de la consommation électrique, en détaillant, notamment, les effets attendus des actions de maîtrise de la demande électrique et des substitutions entre énergies, et d'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes aux hypothèses retenues.
8203

                                                                                    
8204 8208
En matière d'échanges avec les réseaux étrangers, le
, un
 bilan prévisionnel pluriannuel 
retient comme hypothèse centrale l'annulation du solde exportateur d'électricité à la pointe de consommation. Des variantes peuvent être étudiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'énergie.
relatif à leur zone de desserte, selon les modalités définies aux articles D. 141-3 à D. 141-6.
   

                    
8206 8210
#
###### Article D141-8
8207 8211

                                                                                    
8208 8212
Le
 volet géographique du bilan prévisionnel porte sur les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale. Ces zones sont déterminées par le
 gestionnaire du réseau public de transport 
en tenant compte des conclusions du schéma de développement du
ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au
 réseau 
public de transport prévu par l'article L. 321-6.
8209

                                                                                    
8210 8212
Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du
métropolitain continental adressent au
 ministre chargé de l'énergie
 les bilans prévisionnels pluriannuels et les rendent publics selon des modalités qu'ils déterminent
.
   

                    
8212 8216
#
###### Article D141-9
8213 8217

                                                                                    
8214
Aux fins d'établissement du bilan prévisionnel pluriannuel
8218
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année le bilan électrique prévu à l'article L. 141-8. Ce bilan couvre l'année précédant la date de sa publication. Il contient un volet relatif à la France métropolitaine et un volet relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
8219

                                                                                    
8214 8220
Pour l'établissement du volet relatif aux zones non interconnectées au réseau continental
, le gestionnaire du réseau public de transport 
a accès à toutes les informations utiles auprès des
d'électricité s'appuie sur les contributions transmises par les
 gestionnaires 
de
des
 réseaux publics de distribution
, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs.
8215

                                                                                    
8216 8220
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations de production
 d'électricité 
raccordées directement au réseau public de transport ou indirectement, par l'intermédiaire d'installations appartenant à un autre utilisateur de ce réseau, sont tenus d'informer le gestionnaire de réseau de tout projet de mise en service d'installations nouvelles, de remise en service d'installations existantes temporairement arrêtées, de cessation d'exploitation d'installations existantes ou de toute modification ayant un effet sur les performances techniques d'une installation. Ils sont tenus de fournir au gestionnaire de réseau, à sa demande, les informations sur les caractéristiques techniques générales des installations, les dates d'effet envisagées pour les projets ainsi que, le cas échéant, l'état d'avancement des procédures administratives liées à ces projets.
8217

                                                                                    
8218
En outre, les producteurs informent, de leur propre initiative et dans les meilleurs délais, le gestionnaire du réseau public de transport de :
8219

                                                                                    
8220
1° La délivrance du permis de construire de l'ouvrage principal destiné à accueillir un nouvel équipement de production d'électricité ;
8221

                                                                                    
8222
2° La commande de fourniture de l'équipement principal d'une installation nouvelle ou l'ordre de livraison de cet équipement principal s'il a été acheté dans le cadre d'une commande groupée, dès notification au fournisseur ;
8223

                                                                                    
8224
3° Leur intention de cesser l'exploitation ou de modifier la puissance de certaines installations.
8225

                                                                                    
8226
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution sont soumis à l'encontre du gestionnaire du réseau public de distribution concerné aux mêmes obligations que celles visées aux cinq alinéas précédents.
8227

                                                                                    
8228
Les fournisseurs d'énergie communiquent au gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients, en particulier en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation en pointe, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les incitations aux économies d'énergie. Les informations à fournir portent sur les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi que sur les effets quantitatifs attendus.
8229

                                                                                    
8230
Les gestionnaires de réseau public de distribution communiquent au gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, des informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau de distribution aux points de livraison du réseau public de transport. Ces informations portent, notamment, sur les perspectives d'évolution des consommations locales et de développement d'installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution.
8232
Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à la demande de ce dernier, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées
8220
compétents sur ces territoires.
8232 8220
Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à la demande de ce dernier, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées
compétents sur ces territoires.
8221

                                                                                    
8232 8222
Le volet du bilan relatif à la France métropolitaine est publié avant le 1er février de chaque année. Le volet relatif aux zones non interconnectées
 au réseau 
public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, en précisant si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie et le nom de ce fournisseur.
8233

                                                                                    
8234 8222
Le gestionnaire du réseau public de transport prend les dispositions nécessaires pour préserver la confidentialité des informations ainsi recueillies. Dans ce cadre, le bilan prévisionnel peut contenir des informations sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies par
métropolitain continental est publié avant le 1er mars de
 chaque 
acteur.
année et est annexé au volet relatif à la France métropolitaine.
   

                    
8236 8224
#
###### Article D141-10
8237 8225

                                                                                    
8238
En application de l'article L. 141-3, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées
8226
Le bilan électrique national porte sur :
8227

                                                                                    
8238 8228
1° La consommation d'électricité : il présente la consommation brute et corrigée des variations climatiques, l'évolution de la consommation par secteur d'activité et les principaux facteurs expliquant cette évolution, notamment les actions d'efficacité énergétique, les substitutions d'usage et les conditions économiques. Il indique également l'évolution de la pointe annuelle de consommation électrique et de la consommation annuelle de chaque région métropolitaine et de chaque zone non interconnectée
 au réseau métropolitain continental 
élaborent tous les deux ans, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel
;
8229

                                                                                    
8230
2° La production d'électricité : il présente l'évolution des capacités de production par filière, en précisant notamment les nouvelles capacités de production à partir d'énergies renouvelables ainsi que la production électrique par filière et par région. Il comporte une estimation des émissions de dioxyde de carbone dues à la production électrique ;
8231

                                                                                    
8232
3° L'effacement de consommation : il indique les capacités d'effacement de consommation et le volume d'énergie effacé, en distinguant les différentes filières d'effacement, notamment les effacements industriels et les effacements diffus.
8233

                                                                                    
8238 8234
Le volet
 relatif à 
leur zone de desserte respective.
8239

                                                                                    
8240 8234
Ce
la partie métropolitaine du
 bilan 
porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire de
électrique comporte en outre les éléments suivants :
8235

                                                                                    
8240 8236
1° Les principales évolutions du
 réseau 
concerné. Il est mis à jour annuellement pour les cinq années à venir.
de transport d'électricité et des capacités d'interconnexion avec les autres pays ;
8237

                                                                                    
8238
2° La description des échanges d'électricité avec les réseaux électriques étrangers ainsi qu'une synthèse de la situation des pays européens en termes de consommation et de production, notamment de production d'énergies renouvelables ;
8239

                                                                                    
8240
3° L'analyse de la situation des marchés de l'électricité dans les pays européens dont le marché est couplé à celui de la France.
   

                    
8242 8244
#
###### Article D141-11
8243 8245

                                                                                    
8244 8246
Le
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations de production d'électricité raccordées directement au réseau public de transport d'électricité ou raccordées indirectement par l'intermédiaire d'installations appartenant à un autre utilisateur de ce réseau informent le
 gestionnaire du réseau public de transport 
ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les documents prévus aux articles D. 141-3 et D. 141-10 ainsi que les mises à jour annuelles prévues par les articles D. 141-6 et D. 141-10 et sont chargés de les rendre publics selon des modalités qu'ils déterminent.
d'électricité de tout projet de mise en service d'installations nouvelles, de remise en service d'installations existantes, de cessation d'exploitation d'installations existantes ou de toute modification ayant un effet sur les performances techniques d'une installation.
8247

                                                                                    
8248
Ils fournissent également au gestionnaire de réseau, à sa demande, les informations sur les caractéristiques techniques générales des installations, les dates d'effet envisagées pour les projets ainsi que, le cas échéant, l'état d'avancement des procédures administratives liées à ces projets.
8249

                                                                                    
8250
En outre, les producteurs informent le gestionnaire du réseau public de transport, de leur propre initiative et dans les meilleurs délais, de :
8251

                                                                                    
8252
1° La délivrance du permis de construire l'ouvrage principal destiné à accueillir un nouvel équipement de production d'électricité, ou de l'autorisation qui en tient lieu ;
8253

                                                                                    
8254
2° La notification de la commande de l'équipement principal d'une installation nouvelle ou, s'il a été acheté dans le cadre d'une commande groupée, de l'ordre de livraison de cet équipement, dès sa réception par le fournisseur, en indiquant les caractéristiques techniques principales de l'équipement et sa date de livraison.
   

                    
8246 8256
#
###### Article D141-12
8247 8257

                                                                                    
8248 8258
Lorsqu'il adresse au ministre chargé de l'énergie le bilan prévisionnel mentionné à l'article D. 141-3 ainsi que la mise à jour annuelle de l'étude approfondie mentionnée au 1° de l'article D. 141-5, le
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution d'électricité sont soumis, à l'égard du
 gestionnaire du réseau public de 
transport accompagne ces documents d'une synthèse portant sur les risques de déséquilibre entre les besoins en électricité et l'électricité disponible pour les satisfaire.
8249

                                                                                    
8250 8258
Les gestionnaires de réseaux publics de 
distribution 
des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental procèdent de la même manière lorsqu'ils adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels relatifs à leurs zones de desserte respectives ainsi que leurs mises à jour annuelles.
concerné, aux mêmes obligations que celles prévues à l'article D. 141-11.
   

                    
8260
####### Article D141-12-1
8261

                        
8262
Les fournisseurs d'énergie et les opérateurs d'effacement communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre qui sont susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les actions d'économies d'énergie, en particulier celles mises en œuvre en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces informations comprennent les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi qu'une évaluation quantitative des effets attendus.
   

                    
8264
####### Article D141-12-2
8265

                        
8266
Les gestionnaires de réseau public de distribution d'électricité communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, les informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau aux points de livraison du réseau public de transport.
8267

                        
8268
Ces informations comprennent :
8269

                        
8270
1° Les courbes de charge de chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à un réseau public de distribution ou, si celles-ci sont inaccessibles, l'énergie produite et injectée semestriellement par chacune de ces installations ;
8271

                        
8272
2° Les données relatives à la consommation mensuelle des installations de consommation, définies comme les unités ou ensembles d'unités de consommation d'électricité installées sur un même site et exploitées par un même consommateur, qui sont raccordées directement ou indirectement à un réseau public de distribution d'électricité ; ces données sont agrégées au niveau départemental et regroupées en fonction du secteur d'activité concerné au sens de la nomenclature d'activités française (NAF) ;
8273

                        
8274
3° La répartition des flux d'électricité sortant des postes sources par commune, ou grille d'influencement ;
8275

                        
8276
4° Les perspectives d'évolution des consommations locales et de développement d'installations de production d'électricité raccordées aux réseaux publics de distribution.
   

                    
8278
####### Article D141-12-3
8279

                        
8280
Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, et précisent si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie ou un opérateur d'effacement et le nom de ce fournisseur ou de cet opérateur d'effacement.
   

                    
8282
####### Article D141-12-4
8283

                        
8284
Les personnes qui transmettent des données au gestionnaire du réseau public de transport sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. Ces données sont transmises dans un délai compatible avec l'échéance de publication du bilan électrique national.
   

                    
8286
####### Article D141-12-5
8287

                        
8288
Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations recueillies.
8289

                        
8290
Les informations contenues dans le bilan prévisionnel pluriannuel et le bilan électrique national sont présentées sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies.
8291

                        
8292
Lorsque les informations recueillies concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire de réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.
8293

                        
8294
Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau public de transport sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
8280 8326
#
###### Article D142-2
8281 8327

                                                                                    
8282 8328
Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :
8283 8329

                                                                                    
8284 8330
1° Seule la distribution par canalisation est prise en considération ;
8285 8331

                                                                                    
8286 8332
2° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;
8287 8333

                                                                                    
8288 8334
3° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;
8289 8335

                                                                                    
8290 8336
4° Sont exclus du système les consommateurs qui utilisent du gaz :
8291 8337

                                                                                    
8292 8338
a) Pour la production d'électricité dans les centrales électriques, y compris de cogénération ;
8293 8339

                                                                                    
8294 8340
b) Pour des usages non énergétiques (par exemple
 
: l'industrie chimique) ;
8295 8341

                                                                                    
8296 8342
c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/
 
an :
8297 8343

                                                                                    
8298 8344
5° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours du semestre précédent ;
8299 8345

                                                                                    
8300 8346
6° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées définies au 10° du présent article ;
8301 8347

                                                                                    
8302 8348
7° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location de compteur, frais d'abonnement,...) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;
8303 8349

                                                                                    
8304 8350
8 Les prix doivent être exprimés en euros par gigajoule (Gj). L'unité d'énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) ;
8305 8351

                                                                                    
8306 8352
9° Trois niveaux de prix doivent être présentés :
8307 8353

                                                                                    
8308 8354
a) Le prix hors taxes et prélèvements ;
8309 8355

                                                                                    
8310 8356
b) Le prix hors TVA et autres taxes récupérables ;
8311 8357

                                                                                    
8312 8358
c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ;
8313 8359

                                                                                    
8314 8360
10° Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :
8315 8361

                                                                                    
8316 8362
<
div align="center">
8317

                                                                                    
8318 8362
<table
table><tbody
>
8319 8363
 <tr>
8320 8364
  <th rowspan="2">Consommateurs finals industriels</th>
8321 8365
  <th colspan="2">Consommation de gaz annuelle (en gigajoule)</th>
8322 8366
 </tr>
8323 8367
 <tr>
8324 8368
  <th>Minimum</th>
8325 8369
  <th>Maximum</th>
8326 8370
 </tr>
8327 8371
 <tr>
8328 8372
  <td align="center">Tranche I1</td>
8329 8373
  <td
 align="left"/>
></td>
8329 8374
  
<td align="center">
8330

                                                                                    
8331 8374
&lt; 1 000</td>
8332 8375
 </tr>
8333 8376
 <tr>
8334 8377
  <td align="center">Tranche I2</td>
8335 8378
  <td align="center">1 000</td>
8336 8379
  <td align="center">&lt; 10 000</td>
8337 8380
 </tr>
8338 8381
 <tr>
8339 8382
  <td align="center">Tranche I3</td>
8340 8383
  <td align="center">10 000</td>
8341 8384
  <td align="center">&lt; 100 000</td>
8342 8385
 </tr>
8343 8386
 <tr>
8344 8387
  <td align="center">Tranche I4</td>
8345 8388
  <td align="center">100 000</td>
8346 8389
  <td align="center">&lt; 1000 000</td>
8347 8390
 </tr>
8348 8391
 <tr>
8349 8392
  <td align="center">Tranche I5</td>
8350 8393
  <td align="center">1 000 000</td>
8351 8394
  <td align="center">&lt; = 4 000 000</td>
8352 8395
 </tr>
8353 8396
</
tbody></
table>
8354

                                                                                    
8355
</div>
   

                    
8399 8440
#
###### Article D142-6
8400 8441

                                                                                    
8401 8442
Les données relatives à l'électricité, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes :
8402 8443

                                                                                    
8403 8444
1° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ;
8404 8445

                                                                                    
8405 8446
2° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ;
8406 8447

                                                                                    
8407 8448
3° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées ;
8408 8449

                                                                                    
8409 8450
4° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour l'électricité au cours du semestre précédent ;
8410 8451

                                                                                    
8411 8452
5° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (coûts liés à la capacité, commercialisation, location du compteur, etc.) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ;
8412 8453

                                                                                    
8413 8454
6° Les prix doivent être exprimés en euros par kWh ;
8414 8455

                                                                                    
8415 8456
7° Trois niveaux de prix sont indiqués :
8416 8457

                                                                                    
8417 8458
a) Prix hors taxes et prélèvements ;
8418 8459

                                                                                    
8419 8460
b) Prix hors TVA et autres taxes récupérables ;
8420 8461

                                                                                    
8421 8462
c) Prix tous prélèvements, taxes et TVA compris.
8422 8463

                                                                                    
8423 8464
Par ailleurs, la décomposition du prix hors taxes et prélèvements, comme la somme des prix " réseaux " et des prix " énergie et approvisionnement ", est également indiquée :
8424 8465

                                                                                    
8425 8466
a) Le prix " réseaux " est le rapport entre les recettes liées aux tarifs pour le transport et la distribution ainsi, le cas échéant, que le volume correspondant de kWh par tranche de consommation ; si des volumes séparés de kWh par tranche ne sont pas disponibles, il convient de communiquer des estimations ;
8426 8467

                                                                                    
8427 8468
b) Le prix " énergie et approvisionnement " est le prix total diminué du prix " réseaux " et de tous les prélèvements et taxes ;
8428 8469

                                                                                    
8429 8470
8° Les prix de l'électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels :
8430 8471

                                                                                    
8431 8472
<
div align="center">
8432

                                                                                    
8433 8472
<table
table><tbody
>
8434 8473
 <tr>
8435 8474
  <th rowspan="2">Consommateurs finals industriels</th>
8436 8475
  <th colspan="2">Consommation d'électricité annuelle (en MWh)</th>
8437 8476
 </tr>
8438 8477
 <tr>
8439 8478
  <th>Minimum</th>
8440 8479
  <th>Maximum</th>
8441 8480
 </tr>
8442 8481
 <tr>
8443 8482
  <td align="center">IA</td>
8444 8483
  <td
 align="left"/>
></td>
8444 8484
  
<td align="center">
8445

                                                                                    
8446 8484
&lt; 20</td>
8447 8485
 </tr>
8448 8486
 <tr>
8449 8487
  <td align="center">IB</td>
8450 8488
  <td align="center">20</td>
8451 8489
  <td align="center">&lt; 500</td>
8452 8490
 </tr>
8453 8491
 <tr>
8454 8492
  <td align="center">IC</td>
8455 8493
  <td align="center">500</td>
8456 8494
  <td align="center">&lt; 2 000</td>
8457 8495
 </tr>
8458 8496
 <tr>
8459 8497
  <td align="center">ID</td>
8460 8498
  <td align="center">2 000</td>
8461 8499
  <td align="center">&lt; 20 000</td>
8462 8500
 </tr>
8463 8501
 <tr>
8464 8502
  <td align="center">IE</td>
8465 8503
  <td align="center">20 000</td>
8466 8504
  <td align="center">&lt; 70 000</td>
8467 8505
 </tr>
8468 8506
 <tr>
8469 8507
  <td align="center">IF</td>
8470 8508
  <td align="center">70 000</td>
8471 8509
  <td align="center">&lt; = 150 000</td>
8472 8510
 </tr>
8473 8511
</
tbody></
table>
8474

                                                                                    
8475
</div>
   

                    
8557
####### Article D142-9-1
8558

                        
8559
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tient à jour et à disposition du ministre chargé de l'énergie un registre national qui répertorie les installations de production et de stockage d'électricité raccordées directement ou indirectement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées.
   

                    
8561
####### Article D142-9-2
8562

                        
8563
Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à :
8564

                        
8565
1° Ses données d'identification ;
8566

                        
8567
2° Son historique ;
8568

                        
8569
3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement.
8570

                        
8571
Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
   

                    
8573
####### Article D142-9-3
8574

                        
8575
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les autres zones non interconnectées au territoire métropolitain continental transmettent au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à leur réseau dont ils ont connaissance, les informations prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2.
8576

                        
8577
Les modalités de transmission de ces informations sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
8578

                        
8579
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les zones non interconnectées sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences.
   

                    
8581
####### Article D142-9-4
8582

                        
8583
Lorsque les informations transmises en application de l'article D. 142-9-3 concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire du réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.
   

                    
8585
####### Article D142-9-5
8586

                        
8587
Les informations du registre sont mises à disposition du public par le gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.