Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8166 | 8170 |
# ###### Article D141-3 |
8167 | 8171 | |
8168 | 8172 |
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit, tous les deux ans, le bilan prévisionnel pluriannuel prévu à l'article L. 141-8 , sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie. |
8169 | ||
8170 | 8172 |
Ce bilan a pour champ territorial objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de la France métropolitaine continentale et porte sur les l'offre d'électricité disponible pour les satisfaire, et notamment les besoins en puissance permettant de garantir le respect du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7. |
8173 | ||
8170 | 8174 |
Il couvre la période de quinze années qui suivent suivant la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. |
8172 | 8176 |
# ###### Article D141-4 |
8173 | 8177 | |
8174 | 8178 |
Le bilan prévisionnel pluriannuel établi par le gestionnaire du réseau public de transport a pour objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de l'offre et de la France métropolitaine continentale et l'électricité disponible pour les satisfaire et, demande comprend notamment , les besoins en puissance permettant de maintenir en dessous d'un seuil défini le risque de défaillance lié à une rupture : |
8179 | ||
8174 | 8180 |
1° Une étude approfondie de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité . |
8175 | ||
8176 |
Le seuil |
|
8180 |
durant les cinq années suivant la date à laquelle il est rendu public ; |
|
8181 | ||
8182 |
2° Une analyse, portant sur l'ensemble de la période qu'il couvre, de l'évolution de l'offre et de la demande d'électricité et des besoins d'investissements en moyens de production nécessaires pour assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique de la France continentale ; cette analyse est actualisée tous les deux ans ; |
|
8183 | ||
8184 |
3° Un volet géographique identifiant les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ; |
|
8185 | ||
8176 | 8186 |
4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres critères de défaillance utilisé pour l'établissement du bilan prévisionnel est défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie. que celui mentionné à l'article L. 141-7. |
8178 | 8188 |
# ###### Article D141-5 |
8179 | 8189 | |
8180 |
Le bilan prévisionnel pluriannuel établi par |
|
8190 |
L'étude mentionnée au 1° de l'article D. 141-4 caractérise le risque de défaillance du système électrique pour lequel elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquence de défaillance, la puissance moyenne de défaillance et l'énergie moyenne de défaillance. Elle analyse les scénarios dans lesquels une défaillance pourrait être constatée et détaille les circonstances dans lesquelles ce risque est le plus élevé. |
|
8191 | ||
8180 | 8192 |
Pour réaliser l'étude mentionnée au 1° et l'analyse mentionnée au 2° de l'article D. 141-4, le gestionnaire du réseau public de transport comprend notamment : |
8181 | ||
8182 | 8192 |
1° Une étude approfondie relative à l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité sur les cinq années suivant la date à laquelle le bilan est rendu public ; |
8183 | ||
8184 | 8192 |
2° Une analyse, sur l'ensemble prend en compte plusieurs scénarios d'évolution de la période sur laquelle porte le bilan, des besoins d'investissements en moyens consommation électrique, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité énergétique et de substitution d'usages mises en œuvre ainsi que de l'évolution de la démographie et de la situation économique. |
8193 | ||
8184 | 8194 |
Il prend également en compte les évolutions des capacités de production et d'effacement de consommation ainsi que des échanges avec les réseaux électriques étrangers et étudie plusieurs scénarios d'importations et d'exportations d'électricité nécessaires pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique de la France métropolitaine continentale ; |
8186 |
3° Un volet géographique relatif aux zones où la production locale et les capacités |
|
8194 |
. |
|
8186 | 8194 |
3° Un volet géographique relatif aux zones où la production locale et les capacités . |
8195 | ||
8186 | 8196 |
Pour déterminer les perspectives d'évolution des échanges avec les réseaux électriques étrangers, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes se fonde notamment sur les rapports prévus à l'article 4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour répondre à le marché intérieur de l'électricité ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens. |
8197 | ||
8188 |
4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres seuils de défaillance que celui utilisé pour cette dernière. |
|
8198 |
électrique et des substitutions entre énergies et de l'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes des hypothèses retenues. |
|
8187 | ||
8188 | 8198 |
4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres seuils de défaillance que celui utilisé pour cette dernière. électrique et des substitutions entre énergies et de l'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes des hypothèses retenues. |
8190 | 8200 |
# ###### Article D141-6 |
8191 | 8201 | |
8192 | 8202 |
L'étude approfondie relative à l'équilibre entre l'offre et la demande Les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité des cinq premières années suivant la date à laquelle le bilan prévisionnel est rendu public caractérise le risque de défaillance. Elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquence de défaillance, la puissance moyenne de défaillance et l'énergie moyenne de défaillance. |
8193 | ||
8194 |
Cette étude détaille les circonstances dans lesquelles le risque de défaillance est le plus élevé, en analysant les scénarios dans lesquels une défaillance est constatée. |
|
8195 | ||
8196 | 8202 |
Elle est mise à jour annuellement peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport , qui s'appuie sur les perspectives d'évolution les plus probables de l'offre et des échanges d'électricité avec les réseaux étrangers. Pour déterminer les perspectives d'évolution de ces échanges, le gestionnaire en tenant compte des conclusions du schéma décennal de développement du réseau public de transport se fonde, notamment, sur les rapports prévus prévu à l'article 4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens. L. 321-6. |
8203 | ||
8204 |
Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie. |
|
8198 | 8206 |
# ###### Article D141-7 |
8199 | 8207 | |
8200 |
L'analyse des besoins d'investissements en moyens de production d'électricité nécessaires à la sécurité d'approvisionnement électrique de la France métropolitaine continentale prend en compte les évolutions de la consommation d'électricité, de l'offre de production et des échanges d'électricité avec les réseaux européens. |
|
8201 | ||
8202 | 8208 |
Au cours de l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport informe le Les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent chaque année, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie des hypothèses retenues en matière d'évolution de la consommation électrique, en détaillant, notamment, les effets attendus des actions de maîtrise de la demande électrique et des substitutions entre énergies, et d'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes aux hypothèses retenues. |
8203 | ||
8204 | 8208 |
En matière d'échanges avec les réseaux étrangers, le , un bilan prévisionnel pluriannuel retient comme hypothèse centrale l'annulation du solde exportateur d'électricité à la pointe de consommation. Des variantes peuvent être étudiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'énergie. relatif à leur zone de desserte, selon les modalités définies aux articles D. 141-3 à D. 141-6. |
8206 | 8210 |
# ###### Article D141-8 |
8207 | 8211 | |
8208 | 8212 |
Le volet géographique du bilan prévisionnel porte sur les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale. Ces zones sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport en tenant compte des conclusions du schéma de développement du ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau public de transport prévu par l'article L. 321-6. |
8209 | ||
8210 | 8212 |
Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels et les rendent publics selon des modalités qu'ils déterminent . |
8212 | 8216 |
# ###### Article D141-9 |
8213 | 8217 | |
8214 |
Aux fins d'établissement du bilan prévisionnel pluriannuel |
|
8218 |
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année le bilan électrique prévu à l'article L. 141-8. Ce bilan couvre l'année précédant la date de sa publication. Il contient un volet relatif à la France métropolitaine et un volet relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. |
|
8219 | ||
8214 | 8220 |
Pour l'établissement du volet relatif aux zones non interconnectées au réseau continental , le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des d'électricité s'appuie sur les contributions transmises par les gestionnaires de des réseaux publics de distribution , des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. |
8215 | ||
8216 | 8220 |
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations de production d'électricité raccordées directement au réseau public de transport ou indirectement, par l'intermédiaire d'installations appartenant à un autre utilisateur de ce réseau, sont tenus d'informer le gestionnaire de réseau de tout projet de mise en service d'installations nouvelles, de remise en service d'installations existantes temporairement arrêtées, de cessation d'exploitation d'installations existantes ou de toute modification ayant un effet sur les performances techniques d'une installation. Ils sont tenus de fournir au gestionnaire de réseau, à sa demande, les informations sur les caractéristiques techniques générales des installations, les dates d'effet envisagées pour les projets ainsi que, le cas échéant, l'état d'avancement des procédures administratives liées à ces projets. |
8217 | ||
8218 |
En outre, les producteurs informent, de leur propre initiative et dans les meilleurs délais, le gestionnaire du réseau public de transport de : |
|
8219 | ||
8220 |
1° La délivrance du permis de construire de l'ouvrage principal destiné à accueillir un nouvel équipement de production d'électricité ; |
|
8221 | ||
8222 |
2° La commande de fourniture de l'équipement principal d'une installation nouvelle ou l'ordre de livraison de cet équipement principal s'il a été acheté dans le cadre d'une commande groupée, dès notification au fournisseur ; |
|
8223 | ||
8224 |
3° Leur intention de cesser l'exploitation ou de modifier la puissance de certaines installations. |
|
8225 | ||
8226 |
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution sont soumis à l'encontre du gestionnaire du réseau public de distribution concerné aux mêmes obligations que celles visées aux cinq alinéas précédents. |
|
8227 | ||
8228 |
Les fournisseurs d'énergie communiquent au gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients, en particulier en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation en pointe, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les incitations aux économies d'énergie. Les informations à fournir portent sur les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi que sur les effets quantitatifs attendus. |
|
8229 | ||
8230 |
Les gestionnaires de réseau public de distribution communiquent au gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, des informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau de distribution aux points de livraison du réseau public de transport. Ces informations portent, notamment, sur les perspectives d'évolution des consommations locales et de développement d'installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution. |
|
8232 |
Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à la demande de ce dernier, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées |
|
8220 |
compétents sur ces territoires. |
|
8232 | 8220 |
Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à la demande de ce dernier, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées compétents sur ces territoires. |
8221 | ||
8232 | 8222 |
Le volet du bilan relatif à la France métropolitaine est publié avant le 1er février de chaque année. Le volet relatif aux zones non interconnectées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, en précisant si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie et le nom de ce fournisseur. |
8233 | ||
8234 | 8222 |
Le gestionnaire du réseau public de transport prend les dispositions nécessaires pour préserver la confidentialité des informations ainsi recueillies. Dans ce cadre, le bilan prévisionnel peut contenir des informations sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies par métropolitain continental est publié avant le 1er mars de chaque acteur. année et est annexé au volet relatif à la France métropolitaine. |
8236 | 8224 |
# ###### Article D141-10 |
8237 | 8225 | |
8238 |
En application de l'article L. 141-3, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées |
|
8226 |
Le bilan électrique national porte sur : |
|
8227 | ||
8238 | 8228 |
1° La consommation d'électricité : il présente la consommation brute et corrigée des variations climatiques, l'évolution de la consommation par secteur d'activité et les principaux facteurs expliquant cette évolution, notamment les actions d'efficacité énergétique, les substitutions d'usage et les conditions économiques. Il indique également l'évolution de la pointe annuelle de consommation électrique et de la consommation annuelle de chaque région métropolitaine et de chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental élaborent tous les deux ans, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel ; |
8229 | ||
8230 |
2° La production d'électricité : il présente l'évolution des capacités de production par filière, en précisant notamment les nouvelles capacités de production à partir d'énergies renouvelables ainsi que la production électrique par filière et par région. Il comporte une estimation des émissions de dioxyde de carbone dues à la production électrique ; |
|
8231 | ||
8232 |
3° L'effacement de consommation : il indique les capacités d'effacement de consommation et le volume d'énergie effacé, en distinguant les différentes filières d'effacement, notamment les effacements industriels et les effacements diffus. |
|
8233 | ||
8238 | 8234 |
Le volet relatif à leur zone de desserte respective. |
8239 | ||
8240 | 8234 |
Ce la partie métropolitaine du bilan porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire de électrique comporte en outre les éléments suivants : |
8235 | ||
8240 | 8236 |
1° Les principales évolutions du réseau concerné. Il est mis à jour annuellement pour les cinq années à venir. de transport d'électricité et des capacités d'interconnexion avec les autres pays ; |
8237 | ||
8238 |
2° La description des échanges d'électricité avec les réseaux électriques étrangers ainsi qu'une synthèse de la situation des pays européens en termes de consommation et de production, notamment de production d'énergies renouvelables ; |
|
8239 | ||
8240 |
3° L'analyse de la situation des marchés de l'électricité dans les pays européens dont le marché est couplé à celui de la France. |
|
8242 | 8244 |
# ###### Article D141-11 |
8243 | 8245 | |
8244 | 8246 |
Le Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations de production d'électricité raccordées directement au réseau public de transport d'électricité ou raccordées indirectement par l'intermédiaire d'installations appartenant à un autre utilisateur de ce réseau informent le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les documents prévus aux articles D. 141-3 et D. 141-10 ainsi que les mises à jour annuelles prévues par les articles D. 141-6 et D. 141-10 et sont chargés de les rendre publics selon des modalités qu'ils déterminent. d'électricité de tout projet de mise en service d'installations nouvelles, de remise en service d'installations existantes, de cessation d'exploitation d'installations existantes ou de toute modification ayant un effet sur les performances techniques d'une installation. |
8247 | ||
8248 |
Ils fournissent également au gestionnaire de réseau, à sa demande, les informations sur les caractéristiques techniques générales des installations, les dates d'effet envisagées pour les projets ainsi que, le cas échéant, l'état d'avancement des procédures administratives liées à ces projets. |
|
8249 | ||
8250 |
En outre, les producteurs informent le gestionnaire du réseau public de transport, de leur propre initiative et dans les meilleurs délais, de : |
|
8251 | ||
8252 |
1° La délivrance du permis de construire l'ouvrage principal destiné à accueillir un nouvel équipement de production d'électricité, ou de l'autorisation qui en tient lieu ; |
|
8253 | ||
8254 |
2° La notification de la commande de l'équipement principal d'une installation nouvelle ou, s'il a été acheté dans le cadre d'une commande groupée, de l'ordre de livraison de cet équipement, dès sa réception par le fournisseur, en indiquant les caractéristiques techniques principales de l'équipement et sa date de livraison. |
|
8246 | 8256 |
# ###### Article D141-12 |
8247 | 8257 | |
8248 | 8258 |
Lorsqu'il adresse au ministre chargé de l'énergie le bilan prévisionnel mentionné à l'article D. 141-3 ainsi que la mise à jour annuelle de l'étude approfondie mentionnée au 1° de l'article D. 141-5, le Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution d'électricité sont soumis, à l'égard du gestionnaire du réseau public de transport accompagne ces documents d'une synthèse portant sur les risques de déséquilibre entre les besoins en électricité et l'électricité disponible pour les satisfaire. |
8249 | ||
8250 | 8258 |
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental procèdent de la même manière lorsqu'ils adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels relatifs à leurs zones de desserte respectives ainsi que leurs mises à jour annuelles. concerné, aux mêmes obligations que celles prévues à l'article D. 141-11. |
8260 |
####### Article D141-12-1 |
|
8261 | ||
8262 |
Les fournisseurs d'énergie et les opérateurs d'effacement communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre qui sont susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les actions d'économies d'énergie, en particulier celles mises en œuvre en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces informations comprennent les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi qu'une évaluation quantitative des effets attendus. |
|
8264 |
####### Article D141-12-2 |
|
8265 | ||
8266 |
Les gestionnaires de réseau public de distribution d'électricité communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, les informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau aux points de livraison du réseau public de transport. |
|
8267 | ||
8268 |
Ces informations comprennent : |
|
8269 | ||
8270 |
1° Les courbes de charge de chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à un réseau public de distribution ou, si celles-ci sont inaccessibles, l'énergie produite et injectée semestriellement par chacune de ces installations ; |
|
8271 | ||
8272 |
2° Les données relatives à la consommation mensuelle des installations de consommation, définies comme les unités ou ensembles d'unités de consommation d'électricité installées sur un même site et exploitées par un même consommateur, qui sont raccordées directement ou indirectement à un réseau public de distribution d'électricité ; ces données sont agrégées au niveau départemental et regroupées en fonction du secteur d'activité concerné au sens de la nomenclature d'activités française (NAF) ; |
|
8273 | ||
8274 |
3° La répartition des flux d'électricité sortant des postes sources par commune, ou grille d'influencement ; |
|
8275 | ||
8276 |
4° Les perspectives d'évolution des consommations locales et de développement d'installations de production d'électricité raccordées aux réseaux publics de distribution. |
|
8278 |
####### Article D141-12-3 |
|
8279 | ||
8280 |
Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, et précisent si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie ou un opérateur d'effacement et le nom de ce fournisseur ou de cet opérateur d'effacement. |
|
8282 |
####### Article D141-12-4 |
|
8283 | ||
8284 |
Les personnes qui transmettent des données au gestionnaire du réseau public de transport sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. Ces données sont transmises dans un délai compatible avec l'échéance de publication du bilan électrique national. |
|
8286 |
####### Article D141-12-5 |
|
8287 | ||
8288 |
Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations recueillies. |
|
8289 | ||
8290 |
Les informations contenues dans le bilan prévisionnel pluriannuel et le bilan électrique national sont présentées sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies. |
|
8291 | ||
8292 |
Lorsque les informations recueillies concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire de réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel. |
|
8293 | ||
8294 |
Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau public de transport sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
|
8280 | 8326 |
# ###### Article D142-2 |
8281 | 8327 | |
8282 | 8328 |
Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes : |
8283 | 8329 | |
8284 | 8330 |
1° Seule la distribution par canalisation est prise en considération ; |
8285 | 8331 | |
8286 | 8332 |
2° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ; |
8287 | 8333 | |
8288 | 8334 |
3° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ; |
8289 | 8335 | |
8290 | 8336 |
4° Sont exclus du système les consommateurs qui utilisent du gaz : |
8291 | 8337 | |
8292 | 8338 |
a) Pour la production d'électricité dans les centrales électriques, y compris de cogénération ; |
8293 | 8339 | |
8294 | 8340 |
b) Pour des usages non énergétiques (par exemple : l'industrie chimique) ; |
8295 | 8341 | |
8296 | 8342 |
c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/ an : |
8297 | 8343 | |
8298 | 8344 |
5° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours du semestre précédent ; |
8299 | 8345 | |
8300 | 8346 |
6° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées définies au 10° du présent article ; |
8301 | 8347 | |
8302 | 8348 |
7° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location de compteur, frais d'abonnement,...) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ; |
8303 | 8349 | |
8304 | 8350 |
8 Les prix doivent être exprimés en euros par gigajoule (Gj). L'unité d'énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) ; |
8305 | 8351 | |
8306 | 8352 |
9° Trois niveaux de prix doivent être présentés : |
8307 | 8353 | |
8308 | 8354 |
a) Le prix hors taxes et prélèvements ; |
8309 | 8355 | |
8310 | 8356 |
b) Le prix hors TVA et autres taxes récupérables ; |
8311 | 8357 | |
8312 | 8358 |
c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ; |
8313 | 8359 | |
8314 | 8360 |
10° Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels : |
8315 | 8361 | |
8316 | 8362 |
< div align="center"> |
8317 | ||
8318 | 8362 |
<table table><tbody > |
8319 | 8363 |
<tr> |
8320 | 8364 |
<th rowspan="2">Consommateurs finals industriels</th> |
8321 | 8365 |
<th colspan="2">Consommation de gaz annuelle (en gigajoule)</th> |
8322 | 8366 |
</tr> |
8323 | 8367 |
<tr> |
8324 | 8368 |
<th>Minimum</th> |
8325 | 8369 |
<th>Maximum</th> |
8326 | 8370 |
</tr> |
8327 | 8371 |
<tr> |
8328 | 8372 |
<td align="center">Tranche I1</td> |
8329 | 8373 |
<td align="left"/> ></td> |
8329 | 8374 |
<td align="center"> |
8330 | ||
8331 | 8374 |
< 1 000</td> |
8332 | 8375 |
</tr> |
8333 | 8376 |
<tr> |
8334 | 8377 |
<td align="center">Tranche I2</td> |
8335 | 8378 |
<td align="center">1 000</td> |
8336 | 8379 |
<td align="center">< 10 000</td> |
8337 | 8380 |
</tr> |
8338 | 8381 |
<tr> |
8339 | 8382 |
<td align="center">Tranche I3</td> |
8340 | 8383 |
<td align="center">10 000</td> |
8341 | 8384 |
<td align="center">< 100 000</td> |
8342 | 8385 |
</tr> |
8343 | 8386 |
<tr> |
8344 | 8387 |
<td align="center">Tranche I4</td> |
8345 | 8388 |
<td align="center">100 000</td> |
8346 | 8389 |
<td align="center">< 1000 000</td> |
8347 | 8390 |
</tr> |
8348 | 8391 |
<tr> |
8349 | 8392 |
<td align="center">Tranche I5</td> |
8350 | 8393 |
<td align="center">1 000 000</td> |
8351 | 8394 |
<td align="center">< = 4 000 000</td> |
8352 | 8395 |
</tr> |
8353 | 8396 |
</ tbody></ table> |
8354 | ||
8355 |
</div> |
|
8399 | 8440 |
# ###### Article D142-6 |
8400 | 8441 | |
8401 | 8442 |
Les données relatives à l'électricité, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes : |
8402 | 8443 | |
8403 | 8444 |
1° Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final ; |
8404 | 8445 | |
8405 | 8446 |
2° Les usages pris en considération sont tous les usages industriels ; |
8406 | 8447 | |
8407 | 8448 |
3° Les prix relevés ainsi que la répartition des consommateurs et des volumes sont fondés sur un système de tranches de consommation normalisées ; |
8408 | 8449 | |
8409 | 8450 |
4° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour l'électricité au cours du semestre précédent ; |
8410 | 8451 | |
8411 | 8452 |
5° Les prix doivent inclure toutes les charges à payer : les redevances d'utilisation du réseau et l'énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (coûts liés à la capacité, commercialisation, location du compteur, etc.) ; n'y est pas inclus le coût du raccordement initial ; |
8412 | 8453 | |
8413 | 8454 |
6° Les prix doivent être exprimés en euros par kWh ; |
8414 | 8455 | |
8415 | 8456 |
7° Trois niveaux de prix sont indiqués : |
8416 | 8457 | |
8417 | 8458 |
a) Prix hors taxes et prélèvements ; |
8418 | 8459 | |
8419 | 8460 |
b) Prix hors TVA et autres taxes récupérables ; |
8420 | 8461 | |
8421 | 8462 |
c) Prix tous prélèvements, taxes et TVA compris. |
8422 | 8463 | |
8423 | 8464 |
Par ailleurs, la décomposition du prix hors taxes et prélèvements, comme la somme des prix " réseaux " et des prix " énergie et approvisionnement ", est également indiquée : |
8424 | 8465 | |
8425 | 8466 |
a) Le prix " réseaux " est le rapport entre les recettes liées aux tarifs pour le transport et la distribution ainsi, le cas échéant, que le volume correspondant de kWh par tranche de consommation ; si des volumes séparés de kWh par tranche ne sont pas disponibles, il convient de communiquer des estimations ; |
8426 | 8467 | |
8427 | 8468 |
b) Le prix " énergie et approvisionnement " est le prix total diminué du prix " réseaux " et de tous les prélèvements et taxes ; |
8428 | 8469 | |
8429 | 8470 |
8° Les prix de l'électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels : |
8430 | 8471 | |
8431 | 8472 |
< div align="center"> |
8432 | ||
8433 | 8472 |
<table table><tbody > |
8434 | 8473 |
<tr> |
8435 | 8474 |
<th rowspan="2">Consommateurs finals industriels</th> |
8436 | 8475 |
<th colspan="2">Consommation d'électricité annuelle (en MWh)</th> |
8437 | 8476 |
</tr> |
8438 | 8477 |
<tr> |
8439 | 8478 |
<th>Minimum</th> |
8440 | 8479 |
<th>Maximum</th> |
8441 | 8480 |
</tr> |
8442 | 8481 |
<tr> |
8443 | 8482 |
<td align="center">IA</td> |
8444 | 8483 |
<td align="left"/> ></td> |
8444 | 8484 |
<td align="center"> |
8445 | ||
8446 | 8484 |
< 20</td> |
8447 | 8485 |
</tr> |
8448 | 8486 |
<tr> |
8449 | 8487 |
<td align="center">IB</td> |
8450 | 8488 |
<td align="center">20</td> |
8451 | 8489 |
<td align="center">< 500</td> |
8452 | 8490 |
</tr> |
8453 | 8491 |
<tr> |
8454 | 8492 |
<td align="center">IC</td> |
8455 | 8493 |
<td align="center">500</td> |
8456 | 8494 |
<td align="center">< 2 000</td> |
8457 | 8495 |
</tr> |
8458 | 8496 |
<tr> |
8459 | 8497 |
<td align="center">ID</td> |
8460 | 8498 |
<td align="center">2 000</td> |
8461 | 8499 |
<td align="center">< 20 000</td> |
8462 | 8500 |
</tr> |
8463 | 8501 |
<tr> |
8464 | 8502 |
<td align="center">IE</td> |
8465 | 8503 |
<td align="center">20 000</td> |
8466 | 8504 |
<td align="center">< 70 000</td> |
8467 | 8505 |
</tr> |
8468 | 8506 |
<tr> |
8469 | 8507 |
<td align="center">IF</td> |
8470 | 8508 |
<td align="center">70 000</td> |
8471 | 8509 |
<td align="center">< = 150 000</td> |
8472 | 8510 |
</tr> |
8473 | 8511 |
</ tbody></ table> |
8474 | ||
8475 |
</div> |
|
8557 |
####### Article D142-9-1 |
|
8558 | ||
8559 |
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tient à jour et à disposition du ministre chargé de l'énergie un registre national qui répertorie les installations de production et de stockage d'électricité raccordées directement ou indirectement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées. |
|
8561 |
####### Article D142-9-2 |
|
8562 | ||
8563 |
Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à : |
|
8564 | ||
8565 |
1° Ses données d'identification ; |
|
8566 | ||
8567 |
2° Son historique ; |
|
8568 | ||
8569 |
3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement. |
|
8570 | ||
8571 |
Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
|
8573 |
####### Article D142-9-3 |
|
8574 | ||
8575 |
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les autres zones non interconnectées au territoire métropolitain continental transmettent au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à leur réseau dont ils ont connaissance, les informations prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2. |
|
8576 | ||
8577 |
Les modalités de transmission de ces informations sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
|
8578 | ||
8579 |
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les zones non interconnectées sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. |
|
8581 |
####### Article D142-9-4 |
|
8582 | ||
8583 |
Lorsque les informations transmises en application de l'article D. 142-9-3 concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire du réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel. |
|
8585 |
####### Article D142-9-5 |
|
8586 | ||
8587 |
Les informations du registre sont mises à disposition du public par le gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code. |