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... | ... |
@@ -8163,93 +8163,137 @@ Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation plur |
8163 | 8163 |
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8164 | 8164 |
Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables, qui tient compte de la programmation pluriannuelle des investissements. |
8165 | 8165 |
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8166 |
-###### Article D141-3 |
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8166 |
+##### Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité |
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8167 | 8167 |
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8168 |
-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit, tous les deux ans, le bilan prévisionnel pluriannuel prévu à l'article L. 141-8, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie. |
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8168 |
+###### Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande |
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8169 | 8169 |
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8170 |
-Ce bilan a pour champ territorial la France métropolitaine continentale et porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. |
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8170 |
+####### Article D141-3 |
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8171 | 8171 |
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8172 |
-###### Article D141-4 |
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8172 |
+Le bilan prévisionnel pluriannuel prévu à l'article L. 141-8 a pour objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de la France métropolitaine continentale et l'offre d'électricité disponible pour les satisfaire, et notamment les besoins en puissance permettant de garantir le respect du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7. |
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8173 | 8173 |
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8174 |
-Le bilan prévisionnel pluriannuel établi par le gestionnaire du réseau public de transport a pour objet d'identifier les risques de déséquilibre entre les besoins de la France métropolitaine continentale et l'électricité disponible pour les satisfaire et, notamment, les besoins en puissance permettant de maintenir en dessous d'un seuil défini le risque de défaillance lié à une rupture de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. |
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8174 |
+Il couvre la période de quinze années suivant la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. |
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8175 | 8175 |
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8176 |
-Le seuil de défaillance utilisé pour l'établissement du bilan prévisionnel est défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'énergie. |
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8176 |
+####### Article D141-4 |
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8177 | 8177 |
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8178 |
-###### Article D141-5 |
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8178 |
+Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande comprend notamment : |
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8179 | 8179 |
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8180 |
-Le bilan prévisionnel pluriannuel établi par le gestionnaire du réseau public de transport comprend notamment : |
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8180 |
+1° Une étude approfondie de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité durant les cinq années suivant la date à laquelle il est rendu public ; |
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8181 | 8181 |
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8182 |
-1° Une étude approfondie relative à l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité sur les cinq années suivant la date à laquelle le bilan est rendu public ; |
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8182 |
+2° Une analyse, portant sur l'ensemble de la période qu'il couvre, de l'évolution de l'offre et de la demande d'électricité et des besoins d'investissements en moyens de production nécessaires pour assurer la sécurité de l'approvisionnement électrique de la France continentale ; cette analyse est actualisée tous les deux ans ; |
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8183 | 8183 |
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8184 |
-2° Une analyse, sur l'ensemble de la période sur laquelle porte le bilan, des besoins d'investissements en moyens de production d'électricité nécessaires pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique de la France métropolitaine continentale ; |
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8184 |
+3° Un volet géographique identifiant les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ; |
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8185 | 8185 |
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8186 |
-3° Un volet géographique relatif aux zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale ; |
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8186 |
+4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres critères de défaillance que celui mentionné à l'article L. 141-7. |
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8187 | 8187 |
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8188 |
-4° Une étude de la sensibilité des résultats de l'analyse mentionnée au 2° à d'autres seuils de défaillance que celui utilisé pour cette dernière. |
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8188 |
+####### Article D141-5 |
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8189 | 8189 |
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8190 |
-###### Article D141-6 |
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8190 |
+L'étude mentionnée au 1° de l'article D. 141-4 caractérise le risque de défaillance du système électrique pour lequel elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquence de défaillance, la puissance moyenne de défaillance et l'énergie moyenne de défaillance. Elle analyse les scénarios dans lesquels une défaillance pourrait être constatée et détaille les circonstances dans lesquelles ce risque est le plus élevé. |
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8191 | 8191 |
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8192 |
-L'étude approfondie relative à l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité des cinq premières années suivant la date à laquelle le bilan prévisionnel est rendu public caractérise le risque de défaillance. Elle précise, notamment, la durée moyenne de défaillance, sa traduction en fréquence de défaillance, la puissance moyenne de défaillance et l'énergie moyenne de défaillance. |
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8192 |
+Pour réaliser l'étude mentionnée au 1° et l'analyse mentionnée au 2° de l'article D. 141-4, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte plusieurs scénarios d'évolution de la consommation électrique, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité énergétique et de substitution d'usages mises en œuvre ainsi que de l'évolution de la démographie et de la situation économique. |
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8193 | 8193 |
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8194 |
-Cette étude détaille les circonstances dans lesquelles le risque de défaillance est le plus élevé, en analysant les scénarios dans lesquels une défaillance est constatée. |
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8194 |
+Il prend également en compte les évolutions des capacités de production et d'effacement de consommation ainsi que des échanges avec les réseaux électriques étrangers et étudie plusieurs scénarios d'importations et d'exportations d'électricité. |
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8195 | 8195 |
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8196 |
-Elle est mise à jour annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport, qui s'appuie sur les perspectives d'évolution les plus probables de l'offre et des échanges d'électricité avec les réseaux étrangers. Pour déterminer les perspectives d'évolution de ces échanges, le gestionnaire du réseau public de transport se fonde, notamment, sur les rapports prévus à l'article 4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens. |
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8196 |
+Pour déterminer les perspectives d'évolution des échanges avec les réseaux électriques étrangers, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité se fonde notamment sur les rapports prévus à l'article 4 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ainsi que sur les données transmises par les gestionnaires des réseaux européens. |
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8197 | 8197 |
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8198 |
-###### Article D141-7 |
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8198 |
+Durant l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le ministre chargé de l'énergie des hypothèses retenues en matière d'évolution de la consommation électrique, en détaillant notamment les effets attendus des actions de maîtrise de la demande électrique et des substitutions entre énergies et de l'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes des hypothèses retenues. |
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8199 | 8199 |
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8200 |
-L'analyse des besoins d'investissements en moyens de production d'électricité nécessaires à la sécurité d'approvisionnement électrique de la France métropolitaine continentale prend en compte les évolutions de la consommation d'électricité, de l'offre de production et des échanges d'électricité avec les réseaux européens. |
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8200 |
+####### Article D141-6 |
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8201 | 8201 |
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8202 |
-Au cours de l'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport informe le ministre chargé de l'énergie des hypothèses retenues en matière d'évolution de la consommation électrique, en détaillant, notamment, les effets attendus des actions de maîtrise de la demande électrique et des substitutions entre énergies, et d'évolution de l'offre de production. Le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'étudier des variantes aux hypothèses retenues. |
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8202 |
+Les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en tenant compte des conclusions du schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6. |
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8203 | 8203 |
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8204 |
-En matière d'échanges avec les réseaux étrangers, le bilan prévisionnel pluriannuel retient comme hypothèse centrale l'annulation du solde exportateur d'électricité à la pointe de consommation. Des variantes peuvent être étudiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'énergie. |
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8204 |
+Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie. |
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8205 | 8205 |
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8206 |
-###### Article D141-8 |
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8206 |
+####### Article D141-7 |
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8207 | 8207 |
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8208 |
-Le volet géographique du bilan prévisionnel porte sur les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale. Ces zones sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport en tenant compte des conclusions du schéma de développement du réseau public de transport prévu par l'article L. 321-6. |
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8208 |
+Les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent chaque année, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel relatif à leur zone de desserte, selon les modalités définies aux articles D. 141-3 à D. 141-6. |
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8209 | 8209 |
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8210 |
-Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie. |
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8210 |
+####### Article D141-8 |
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8211 |
+ |
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8212 |
+Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels et les rendent publics selon des modalités qu'ils déterminent. |
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8213 |
+ |
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8214 |
+###### Sous-section 2 : Le bilan électrique national |
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8215 |
+ |
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8216 |
+####### Article D141-9 |
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8217 |
+ |
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8218 |
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année le bilan électrique prévu à l'article L. 141-8. Ce bilan couvre l'année précédant la date de sa publication. Il contient un volet relatif à la France métropolitaine et un volet relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. |
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8219 |
+ |
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8220 |
+Pour l'établissement du volet relatif aux zones non interconnectées au réseau continental, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité s'appuie sur les contributions transmises par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité compétents sur ces territoires. |
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8221 |
+ |
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8222 |
+Le volet du bilan relatif à la France métropolitaine est publié avant le 1er février de chaque année. Le volet relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental est publié avant le 1er mars de chaque année et est annexé au volet relatif à la France métropolitaine. |
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8211 | 8223 |
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8212 |
-###### Article D141-9 |
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8224 |
+####### Article D141-10 |
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8213 | 8225 |
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8214 |
-Aux fins d'établissement du bilan prévisionnel pluriannuel, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. |
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8226 |
+Le bilan électrique national porte sur : |
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8215 | 8227 |
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8216 |
-Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations de production d'électricité raccordées directement au réseau public de transport ou indirectement, par l'intermédiaire d'installations appartenant à un autre utilisateur de ce réseau, sont tenus d'informer le gestionnaire de réseau de tout projet de mise en service d'installations nouvelles, de remise en service d'installations existantes temporairement arrêtées, de cessation d'exploitation d'installations existantes ou de toute modification ayant un effet sur les performances techniques d'une installation. Ils sont tenus de fournir au gestionnaire de réseau, à sa demande, les informations sur les caractéristiques techniques générales des installations, les dates d'effet envisagées pour les projets ainsi que, le cas échéant, l'état d'avancement des procédures administratives liées à ces projets. |
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8228 |
+1° La consommation d'électricité : il présente la consommation brute et corrigée des variations climatiques, l'évolution de la consommation par secteur d'activité et les principaux facteurs expliquant cette évolution, notamment les actions d'efficacité énergétique, les substitutions d'usage et les conditions économiques. Il indique également l'évolution de la pointe annuelle de consommation électrique et de la consommation annuelle de chaque région métropolitaine et de chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental ; |
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8217 | 8229 |
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8218 |
-En outre, les producteurs informent, de leur propre initiative et dans les meilleurs délais, le gestionnaire du réseau public de transport de : |
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8230 |
+2° La production d'électricité : il présente l'évolution des capacités de production par filière, en précisant notamment les nouvelles capacités de production à partir d'énergies renouvelables ainsi que la production électrique par filière et par région. Il comporte une estimation des émissions de dioxyde de carbone dues à la production électrique ; |
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8219 | 8231 |
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8220 |
-1° La délivrance du permis de construire de l'ouvrage principal destiné à accueillir un nouvel équipement de production d'électricité ; |
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8232 |
+3° L'effacement de consommation : il indique les capacités d'effacement de consommation et le volume d'énergie effacé, en distinguant les différentes filières d'effacement, notamment les effacements industriels et les effacements diffus. |
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8221 | 8233 |
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8222 |
-2° La commande de fourniture de l'équipement principal d'une installation nouvelle ou l'ordre de livraison de cet équipement principal s'il a été acheté dans le cadre d'une commande groupée, dès notification au fournisseur ; |
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8234 |
+Le volet relatif à la partie métropolitaine du bilan électrique comporte en outre les éléments suivants : |
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8223 | 8235 |
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8224 |
-3° Leur intention de cesser l'exploitation ou de modifier la puissance de certaines installations. |
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8236 |
+1° Les principales évolutions du réseau de transport d'électricité et des capacités d'interconnexion avec les autres pays ; |
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8225 | 8237 |
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8226 |
-Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution sont soumis à l'encontre du gestionnaire du réseau public de distribution concerné aux mêmes obligations que celles visées aux cinq alinéas précédents. |
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8238 |
+2° La description des échanges d'électricité avec les réseaux électriques étrangers ainsi qu'une synthèse de la situation des pays européens en termes de consommation et de production, notamment de production d'énergies renouvelables ; |
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8227 | 8239 |
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8228 |
-Les fournisseurs d'énergie communiquent au gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients, en particulier en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation en pointe, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les incitations aux économies d'énergie. Les informations à fournir portent sur les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi que sur les effets quantitatifs attendus. |
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8240 |
+3° L'analyse de la situation des marchés de l'électricité dans les pays européens dont le marché est couplé à celui de la France. |
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8229 | 8241 |
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8230 |
-Les gestionnaires de réseau public de distribution communiquent au gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, des informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau de distribution aux points de livraison du réseau public de transport. Ces informations portent, notamment, sur les perspectives d'évolution des consommations locales et de développement d'installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution. |
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8242 |
+###### Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans |
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8231 | 8243 |
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8232 |
-Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à la demande de ce dernier, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, en précisant si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie et le nom de ce fournisseur. |
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8244 |
+####### Article D141-11 |
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8233 | 8245 |
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8234 |
-Le gestionnaire du réseau public de transport prend les dispositions nécessaires pour préserver la confidentialité des informations ainsi recueillies. Dans ce cadre, le bilan prévisionnel peut contenir des informations sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies par chaque acteur. |
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8246 |
+Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations de production d'électricité raccordées directement au réseau public de transport d'électricité ou raccordées indirectement par l'intermédiaire d'installations appartenant à un autre utilisateur de ce réseau informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de tout projet de mise en service d'installations nouvelles, de remise en service d'installations existantes, de cessation d'exploitation d'installations existantes ou de toute modification ayant un effet sur les performances techniques d'une installation. |
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8235 | 8247 |
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8236 |
-###### Article D141-10 |
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8248 |
+Ils fournissent également au gestionnaire de réseau, à sa demande, les informations sur les caractéristiques techniques générales des installations, les dates d'effet envisagées pour les projets ainsi que, le cas échéant, l'état d'avancement des procédures administratives liées à ces projets. |
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8237 | 8249 |
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8238 |
-En application de l'article L. 141-3, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent tous les deux ans, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, un bilan prévisionnel pluriannuel relatif à leur zone de desserte respective. |
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8250 |
+En outre, les producteurs informent le gestionnaire du réseau public de transport, de leur propre initiative et dans les meilleurs délais, de : |
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8239 | 8251 |
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8240 |
-Ce bilan porte sur les quinze années qui suivent la date à laquelle il est rendu public par le gestionnaire de réseau concerné. Il est mis à jour annuellement pour les cinq années à venir. |
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8252 |
+1° La délivrance du permis de construire l'ouvrage principal destiné à accueillir un nouvel équipement de production d'électricité, ou de l'autorisation qui en tient lieu ; |
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8241 | 8253 |
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8242 |
-###### Article D141-11 |
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8254 |
+2° La notification de la commande de l'équipement principal d'une installation nouvelle ou, s'il a été acheté dans le cadre d'une commande groupée, de l'ordre de livraison de cet équipement, dès sa réception par le fournisseur, en indiquant les caractéristiques techniques principales de l'équipement et sa date de livraison. |
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8243 | 8255 |
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8244 |
-Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les documents prévus aux articles D. 141-3 et D. 141-10 ainsi que les mises à jour annuelles prévues par les articles D. 141-6 et D. 141-10 et sont chargés de les rendre publics selon des modalités qu'ils déterminent. |
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8256 |
+####### Article D141-12 |
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8257 |
+ |
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8258 |
+Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution d'électricité sont soumis, à l'égard du gestionnaire du réseau public de distribution concerné, aux mêmes obligations que celles prévues à l'article D. 141-11. |
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8259 |
+ |
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8260 |
+####### Article D141-12-1 |
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8261 |
+ |
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8262 |
+Les fournisseurs d'énergie et les opérateurs d'effacement communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre qui sont susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les actions d'économies d'énergie, en particulier celles mises en œuvre en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces informations comprennent les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi qu'une évaluation quantitative des effets attendus. |
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8263 |
+ |
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8264 |
+####### Article D141-12-2 |
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8265 |
+ |
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8266 |
+Les gestionnaires de réseau public de distribution d'électricité communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, les informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau aux points de livraison du réseau public de transport. |
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8267 |
+ |
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8268 |
+Ces informations comprennent : |
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8245 | 8269 |
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8246 |
-###### Article D141-12 |
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8270 |
+1° Les courbes de charge de chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à un réseau public de distribution ou, si celles-ci sont inaccessibles, l'énergie produite et injectée semestriellement par chacune de ces installations ; |
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8247 | 8271 |
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8248 |
-Lorsqu'il adresse au ministre chargé de l'énergie le bilan prévisionnel mentionné à l'article D. 141-3 ainsi que la mise à jour annuelle de l'étude approfondie mentionnée au 1° de l'article D. 141-5, le gestionnaire du réseau public de transport accompagne ces documents d'une synthèse portant sur les risques de déséquilibre entre les besoins en électricité et l'électricité disponible pour les satisfaire. |
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8272 |
+2° Les données relatives à la consommation mensuelle des installations de consommation, définies comme les unités ou ensembles d'unités de consommation d'électricité installées sur un même site et exploitées par un même consommateur, qui sont raccordées directement ou indirectement à un réseau public de distribution d'électricité ; ces données sont agrégées au niveau départemental et regroupées en fonction du secteur d'activité concerné au sens de la nomenclature d'activités française (NAF) ; |
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8249 | 8273 |
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8250 |
-Les gestionnaires de réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental procèdent de la même manière lorsqu'ils adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels relatifs à leurs zones de desserte respectives ainsi que leurs mises à jour annuelles. |
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8274 |
+3° La répartition des flux d'électricité sortant des postes sources par commune, ou grille d'influencement ; |
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8251 | 8275 |
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8252 |
-##### Section 2 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel |
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8276 |
+4° Les perspectives d'évolution des consommations locales et de développement d'installations de production d'électricité raccordées aux réseaux publics de distribution. |
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8277 |
+ |
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8278 |
+####### Article D141-12-3 |
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8279 |
+ |
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8280 |
+Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, et précisent si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie ou un opérateur d'effacement et le nom de ce fournisseur ou de cet opérateur d'effacement. |
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8281 |
+ |
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8282 |
+####### Article D141-12-4 |
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8283 |
+ |
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8284 |
+Les personnes qui transmettent des données au gestionnaire du réseau public de transport sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. Ces données sont transmises dans un délai compatible avec l'échéance de publication du bilan électrique national. |
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8285 |
+ |
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8286 |
+####### Article D141-12-5 |
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8287 |
+ |
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8288 |
+Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations recueillies. |
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8289 |
+ |
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8290 |
+Les informations contenues dans le bilan prévisionnel pluriannuel et le bilan électrique national sont présentées sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la confidentialité des informations élémentaires fournies. |
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8291 |
+ |
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8292 |
+Lorsque les informations recueillies concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire de réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel. |
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8293 |
+ |
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8294 |
+Les modalités de transmission des informations au gestionnaire du réseau public de transport sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
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8295 |
+ |
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8296 |
+##### Section 3 : La programmation des capacités d'approvisionnement en gaz naturel |
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8253 | 8297 |
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8254 | 8298 |
###### Article D141-13 |
8255 | 8299 |
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... | ... |
@@ -8257,7 +8301,7 @@ Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation de |
8257 | 8301 |
|
8258 | 8302 |
Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie. |
8259 | 8303 |
|
8260 |
-##### Section 3 : La programmation des investissements pour la production de chaleur |
|
8304 |
+##### Section 4 : La programmation des investissements pour la production de chaleur |
|
8261 | 8305 |
|
8262 | 8306 |
###### Article D141-14 |
8263 | 8307 |
|
... | ... |
@@ -8267,7 +8311,9 @@ Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique une programmation pl |
8267 | 8311 |
|
8268 | 8312 |
##### Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique |
8269 | 8313 |
|
8270 |
-###### Article D142-1 |
|
8314 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
|
8315 |
+ |
|
8316 |
+####### Article D142-1 |
|
8271 | 8317 |
|
8272 | 8318 |
Les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 142-7 relèvent les données prévues aux 1° et 2° de ce même article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Ces données, élaborées conformément aux dispositions prévues par les articles D. 142-2 à D. 142-9, sont communiquées dans les cinquante jours qui suivent au service statistique du ministère chargé de l'énergie qui en fait la synthèse et les communique à Eurostat sous dix jours. |
8273 | 8319 |
|
... | ... |
@@ -8277,7 +8323,7 @@ Les informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-7 s |
8277 | 8323 |
|
8278 | 8324 |
Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 142-7 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie à sa demande. |
8279 | 8325 |
|
8280 |
-###### Article D142-2 |
|
8326 |
+####### Article D142-2 |
|
8281 | 8327 |
|
8282 | 8328 |
Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes : |
8283 | 8329 |
|
... | ... |
@@ -8291,9 +8337,9 @@ Les données relatives au gaz naturel, communiquées en application de l'article |
8291 | 8337 |
|
8292 | 8338 |
a) Pour la production d'électricité dans les centrales électriques, y compris de cogénération ; |
8293 | 8339 |
|
8294 |
-b) Pour des usages non énergétiques (par exemple: l'industrie chimique) ; |
|
8340 |
+b) Pour des usages non énergétiques (par exemple : l'industrie chimique) ; |
|
8295 | 8341 |
|
8296 |
-c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/an : |
|
8342 |
+c) En quantité supérieure à 4 000 000 Gj/ an : |
|
8297 | 8343 |
|
8298 | 8344 |
5° Les prix à consigner sont les prix moyens payés par les consommateurs finals industriels pour le gaz au cours du semestre précédent ; |
8299 | 8345 |
|
... | ... |
@@ -8313,9 +8359,7 @@ c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ; |
8313 | 8359 |
|
8314 | 8360 |
10° Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels : |
8315 | 8361 |
|
8316 |
-<div align="center"> |
|
8317 |
- |
|
8318 |
-<table> |
|
8362 |
+<table><tbody> |
|
8319 | 8363 |
<tr> |
8320 | 8364 |
<th rowspan="2">Consommateurs finals industriels</th> |
8321 | 8365 |
<th colspan="2">Consommation de gaz annuelle (en gigajoule)</th> |
... | ... |
@@ -8326,9 +8370,8 @@ c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ; |
8326 | 8370 |
</tr> |
8327 | 8371 |
<tr> |
8328 | 8372 |
<td align="center">Tranche I1</td> |
8329 |
- <td align="left"/><td align="center"> |
|
8330 |
- |
|
8331 |
-< 1 000</td> |
|
8373 |
+ <td></td> |
|
8374 |
+ <td align="center">< 1 000</td> |
|
8332 | 8375 |
</tr> |
8333 | 8376 |
<tr> |
8334 | 8377 |
<td align="center">Tranche I2</td> |
... | ... |
@@ -8350,11 +8393,9 @@ c) Le prix tous prélèvements, taxes et TVA compris ; |
8350 | 8393 |
<td align="center">1 000 000</td> |
8351 | 8394 |
<td align="center">< = 4 000 000</td> |
8352 | 8395 |
</tr> |
8353 |
-</table> |
|
8354 |
- |
|
8355 |
-</div> |
|
8396 |
+</tbody></table> |
|
8356 | 8397 |
|
8357 |
-###### Article D142-3 |
|
8398 |
+####### Article D142-3 |
|
8358 | 8399 |
|
8359 | 8400 |
Le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat, tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation pour les données relatives au gaz naturel. |
8360 | 8401 |
|
... | ... |
@@ -8368,7 +8409,7 @@ Ces informations comprennent : |
8368 | 8409 |
|
8369 | 8410 |
3° Le volume total de consommation pour chaque tranche. |
8370 | 8411 |
|
8371 |
-###### Article D142-4 |
|
8412 |
+####### Article D142-4 |
|
8372 | 8413 |
|
8373 | 8414 |
En ce qui concerne le gaz naturel, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation. |
8374 | 8415 |
|
... | ... |
@@ -8382,7 +8423,7 @@ Ces informations comprennent : |
8382 | 8423 |
|
8383 | 8424 |
3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national. |
8384 | 8425 |
|
8385 |
-###### Article D142-5 |
|
8426 |
+####### Article D142-5 |
|
8386 | 8427 |
|
8387 | 8428 |
En ce qui concerne le gaz naturel, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu'une description des taxes appliquées sur les ventes de gaz aux consommateurs finals industriels. |
8388 | 8429 |
|
... | ... |
@@ -8396,7 +8437,7 @@ La description des taxes acquittées comporte trois sections séparées : |
8396 | 8437 |
|
8397 | 8438 |
3° Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " tous prélèvements, taxes et TVA compris ". |
8398 | 8439 |
|
8399 |
-###### Article D142-6 |
|
8440 |
+####### Article D142-6 |
|
8400 | 8441 |
|
8401 | 8442 |
Les données relatives à l'électricité, communiquées en application de l'article D. 142-1, sont élaborées conformément aux règles suivantes : |
8402 | 8443 |
|
... | ... |
@@ -8428,9 +8469,7 @@ b) Le prix " énergie et approvisionnement " est le prix total diminué du prix |
8428 | 8469 |
|
8429 | 8470 |
8° Les prix de l'électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finals industriels : |
8430 | 8471 |
|
8431 |
-<div align="center"> |
|
8432 |
- |
|
8433 |
-<table> |
|
8472 |
+<table><tbody> |
|
8434 | 8473 |
<tr> |
8435 | 8474 |
<th rowspan="2">Consommateurs finals industriels</th> |
8436 | 8475 |
<th colspan="2">Consommation d'électricité annuelle (en MWh)</th> |
... | ... |
@@ -8441,9 +8480,8 @@ b) Le prix " énergie et approvisionnement " est le prix total diminué du prix |
8441 | 8480 |
</tr> |
8442 | 8481 |
<tr> |
8443 | 8482 |
<td align="center">IA</td> |
8444 |
- <td align="left"/><td align="center"> |
|
8445 |
- |
|
8446 |
-< 20</td> |
|
8483 |
+ <td></td> |
|
8484 |
+ <td align="center">< 20</td> |
|
8447 | 8485 |
</tr> |
8448 | 8486 |
<tr> |
8449 | 8487 |
<td align="center">IB</td> |
... | ... |
@@ -8470,11 +8508,9 @@ b) Le prix " énergie et approvisionnement " est le prix total diminué du prix |
8470 | 8508 |
<td align="center">70 000</td> |
8471 | 8509 |
<td align="center">< = 150 000</td> |
8472 | 8510 |
</tr> |
8473 |
-</table> |
|
8474 |
- |
|
8475 |
-</div> |
|
8511 |
+</tbody></table> |
|
8476 | 8512 |
|
8477 |
-###### Article D142-7 |
|
8513 |
+####### Article D142-7 |
|
8478 | 8514 |
|
8479 | 8515 |
En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation. |
8480 | 8516 |
|
... | ... |
@@ -8488,7 +8524,7 @@ Ces informations comprennent notamment : |
8488 | 8524 |
|
8489 | 8525 |
3° Le volume total de consommation pour chaque tranche. |
8490 | 8526 |
|
8491 |
-###### Article D142-8 |
|
8527 |
+####### Article D142-8 |
|
8492 | 8528 |
|
8493 | 8529 |
En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation. |
8494 | 8530 |
|
... | ... |
@@ -8502,7 +8538,7 @@ Ces informations comprennent : |
8502 | 8538 |
|
8503 | 8539 |
3° Une description des redevances fixes, des frais de location des compteurs et de toute autre charge au niveau national. |
8504 | 8540 |
|
8505 |
-###### Article D142-9 |
|
8541 |
+####### Article D142-9 |
|
8506 | 8542 |
|
8507 | 8543 |
En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat une fois par an, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu'une description des taxes appliquées sur les ventes d'électricité aux consommateurs finals industriels. |
8508 | 8544 |
|
... | ... |
@@ -8516,6 +8552,40 @@ La description des taxes acquittées doit comporter trois sections séparées et |
8516 | 8552 |
|
8517 | 8553 |
3° Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes récupérables indiquées sur les factures envoyées aux consommateurs finals industriels ; ces éléments sont inclus dans les chiffres pour le niveau de prix " tous prélèvements, taxes et TVA compris ". |
8518 | 8554 |
|
8555 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité |
|
8556 |
+ |
|
8557 |
+####### Article D142-9-1 |
|
8558 |
+ |
|
8559 |
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tient à jour et à disposition du ministre chargé de l'énergie un registre national qui répertorie les installations de production et de stockage d'électricité raccordées directement ou indirectement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées. |
|
8560 |
+ |
|
8561 |
+####### Article D142-9-2 |
|
8562 |
+ |
|
8563 |
+Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à : |
|
8564 |
+ |
|
8565 |
+1° Ses données d'identification ; |
|
8566 |
+ |
|
8567 |
+2° Son historique ; |
|
8568 |
+ |
|
8569 |
+3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement. |
|
8570 |
+ |
|
8571 |
+Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
|
8572 |
+ |
|
8573 |
+####### Article D142-9-3 |
|
8574 |
+ |
|
8575 |
+Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les autres zones non interconnectées au territoire métropolitain continental transmettent au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à leur réseau dont ils ont connaissance, les informations prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2. |
|
8576 |
+ |
|
8577 |
+Les modalités de transmission de ces informations sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
|
8578 |
+ |
|
8579 |
+Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les zones non interconnectées sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. |
|
8580 |
+ |
|
8581 |
+####### Article D142-9-4 |
|
8582 |
+ |
|
8583 |
+Lorsque les informations transmises en application de l'article D. 142-9-3 concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire du réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel. |
|
8584 |
+ |
|
8585 |
+####### Article D142-9-5 |
|
8586 |
+ |
|
8587 |
+Les informations du registre sont mises à disposition du public par le gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code. |
|
8588 |
+ |
|
8519 | 8589 |
##### Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives |
8520 | 8590 |
|
8521 | 8591 |
###### Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier |